Décision du 10 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Rachel Debluë, avocate,
plaignant
contre
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES,
intimé
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA); arrestation provisoire
(art. 51 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.51
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Faits:
A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a, le 15 septembre 2017, ouvert une
enquête pénale administrative contre le Dr. A. et inconnu pour des soupçons
d’infractions à l’art. 86 al. 1 let. g de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur
les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21; act. 2.2).
B. Suite à une demande de Swissmedic du 29 septembre 2017, le Conseil de
santé du canton de Vaud a levé le secret médical du précité. Il l’en a informé
par lettre du 24 octobre 2017 (act. 1.4).
C. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné une
perquisition au domicile de A., à Z. (act. 1.2), ainsi qu’à son cabinet médical,
à Z. (act. 1.3). Ces deux perquisitions, exécutées le jour-même, ont fait l’objet
d’un procès-verbal de saisie (act. 1.5) et d’un procès-verbal de perquisition
(act. 2.1).
D. Le 8 novembre également, le fonctionnaire enquêteur de Swissmedic a
ordonné l’arrestation provisoire de A. en raison des soupçons
susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion
(act. 1.1). Après son audition, A. a été libéré le 9 novembre 2017 à minuit dix
(act. 2.1).
E. Par acte du 10 novembre 2017, A. a saisi la Direction de Swissmedic d’une
plainte contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre 2017. Il conclut à
la constatation d’une grave violation de ses droits par les responsables
d’enquête, la constatation de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire
rendu le 8 novembre 2017 à son égard et la condamnation de Swissmedic à
lui verser un montant de CHF 10'000.-- (act. 1).
F. Le 16 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la
Cour du Tribunal pénal fédéral avec ses déterminations. Elle conclut,
principalement, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet,
estimant que les actes d’enquête attaqués étaient justifiés, proportionnels et
réalisés dans le respect des dispositions légales.
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G. Invité à répliquer, le plaignant a maintenu ses conclusions à l’appui de
nouvelles pièces le 22 décembre 2017 (act. 9).
Swissmedic a dupliqué le 8 janvier 2018 et a également confirmé ses
conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les
actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte
devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al.2 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP;
RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Les « autres actes
d’enquête » sont aussi attaquables (art. 27 DPA); cette notion s’étend en
principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des
art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128
IV 219 consid. 1.2). Si la décision contestée émane du directeur de
l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
2.
2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28
al. 1 DPA).
L’intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l’art. 28 al. 1
DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c; décisions
du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et
les références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et la
référence citée).
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2.2 En l’espèce, les conclusions du plaignant se limitent aux constatations du
caractère illicite du mandat d’arrestation provisoire et de la violation de ses
droits lors de l’exécution des mesures de contrainte du 8 novembre 2017. Il
en déduit uniquement une indemnité, fixée à CHF 10'000.--. Force est de
constater que les perquisitions et l’arrestation provisoire attaquées sont
depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu’elles ne peuvent être ni
annulées, ni modifiées. Le plaignant n’a ainsi plus d’intérêt actuel à la plainte
(v. ATF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et les références
citées).
2.2.1 S’agissant des perquisitions, cela porte en principe à ne pas entrer en
matière sur leur remise en question ou leurs modalités. Toutefois,
conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut
que même en l’absence d’un intérêt actuel et pratique, la violation du droit
invoquée soit exceptionnellement examinée si la violation alléguée peut être
répétée à tout moment, si un contrôle judiciaire opportun dans une affaire
individuelle n’est guère possible ou si les questions soulevées peuvent se
poser à nouveau à tout moment dans des circonstances similaires et s’il
existe un intérêt public suffisant pour y répondre en raison de leur importance
fondamentale (ATF 118 IV 67 consid. 1d; EICKER/FRANK/ACHERMANN,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 225).
In casu, tel n’est pas le cas. En effet, la garantie de la voie de droit est
assurée si, lors de la perquisition, la mise sous scellé a été requise; la licéité
de la perquisition sera alors examinée dans le cadre de la procédure de
levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012
consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015
consid. 2.3 et la référence citée). Il convient de relever au surplus que cette
« restriction » des voies de droit n’est pas contestée à la lumière de la
pratique de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 16 décembre 1997,
aff. Camenzind c/ Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,
p. 2880 ss). En l’espèce, des scellés ont été apposés lors des perquisitions
contestées. Le plaignant pourra ainsi avancer ses griefs contre les
perquisitions à l’occasion de la procédure de levée des scellés y relatives. Il
n’appartient dès lors pas à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de
se prononcer à ce stade sur la licéité des perquisitions. Par conséquent, la
plainte est irrecevable sur ce point.
2.2.2 Les arguments remettant en question l’arrestation provisoire doivent être
déclarés irrecevable pour les mêmes raisons que celles qui précèdent. En
effet, dans la mesure où l’arrestation est déjà terminée et où le plaignant a
été remis en liberté, ce dernier n’a pas d’intérêt actuel. Les présomptions
graves de culpabilité du plaignant au sens de l’art. 51 DPA devront être
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traités par le juge du fond et il ne revient dès lors pas à la Cour de céans
d’en préjuger à ce stade en déclarant le principe de l’arrestation provisoire
illicite ou non. Aussi, la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité du
mandat d’arrestation provisoire est-elle irrecevable.
Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d’exécution de
l’arrestation provisoire, dénoncées par le plaignant comme étant contraires
à la dignité humaine et au droit à un procès équitable, eu égard à la
jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss
CPP. En effet, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision de
constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274
consid. 2.3). Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que
les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et
impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour
les violations alléguées par le plaignant qui se rapportent aux conditions de
son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral d’intervenir au cas où ces allégations devaient être
crédibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les enquêteurs ont
respecté les prescriptions de la DPA. Il ressort en particulier du procès-verbal
de perquisition (act. 2.1) qu’ils ont limité l’atteinte due à l’arrestation
provisoire au minimum nécessaire, dans tous les cas à moins du maximum
légal de 48 heures (v. art. 51 al. 3 DPA), qu’ils ont notifié le mandat
d’arrestation provisoire au plaignant, même si celui-ci n’a pas voulu le signer,
à l’issue de la perquisition – et non avant, contrairement à ce qui figure sur
ledit mandat lequel a été corrigé (act. 1.1, 2.1 et in act. 2, p. 8) – et qu’ils ont
laissé le plaignant s’entretenir avec son conseil avant le début des auditions,
afin d’éviter tout risque de collusion. Dans ces circonstances, tout indique
que les fonctionnaires enquêteurs n’ont pas violé la dignité humaine du
plaignant et son droit à un procès équitable. Au contraire, ils ont appliqué, en
collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et
habituelle, tout en prenant les mesures nécessaire pour qu’elle reste utile.
Pour autant que recevable, ce grief est ainsi rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, la conclusion du plaignant tendant à la
condamnation de Swissmedic à lui verser une indemnité de CHF 10'000.--
tombe. Comme le souligne l’intimé, le plaignant ne pourra demander une
indemnité qu’après que le juge du fond aura statué et, le cas échéant, décidé
d’un non-lieu ou d’une punition pour inobservation de prescriptions d’ordre
(v. art. 99 al. 1 DPA). Il ne revient pas à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral de statuer à ce stade sur cette indemnité. Ainsi, cette
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conclusion est irrecevable.
4. Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
5. Le plaignant qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.--
(art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), lequel est couvert par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis
à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 11 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Rachel Debluë, avocate
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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