Décision du 7 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés par Me Thierry Bounous, avocat,
plaignants
contre
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE
DES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s.
DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BV.2018.16 + 17
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la perquisition menée le 10 juillet 2018 par Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic), dans les locaux de la société
C. Sàrl à Z.,
- la plainte contre cet acte, formée le 13 juillet 2018 par A. et B. auprès du
directeur de Swissmedic, lequel l'a transmise le 16 juillet suivant à la Cour de
céans,
- l'invitation faite le 23 juillet 2018 aux plaignants par la Cour de céans de verser,
d'ici au 3 août 2018, une avance de frais de CHF 2'000.--,
- le courrier adressé le 2 août 2018 par les plaignants à la Cour de céans, par
lequel ceux-ci déclarent ne pas vouloir s'acquitter de ladite avance, et, partant,
retirent la plainte,
et considérant:
- que la plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit
être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions
et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la
décision (art. 28 al. 3 DPA);
- que si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef de
l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b
DPA);
- que, s'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission
conformément aux conclusions du plaignant, le directeur ou le chef de
l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où
elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA);
- que la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de
plainte (art. 26 DPA), ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un
tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition,
respectivement des dispositions du CPP, applicables par renvoi de l'art. 82 DPA
(décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012,
- 3 -
ZIEGLER/KELLER, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 386 CPP n° 3);
- que suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du
1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al.
2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- qu'en l'espèce, le retrait de la plainte est intervenu au stade initial de la
procédure de plainte, dans le délai imparti aux plaignants pour fournir l'avance
de frais (act. 4) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son
dossier (art. 57 al. 1 PA);
- que les plaignants ont simplement indiqué qu'ils retiraient la plainte;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les plaignants comme parties
qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.161 et les références citées);
- que les plaignants doivent en conséquence supporter, solidairement, les frais
engagés jusqu'ici, fixés à CHF 500.-- en application des art. 25 al. 4 DPA,
73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
- 4 -
prononce:
1. La cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 7 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Thierry Bounous, avocat
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90
ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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