Décision du 20 avril 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A. AG, c/o B. GmbH, ,
représentée par Me Nicolas Urech, avocat,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.4
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Faits:
A. Le 20 octobre 2016, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale à l'encontre notamment de International C. Limited,
D. Limited, E. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (art. 190
ss LIFD). Par ailleurs, l'AFC mène une procédure pénale administrative à
l'encontre de E. pour soupçons d'escroqueries en matière de contributions
et de soustractions à l'impôt anticipé (in: act. 2).
B. L'AFC a rendu le 23 novembre 2016 une ordonnance de séquestre, fondée
sur l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0),
visant tous les comptes bancaires dont E. était titulaire, ayant droit
économique, respectivement sur lesquels l'intéressé disposait d'un droit de
signature ou d'une procuration. Sur cette base, elle a prononcé le blocage
des fonds déposés sur le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès de la banque
F. (ci-après: la banque [in: act. 2]).
C. Le 23 novembre 2016 également, l'AFC a ordonné le séquestre de deux
immeubles appartenant à A. AG (act. 12.10).
D. Les 14 et 22 décembre 2016, A. AG a requis la levée partielle du séquestre
frappant la relation bancaire précitée, à concurrence de respectivement
CHF 303'706.40 et CHF 14'912.--. Un enquêteur de l'AFC l'a déboutée par
décisions des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017 (in: act. 2).
E. Le 4 janvier 2017, A. AG a déposé auprès du Directeur de l'AFC une plainte,
dans laquelle elle a conclu à une levée du séquestre à hauteur de
CHF 318'618.40 (act. 1).
F. Le 10 janvier 2017, le Directeur de l'AFC a transmis la plainte à la Cour de
céans (act. 1).
G. Dans sa réponse à la plainte, du 10 janvier 2017, l'AFC a conclu au rejet de
celle-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
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H. Par réplique du 16 février 2017, la plaignante a persisté dans ses
conclusions (act. 10).
I. Dans sa duplique, du 3 mars 2017, l'AFC a maintenu ses conclusions
(act. 12).
J. Le 31 mars 2017, la plaignante a déposé des observations spontanées sur
la duplique (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du
directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sinon, elle est adressée à ce directeur
qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner
suite (art. 26 DPA). Le délai pour déposer la plainte est de trois jours
(28 al. 3 DPA).
Cette procédure a été respectée dans le cas présent.
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA).
L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle d'un séquestre
prononcé en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur un
compte dont la plaignante est la titulaire. Par conséquent, la plainte est
dirigée contre une mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur,
atteint par cette mesure, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
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soit modifiée ou annulée.
1.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Vu les considérants et le dispositif de l'acte attaqué ainsi que les conclusions
de la plainte et les griefs soulevés à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la
levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès
de la banque F., qu'a ordonné l'OFJ.
3. A l'appui de ses conclusions, la plaignante, qui dénonce une violation de
l'art. 46 DPA, soutient en substance que les fonds séquestrés ne pourront
pas être confisqués au terme des procédures menées par l'AFC contre E.,
dès lors que leur bénéficiaire économique n'est pas le précité, mais le
dénommé G., lequel n'est pas visé par l'enquête. Par ailleurs, le refus de
lever partiellement le séquestre serait contraire au principe de
proportionnalité.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous
séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement
confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition
constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire,
et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge
du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner
dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive
(décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du
3 juillet 2014, consid. 2.1).
4.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les
objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on
peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit pénal fédéral (sur l'applicabilité à l'art. 46 DPA des principes dégagés
par la jurisprudence au sujet de l'art. 263 al. 1 CPP, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_570/2014 du 20 février 2015, conisd. 2.1). Tant que l'instruction
n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1
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et les références citées). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140
IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être
(ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).
Par ailleurs, à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit
être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005,
consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).
5.
5.1 Selon l'AFC, C. Ltd, D. Ltd et E. auraient commis, entre 2006 et 2015 pour
les deux premières et entre 2006 et 2012 s'agissant du troisième, des
soustractions portant sur des montants importants d'impôt sur le bénéfice,
respectivement sur le revenu. Le prénommé, directeur et probablement
actionnaire unique desdites sociétés – lesquelles, bien que non inscrites au
registre du commerce suisse sont vraisemblablement administrées à Z. (VD)
– aurait omis, en tant qu'organe matériel, de déclarer notamment les
bénéfices générés par ces dernières, ainsi que des dividendes dissimulés
que celles-ci auraient distribués.
Par ailleurs, E. serait bien le bénéficiaire économique des fonds déposés sur
le compte objet du séquestre litigieux – de sorte que ceux-ci seraient
susceptibles d'être confisqués au titre de créance compensatrice – , en dépit
de la passation, le 18 décembre 2012, d'un contrat aux termes duquel G. a
racheté l'ensemble des parts de la plaignante. Effectivement, il existerait un
faisceau d'indices tendant à démontrer que ce contrat de vente est un acte
simulé. Ainsi, G., bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, n'aurait
apparemment pas disposé des fonds nécessaires pour effectuer une telle
transaction. De plus, il ressortirait de notes prises par un banquier de la
banque H. que E. lui aurait affirmé, postérieurement à la date précitée, qu'il
détenait avec son épouse et leurs enfants l'ensemble des parts de la
plaignante. Le contenu de l'agenda de E., séquestré par l'AFC, montrerait
aussi que le prénommé a expressément mentionné en avril 2013, en lien
avec la plaignante, un portage d'action – pratique consistant à faire détenir
par un tiers des actions ; il ressortirait aussi de ce document que E. n'était
vraisemblablement pas présent à Y. le 18 décembre 2012, où est censé avoir
été signé le contrat de vente, compte tenu des rendez-vous qu'il aurait eu ce
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jour-là. Finalement, la vente à G. de l'ensemble des parts de la plaignante,
selon les modalités alléguées par cette dernière, serait un non-sens
économique, dès lors qu'elle n'aurait apporté aucune plus-value au vendeur,
lequel aurait au surplus laissé à l'acheteur plus d'un an pour s'acquitter du
prix.
Ce qui précède laisse apparaître a priori comme vraisemblable la possibilité
d'une confiscation, au titre de créance compensatrice, des biens abrités par
le compte bancaire litigieux, sous réserve des objections que soulève la
plaignante à cet égard.
5.2 La plaignante soutient que la convention du 18 décembre 2012 n'est pas un
acte simulé. Elle "se demande si le banquier [de la banque H.] n'a pas fait
une erreur dans ses notes"; elle affirme qu'on ne peut pas "déduire
péremptoirement" que le document présenté par l'AFC comme des notes de
rendez-vous en soient véritablement et que "E. n'étant ni de langue
maternelle française, ni juriste a peut être inscrit le terme «portage» sans en
avoir la même notion que l'autorité intimée". Enfin, elle "ne peut […] exclure
que le contrat [de vente des parts de la plaignante] n'ait pas été signé le
même jour en présence des deux parties, le contrat ayant pré-imprimé le lieu
de signature et n'ayant la place que pour une seule date".
La plaignante se contente donc de formuler des hypothèses. Ce faisant, elle
n'avance pas d'éléments qui permettraient d'admettre que la thèse de l'AFC
quant au caractère simulé du contrat litigieux est manifestement erronée et,
partant, d'exclure toute possibilité de confiscation des biens séquestrés.
Dans ces conditions, son argumentation doit être rejetée.
5.3
5.3.1 La plaignante soutient que la levée partielle du séquestre à laquelle elle
conclut s'impose du point de vue de la proportionnalité compte tenu de la
valeur, selon elle élevée, des immeubles dont la saisie a été ordonnée par
l'AFC le 23 novembre 2016 (cf. supra let. C.). Cette argumentation ne repose
que sur les allégués de la plaignante; elle est de surcroît infondée dès lors
qu'elle met en cause les conditions qui ont prévalu aux séquestres desdits
biens. Or, cela ne se conçoit pas dans le cadre du présent litige. Si la
plaignante entendait contester la mesure de contrainte frappant ses
immeubles, elle devait recourir contre celle-ci, ce qu'elle a omis de faire.
5.3.2 Il s'ensuit que seuls le montant déposé sur le compte bancaire litigieux,
respectivement celui de la créance compensatrice à l'exécution de laquelle
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les fonds en question pourraient servir, sont déterminants dans l'examen de
la proportionnalité. Or, le premier se monte à CHF 647'822.03 et le second
à CHF 2'157'303.-- (s'agissant uniquement de E., C. Ltd et E. Ltd ayant pour
leur part soustrait au fisc respectivement CHF 1'536'765.-- et CHF 81'565.--
[act. 2, p. 8]), de sorte que le refus de l'AFC de lever partiellement le
séquestre est justifié de ce point de vue. Cela vaut d'autant que les trois
derniers chiffres mentionnés ne comprennent ni l'impôt anticipé soustrait ni
les intérêts de retard et qu'on ne saurait exclure à ce stade de l'enquête
qu'aient été soustraits au fisc des montants plus élevés que ceux précités.
5.4 Le grief est donc mal fondé.
6.
6.1 La plaignante dénonce encore une violation de son droit d'être entendu sous
la forme d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst). Elle soutient que l'AFC
n'a aucunement exposé quels soupçons pèseraient contre E.,
respectivement en quoi les fonds déposés sur le compte bancaire séquestré
auraient une origine illicite.
6.2 Cette garantie constitutionnelle est respectée, selon la jurisprudence, si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause; l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les
moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives
pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid.
2.2.1 p. 188).
6.3 La première des assertions de la plaignante est manifestement erronée au
vu de ce qui a été dit plus haut (consid. 5.1). Quant à l'origine illicite des
fonds en question, elle ne constitue précisément pas une condition à une
confiscation au titre de créance compensatrice; la plaignante reproche ainsi
à tort de ne pas avoir traité de cette question. Le grief est donc mal fondé.
7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 lit. b LOAP. En l'espèce, un émolument de CHF 2'000.--,
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entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la
plaignante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 20 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Urech
Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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