Décision du 1
er février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représenté par Me Hélène Ecoutin, avocate,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet Révision (art. 88 al. 4 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.40
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Faits:
A. Par procès-verbal final du 10 octobre 2012, la section Redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 1 de la Direction générale des
douanes (ci-après: la section RPLP) a retenu à l'encontre de A. des violations
de la loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations (LRPL; RS 641.81), commises du 17 septembre 2011 au
19 juin 2012, respectivement une mise en péril de la redevance en question.
Plus particulièrement, il a été reproché à A. d'avoir parcouru 15'201.2 km au
moyen d'un véhicule poids-lourd alors que ce dernier était frappé d'un retrait
des plaques de contrôle consécutif à l'exécution d'une décision de réquisition
de sûretés de la section RPLP du 12 mai 2011 (v. pièce 6 du dossier de la
Direction générale des douanes [ci-après: DGD]). Cela a été rendu possible
par le fait que le 20 juin 2012 l'Office de la circulation routière et de la
navigation (ci-après: OCRN) du Canton de Berne a retourné par erreur les
plaques de contrôle dudit véhicule à A., le remettant donc officiellement en
circulation. Durant cette période, le véhicule aurait circulé sans être
valablement immatriculé puisque muni des seules plaques professionnelles,
sans être enregistré dans le système informatique RPLP. Pour la période du
17 septembre 2011 au 19 juin 2012, la section RPLP a chiffré à
CHF 11'206.35 la redevance due par A., montant payé par ce dernier le
24 septembre 2012 (v. act. 1.15).
B. Par mandat de répression du 15 avril 2014, la division Affaires pénales et
recours de la DGD a condamné A. à une amende de CHF 5'000.– pour
violation de l'art. 20 LRPL (v. act. 1.12)
C. Le 16 novembre 2016, A. a présenté à la DGD une demande de révision du
susdit mandat (v. pièce 17 dossier DGD).
D. Par décision du 13 juillet 2017, la DGD a rejeté la demande de révision, dans
la mesure de sa recevabilité (v. act. 1.15).
E. Le 15 août 2017, A. a formé une plainte contre cette dernière décision. Il
conclut en substance à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 et du
mandat de répression du 15 avril 2014, au prononcé d'un non-lieu et à la
restitution d'un montant de CHF 6'017.45 (v. act. 1).
F. Invité à répondre à la plainte, la DGD conclut le 4 septembre 2017 au rejet
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de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 5).
G. Par réplique du 15 septembre 2017, le plaignant persiste dans ses
conclusions (v. act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour
statuer sur les décisions rejetant une demande de révision rendues en
application du droit pénal administratif ([ci-après: DPA] art. 88 al. 5 DPA en
lien avec l’art. 37 al. 2 lit. b LOAP).
1.2 Le plaignant conclut à l'annulation du mandat de répression du 15 avril 2014,
au prononcement d'un non-lieu et à la restitution d'un montant de
CHF 6'017.45. Toutefois, comme la décision attaquée se prononce
exclusivement sur la question de la révision du mandat de répression précité
(v. act. 1.15), l’examen de l’autorité de céans se limitera à déterminer si c’est
à bon droit que la DGD a considéré qu’il n’existait pas de motifs de révision.
2. Selon le plaignant, la DGD, avec la décision querellée, aurait violé le droit et
aurait commis une appréciation inexacte des faits. Avant tout, confronté à la
faillite de sa société, A. n'aurait pas pu rassembler à temps les pièces
prouvant que les infractions reprochées n'avaient pas été commises et
n'aurait donc pas pu faire opposition dans le délai imparti. En tout état de
cause, ces pièces n'auraient dû permettre de le poursuivre que pour mise en
péril de la redevance et non pour soustraction. Les documents versés à
l'appui de sa demande de révision attesteraient, d'une part, que le plaignant
a déclaré mensuellement et conformément aux prescriptions de la LRPL
tous les kilomètres parcourus avec son véhicule et, d'autre part, que la
redevance a été payée. La DGD se serait d'ailleurs basée sur les
déclarations du plaignant pour fixer la redevance enfin payée. En outre, la
révision n'exigerait pas que le fait ou le moyen de preuve nouveau allégué
comme fondement ne préexiste pas au moment de la décision querellée, ce
que la DGD avancerait. La décision attaquée se cantonnerait à examiner les
motifs de la révision sous l'angle du seul fait nouveau, oubliant les moyens
de preuve nouveaux. Or, les preuves concernant les déclarations liées aux
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kilomètres parcourus et le paiement de la redevance due ne seraient
parvenues à la DGD que dans le cadre de la révision, dans la mesure où le
plaignant n'aurait pas été en possession des documents en question lors de
la procédure qui a conduit à l'établissement du mandat de répression. Dès
lors, le seul fait qu'il y aurait eu déclaration de la part du plaignant dans le
cadre de la procédure au fond ne saurait suffire à rejeter la demande de
révision.
2.1 Selon l’art. 84 al. 1 DPA, une procédure pénale terminée par un mandat de
répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en
force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision: si des faits et
moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors
de la procédure antérieure (lit. a); si un jugement pénal rendu ultérieurement
contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le
prononcé pénal (lit. b); si la décision de l’administration a été influencée par
un acte punissable (lit. c).
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve doit être considéré
comme nouveau ou inconnu de l’administration au sens de l’art. 84 al. 1
lit. a DPA, s’il a totalement échappé à l’appréciation de l’administration au
cours de la procédure dirigée contre l’inculpé, un fait ou un moyen de preuve
étant par ailleurs sérieux notamment lorsqu’il s’agit d’un élément pouvant
influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de
la peine, que l’administration n’a pas pris en considération et qui conduira
vraisemblablement à une modification de la décision initiale
(ATF 120 IV 246 consid. 2b).
2.2 En l'occurrence, il faut vérifier si la DGD, le 15 avril 2014, a prononcé son
mandat de répression sans connaître les déclarations du plaignant relatives
aux kilomètres parcourus par son camion entre le 17 septembre 2011 et le
19 juin 2012. Dans son procès-verbal final du 10 octobre 2012, la section
RPLP a affirmé que "am 20. Juni 2012 wurde das Fahrzeug irrtümlicherweise
durch das Strassenverkehrsamt Bern zur Wiederinverkehrsetzung mit dem
Kontrollschild Nr. 1 zugelassen, obwohl noch ein offener
Kontrollschildentzug aus dem Jahr 2011 bestand. Die eingereichten
Deklarationsdaten haben gezeigt, dass in der Zeit ohne ordentliche
Inverkehrsetzung vom 17. September 2011 bis am 19. Juni 2012 insgesamt
15201.2 km gefahren wurden" (v. pièce 6 dossier DGD). Sur la base des
données déclarées par le plaignant, la section RPLP a fixé à CHF 11'206.35
la redevance due, laquelle a été payée le 3 octobre 2012 (v. ibidem). Ce qui
précède permet d'affirmer que la DGD, en 2012 déjà, était bien au courant
des déclarations du plaignant relatives aux kilomètres parcourus. Elle les a
même prises comme base de calcul pour fixer la redevance due, ce qui
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signifie que lesdites déclarations ont été acceptées par la DGD. Dans le
mandat de répression du 15 avril 2014, la DGD affirme que "laut
Schlussprotokoll vom 10. Oktober 2012 hat es Herr A. unterlassen, für den
Lastwagen mit der Stammnummer 2 die gesetzlich vorgeschriebenen
Fahrleistungsdaten zu deklarieren und damit bewirkt, dass in der Zeit vom
17. September 2011 bis 19. Juni 2012 für insgesamt 15'201.2 in der Schweiz
gefahrene Kilometer die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe nicht
entrichtet wurden. Dadurch wurde der Tatbestand einer Widerhandlung
gegen das SVAG erfüllt" (v. act. 1.12). Or, si d'un côté il est vrai que l'autorité
a affirmé, à tort, que le plaignant n'a pas déclaré les données relatives aux
kilomètres parcourus, d'un autre côté, cette même autorité a repris dans le
susdit mandat la donnée de 15'201.2 km fournie par le prénommé. En réalité,
la DGD, au moment de prononcer le mandat de répression en question,
disposait de tous les éléments pour statuer; le contenu de son dossier le
prouve. Les moyens de preuve fournis par le plaignant au moment du dépôt
de sa demande de révision attestent des faits que la DGD connaissait et
avait fait siens déjà en 2012. La décision de taxation définitive du
4 septembre 2012 relative à la redevance due se base elle aussi sur les
données fournis par le plaignant.
En définitive, comme il n'y avait pas, au moment de prononcer le mandat de
répression, de faits et moyens de preuve importants non connus de la DGD,
les conditions pour une révision ne sont pas données. La plainte doit donc
être rejetée.
2.3 Si le plaignant n'était pas d'accord avec le contenu du mandat de répression
ou s'il considérait la sanction prononcée trop sévère par rapport aux faits
retenus ou qui devaient être retenus, il aurait dû faire opposition
conformément à l'art. 67 DPA. On ne peut pas, en effet, contester par le biais
d'une demande de révision une décision qui contiendrait des erreurs
concernant l'appréciation des preuves et/ou l'application du droit. Etant
donné l'absence de faits et moyens de preuve importants au sens de l'art. 84
al. 1 lett. a DPA, les autres griefs dans la plainte, griefs qui auraient dû être
formulés par le biais d'une opposition au mandat de répression, sont
irrecevables.
3. En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument,
lequel est en l’occurrence fixé à CHF 1'000.– (art. 73 LOAP applicable par
renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'000.– est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 1er février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Hélène Ecoutin, avocate
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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