Décision du 15 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.41
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte le 4 février 2016 par l’Adminis-
tration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. pour soustraction
d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur
l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), respectivement escroquerie en matière de
contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA (RS 313.0) (act. 5.1);
- la requête de suspension de la procédure pénale administrative de A. du
5 janvier 2017 (act. 5.8);
- le refus de l’AFC du 31 janvier 2017 de donner suite à la requête de sus-
pension de la procédure (act. 5.9);
- la plainte de A. du 2 février 2017 contre le refus de l’AFC de donner suite à
la requête de suspension de la procédure (act. 5.10);
- la plainte de A. du 13 avril 2017 auprès de la Cour de céans pour déni de
justice formel, l’AFC n’ayant pas donné suite à la plainte du 2 février 2017
(act. 5.11);
- la décision de la Cour de céans du 18 juillet 2017 admettant la plainte pour
déni de justice de A. et invitant l’AFC à traiter la plainte sans délai (act. 5.12);
- la décision sur plainte de l’AFC du 25 juillet 2017 relative au refus de sus-
pension de la procédure pénale administrative, rejetant dite plainte (act. 1.1);
- la plainte du 18 août 2017 de A. auprès de la Cour de céans contre la
décision de l’AFC du 25 juillet 2017 (act. 1);
- la réponse de l’AFC du 18 septembre 2017 concluant à l’irrecevabilité du
recours pour cause de tardiveté (act. 5);
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV
188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions sur plainte du directeur ou chef de l’administration peuvent
être déférées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 1
et 2 DPA);
- 3 -
que la plainte doit être déposée par quiconque est atteint par la décision sur
plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou
modification (art. 28 al. 1 DPA), et ce dans les trois jours à compter de celui
où le plaignant a reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA);
que les délais dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour des
plaintes selon les art. 25 ss DPA sont en principe régis par les art. 20 à 24 PA
(art. 31 al. 1 DPA; TPF 2008 167 consid. 1.3.2 p. 169);
qu’en revanche, les féries judiciaires selon l’art. 22a ne s’appliquent pas à
ces procédures de recours (TPF 2008 167 consid. 1.3.3 p. 170);
que l’art. 31 al. 2 DPA prévoit que dans la procédure judiciaire, les délais se
déterminent conformément au CPP;
que selon la jurisprudence du TPF, la procédure de recours devant la Cour
des plaintes en matière de droit pénal administratif est une procédure judi-
ciaire au sens de l’art. 31 al. 2 DPA; en conséquence, les délais se détermi-
nent selon les règles du CPP (TPF 2011 163 consid. 1.3 p. 164; arrêts du
Tribunal pénal fédéral BV.2015.3 du 10 février 2015; BV.2014.56 du 4 dé-
cembre 2014 et les références citées);
que selon l’art. 89 al. 2 du CPP, la procédure pénale ne connaît pas de féries
judiciaires;
que la décision sur plainte attaquée, datée du 25 juillet 2017, a été notifiée
au plus tôt le 26 juillet 2017, le délai de recours arrivant à échéance le 31 juil-
let 2017, soit le premier jour ouvrable suivant le samedi 29 juillet 2017;
que le plaignant a déposé sa plainte le 18 août 2017;
qu’en considération de ce qui précède, la présente plainte doit être déclarée
irrecevable dès lors qu’elle est tardive;
que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-
(art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo-
luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 15 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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