Décision du 6 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Tito Ponti, juge président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Alain Macaluso, avocat,
plaignant
contre
SERVICE JURIDIQUE DU DÉPARTEMENT
FÉDÉRAL DES FINANCES, SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DFF,
partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2018.6
Procédure secondaire: BP.2018.14
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Faits:
A. Le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a ouvert une procédure
de droit pénal administratif le 21 avril 2017 contre des responsables de la
banque C., dont A. pour soupçons de violation de l’obligation de communi-
quer (art. 37 de la loi sur le blanchiment d’argent [LBA; RS 955.0]). Par man-
dat de répression du 6 février 2018, le DFF a reconnu A. coupable de viola-
tion de l’obligation de communiquer par négligence, commise du 16 mai
2011 au 6 juin 2011, et l’a condamné à une amende de CHF 15'000.-- ainsi
qu’aux frais de procédure d’un montant de CHF 3'060.-- (act. 4, p. 2-3).
B. Par courrier du 9 mars 2018, A. a formé opposition à l’encontre du mandat
de répression du 6 février 2018 et a requis que son opposition soit traitée
comme demande de jugement par le tribunal, conformément à l’art. 71 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif ([DPA; RS 313.0] dossier DFF,
classeur 1, p. 070 0007).
C. Dans son prononcé pénal du 5 avril 2018, le DFF a renoncé à un renvoi
direct au juge pénal et a reconnu A. coupable de violation de l’obligation de
communiquer par négligence, confirmé l’amende de CHF 15'000.-- et fixé les
frais de procédure à CHF 4'240.--, à la charge de A. (act. 4, p. 24).
D. Le 9 avril 2018, A. dépose une plainte auprès du Secrétariat général du DFF
« à l’encontre de la violation de l’art. 68 al. 3 DPA et des dispositions con-
ventionnelles, constitutionnelles et légales garantissant le droit d’être en-
tendu du prévenu que comporte le prononcé pénal rendu le 5 avril 2018 par
B. » (act. 1.2).
E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2018, B., soit le Chef
du Service juridique du DFF, n’est pas entré en matière sur la plainte du
9 avril 2018 au motif que la voie de la plainte n’est pas ouverte à l’encontre
d’un prononcé pénal. Seule la demande à être jugé par un tribunal, confor-
mément à l’art. 72 al. 1 DPA, requise dans les dix jours suivant le prononcé,
étant ouverte dans un tel cas (act. 1.1, p. 3). Le même jour, A. a demandé à
être jugé par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 DPA (act. 1.3).
F. Le 20 avril 2018, A., par l’intermédiaire de son mandataire, dépose plainte
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’or-
donnance de non-entrée en matière du 17 avril 2018. A titre préalable il
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requiert l’effet suspensif et que la procédure de demande de jugement soit
suspendue jusqu’à droit connu sur la présente plainte. Au fond, il conclut en
substance au constat de la nullité de l’ordonnance de non-entrée en matière
du 16 avril 2018 et au renvoi de la procédure au DFF afin qu’il statue sur la
plainte de A. du 9 avril 2018 (act. 1).
G. Dans sa réponse du 4 mai 2018, le DFF conclut au rejet de la plainte, dans
la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le plaignant confirme ses conclusions
dans sa réplique du 17 mai 2018 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsqu’un prononcé pénal a été rendu, celui-ci clôt formellement la procé-
dure d’enquête l’ayant précédé. Il constitue une décision au sens de l’art. 70
al. 1 DPA, qui peut être contestée uniquement par la voie prévue par l’art.
72 DPA, soit la demande du prévenu à être jugé par un tribunal. Saisi d’une
telle demande, l’administration doit y donner suite et transmettre le dossier;
elle ne dispose à cet égard d’aucune marge d’appréciation.
1.2 L’art. 50 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que le DPA est appli-
cable aux infractions à la LFINMA ou aux loi sur les marchés financiers au
sens de l’art. 1 al. 1 LFINMA.
L’art. 50 al. 2 LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été de-
mandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose
le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le ren-
voi pour jugement tient alors lieu d’accusation et les art. 73 à 83 DPA sont
applicables par analogie.
En application de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2000 sur l’orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la
Cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires rele-
vant de la juridiction fédérale.
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1.3 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dispose d’un pouvoir
d’examen complet lorsqu’elle rend un jugement en matière de droit pénal
administratif (ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Ver-
waltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 274 ss).
D’éventuels vices de forme doivent être invoqués dans la demande de juge-
ment par un tribunal, et les grief devront être examinés par le tribunal lors de
l’examen de l’acte d’accusation (art. 81 DPA en lien avec l’art. 329 CPP).
1.4 En l’espèce, le prononcé pénal du 5 avril 2018 rendu par le Chef du Service
juridique du DFF à l’encontre de A. a pour objet une violation de l’obligation
de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. Cette dernière loi constituant une
loi sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA), le jugement requis
par A. relève de la compétence de la Cour des affaire pénales du Tribunal
pénal fédéral, en qualité de juridiction fédérale de première instance.
1.5 Le plaignant a déposé une plainte le 9 avril 2018 puis a demandé, le 16 avril
2018, à être jugé par un tribunal au sens de l’art. 72 al. 1 DPA. Selon lui, sa
plainte du 9 avril 2018 n’a pas pour objet le prononcé pénal lui-même mais
la procédure qui a conduit à celui-ci, de sorte que la voie de la plainte serait
bien ouverte. Suivre le plaignant reviendrait à admettre que deux voies de
droit parallèles devant deux instances différentes soient ouvertes au pré-
venu, soit tant concernant le prononcé lui-même qu’à l’encontre de la procé-
dure le précédant, devant lesquelles il pourrait soulever les mêmes griefs.
Force est de constater que c’est en effet bien le prononcé pénal qui contient
la violation invoquée par le recourant, de sorte que, in fine, c’est bien celui-
ci qui fait l’objet de la plainte. Or comme le relève le plaignant lui-même, la
voie de la plainte n’est pas ouverte dans un tel cas.
1.6 Il s’ensuit que la demande de jugement du 16 avril 2018 a pour conséquence
la transmission de la cause, par l’intermédiaire du MPC, à la Cour des af-
faires pénales du Tribunal pénal fédéral pour instruire et juger la présente
affaire. La Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour se déterminer
sur d’éventuels vices affectant le prononcé pénal ou la procédure l’ayant pré-
cédé. Il s’ensuit que la plainte est irrecevable.
2. Le plaignant sollicite l’octroi de mesures provisionnelles. Il requiert que la
Cour de céans suspende la procédure de jugement aux termes des art. 72
ss DPA (act. 1, p. 4). L’autorité de céans n’est cependant pas compétente
pour suspendre une procédure dont elle n’est elle-même pas saisie et qui
relève de la compétence d’une autre autorité. La requête de mesures provi-
sionnelles doit ainsi également être déclarée irrecevable.
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3. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, fixé à CHF 2'000.--
en vertu de l’art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), entièrement couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 6 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Macaluso
- Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juri-
dique
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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