Décision du 21 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Alexandra Blanc, avocate,
plaignante
contre
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES,
partie adverse
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA); arrestation provisoire
(art. 51 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.52
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Faits:
A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a ouvert, le 15 septembre 2017, une
enquête pénale administrative contre B. en raison de soupçons d’infractions
à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh;
RS 812.21; act. 2.3). Par acte daté du 9 novembre 2017 et communiqué
oralement la veille, l’enquête a été étendue à A., épouse du précité (act. 2.4).
B. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné les
perquisitions du domicile de l’époux de la plaignante, à Z. (act. 1.3), et de
son cabinet médical, à Y. (act. 1.4 et 2.5). Ces perquisitions ont été
effectuées le jour-même et ont fait l’objet de procès-verbaux de saisie
(act. 1.5) et de perquisition (act. 2.2).
C. Le 8 novembre également, les fonctionnaires-enquêteurs de Swissmedic ont
ordonné l’arrestation provisoire de A. en raison des soupçons
susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion
(act. 1.6).
D. Par acte du 13 novembre 2017, A. (ci-après: la plaignante) a déposé une
plainte auprès de la Direction de Swissmedic contre les actes d’enquête
effectués le 8 novembre 2017. Les conclusions de la plaignante sont ainsi
formulées (act. 1):
« La plainte est admise.
Il est constaté l’illicéité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la
plaignante] le 8 novembre 2017.
Il est constaté l’illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante],
référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.
La saisie et/ou l’éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante],
référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.
Il est constaté l’illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante],
référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.
La saisie et/ou l’éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante],
référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.
Il est constaté l’illicéité de l’atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté personnelle
de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les enquêteurs
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Swissmedic.
Il est constaté l’illicéité de l’arrestation de [la plaignante] en date du 8 novembre 2017,
ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.
Il est constaté la violation de l’art. 51 al. 2 DPA par les enquêteurs de Swissmedic dans
le cadre de l’interrogatoire de [la plaignante] le 8 novembre 2017.
Il est constaté l’inopportunité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la
plaignante] le 8 novembre 2017.
Il est constaté l’inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la
plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.
Il est constaté l’inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la
plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.
Il est constaté l’inopportunité de l’atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté
personnelle de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les
enquêteurs Swissmedic.
Il est constaté l’inopportunité de l’arrestation provisoire de [la plaignante] en date du
8 novembre 2017, ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.
Une équitable et juste indemnité de CHF 5'000.--, pour arrestation dans des conditions
contraires à l’art. 5 al. 5 CEDH, est allouée à [la plaignante].
Une équitable et juste indemnité de CHF 2'000.--, pour les vices de procédure liés à la
perquisition du cabinet médical de [la plaignante], est allouée à [la plaignante].
Une équitable et juste indemnité de CHF 1'000.--, pour les vices de procédure liés aux
saisies et/ou séquestre de téléphones portables appartenant à [la plaignante] et
référenciés sous M-1 et M-2 dans le procès-verbal de saisie, est allouée à [la plaignante].
Une équitable et juste indemnité de CHF 4'000.--, pour la perte de gain occasionnée en
raison de l’arrestation contraire à l’art. 5 al. 5 CEDH, est allouée à [la plaignante] ».
E. Le 20 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la
Cour de céans avec ses déterminations. Elle conclut principalement à
l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet (act. 2).
F. Invitée à répliquer, la plaignante a maintenu ses conclusions à l’appui de
nouvelles pièces et requis, comme conclusion supplémentaire, le
classement de la procédure ouverte à son encontre (act. 9).
Swissmedic a dupliqué le 8 février 2018 et a également confirmé ses
conclusions, en déposant aussi de nouvelles pièces (act. 12).
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Le 23 février 2018, la plaignante a adressé une détermination spontanée
concernant cette duplique (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale
du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que
les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte
devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP;
RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Les « autres actes
d’enquête » sont aussi attaquables (art. 27 DPA); cette notion s’étend en
principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des
art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close
(ATF 128 IV 219 consid. 1.2).
1.2 Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est
directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans
les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour,
avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans
les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3
et 28 al. 3 DPA).
1.2.1 La preuve stricte de l’observation du délai incombe à la partie requérante
(art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210];
ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Le délai de recours est
considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier
jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a).
Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est
réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que
le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale, alors même qu’il
n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les
références citées).
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1.2.2 En l’espèce, la plainte contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre
2017 porterait le sceau postal du 14 novembre 2017 (act. 2.1), soit un jour
après l’échéance du délai. Toutefois, à l’appui d’une séquence vidéo
transmise sur un CD, la plaignante atteste que sa plainte a été déposée dans
une boîte aux lettres le 13 novembre 2017 aux environs de 23h00. Dans ces
conditions, le délai de dépôt de la plainte, au même titre que le délai de
transmission par la direction de Swissmedic à la Cour de céans, est réputé
observé (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2012 du 28 février 2013
consid. 1 non publié in ATF 139 IV 161).
1.3 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2
DPA), ce dernier motif n’étant toutefois pas opposable aux « autres actes
d’enquête » au sens de l’art. 27 DPA (art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l’art. 28
al. 2 DPA in fine; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.46 du 10 août
2010 consid. 1.2).
2. A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1,
1ère phr., DPA). L’intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens
de cette disposition doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c;
décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2
et les références citées).
En l’espèce, la plaignante conclut à la constatation de l’illicéité et de
l’inopportunité des mesures de contrainte entreprises, ainsi qu’à l’octroi
d’une indemnité totale de CHF 12'000.-- pour les atteintes alléguées.
2.1
2.1.1 S’agissant de la saisie de ses téléphones portables, il convient de rappeler
à titre liminaire qu’il est conforme au but de la loi d’assimiler aux papiers au
sens de l’art. 50 DPA d’autres supports d’informations, notamment les
téléphones portables (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17
du 27 mars 2015 consid. 2.2; EICKER/FRANK/ACHERMANN,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, p. 206;
v. ég. par analogie l’art. 246 du Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Aux termes de l’art. 50 al. 3, 2ème phr.,
DPA, le détenteur des « papiers » peut s’opposer à leur perquisition, ces
papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Selon la
jurisprudence, la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à
l’opposition du détenteur des papiers ne constituent pas des mesures de
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contrainte pouvant donner lieu à une plainte (ATF 119 IV 326 consid. 7b;
décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015
consid. 2.4.2; BV.2009.30 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En effet, on ne
peut parler de perquisition que lorsqu’il est possible pour l’autorité d’enquête
de prendre connaissance des documents en lisant les papiers; si des scellés
ont été posés, cela ne sera possible qu’une fois ceux-ci levés et, dans
l’intervalle, le détenteur des papiers est suffisamment protégé dans ses
droits (ATF 109 IV 153 consid. 1; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit.,
p. 211 s.). La perquisition de papiers, à savoir l’examen consécutif à la levée
des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte
(v. ATF 130 II 302 consid. 3.1). Toutefois, une plainte faite entre le moment
où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la
perquisition devient effective comme précisé ci-dessus est recevable lorsque
l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les
scellés et de procéder à la perquisition, causant de ce fait un préjudice à
l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité; décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.3.1).
2.1.2 En l’espèce, des scellés ont été apposés sur les données contenues sur les
téléphones portables de la plaignante suite à l’opposition de cette dernière à
la perquisition et celles-ci ont été placées en lieu sûr (v. act. 1.5). Au stade
actuel de l’enquête, aucun séquestre effectif n’a encore été prononcé. Une
requête de levée des scellés a été déposée par Swissmedic dans les
20 jours à compter de la perquisition (dossier référencé BE.2017.20). Dans
ces circonstances, on ne peut pas reprocher un retard abusif à l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, il en découle que la plaignante ne souffre
d’aucun préjudice, ce d’autant moins que ses téléphones portables lui ont
été restitués. Ses arguments quant à la licéité de la saisie et à son caractère
disproportionné relèvent de la question de l’admissibilité de la perquisition,
laquelle sera traitée dans le cadre de ladite demande de levée des scellés.
Par conséquent, la plaignante ne dispose pas de la qualité pour agir et sa
plainte est irrecevable sur ce point.
2.2
2.2.1 Concernant l’arrestation du 8 novembre 2017, il est d’abord rappelé son
caractère provisoire, qui la distingue d’une arrestation selon les art. 52 ss
DPA. L’arrestation provisoire selon l’art. 51 DPA peut ainsi avoir lieu sans
mandat d’arrêt au sens des art. 53 DPA. En effet, ce n’est que « s’il subsiste
apparemment une cause d’arrestation, [que] la personne arrêtée
provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire
cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt » (art. 51 al. 3,
1re phr., DPA; v. EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 216); comprise ainsi,
l’arrestation provisoire n’est qu’un préalable facultatif à l’arrestation au sens
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des art. 52 ss DPA, au même titre que l’est l’arrestation provisoire au sens
des art. 217 ss CPP, également exécutable sans mandat, en vue d’une
éventuelle détention (v. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2e éd. 2018, n° 15024; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 2 et 3 ad art. 217 CPP).
Le « mandat d’arrestation provisoire » décerné en l’espèce n’a donc pas à
remplir les modalités prévues à l’art. 53 DPA et sa communication, telle que
faite à la plaignante (v. act. 2.2, p. 3), n’est dès lors pas contestable.
2.2.2 Dans la mesure où l’arrestation provisoire est terminée et où la plaignante a
été remise en liberté, cette dernière n’a au demeurant pas d’intérêt actuel à
s’opposer à cette mesure. À cet égard, le principe de célérité (art. 5 CPP,
applicable en droit pénal administratif; v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine
et TPF 2009 84 consid. 2.3) et sa concrétisation à l’art. 51 al. 3, 2e phr., DPA,
permettent de sauvegarder les garanties procédurales de la personne
concernée, qui pourra faire valoir ses droits, le cas échéant, dans la
procédure d’arrestation subséquente (art. 51 al. 5 DPA). Pour le surplus, les
soupçons à la base de l’arrestation provisoire seront traités par l’autorité
administrative dans sa décision (art. 62 DPA) et, le cas échéant, par le juge
du fond dans la procédure d’opposition (art. 67 ss DPA). L’existence de ces
soupçons contre la plaignante justifie en tous les cas son arrestation
provisoire jusqu’à sa remise en liberté et il ne revient pas à la Cour de céans
de préjuger à ce stade de leur bien-fondé, en déclarant cette arrestation
illicite ou non. S’il fallait suivre la plaignante, cela reviendrait à déclarer
l’arrestation provisoire illicite dès le moment où elle ne se confirme pas en
une arrestation au sens des art. 53 ss DPA. Ce point de vue viderait de son
sens l’institution de l’arrestation provisoire et ne saurait être suivi. Pour ces
raisons, la conclusion tendant à la constatation de la nullité et de l’illicéité du
mandat d’arrestation provisoire est irrecevable.
2.2.3 Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d’exécution de
l’arrestation provisoire dénoncées par la plaignante, eu égard à la
jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss
CPP. En effet, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision en
constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274
consid. 2.3). Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que
les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et
impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour
les violations alléguées par la plaignante qui se rapportent aux conditions de
son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes
- 8 -
du Tribunal pénal fédéral d’intervenir au cas où ces allégations devaient être
crédibles.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les prescriptions de la DPA ont été
observées. En particulier, il ressort du procès-verbal de perquisition (act. 2.1)
que l’arrestation provisoire a duré moins du maximum légal de 48 heures
(v. art. 51 al. 3 DPA) entre l’annonce de l’arrestation provisoire survenue
après la perquisition et la mise en liberté de la plaignante peu avant 18h00
le jour même. De plus, celle-ci a eu l’occasion de s’entretenir avec son
conseil, d’abord par téléphone, puis directement peu avant son audition
(act. 2.2). Dans ces circonstances, tout indique que les fonctionnaires-
enquêteurs n’ont pas violé les garanties procédurales de la plaignante, en
particulier sa liberté individuelle. Au contraire, ils ont appliqué, en
collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et
habituelle; tout a été mis en œuvre pour que l’atteinte due à l’arrestation
provisoire reste dans un rapport proportionné avec sa nécessité et son utilité.
2.3
2.3.1 Quant à la perquisition, cette mesure se définit comme une recherche
approfondie et minutieuse de moyens de preuve et d’indices, de valeurs
patrimoniales ou de personnes, effectuée par l’autorité de poursuite pénale
au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et
susceptible d’intéresser la manifestation de la vérité (MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 244 CPP). En l’occurrence, il ressort du
procès-verbal qu’aucune recherche n’a été effectuée dans les locaux du
cabinet de la plaignante (act. 2.2). Les témoignages recueillis par cette
dernière (act. 9.4), pour autant que recevables, ne permettent pas non plus
de retenir que de telles recherches ont été effectuées. La plaignante admet
elle-même qu’aucun document n’a été perquisitionné (act. 1, p. 14). Aussi,
tel que cela ressort du mandat de perquisition, les locaux de la plaignante
n’étaient pas l’objet des recherches de Swissmedic. Par conséquent, celle-
ci n’a pas d’intérêt à agir pour s’opposer à cette perquisition exécutée et
terminée depuis longtemps, et encore moins pour en demander la
constatation de l’illicéité et de l’inopportunité.
2.3.2 Cependant, la plainte est également recevable contre les « autres actes
d’enquêtes » (art. 27 DPA). En exécutant la perquisition querellée, les
fonctionnaires-enquêteurs ont pris des dispositions ayant un impact sur la
plaignante et il convient de s’assurer que ces actes ont été effectués dans le
respect des principes de procédure pénale et de droit constitutionnel
applicables en droit pénal administratif (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2).
- 9 -
2.3.3 À cet égard, il est d’abord rappelé que l’enquête a été étendue à la plaignante
(v. act. 2.4). Étant précisé qu’une telle extension, au même titre que
l’ouverture d’une enquête, n’est pas contestable dans son principe (v. arrêt
du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6.1 et les
références citées) et ne requiert aucune décision formelle (v. ATF 120 IV 297
consid. 3d), la communication orale de cette décision par les fonctionnaires-
enquêteurs à leur arrivée au domicile de la plaignante pour en opérer la
perquisition (v. act. 2.2, p. 1) ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle
ressort des pièces officielles du dossier (v. act. 2.2 et 2.4; art. 38 al. 1 DPA;
ATF 106 IV 413 consid. 2; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 165).
Pour l’essentiel, la plaignante invoque une violation de sa liberté individuelle
et de mouvement. Elle se plaint en particulier d’avoir été surveillée par les
fonctionnaires-enquêteurs (notamment pendant la promenade de ses chiens
et pour se rendre aux toilettes) et atteinte dans sa liberté de mouvement lors
des deux perquisitions, d’avoir été fouillée chez elle et du fait que les
fonctionnaires-enquêteurs sont entrés sans mandat de perquisition dans ses
locaux.
Ces « atteintes » sont inhérentes à la perquisition et à l’arrestation provisoire,
ce d’autant plus dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, comme
les co-prévenus sont mariés, qu’ils vivent au même endroit et qu’ils partagent
la même adresse pour leurs locaux professionnels, elles se justifiaient pour
éviter toute interférence dans l’exécution des mesures de contrainte,
notamment les risques de collusion et de dissimulation de moyens de
preuve. Les prétendues atteintes subies par la plaignante lors des deux
perquisitions sont ainsi nécessaires et utiles à l’effectivité de ces mesures et,
par extension, proportionnées pour répondre à l’intérêt public à une bonne
instruction de l’enquête et à la découverte de la vérité. En particulier, il était
primordial de s’assurer que les rendez-vous des patients de la plaignante
soient déplacés, que celle-ci ne s’entretienne pas seule à seul avec son
époux avant leur audition et qu’elle ne détruise ou ne cache pas, notamment
sur elle ou dans ses locaux, des moyens de preuve. Tous ces éléments
démontrent que les actes ont été exécutés dans un rapport raisonnable avec
la sauvegarde des intérêts publics en cause et que les garanties invoquées
par la plaignante, également co-prévenue, ne permettent pas d’y faire
obstruction.
3. Les conclusions tendant à la constatation de l’inopportunité des mesures de
contrainte sont rejetées pour les mêmes raisons. L’inopportunité ne peut être
soulevée qu’à l’encontre des mesures de contrainte (supra consid. 1.3). En
l’espèce, l’arrestation provisoire de la plaignante et la saisie de ses
téléphones portables ont été ordonnées pour récolter des preuves dans le
- 10 -
cadre d’une enquête portant sur des infractions à la LPTh. La plaignante
n’indique pas quelle autre mesure plus opportune aurait dû être prononcée
à ce stade de l’enquête pour récolter des moyens de preuve et établir les
faits.
4. Au vu de ce qui précède, les conclusions de la plaignante tendant à la
condamnation de Swissmedic à lui verser plusieurs indemnités pour un
montant total de CHF 12'000.-- sont irrecevables. En effet, la plaignante ne
pourra demander une indemnité pour l’arrestation provisoire ou tout autre
préjudice subi, comme le souligne l’intimé, qu’après que le juge du fond aura
statué et, le cas échéant, décidé d’un non-lieu ou d’une sanction pour
inobservation de prescriptions d’ordre (v. art. 79 al. 1, 99 al. 1 et 101 DPA).
Il ne revient pas à la Cour de céans de statuer à ce stade sur ces indemnités.
5. Dans sa réplique du 15 janvier 2018, la plaignante présente une nouvelle
conclusion tendant au classement de la procédure ouverte à son encontre.
5.1 De nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables
uniquement lorsqu’elles n’auraient pas pu être formulées dans le délai de
recours, respectivement de plainte, c’est-à-dire lorsque des éléments
nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013
consid. 2; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, 2011, n° 510 et les références citées).
5.2 Bien que la plaignante se fonde sur les propos de Swissmedic contenus dans
sa réponse, elle ne mentionne cependant aucun fait nouveau à l’appui de sa
conclusion. Elle ne fait pour l’essentiel que reprendre les allégations de
Swissmedic pour appuyer l’absence prétendue de lien entre elle et l’enquête,
ce qu’elle invoque depuis le début de cette dernière, y compris déjà
largement dans sa plainte (v. act. 1, p. 11, 15 à 17 et 20 à 21). Ainsi, la
conclusion précitée aurait pu à l’évidence être déjà soulevée au moment du
dépôt de la plainte, aucun élément nouveau ne justifiant qu’elle soit formulée
seulement lors de la réplique.
Au surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de l’enquête et
dans le cadre de la présente plainte, de décider de classer ou poursuivre la
procédure. Cette question relève du fond et seule l’autorité qui mène
l’instruction peut décider de l’issue de l’enquête. La personne concernée
pourra alors faire valoir ses arguments, le cas échéant, dans son opposition
au mandat de répression (art. 67 DPA) ou devant le tribunal (art. 71 ss DPA),
- 11 -
et demander un classement, respectivement un non-lieu.
5.3 Pour ces raisons, cette nouvelle conclusion est irrecevable.
6. Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
7. La plaignante qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.--
(art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), lequel est couvert par l’avance de frais acquittée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 23 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandra Blanc, avocate
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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