Décision du 17 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
représentés par Mes Xavier Oberson et
Alexandre Faltin, avocats
plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS, DIRECTEUR,
partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.37 -38
Procédure secondaire: BP.2017.40-41
- 2 -
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances d’alors
a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à
mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en relation avec les art. 19 ss de
la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11), à l'encontre
du dénommé B., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (in: act. 1.1).
B. Le 12 mai 2017, le prénommé et son épouse A. ont requis de l'AFC que soit
retiré du dossier constitué par cette autorité toutes les pièces concernant les
périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2007, au motif que la prescription
de l'action pénale était acquise s'agissant de ces dernières (act. 1.3).
Un enquêteur de l'AFC les a déboutés par décision du 6 juillet 2017
(act. 4.2).
C. Saisi d'une plainte des époux A. et B. contre cet acte, le directeur de l'AFC
l'a déclarée irrecevable s'agissant de A. et l'a rejetée pour le surplus, par
décision du 14 juillet 2017 (act. 1.1).
D. Par mémoire du 20 juillet 2017, les époux A. et B. forment auprès de la Cour
de céans une plainte contre cette dernière décision, dont ils demandent
l'annulation. Ils concluent à ce que soient retranchés du dossier et restitués
aux détenteurs auprès desquels ils ont été saisis, éventuellement détruits,
tous les documents portant sur les périodes fiscales antérieures au 1er janvier
2007. A titre provisionnel, ils requièrent qu'interdiction soit faite à l'AFC de
clôturer l'enquête et de transférer toute donnée concernant lesdites périodes
fiscales à une quelconque autorité, suisse ou étrangère (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'AFC
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que les
plaignants persistent dans leurs conclusions (act. 4, 7 et 9).
F. Le 12 octobre 2017, les plaignants déposent des observations
complémentaires (act. 11).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du
directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sinon, elle est adressée à ce directeur
qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner
suite (art. 26 DPA). Le délai pour déposer la plainte est de trois jours
(art. 28 al. 3 DPA).
Cette procédure a été respectée dans le cas présent.
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al.
1 DPA).
2.
2.1 Les plaignants concluent principalement à ce que toutes les pièces
antérieures à 2007, et toutes éventuelles copies, soient écartées du dossier
constitué par l'AFC et restituées à leurs ayant-droit – ce qu'a refusé dite
administration. Aussi s'agit-il, sous l'angle de l'intérêt digne de protection au
sens de l'art. 28 al. 1 DPA, d'examiner en premier lieu si la situation des
intéressés est susceptible de s'améliorer en cas d'admission d'une telle
conclusion.
2.2 Les plaignants se limitent à exposer que la prescription de l'action pénale est
acquise s'agissant des périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2007; ils
en déduisent que les pièces litigieuses ne présentent plus aucune pertinence
pour la procédure menée par l'AFC. Cependant, l'absence d'intérêt des
documents en question pour dite administration, si on l'admettait, ne suffirait
pas en soi à fonder leur intérêt à agir. Or, les intéressés n'abordent pas
expressément cette dernière question. En particulier, les plaignants ne
soutiennent pas qu'ils tireraient un quelconque avantage à posséder les
- 4 -
originaux des documents en cause; par ailleurs, ils reconnaissent que ceux-
ci ne constituent pas des preuves recueillies illégalement (act. 7, p. 4).
S'agissant d'une éventuelle transmission à des tiers – hypothèse que tendent
à éviter les mesures provisionnelles des plaignants et qui, selon l'AFC,
constitue le véritable enjeu de la présente procédure –, cette démarche ne
saurait être entreprise vis-à-vis d'une autorité étrangère que dans le cadre
d'une procédure d'entraide internationale, dans laquelle les plaignants
pourraient faire valoir leur position en qualité de partie; aussi n'ont-ils pas
d'intérêt actuel à agir sur ce point. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les
périodes litigieuses ne pourraient plus faire l'objet de rappel d'impôt par une
quelconque autorité suisse, on ne voit pas – et les plaignants ne le précisent
pas – en quoi une transmission à celle-ci serait de nature à péjorer leur
situation.
2.3 Si en revanche, des autorités suisses étaient encore habilitées à procéder à
des rappels d'impôt pour des périodes antérieures à 2007, les plaignants
auraient bien intérêt à ce que les documents litigieux, y compris d'éventuelles
copies, leur soient restitués. Celui-ci ne serait toutefois pas digne de
protection, dès lors qu'il n'y a aucune raison d'entraver de la sorte l'action de
ces collectivités publiques en leur empêchant l'accès aux pièces en cause.
2.4 Il s'ensuit que B. – seul visé par la procédure menée par l'AFC – n'a pas
d'intérêt digne de protection à agir. Cela vaut à plus forte raison pour son
épouse. Partant, la condition posée à l'art. 28 al. 1 DPA n'est pas remplie.
3. Au vu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.
4. Le rendu de la présente décision rend sans objet les mesures provisoires
sollicitées par les plaignants.
5. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement un émolument,
fixé à CHF 2'000.-- en vertu de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à charge des
plaignants.
Bellinzone, le 17 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats
- Administration fédérale des contributions, Directeur
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy