Décision du 25 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 26 al. 1 en lien avec l’art. 46 DPA) et
autres actes d’enquête (art. 27 al. 1 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2019.4
- 2 -
Faits:
A. Suite à un contrôle TVA, l’Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC), division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, a ouvert le
24 janvier 2018 une enquête relevant du droit pénal administratif à l’encontre
de A. en raison de soupçons d’escroquerie en matière de contributions (art.
14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA, RS 313.0]), de
soustraction de l’impôt (art. 96 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20]) et de violation d’obligations de procédure (art. 98
LTVA), à partir de la période fiscale 2011 dans le cadre de son activité au
sein des sociétés B. SA, C. Sàrl ainsi que D. (société simple). Il lui est
reproché d’avoir réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat, en ne
comptabilisant pas et en ne déclarant pas l’intégralité des chiffres d’affaire
desdites sociétés (act. 2.5). Le 9 janvier 2019, la procédure pénale
administrative a été étendue à la raison individuelle A. (act. 2.6).
B. Le 25 janvier 2018, l’AFC a rendu des ordonnances de renseignements et
d’édition à l’attention de divers instituts bancaires suisses concernant en
substance la communication des relations bancaires et des transactions
d’A., B. SA et C. Sàrl depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la date de
l’ordonnance (act. 2.9). Le 21 juin 2018, l’AFC a également enjoint A. à lui
délivrer diverses pièces comptables (ordonnance de dépôt; act. 2.10).
C. Par ordonnance du 21 février 2019, l’AFC, service pénal de la division
principale de la taxe sur la valeur ajoutée, a séquestré les pièces remises
par les banques E., F., G., H. et la fiduciaire I. SA ainsi qu’un document Excel
remis par D. (act. 2.12).
D. Par courrier séparé du même jour, une enquêtrice de l’AFC a indiqué à A. ne
pas séquestrer certaines pièces lui ayant été remises en raison du grand
nombre de relations bancaires concernées et que dites pièces seraient
détruites (act. 2.13). Une liste détaillant ces pièces lui a été remise en
annexe.
E. Par acte du 24 février 2019, A. non représenté a déposé plainte auprès de
l’AFC concernant « l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 46 al. 1 let. a
DPA ». Il conclut en substance à ce que des pièces supplémentaires « non
retenues selon la liste » soient séquestrées et transmises au dossier du
tribunal, à défaut que ces pièces lui soient restituées. Il précise ne pas
- 3 -
désirer que « ces pièces non retenues soient détruites ». Enfin il a assorti sa
plainte d’une demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour faire valoir
ses droits (act. 1).
F. Le 1er mars 2019, le Directeur de l’AFC a transmis la plainte ainsi que ses
observations à la Cour de céans. Il conclut principalement à ce que la Cour
n’entre pas en matière et subsidiairement au rejet de la plainte dans la
mesure où il est entré en matière (act. 2).
G. Après avoir bénéficié de deux prolongations de délais, dont le dernier se
terminait le 6 mai 2019 (act. 11), A. a déposé sa réplique le 9 mai 2019
(timbre postal; act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La présente procédure est régie par le DPA (art. 39 al. 2 let. a de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP,
RS 173.71]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement
certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse
(CPP, RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (cf. art. 82 DPA;
ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du
11 juin 2019 consid. 2.1).
2. La Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des
plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194
du 22 février 2019 consid. 1.1).
2.1 Elle connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes
d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en
application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement
close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et les références citées).
2.1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et
les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la
Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP).
- 4 -
Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est
directement adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas
y donner suite, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite
plainte a été déposée (art. 26 al. 2 et 3 DPA).
2.1.2 Dans les « autres cas d’enquête », les actes et les omissions du
fonctionnaire enquêteur peuvent faire l’objet d'une plainte adressée au
directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision de ce
dernier peut faire ensuite l'objet d'une plainte à la Cour de céans, pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA en lien avec les art. 25 al. 1 DPA et art. 37
al. 2 let. b LOAP). La consultation du dossier et les questions relatives aux
droits de la défense relèvent en principe de l’art. 27 DPA, ne s’agissant pas
de mesures de contrainte ou d’actes (ou omission) s’y rapportant (cf. ATF
131 I 52 consid. 1.2.3).
2.2 La plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit
être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions
et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la
décision (art. 28 al. 3 DPA).
3. Dans la présente cause, deux actes d’enquête ont été rendus, à savoir d’une
part l’ordonnance de séquestre du 21 février 2019 et d’autre part un courrier
séparé daté du même jour.
3.1 Concernant l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA,
la saisine de la Cour intervient dans le respect des délais prévus aux art. 26
al. 3 et 28 al. 3 DPA. La Cours de céans est en principe compétente, dès
lors que la plainte est dirigée contre une mesure de contrainte (ATF 136 IV
92 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019
consid. 1). Néanmoins, le plaignant n’indique pas contester le contenu de
l’ordonnance de séquestre, tel que par exemple l’absence d’indices
suffisants de la commission d’une infraction et de sa relation avec les objets
séquestrés (cf. ATF 124 IV 313 consid. 4). Il s’est limité à signifier que son
« recours » concernait « l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 46 al. 1
let. a DPA » (act. 1). Il n’évoque pas plus vouloir contester le séquestre opéré
par l’AFC dans sa réplique du 9 mai 2019 (act. 12). Dite réplique est de
surcroît tardive sans référence à des motifs de restitution après deux
prolongations de délai accordées par la Cour de céans (cf. art. 93-94 CPP).
Le plaignant n’a dès lors pas formé de conclusions ni développé un bref
- 5 -
exposé des motifs au sens de l’art. 28 al. 3 DPA à l’encontre de l’ordonnance
de séquestre du 21 février 2019. Partant, la plainte contre cette ordonnance
est irrecevable.
3.2 En outre, le plaignant conteste que les pièces non séquestrées (« non
retenues ») soient détruites. En d’autres termes, il dépose plainte contre le
courrier du 21 février de l’AFC listant en annexe les pièces auxquelles elle
renonce de séquestrer et qu’elle va détruire (act. 2.13). Il conclut notamment
à ce que ces pièces soient séquestrées, transmises au dossier du Tribunal
et à défaut qu’elles lui soient restituées (act. 1 et 12).
3.2.1 Les pièces litigieuses ont été obtenues suite à des ordonnances de
renseignements et d’édition (art. 40 DPA) rendues par l’AFC, définies non
comme des mesures de contrainte mais des mesures précédant les mesures
de contrainte (soit notamment préalablement à un séquestre [art. 46 DPA]).
Après réception des documents, lesquels se trouvent dès lors au stade de la
conservation (provisoire), l’autorité de poursuite pénale les examine: soit ils
seront séquestrés – s’ils sont pertinents – et partant intégrés au dossier
pénal, soit ils seront remis à la personne concernée (décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2014.51-52 du 18 novembre 2014 consid. 2.2-2.3 et les
références citées).
3.2.2 En l’espèce, les pièces litigieuses n’ont pas été obtenues auprès du
recourant mais de tiers et n’ont pas été séquestrées: elles ne font ainsi pas
l’objet d’une mesure de contrainte ni ne sont sujettes à un acte qui s’y
rapporte. La Cour de céans constate que la destruction des pièces non
séquestrées par l’AFC empêche définitivement le plaignant d’y avoir accès,
de sorte que l’objet du litige relève plutôt de questions relatives à la
consultation du dossier. Le plaignant précise expressément dans sa réplique
(tardive; cf. consid. 3.1): « pour ma détermination vis-à-vis de l’administration
fiscale, […] je souhaite juste recevoir les documents de l’administration qui
ont été séquestrées et ceux non séquestrés afin d’éclaircir ces relations
bancaires » (act. 12 p. 2). Il s’agit ainsi d’une question relative à la
consultation des pièces au sens de l’art. 36 DPA. Partant, le courrier du
21 février 2019 statuant sur la destruction des pièces non séquestrées peut
être qualifié d’un autre acte d’enquête au sens de l’art. 27 DPA.
Par conséquent, le directeur de l'AFC aurait dû statuer à ce propos par
décision formelle au sens de l'art. 27 al. 1 et 2 DPA. Une telle décision faisant
défaut, la Cour de céans n’est pas compétente et la plainte portant sur le sort
des pièces non séquestrées doit être déclarée irrecevable (cf. décision du
Tribunal pénal fédéral BV.2011.5 du 22 mars 2011). Dans ses observations
du 1er mars 2019, l’AFC ne s’était d’ailleurs pas déterminée sur la plainte de
- 6 -
l’intéressé concernant le courrier litigieux et son accès au dossier. Elle s’est
limitée à conclure que les conclusions du plaignant quant au sort des pièces
non séquestrées n’avaient aucun lien avec le contenu matériel de
l’ordonnance de séquestre (cf. act. 2 p. 6).
3.3 N’étant pas représenté par un mandataire professionnel, le plaignant
démontre par ailleurs une volonté d’introduire une poursuite pénale contre
les auteurs des infractions alléguées dans sa réplique. En effet, il y décrit un
ensemble de faits – avec huit bordereaux de pièces à l’appui – justifiant de
« donner à cette affaire la suite légale qu’elle comporte » (act. 12). Dans
cette constellation, le plaignant conclut à ce que des documents
supplémentaires soient séquestrés. Une telle procédure ne relève toutefois
pas de la compétence de la Cour (art. 37 LOAP), de sorte qu’elle ne
l’examinera pas.
3.4 Enfin, il sied de préciser que, à juste titre, l’AFC n’a pas donné suite à la
demande du plaignant quant à l’octroi d’un « délai supplémentaire pour faire
valoir ses droits ». En effet, le délai pour déposer plainte est un délai légal
(art. 28 al. 3 DPA) et donc non prolongeable (art. 22 al. 1 PA en lien avec
l’art. 31 al. 1 DPA; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003
consid. 3 ainsi que ATF 110 IV 112 consid. 1).
4. Au vu de ce qui précède, les plaintes sont déclarées irrecevables. Le dossier
de la cause est transmis au Directeur de l’AFC en sa qualité d’autorité
compétente pour statuer formellement par le biais d’une décision sur la
plainte de A. contre la lettre séparée du 21 février 2019 d’une enquêtrice de
l’AFC (cf. art. 27 al. 1-2 DPA).
5. En règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 73
LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162). Vu l’issue
du litige, le plaignant supportera un émolument réduit fixé à CHF 500.--,
réputé couvert par l'avance de frais acquittée (act. 3-6).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont irrecevables.
2. Le dossier de la cause est transmis au Directeur de l'Administration fédérale
des contributions en sa qualité d'autorité compétente pour statuer sur la
plainte du recourant contre la lettre du 21 février 2019.
3. Un émolument de CHF 500.-- couvert par l'avance de frais versée, est mis à
la charge du plaignant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au
recourant le solde de l'avance de frais versée, soit CHF 1'500.--.
Bellinzone, le 26 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Administration fédérale des contributions
- Administration fédérale des contributions, Directeur
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy