Décision du 26 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Charles Poncet,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS, Directeur,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2018.29
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Faits:
A. Depuis le 15 juin 2015, l’Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC) mène une enquête contre A. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; act. 1.3).
B. Par mandats de perquisitions du 15 juin 2015, le Directeur de l’AFC a
ordonné la perquisition des bureaux de A., sis à Genève, et de Me B., avocat-
notaire à Z. (act. 2.2). Suite à la perquisition des locaux de Me B., l’AFC a
saisi singulièrement trois enveloppes fermées, contenant les instructions
post mortem de A., selon ses dires. Après avoir pris connaissance du
contenu des enveloppes, l’autorité chargée de l’enquête a, par décision du
7 juin 2016, prononcé le séquestre sur deux de celles-ci et a restitué la
troisième à A. (act. 1.3). Le 13 juin 2016, A. a adressé au directeur de l’AFC
une plainte contre la décision précitée, concluant à la levée du séquestre sur
les deux enveloppes séquestrées et demandant leur restitution (act. 1.2).
L’AFC a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans) en concluant à son rejet (act. 1.4 p. 3).
C. La Cour de céans, jugeant que les documents saisis étaient couverts par le
secret professionnel des notaires, a admis la plainte et levé le séquestre sur
les enveloppes litigieuses dans sa décision du 12 décembre 2016
(BV.2016.21; act. 1.4).
D. Lors de la perquisition du 17 juin 2015, l’AFC a également saisi et séquestré
divers documents et données électroniques dans les locaux de A. à Genève.
En particulier, le séquestre d’un document électronique non signé, intitulé
« Disposizioni testamentarie » et daté du 10 octobre 2012 (ci-après: le
document litigieux), a été ordonné par l’administration (act. 2 p. 3 et 1.9).
E. Lors de son audition du 9 octobre 2018, l’autorité chargée de l’enquête a
confronté A. au document litigieux (act. 1.8 p. 12). Par courrier du
10 octobre 2018, A. a demandé que ledit document soit retiré du dossier dès
lors qu’il s’agirait d’une pièce couverte par le secret professionnel dont la
Cour de céans avait interdit l’usage (act. 1.10). Par courrier du
16 octobre 2018, l’autorité chargée de l’enquête a refusé de retirer le
document précité du dossier au motif qu’il proviendrait de l’édition imprimée
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des données informatiques saisies dans les bureaux de A. à Genève et ne
serait, de ce fait, pas couvert par le secret professionnel de l’avocat et du
notaire (act. 1.1).
F. Le 22 octobre 2018, A. a adressé au directeur de l’AFC une plainte contre le
prononcé du 16 octobre 2018. Il conclut à la levée du séquestre sur le
document litigieux, ainsi qu’à la destruction de toutes copies physiques ou
électroniques dudit document. Il conclut également à ce que soient
caviardées toutes références à ce document dans le procès-verbal du
9 octobre 2018 (act. 1).
G. Le 26 octobre 2018, le Directeur de l’AFC a transmis la plainte, ainsi que ses
observations, à la Cour de céans. Il conclut à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet, et à la mise des frais à la charge du plaignant
(act. 2).
H. Dans sa réplique du 7 novembre 2018, le plaignant persiste dans les
conclusions prises dans le cadre de sa plainte (act. 8). L’AFC fait de même
dans sa duplique du 6 décembre 2018 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s’y
rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de
l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
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dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l’espèce, l’acte attaqué,
daté du 16 octobre 2018, a été reçu par le plaignant le 17 octobre 2018
(act. 1.1). Adressée le 22 octobre 2018 au directeur de l’AFC, lequel l’a reçue
le 23 octobre 2018 et transmise le 26 octobre 2018 à la Cour de céans
(act. 2), la présente plainte respecte les délais légaux.
1.2
1.2.1 Dans ses observations, l’AFC fait valoir que le courrier du 16 octobre 2018
ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l’art. 26 DPA
dès lors qu’il est dépourvu de l’indication des voies de droit. Partant, la
plainte devrait être déclarée irrecevable (act. 2).
1.2.2 D’après l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA), sont considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet: a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations. Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu
qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles
fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-8595/2007 du 21 avril 2008 consid. 2), notamment à l'art. 35 PA
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014
consid. 3.1). Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte en question revête
les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3621/2014 du 2 septembre 2015
consid. 1.2.1), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté
de l'autorité ou de l'administré (arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4987/2017 du 20 février 2017 c. 1.2 et A-5161/2013 du 7 avril 2015
consid. 1.2.1).
Cependant, en vertu de l’art. 38 PA, le défaut d’indication des voies de droit
ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties. La jurisprudence admet qu’il s’agit d’un
principe général, déduit de l'article 9 Cst. (ATF 123 II 231). Ce principe
comporte toutefois une réserve: l'article 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen
d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49
consid. 8.3.2). Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on
attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même
les informations nécessaires. Chacun sait en effet que les décisions
deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai
- 5 -
(BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 372). Ainsi, le destinataire
d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne
contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit
entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour
sauvegarder ses droits. Il doit notamment se renseigner auprès d'un avocat
ou de l'autorité qui a statué, sur les moyens d'attaquer cette décision et,
après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le
justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de
l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en
effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du
droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment; passé un
délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas,
le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (arrêts du Tribunal fédéral
2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées;
2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.3).
1.2.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le courrier de l’AFC du
16 octobre 2018 remplit les conditions matérielles de la décision telle qu’elle
est définie à l’art. 5 al. 1 PA. Par ailleurs, le défaut d’indication des voies de
recours n’a entrainé aucun préjudice pour le plaignant. Ce dernier a procédé
en temps utile et auprès de la bonne autorité, ce qui était du reste nécessaire
à la sauvegarde de ses droits compte tenu de la jurisprudence précitée.
Partant, on ne saurait suivre l’AFC. Le courrier du 16 octobre 2018 constitue
bien une décision susceptible de plainte, peu importe à cet égard que les
voies de droit n’y soient pas mentionnées.
1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28
al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection prévu à l’art. 28 al. 1 DPA doit être
actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009 consid. 3; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2010.6 – BV.2010.45 du 1er octobre 2010 consid. 1.3).
1.4 La plainte vise une décision de l’AFC refusant la levée du séquestre frappant
des documents dont le plaignant est le propriétaire, mesure prononcée en
vertu de l’art. 46 DPA. Ce dernier se prévaut d’une violation du secret
professionnel ainsi que d’une atteinte à sa sphère privée (art. 13 Cst.;
cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.2 du 2 septembre 2015
consid. 2.2). Pour ces motifs, il a un intérêt digne de protection à l’annulation
de la décision de l’AFC et, partant, qualité pour se plaindre de cette mesure.
Sa plainte est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
- 6 -
2. Le plaignant fait valoir la violation des art. 46 al. 3 et 50 al. 2 DPA, au motif
que le document litigieux serait couvert par le secret professionnel des
avocats et des notaires.
2.1 L’art. 46 al. 3 DPA interdit le séquestre d’objets et de documents concernant
les contacts entre une personne et son avocat, si ce dernier n’a pas le statut
de prévenu dans la même affaire. L’art. 46 al. 3 DPA ne mentionne pas le
secret professionnel des notaires, mais celui-ci est garanti à l’art. 50
al. 2 DPA. Dans sa décision du 12 décembre 2016 (BV.2016.21), la Cour de
céans a estimé que l’on ne saurait considérer que seule la protection du
secret professionnel des avocats lors de l’exécution d’un séquestre était
garantie. Que dès lors, l’on devait considérer que le secret professionnel des
notaires (et les autres secrets évoqués à l’art. 50 al. 2 DPA) est également
protégé dans le cadre d’un séquestre. En outre, le parallèle entre le secret
des avocats et celui des notaires se justifie d’autant plus si l’on considère
que l’astreinte au secret professionnel du notaire ne diffère en substance pas
de celle de l’avocat. Ainsi, la Cour de céans a jugé que la doctrine et la
jurisprudence développées relativement au secret professionnel de l’avocat
valent, par analogie, aussi pour la profession de notaire (TPF 2008 17
consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21 du
12 décembre 2016 consid. 2.1).
2.2 Le secret professionnel de l’avocat couvre tous les faits et documents confiés
à l’avocat qui présentent un rapport certain avec l’exercice de sa profession.
Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance
particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Seuls sont
protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui-même, son client
ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Les
documents comprennent non seulement la correspondance au sens
classique (lettres et courriers électroniques), mais aussi les notes prises par
l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-
verbaux d’entretien, les documents stratégiques, les projets de contrat ou
d’arrangement, etc. Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de
documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas
en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement
commerciale de l'avocat (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 126 II 495
consid. 5e/aa; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Il a ainsi été jugé que ce qui était
confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société, de gérant de
fortune – dans le cadre d’activités telles que la direction ou le secrétariat
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d’une association professionnelle – le courtage, la médiation ou en exécution
d'un mandat de recouvrement, n’est pas couvert par le secret professionnel
(ATF 120 Ib 112 consid. 4; 115 Ia 197 consid. 3d; 112 Ib 606; 114 III 105
consid. 3a; Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de
dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats [ci-
après: Message], FF 2011 7509, p. 7512). Cette définition correspond à la
protection offerte par le droit pénal et les dispositions sur la profession
d’avocat (art. 321 ch. 1 du code pénal suisse [CP; RS 311.0] et art. 13 de la
loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61];
cf. ég. Message, p. 7512).
2.3 Quant au notaire, il exerce généralement deux formes d’activité: l’activité
ministérielle et des activités accessoires. La première concerne
l’instrumentalisation d’actes authentiques en vertu du monopole que lui
confère l’Etat et est soumise à son contrôle. Les activités accessoires
correspondent à celles pour lesquelles le notaire ne dispose pas du
monopole et qui sont régies généralement par les règles du mandat (PIGUET,
Les activités notariales et la législation sur le blanchiment in: Mélanges de
l’Association des Notaires Vaudois sous la direction de François Bianchi,
2005, p. 9; MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, nos 8 ss). Le
notaire doit garder le secret sur tous les faits qui lui sont confiés ou dont il a
eu connaissance en raison de sa profession, pour autant qu’il agisse dans
les limites de son activité professionnelle ordinaire, peu importe que cela
résulte de l’activité ministérielle ou de ses activités accessoires, en raison de
la confiance que la population doit placer dans le notaire (MOOSER, Le droit
notarial en Suisse, nos 142 et 246 et les références citées). L'activité du
notaire étant comparable à celle de l'avocat, il s'impose de traiter la
problématique des activités couvertes par le secret des notaires selon les
critères relevant de la profession d'avocat. La jurisprudence relative à la
profession de l'avocat étant applicable mutatis mutandis aux notaires
(cf. supra, consid. 2.1 in fine), elle est pertinente également pour distinguer
l'activité typique du notaire, soumise au secret professionnel, de l'activité
atypique, qui ne l'est pas (cf. ég. Piguet, op. cit., p. 10). En particulier, il y a
lieu d'exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à
traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il
sied ainsi d'examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas
d'espèce, quand le secret peut valablement être invoqué.
2.4 Dans sa décision du 12 décembre 2016, la Cour de céans a jugé que
l’activité testamentaire faisait partie des activités typiques du notaire. Dès
lors, les dispositions pour cause de mort, et la convention conclue par A.
avec l’un de ses futurs héritiers, déposées auprès de Me B. étaient couvertes
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par le secret professionnel des notaires et ne pouvaient pas faire l’objet d’un
séquestre conformément à l’art. 46 al. 3 DPA, applicable par analogie aux
notaires (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21 précitée consid. 3.3
à 3.5). Le plaignant se réfère à cette décision et fait valoir que le document
litigieux, non signé (act. 1.9), est strictement identique aux dispositions
testamentaires signées retrouvées dans les enveloppes qui étaient
déposées auprès de Me B. (act. 1.3), lesquelles ont par la suite été écartées
de la procédure par décision de la Cour de céans. De ce fait, le document
litigieux concernerait les contacts entre une personne et son avocat,
respectivement son notaire, et serait donc couvert par le secret professionnel
(act. 1 p. 11). De son côté, l’AFC considère que le document litigieux, saisi
sur le système informatique présent dans les locaux de A. à Genève, n’est
pas protégé par le secret professionnel. Peu importerait à cet égard que son
contenu soit identique à celui de l’acte déposé chez Me B. Le fait que le
document litigieux ait été saisi en dehors de l’étude de l’avocat-notaire et que
ce dernier n’ait pas été mandaté pour sa rédaction serait déterminant (act. 2
p. 9).
2.5 L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013,
s’inscrit dans le cadre d’un projet d’harmonisation des dispositions de
procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend
le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d du code de procédure pénale suisse
(CPP; RS 312.0; Message, p. 7510 à 7511, 7516). Or, d’après l’art. 264 al. 1
CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été
conçus, ne peuvent être séquestrés la correspondance entre un prévenu et
son défenseur (let. a) ainsi que les documents et la correspondance qui
proviennent d’une relation d’affaires établie par le prévenu avec une
personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à
173 CPP (let. c). En outre, d’après l’art. 264 al. 1 let. d, les objets et les
documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat
ne peuvent pas non plus être séquestrés.
Ainsi, les règles du CPP ne contiennent aucune restriction géographique et
ne limitent pas le champ d’application du secret professionnel aux seuls
locaux de l’étude de l’avocat. Au contraire, le secret est dû quel que soit le
lieu où les documents se trouvent (ATF 138 IV 225 c. 6.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1; CHAPPUIS, La profession
d’avocat, Tome I, 2e éd. 2016, p. 206). D’après la doctrine, la formulation de
l’art. 264 al. 1 CPP implique que l’ancienne jurisprudence (ATF 117 Ia 341
consid. 6c; ATF 114 III 105 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral
1B_101/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.4.1), qui permettait la saisie de
la correspondance entre l’avocat et son client en cas de doubles conservés
- 9 -
par le prévenu ou lorsque ce dernier s’en était volontairement dessaisi en la
confiant à un tiers non soumis au secret professionnel, n’a plus de raison
d’être (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 264 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 5 ad art. 264 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Kuhn/Jeanneret [édit.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 et
note 3 ad art. 265 CPP).
2.6 En l’espèce, il est vrai que le document litigieux ne constitue pas une
« copie » au sens développé par la jurisprudence, soit la reproduction
identique des dispositions testamentaires saisies chez Me B., dans la
mesure où il manque la signature du plaignant. Les éléments présents au
dossier ne permettent pas non plus de conclure que le plaignant avait confié
à Me B. le mandat de le conseiller et l’orienter pour la rédaction de ses
dispositions testamentaires. Il est en revanche certain que le plaignant a
choisi de confier ses dispositions testamentaires à son avocat-notaire afin
que celui-ci les conserve jusqu’à son décès. Le dépôt a ainsi bel et bien eu
lieu, de sorte que la volonté du plaignant de les remettre a été matérialisée.
Il n’est pas non plus contesté que les dispositions testamentaires déposées
chez Me B. sont couvertes par le secret professionnel, conformément à la
décision de la Cour de céans précédemment rendue dans cette affaire (arrêt
BV.2016.21 du Tribunal pénal fédéral précité). Enfin, la comparaison du
document litigieux (act. 1.9), avec les dispositions testamentaires signées du
10 octobre 2012 déposées auprès de Me B. (act. 1.3), permet de conclure
qu’il s’agit de deux documents au contenu identique. La seule différence
réside dans le fait que le document litigieux a été retrouvé dans le système
informatique du plaignant et qu’il n’est pas signé. Cet élément n’est
cependant pas déterminant quant à l’issue du litige. En effet et
conformément à la jurisprudence applicable en matière de secret
professionnel, laquelle précise que tous les documents présentant un
rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat sont couverts par le
secret (cf. consid. 2.2; ATF 117 Ia 341 consid. 6bb; 97 I 838 consid. 4), le
document dont il est question présente ces caractéristiques, dès lors qu’il
avait vocation à être confié à Me B., dans le cadre d’un mandat où le secret
professionnel est protégé par la loi et qu’il est identique à l’original
perquisitionné dans les locaux de celui-ci. Par conséquent et à la lumière
des principes exposés, le document litigieux est assimilable à un double
conservé par le client et doit être considéré comme couvert par le secret
professionnel.
2.7 Il résulte de ce qui précède que le document saisi, couvert par le secret
- 10 -
professionnel des notaires, ne pouvait pas faire l’objet d’un séquestre et ce
conformément à l’art. 46 al. 3 DPA, applicable par analogie aux notaires.
L’AFC a donc violé le droit fédéral en séquestrant le document litigieux.
3. Sur ce vu, la plainte est admise et la décision querellée annulée. Partant, les
autres arguments soulevés par le plaignant n’ont pas à être examinés. Le
séquestre sur les pièces précitées est levé et celles-ci seront restituées au
plaignant. Au surplus, toute éventuelle copie tirée desdits documents en
mains de l’autorité d’enquête doit être détruite. Les copies en mains de la
Cour de céans seront détruites dès l’entrée en force de la présente décision,
et, en cas de recours, par la suite d’une éventuelle confirmation du dispositif
de la présente décision par l’autorité de recours. En outre, toutes références
au document litigieux dans le procès-verbal d’audition du 9 octobre 2018
doivent être caviardées.
4. Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, laquelle
ne règle cependant pas le sort des frais. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par
analogie, les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) ce qui correspond par ailleurs à la réglementation légale
appliquée jusqu'à présent (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5).
4.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le
justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les
mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la
Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de
tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils
s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans
que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet
d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas
perçu de frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant
(act. 3) lui sera intégralement remboursée.
4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
Le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les
frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, son
- 11 -
mandataire conclut au versement d’une indemnité de procédure de
CHF 8'532.--, correspondant à 3 heures de travail d’avocat-stagiaire à
CHF 300.--, 11 heures de travail de collaborateurs à CHF 400.-- et 4 heures
d’associés à CHF 650.-- avec TVA à 8% (act. 1 p. 15). Toutefois, aucune
liste des opérations n’est jointe à l’appui de ses prétentions. Dans ce cas, le
tribunal fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
D’après l’art. 12 al. 1 RFPPF, ils sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum. En l'espèce, compte tenu de la difficulté de la
cause, une indemnité de CHF 1'500.-- à la charge de l’AFC paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise et la décision querellée annulée. Le séquestre sur le
document litigieux est levé et celui-ci sera restitué au plaignant. Toute
éventuelle copie dudit document en mains de l’autorité d’enquête doit être
détruite.
2. Toutes références au document litigieux dans le procès-verbal d’audition du
9 octobre 2018 doivent être caviardées.
3. Les copies du document litigieux en mains de la Cour de céans seront
détruites dès l’entrée en force de la présente décision et, en cas de recours,
par la suite d’une éventuelle confirmation du présent dispositif par l’autorité de
recours.
4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le
plaignant lui est intégralement remboursée.
5. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au plaignant, à la charge de
l'Administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 26 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet
- Administration fédérale des contributions, Directeur
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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