Décision du 3 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU
CFMJ, Secrétariat,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5
DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2020.17
Procédure secondaire: BP.2020.43
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Faits:
A. Le 10 octobre 2018, la police cantonale du commerce du canton de Vaud a
dénoncé à la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) des
faits concernant des bornes « B. », installées par la société C. SA,
représentée par A. (act. 1.2, p. 2). Le 27 août 2019, la CFMJ a rendu un
mandat de répression n° 62-2018-094/01 condamnant A. pour organisation
et mise à disposition du jeu de casino D., sans être titulaire des concessions
nécessaires, dans l’établissement E. à Z. du 1er au 11 septembre 2018 et
dans l’établissement F. à Y., du 1er au 21 septembre 2018. L’infraction
constatée est constituée par l’installation des appareils 1 et 2 et leur mise à
disposition dans le but d’offrir le jeu de casino précité (act. 1.2, p. 6 s.). Le
27 septembre 2019, A. a fait opposition audit mandat de répression (in
act. 1.2, p. 7). Par prononcé pénal n° 62-2018-094/02 du 17 février 2020, la
CFMJ a rejeté ladite opposition et confirmé la condamnation de A. pour les
faits décrits supra (act. 1.2). Le 28 février 2020, A. a déposé une demande
de jugement contre le prononcé pénal susmentionné auprès de la CFMJ
(act. 1.1). Le 11 mars 2020, la CFMJ a renvoyé en jugement A. et le 17 mars
2020 le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été saisi
de cette cause (act. 1.3).
B. Le 10 mai 2019, la police cantonale de Zurich (ci-après: la police) a effectué,
en collaboration avec l’inspecteur cantonal des denrées alimentaires, un
contrôle de l’établissement « G. » à Schlieren. Lors de ce contrôle, la police
a découvert fortuitement deux appareils à sous gris « B. » (3 et 4) dans le
fumoir. Suite à cette découverte, une perquisition a eu lieu (in act. 2.4, p. 3).
C. Le 24 mai 2019, la police cantonale de Zurich a effectué un contrôle dans
l’établissement « H. » à Schlieren. La police y a découvert un appareil à sous
« B. » 5 dans la salle de billards et a dès lors perquisitionné les lieux.
D. Le 21 avril 2020, dans le cadre de la procédure pénale n° 62-2019-086
dirigée contre A. pour violation de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr;
RS 935.51), la CFMJ a séquestré auprès de la société C. SA à des fins de
mise en sûreté des preuves et en vue d’une vraisemblable confiscation future
basée sur l’art. 46 al. 1 let. a et b DPA, les appareils à sous précités 3, 4 et
5 avec leurs accessoires et le contenu de leurs caisses (act. 2.4).
E. Par acte du 24 avril 2020 adressé au Directeur de la CFMJ, A. se plaint du
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séquestre précité et conclut à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi de
l’effet suspensif (act. 1, p. 5).
F. Le 30 avril 2020, la CFMJ a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral la plainte ainsi que ses observations (act. 2). L’autorité intimée
conclut au rejet de la plainte (act. 2, p. 2).
G. Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions le 25 mai 2020 et réitère
sa requête d’octroi de l’effet suspensif (act. 6, p. 7).
H. Dans sa duplique du 5 juin 2020, transmise à A. pour information le
8 juin 2020 (act. 9), la CFMJ maintient ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La poursuite et le jugement des infractions à la loi fédérale du
29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) s’effectuent en
application des dispositions du droit pénal administratif (DPA; RS 313.0;
art. 134 al. 1 LJAr).
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour
de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité
compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les
trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte
d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision
contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement
adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres
cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses
observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au
plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée
(art. 26 al. 3 DPA).
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En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des
modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
1.2 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte
d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et
a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA).
1.3 Il ressort du dossier que le propriétaire des machines séquestrées est la
société C. SA (annexe de l’act. 2.1, lettre de Me Marcel Eggler [ci-après: Me
Eggler] du 28 mai 2019 à la police de Schlieren; in act. 2.4, p. 3 s.). La
décision entreprise a par ailleurs été notifiée à « C. SA, représentée par [A.],
défendu par Me [Eggler] » (act. 2.4, p. 2). Toutefois, la plainte a été déposée
auprès du Directeur de la CFMJ par Me Eggler « [a]u nom et par mandat de
[A.]. Celui-ci affirme qu’« [e]n tant que destinataire de la décision, il est
directement atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque et possède un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation du séquestre » (act. 1, p. 2).
Seule une procuration au nom de C. SA, signée par A., administrateur unique
avec signature individuelle pour cette société, figure au dossier. Rien dès
lors dans ce dernier n’atteste des pouvoirs de représentation de Me Eggler
pour A., en tant que personne physique. Il est douteux que ce dernier ait la
qualité pour s’opposer au séquestre frappant des machines dont il n’est pas
propriétaire. Néanmoins, la question de la recevabilité de sa plainte sur ce
point peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
2. Dans un premier grief, A. se plaint d’une violation de l’art. 46 al. 1 DPA. Selon
cette disposition, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets
pouvant servir de pièces à conviction et les objets et autres valeurs qui seront
vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. a et b DPA; v. aussi infra
consid. 2.3). Le plaignant considère que la vraisemblance fait défaut dans le
cas d’espèce (act. 1, p. 3 s.).
2.1 Il estime qu’il est surprenant que la CFMJ considère aujourd’hui, en avril
2020, que les bornes sont « vraisemblablement » des jeux de casino, alors
que le concept présenté avait été soumis à la CFMJ, déjà en 2016, par la
mandataire de la société exploitant lesdites bornes, B. SA, sise à X.,
« société-fille de C. SA » (in act. 1.1, p. 2). Le plaignant fait valoir que ni la
CFMJ, ni la Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) –
auprès de qui l’autorité intimée aurait renvoyé B. SA à procéder – ne seraient
entrées en matière sur ledit concept. Aucunes de ces deux autorités
n’auraient constaté la prétendue « vraisemblance » de l’illicéité des
installations. La Comlot aurait en outre déclaré que ledit concept ne posait
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« pas de problème vis-à-vis de la législation suisse en matière de loteries et
paris » (act. 1, p. 3). Le plaignant souligne qu’il a pris toutes les précautions
nécessaires en interpellant pour approbation la Comlot et la CFMJ, avant
d’installer les bornes après avis favorable de la Comlot et qu’à cet égard, sa
bonne foi doit être protégée (act. 1, p. 3; act. 1.1, p. 11 s.). La vraisemblance
de la qualification des bornes B. en tant que jeux de casino est fermement
contestée par le plaignant. La CFMJ se méprendrait lorsqu’elle considère
qu’il existe une obligation de mise ou d’achat pour participer aux jeux
promotionnels, et qu’elle se base sur cette conception erronée pour décider
du séquestre des bornes. Le plaignant conclut dès lors que les soupçons
pesant sur la commission d’infraction sont infondés et le séquestre ne peut
pas être avalisé, ni en ce qui concerne les bornes, ni en ce qui concerne le
reste des objets séquestrés (act. 1, p. 4). Le plaignant reproche en outre à
la CFMJ de ne pas avoir dit en quoi, dans le cas d’espèce, les bornes étaient
des jeux d’argent au sens de la LJAr et qu’elle se contente de rappeler dans
ses observations, de manière générale, le contenu de la loi. A. a déjà
fermement contesté la qualification des bornes B. en tant que jeux d’argent,
posée par le prononcé pénal n°62-2018-094-02 rendu par la CFMJ (supra
let. A). Il réaffirme que le concept de ces bornes ne relève pas des jeux
d’argent au sens de la LJAr et que l’affaire est pendante devant le Tribunal
d’arrondissement vaudois. Le plaignant relève de surcroît que l’autorité
intimée aurait changé de discours, ce qui serait inacceptable, passant d’une
prétendue « vraisemblance » dans la décision de séquestre à des soupçons
« raisonnables » dans ses observations (act. 1, p. 2 s.).
2.2 Quant à la CFMJ, elle constate qu’aucune autorisation n’a jamais été
délivrée pour les appareils faisant l’objet du séquestre ainsi que les jeux
qu’ils proposent. Elle admet que la Comlot a rendu un avis, mais que celui-
ci ne portait que sur la législation en rapport avec les loteries et paris. En ce
qui concerne la CFMJ, elle n’est plus compétente, depuis l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les jeux d’argent le 1er janvier 2019, pour la qualification
des jeux d’adresse. Raison pour laquelle elle a dirigé les représentants de
C. SA vers la Comlot fin 2018. Elle fait valoir qu’elle a déjà engagé en 2018
une procédure pénale contre la partie plaignante concernant des appareils
similaires à ceux séquestrés. L’autorité intimée tient à préciser qu’il existe
deux procédures distinctes. Celle dans laquelle l’organisation et la mise à
disposition d’un seul jeu de casino, qualifié de jeu de hasard selon l’ancien
droit, ont été reproché à A. (procédure 62-2018-094) et qui est pendante
devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et celle
traitée ici (procédure 62-2019-086), qui n’en est qu’à ses prémices (act. 2,
p. 5). Dans la présente procédure, la CFMJ soutient qu’il y a bien une mise
nécessaire pour jouer aux jeux gratuits proposés sur les appareils
séquestrés, comme elle l’a notamment présenté dans le prononcé pénal 62-
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2018-094, qui concerne des appareils du même type. La CFMJ relève que
bien que les appareils saisis ainsi que les jeux qu’ils contiennent doivent
encore être analysés dans le cadre de la procédure en cours, il existe un
soupçon suffisant, concret et objectivement fondé, que ces bornes proposent
des jeux qui correspondent à la définition légale des jeux de casino selon
l’art. 3 let. g LJAr. Ceci ressortirait notamment de l’examen des prises de
vues effectuées par la police lors des deux perquisitions des 10 et 24 mai
2019 (act. 2, p. 6).
2.3 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de
pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les
objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b
DPA). À cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier
applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre
conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction,
de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement
d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une
mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV
365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,
n° 1388 ss). Selon la jurisprudence, il suffit qu'existent des indices suffisants
de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets,
respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV
365 consid. 1). L’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au
« grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence
parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation.
Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave »
quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à
l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change
rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. À ce
stade, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les
questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b
et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du
22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du
14 juin 2005 consid. 2 et références citées). Par ailleurs, et à l’instar de toute
autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal
pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du
28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). S’agissant de cette troisième
condition, le séquestre probatoire est justifié, notamment, s’il apparaît
vraisemblable que les documents concernés puissent être directement ou
indirectement utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la
procédure pénale en cause (v. décision du Tribunal pénal fédéral
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BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
2.4 Le plaignant a expliqué dans sa demande de jugement du 28 février 2020
(supra let. A) concernant les bornes 1 et 2 que « les bornes B. proposent
trois services principaux: la navigation internet, le jukebox et les jeux de
divertissements. Pour promouvoir ces services, des jeux gratuits sont
proposés à titre accessoire et gracieux, à l’instar de la remise dans les
caisses de certains supermarchés des tickets à gratter pour chaque achat.
En l’espèce, aucune obligation de mise ou d’achat n’existe pour les
participants, puisqu’il est possible d’avoir une partie gratuite par jour, que les
crédits pour les services principaux ne peuvent pas être utilisés pour
participer aux jeux promotionnels et qu’il reste possible de se faire
rembourser le prix d’achat des services non utilisés. Les jeux promotionnels
sont donc véritablement gratuits et un engagement financier ou un achat
n’est pas nécessaire pour y participer » (act. 1, p. 3; act. 1.1, p. 5 ss). Dans
son prononcé pénale n° 62-2018-094, la CFMJ a décrit les appareils 1 et 2.
Elle a estimé que les jeux proposés par la borne B. sont bien des jeux
d’argent au sens de la LJAr, puisqu’il faut un service, donc conclure un acte
juridique, pour pouvoir participer aux jeux, lesquels laissent espérer un gain
en argent (le paiement cash du gain par l’établissement où celui-ci a été
réalisé) ou un autre avantage appréciable en argent (selon les cas: un bon
pour un autre commerce ou le paiement des consommations dans
l’établissement; act. 1.2, p. 8). L’autorité intimée a constaté sur les bornes
que la « création d’un compte B. permet d’accéder aux “jeux gratuits” sans
acheter de service car 20 jetons (l’équivalent de CHF 2.00) sont offerts au
joueur lors de l’inscription, puis 10 jetons (l’équivalent de CHF 1.00) lui sont
offerts par jour, qui ne sont pas cumulables. Cependant, ces sommes sont
minimes, et une fois ces jetons offerts épuisés, le joueur n’a pas d’autre
option que d’insérer de l’argent pour continuer à jouer aux “jeux gratuits”.
[…]. Le prévenu précise en outre qu’il est possible au client de se faire
rembourser le cas échéant les services payés mais non utilisés. Les jeux
seraient ainsi réellement gratuits, puisque l’argent inséré dans l’appareil
uniquement en vue d’avoir accès aux jeux gratuits pourrait être remboursé
au joueur sur demande. Toutefois, la marche à suivre pour le
remboursement des services achetés et non consommés est très
compliquée et ne permet pas de se faire rembourser des montants élevés
dans un délai raisonnable » (act. 1.2, p. 9). La CFMJ rappelle que selon
l’art. 3 let. g LJAr les jeux de casino sont des jeux d’argent auxquels peuvent
participer un nombre restreint de personnes, limité à 1'000 joueurs pouvant
participer simultanément (art. 3 de l’ordonnance sur les jeux d’argent, OJAr;
RS 951.511) et dans lesquels le gain ne dépend pas totalement ou
principalement de l’adresse du joueur (art. 3 let. d LJAr a contrario). Ainsi,
pour l’ensemble des éléments qu’elle a exposés dans son prononcé, la
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CFMJ a conclu que le jeu D. présent sur les appareils 1 et 2 était un jeu de
casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr (act. 1.2, p. 10 in fine).
2.5 Au stade du séquestre, une simple probabilité de confiscation est suffisante
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3). Dès
lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP
sont remplies relève de l’autorité de jugement. Le séquestre conservatoire
serait refusé dans les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la
confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et
indubitablement exclue (« offensichtlich », « eindeutig »; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3 et 1S.8/2006
consid. 6.1).
2.6 Dans ces circonstances, notamment du fait que les bornes séquestrées sont
du même type que celles visées par la procédure n° 62-2018-094 et bien
qu’il semble que le jeu susmentionné, D., ne soit plus présent sur les bornes
(in act. 1.1, p. 6; in act. 2, p. 3) et qu’il puisse y avoir des différences entre
les appareils des deux procédures, il existe des soupçons suffisants qui
laissent présumer une infraction à la LJAr en lien avec les machines 5, 3 et
4. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, par conséquent, doit être rejeté.
3. Dans un second grief, le plaignant se prévaut d’une violation du principe de
la proportionnalité. Il rappelle que le séquestre est uniquement une mesure
procédurale servant à garantir la sûreté d’éventuels moyens de preuve. Il
considère que le concept des bornes, leur fonctionnement et leur apparence
ayant déjà été documenté « ad nauseum » (sic) par la CFMJ, le séquestre
n’amène aucune garantie supplémentaire quant à la sûreté des preuves
(act. 1, p. 4).
3.1 N’en déplaise au plaignant, c’est à raison que l’autorité intimée relève que
bien que les appareils à sous qui font l’objet de la décision de séquestre du
21 avril 2020 soient similaires à ceux qui ont déjà été examinés par la CFMJ,
notamment dans le cadre de la procédure de 2018, la CFMJ ne peut pas
simplement partir du principe qu’il s’agit des mêmes appareils. Ces
nouveaux appareils doivent être eux-mêmes analysés dans le cadre de la
présente procédure. Pour ce faire, ils doivent être conservés à la disposition
de la CFMJ (act. 2, p. 6).
3.2 Dans l’hypothèse d’une infraction à la LJAr, il n’existe pas de mesure moins
incisive que le séquestre de tous les appareils concernés, mesure tenant à
la conservation des moyens de preuve destinés à établir l’existence,
respectivement l’inexistence de ladite infraction. Quant à l’argent saisi, il
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pourrait vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation selon l’art. 70 al. 1
CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs
concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005
consid. 2.4). Dès lors le grief est écarté.
4. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée
dans la mesure de sa recevabilité.
5. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dorénavant sans objet
(BP.2020.43).
6. Sur la base de l’art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et
de l’art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale
(ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 2’000.--, réputé couvert
par l’avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant (v. aussi
TPF 2011 25).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2020.43).
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant,
intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 3 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Eggler, avocat
- Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, Secrétariat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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