Décision du 15 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A., représenté par Me Marc Lironi, avocat,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46
DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2019.28
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La Cour des plaintes, vu:
- l’enquête ouverte en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) par la division principale Antifraude
douanière, Section Enquêtes Ouest, de l’Administration fédérale des
douanes (ci-après: AFD) en raison de l’importation de produits
« aphrodisiaques » non annoncés aux autorités douanières helvétiques
(act. 2.1, p. 1),
- les actes d’enquête dont, notamment, les auditions du gérant de la société
B. et d’un ancien employé selon lesquelles une partie des produits destinés
à la société précitée auraient été acheminés par un dénommé « C.»
(act. 2.1, p. 1),
- l’audition du 13 juin 2019 dans laquelle A. a nié être C. (act. 2.4, p. 5, 11),
- le mandat de perquisition établi le 25 juillet 2019 par l’AFD afin d’effectuer
un contrôle sommaire des moyens de télécommunications, de multimédias
et de tout matériel informatique en vue de, notamment, rechercher des
informations relatives aux importations de marchandises non annoncées
(act. 1.2),
- le procès-verbal de séquestre du 29 août 2019, date à laquelle il a été tenté
de mettre en œuvre le mandat de perquisition précité (act. 2, p. 2; v. act. 1,
p. 4),
- les deux plaintes identiques reçues par l’AFD en date du 3 septembre 2019
dans lesquelles A. conclut, en substance, à l’annulation du mandat de
perquisition du 25 juillet 2019 et du procès-verbal de séquestre du 29 août
2019 ainsi qu’à la mise à charge de l’Administration fédérale des frais de
procédure et d’une équitable participation aux honoraires de son avocat
(act. 1a, p. 4, 5 et 1b, p. 4, 5),
- les déterminations du Suppléant du Chef de la Division principale Antifraude
douanière de l’AFD du 6 septembre 2019 concluant, principalement, à
l’irrecevabilité de la plainte interjetée contre le mandat de perquisition du
25 juillet 2019 et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que la plainte est
devenue sans objet (act. 2, p. 5),
- les décisions de l’AFD du 6 septembre 2019 révoquant le mandat de
perquisition du 25 juillet 2019 (act. 2.2, p. 2) et annulant l’ordonnance de
séquestre du 29 août 2019 (act. 2.3, p. 3),
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- la transmission par l’AFD du dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral du 6 septembre 2019,
- le paiement de l’avance de frais effectuée dans le délai imparti (act. 4),
et considérant:
- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes
et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que dans les cas où la décision contestée n’émane pas du directeur de
l’administration, la plainte est adressée audit directeur qui la transmet, avec
ses observations, à la Cour de plaintes s’il n’entend pas y donner suite
(art. 26 al. 2 let. b DPA);
- qu’en l’occurrence, le mandat de perquisition – du 25 juillet 2019 – et le
procès-verbal de séquestre d’objets et autres valeurs patrimoniales – du
29 août 2019 – ont été reçus par le plaignant le 29 août 2019 (act. 1a, p. 3;
1.2; 1.3; 2.2, p. 2) et que ce dernier a adressé deux plaintes à l’AFD, laquelle
les a reçues le 3 septembre 2019 et les a transmises, avec ses observations,
à la Cour de céans le 6 septembre suivant;
- que les plaintes ont été déposées dans le délai prévu à l’art. 28 al. 3 DPA;
- qu’il y a lieu de prendre acte que l’AFD a, en date du 6 septembre 2019,
révoqué le mandat de perquisition et annulé la décision de séquestre
(act. 2.2, 2.3);
- que les plaintes sont donc devenues sans objet;
- que la cause est partant rayée du rôle;
- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
- que conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne
règle cependant pas le sort des frais;
- qu’il y a ainsi lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ce qui correspond
par ailleurs à la réglementation légale appliquée jusqu'à présent (TPF 2011
25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016
consid. 5);
- que selon l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle
générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les
circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou
renoncer à les mettre à la charge des parties;
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les
communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne
peuvent pas – en règle générale – se voir imposer des frais judiciaires s'ils
s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans
que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet
d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);
- qu’in casu, vu les circonstances, soit le fait que l’AFD a révoqué le mandat
de perquisition du 25 juillet 2019 et annulé la décision de séquestre du
29 août 2019, il est statué sans frais;
- que l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant (act. 5) lui
sera intégralement remboursé;
- que le plaignant a conclu à ce que l’administration fédérale soit condamnée
au paiement d’une équitable participation à ses honoraires d’avocat;
- que l’AFD a déjà alloué au plaignant une indemnité de CHF 500.-- (act. 2,
p. 4);
- qu’à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide,
en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais
de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui
succombe;
- que le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour
les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de
céans;
- que les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le
tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum,
étant précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est
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de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
- qu’en l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe
l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);
- que vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du
RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) fixée ex
aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge de l’AFD.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BV.2019.28 est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l’avance de frais de
CHF 2'000.-- versée.
4. L’indemnité de Me Marc Lironi est fixée à CHF 500.--, TVA incluse, et mise à
la charge de l’Administration fédérale des douanes.
Bellinzone, le 17 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Lironi, avocat
- Administration fédérale des douanes
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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