Décision du 28 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties A. SA,
représentée par Me Per Prod'hom, avocat,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés
(art. 50 al. 3 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2020.18
Procédure secondaire: BP.2020.47
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Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. Les prénommés sont suspectés d’avoir commis ou
participé à la commission de soustractions répétées d’importants montants
d’impôt durant les périodes fiscales 2009 à 2017 (in act. 2, p. 2 et 6).
B. À l’appui d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du 3 février
2020, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC
(DAPE) ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition des locaux
de la société E. SA sise à Z. E. SA ayant fait opposition à la perquisition des
papiers, l’intégralité des données saisies a été mise sous scellés. Le nom de
la société A. SA figure parmi les mots-clés utilisés lors de la perquisition aux
fins de la saisie informatique des données (in act. 2, p. 2 et 3).
C. Par missive du 28 février 2020, E. SA a informé A. SA de la saisie, par l’AFC,
des données la concernant et déposées auprès d’elle (act. 1.4).
D. Par courriers du 11 mars 2020, A. SA a, d’une part, requis à l’AFC que les
données saisies soient placées sous scellés et, d’autre part, désigné comme
adresse de notification en Suisse celle de la société F. Ltd, sise à Y. (act. 1.6
et 2.1).
E. Par acte du 2 avril 2020, l’enquêteur de l’AFC a ajourné, en raison de la
situation extraordinaire liée au Covid-19, la décision concernant la requête
de mise sous scellés susmentionnée (act. 2.2).
F. Par décision du 1er mai 2020, l’enquêteur de la DAPE a refusé la requête de
A. SA au motif que cette dernière n’est pas légitimée à requérir la mise sous
scellés de tout ou partie des informations saisies auprès de E. SA. D’après
l’AFC, la prénommée, qui n’est ni inculpée ni détentrice des données, n’a
pas fait valoir d’intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les
données effectivement saisies (act. 2.3).
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G. Le 7 mai 2020, A. SA a saisi le directeur de l’AFC d’une plainte contre la
décision précitée. Elle conclut, en substance et sous suite de frais et dépens,
préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif afin que l’AFC ne puisse prendre
connaissance des pièces saisies jusqu’à droit jugé sur la plainte;
principalement, à ce que la décision de la DAPE du 1er mai 2020 soit annulée
et à ce qu’il soit ordonné à l’AFC de placer les documents et informations
saisis sous scellés; et, subsidiairement, à ce que les papiers saisis soient
transmis à la Cour des plaintes pour tri, à ce qu’il soit ordonné à l’AFC
d’expliquer en quoi les documents et informations saisis sont importants pour
l’enquête et à ce qu’il soit dit que les documents qui ne sont pas relevants
pour l’enquête ou qui sont protégés par un secret professionnel sont restitués
à E. SA (act. 1, p. 12).
H. Le directeur de l’AFC s’est déterminé sur la plainte le 12 mai 2020. Il conclut,
sous suite de frais, préliminairement, au rejet tant de la requête d’effet
suspensif que de celle – implicite – de mesure provisionnelle; principalement,
à ce que la plainte soit déclarée irrecevable; et, subsidiairement, à ce qu’elle
soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier
a été transmis, à cette même date, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral.
I. Par acte du 13 mai 2020, la Cour des plaintes a, d’une part, octroyé l’effet
suspensif à titre superprovisoire et, d’autre part, invité la plaignante à se
déterminer par rapport aux observations formulées par l’AFC sur l’effet
suspensif et sur le fond (act. 3).
J. Par courrier du 19 mai 2020, la plaignante a fait parvenir à la Cour de céans
ses déterminations en lien avec les observations de l’AFC sûr la requête
d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles (BP.2020.47,
act. 4).
K. Par réplique circonstanciée du 25 mai 2020, A. SA persiste, en substance,
dans les conclusions de sa plainte (act. 9).
L. Invitée à dupliquer (act. 5), l’AFC n’a pas fait parvenir d’observations à la
Cour des plaintes.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées).
2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et
omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est
recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA).
Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef
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de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b
DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission
conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la
plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3
DPA).
In casu, la décision de l’enquêteur, datée du 1er mai 2020, a été notifiée à la
plaignante le 4 mai 2020. La plainte contre l’acte précité a été adressée au
directeur de l’AFC le 7 mai 2020, lequel l’a reçu le 8 mai 2020 et l’a transmise
à la Cour de céans le 12 mai 2020. La plainte a donc été interjetée en temps
utile.
2.3
2.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1,
1re phrase DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition
précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; v. décision du
Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2 et les
références citées).
2.3.2 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la mesure,
les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le droit de faire valoir
ses droits en lien avec une perquisition, en principe réservé au détenteur des
papiers, peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un
rapport de possession, aux tiers qui font valoir un intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (v. infra consid. 3.1.1;
ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin
2019 consid. 2.2). Dès lors, après la mise en sûreté des documents ou
données suite à l’exécution d’un mandat de perquisition, mais avant leur
perquisition à proprement parler – comprise comme la possibilité pour
l’autorité de prendre connaissance des documents en les lisant, ce qui n’est
possible en cas d’opposition qu’une fois les scellés levés – les tiers
intéressés doivent pouvoir, en faisant valoir un intérêt juridiquement protégé,
se déterminer sur la perquisition envisagée, voire requérir la mise sous
scellés.
2.3.3 Des éléments mentionnés ci-haut s’ensuit, d’une part, que celui qui dépose
une plainte doit faire valoir un intérêt digne de protection et, d’autre part, que
lorsqu’un tiers intéressé s’oppose à une perquisition, il se doit de démontrer
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l’existence d’un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les
pièces saisies.
Selon la jurisprudence développée en lien avec la qualité pour recourir
(v. art. 382 al. 1 CPP), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF
137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du
7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L'intérêt
juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce
dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1;
131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_1239/2017
du 24 mai 2018 consid. 2.1; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos
1 et 2 ad art. 382 CPP). S’agissant plus particulièrement des tiers touchés
par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), la qualité de partie leur
est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que la qualité de partie d’un autre participant à la
procédure soit admise en application de l’art. 105 al. 2 CPP, l’atteinte à ses
droits doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou
indirecte étant insuffisante. L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle
entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
Une approche semblable à celle mentionnée ci-haut est requise s’agissant
des plaintes interjetées par des tiers non-détenteurs qui souhaitent faire
valoir des droits en lien avec une perquisition. Les intéressés doivent se
prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé et donc d’une atteinte directe,
immédiate et personnelle à leurs droits. Puisqu’un intérêt juridiquement
protégé à la révocation ou à la modification d’une décision ne peut être
retenu que dès le moment où le plaignant est lui-même directement et
immédiatement touché dans ses droits, la requête de mise sous scellés
interposée pour un tiers est, à défaut d’intérêt juridiquement protégé,
irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.21 du 17 juin 2019
consid. 3.1; BV.2018.24 du 19 décembre 2018 consid. 1.2 et références
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citées). Cela résulte également de la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral qui retient que « […] le droit de défendre ses droits en lien avec une
perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu
indépendamment d'un rapport de possession, soit notamment lorsque la
personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret
sur les pièces saisies […]; tel peut être le cas de celui qui démontre subir
une atteinte directe, immédiate et personnelle […] » (arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 précité ibidem).
2.3.4 La plainte a été déposée par A. SA, tiers à la procédure, qui n’est pas
directement touchée par la perquisition réalisée par la DAPE auprès de
E. SA. Dans ses observations du 12 mai 2020, l’AFC considère, d’une part,
que la plaignante n’est pas légitimée à agir s’agissant des données saisies
concernant d’autres personnes ou entités et, d’autre part, que sa légitimation
pour agir fait défaut puisqu’elle ne fait valoir aucun secret protégé ou primant
l’intérêt de l’enquête (act. 2, p. 6). Quant à la plaignante, elle estime que ce
n’est que dès la réception des observations de l’AFC qu’elle a appris que
son nom figurait dans la liste des mots-clés utilisés aux fins de la saisie
documentaire et que ce sont toutes les données la concernant qui ont été
saisies, l’autorité fiscale n’ayant pas écarté les documents non pertinents
pour l’enquête, car sans lien avec les personnes inculpées ou qui pourraient
relever d’un secret professionnel comme celui des avocats (act. 4, p. 1 et 2).
Elle allègue, en outre, son intérêt à « garder les informations qui la
concernent secrètes, cet intérêt ressort[ant] notamment des droits de la
personnalité et du droit au respect de la sphère privée » (act. 1, p. 6; act. 4,
p. 3).
En l’espèce, la Cour de céans considère, d’une part, que puisque A. SA n’est
pas légitimée à requérir la mise sous scellés pour des tiers, le libellé de sa
conclusion, où il semble qu’elle sollicite qu’il soit ordonné à l’AFC de placer
tous « les documents et informations saisis sous scellés » (act. 1, p. 12) est,
dans la mesure où dite conclusion concerne des tiers autres qu’elle-même,
irrecevable. D’autre part, la question de savoir si la plaignante pouvait faire
valoir, dans ses observations du 25 mai 2020 (act. 4), un nouveau grief
– quant à des documents éventuellement protégés par le secret de l’avocat –
ou si ce dernier devait, sous peine d’irrecevabilité, figurer dans sa plainte du
7 mai 2020 ab initio (v., en matière de recours, ATF 143 II 283 consid. 1.2.3;
135 I 19 consid. 2.2; 134 V 156 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral
1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2), peut demeurer ouverte au vu
des considérants qui suivent. À souligner toutefois que l’argument de la
plaignante selon lequel ce n’est que suite au dépôt par l’AFC de ses
observations du 12 mai 2020 (supra let. H), qu’elle a appris que son nom
figurait dans la liste de mots-clés utilisée lors de la saisie documentaire ne
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change rien au fait que toute plainte doit être, sous peine d’irrecevabilité,
motivée de manière suffisante. Le courrier de E. SA du 28 février 2020 est
clair sur ce point puisqu’il informe A. SA de la saisie des données la
concernant et déposées auprès de la société (« data related to you and
deposited within the Bank » [act. 1.4]). C’était donc à la plaignante, qui est
censée connaître – au moins de manière générale – le contenu des données
la concernant et déposées auprès de E. SA, de soulever et motiver ses griefs
en conséquence.
3. À l’appui de sa plainte, A. SA fait grief à l’AFC d’avoir refusé de mettre sous
scellés les données électroniques saisies auprès de E. SA les 19 et
20 février 2020. Elle considère que la motivation de l’autorité d’enquête selon
laquelle elle n’est pas légitimée à requérir la mise sous scellés puisqu’elle
« n’est ni inculpée, ni détentrice des données, ni n’a fait valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret » (act. 1.1) est « plutôt
malvenu[e] », car la jurisprudence a admis que le détenteur d’un compte
bancaire est légitimé à requérir la mise sous scellés en tant que personne
qui a un intérêt juridiquement protégé sans qu’il soit nécessaire de prouver,
au stade de la demande de mise sous scellés, un intérêt juridiquement
protégé (act. 1, p. 6). Quant à l’AFC, elle souligne que c’est de manière
impropre que la plaignante fonde son argumentation essentiellement sur la
jurisprudence développée en matière de CPP, cette dernière étant
inapplicable en droit pénal administratif (act. 2, p. 8 et 9).
3.1 Il convient de distinguer la perquisition de papiers sous l’angle de la DPA
(infra consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem) de
celle d’après le CPP (infra consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).
3.1.1 Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que
le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir,
notamment, que les documents et/ou supports de données (v. ATF 108 IV
76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur
profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin (v. infra
consid. 4). Lorsque le détenteur s’oppose à la perquisition, les papiers sont
mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est,
en principe, habilité à s’opposer à la perquisition. La jurisprudence du
Tribunal fédéral a toutefois élargi le cercle des personnes légitimées à
requérir la mise sous scellés. Le droit de défendre ses droits en lien avec
une perquisition peut ainsi, exceptionnellement, être reconnu
indépendamment d’un rapport de possession, soit notamment lorsque la
personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret
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sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du
6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir
une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral
1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées). Cependant,
avant l’exécution d’une demande d’édition de documents, respectivement
avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en
cause doivent être entendus, par l’autorité, sur leur contenu et sur les secrets
invoqués. En revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant
l’exploitation proprement dite des documents, l’autorité doit, d’office, offrir la
possibilité à d’autres intéressés – dans la mesure où ils sont identifiables –
de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant,
une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35
ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité ibidem; 1B_48/2017,
1B_52/2017, 1B_54/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24
janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3).
De plus, si des tiers ont connaissance d’une procédure de levée de scellés
pendante susceptible de les concerner, ils ont l’obligation procédurale de
demander sans délai leur admission en tant que partie et de faire valoir, de
manière suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 précité
consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018 précité consid. 2.6; 1B_453/2018 du
6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir sur les exigences en matière
de collaboration lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué, arrêt
du Tribunal fédéral 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2), les secrets dont
ils se prévalent; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose
notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des
prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et
références citées).
3.1.2 À teneur de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres
objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que
l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer, de témoigner ou pour
d'autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni
exploités par les autorités pénales. Selon la jurisprudence, celui qui a requis
la mise sous scellés a, au cours de la procédure de levée des scellés,
l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les
motifs qu'il a invoqués (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV
225 consid. 7.1 p. 229; arrêts du Tribunal fédéral 1B_153/2019 du
11 décembre 2019 consid. 1.2; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017
consid. 3.1). En revanche ni la loi ni la pratique du Tribunal fédéral n'exigent
que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire ne justifie en détail
sa demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_382/2017
précité ibidem). Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de
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l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en
raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une
demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_309/2012
du 6 novembre 2012 consid. 5.3 et 5.4). Pour ce faire, l'intéressé doit
notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à
l'expliciter d'une manière détaillée (arrêt 1B_382/2017 précité consid. 3.2).
Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé,
celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (HOHL-CHIRAZI,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1d ad art. 248 CPP et référence citée;
JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., n° 18 ad art. 264 CPP et
référence citée; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 7
ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,
n° 10 ad art. 248 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1221). Il
s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne
requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248
al. 1 CPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette
conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de
célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous
scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019
consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2 et références citées).
Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver
brièvement la requête de mise sous scellés dès lors que la jurisprudence
permet aussi aux autorités de poursuite pénales d'écarter d'emblée une
demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal
fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant
fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement
tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité consid. 2.1 et
références citées).
3.2 Il ressort de ce qui précède que s’agissant de la question de la mise sous
scellés, contrairement à ce qui prévaut en matière de CPP où celui qui est
visé par la perquisition – que ce soit en tant que détenteur des papiers ou
d’ayant-droit d’un secret – n’a pas nécessairement à justifier en détail sa
demande de mise sous scellés, en DPA, le principe est que seul le détenteur
peut s’opposer à la perquisition et requérir la mise sous scellés des papiers.
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un tiers peut se prévaloir de droits en lien
avec une perquisition, mais il se doit, dans ce cas, de faire valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.
L’élargissement jurisprudentiel de la possibilité de requérir la mise sous
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scellés au tiers non-détenteur est donc conditionné, en DPA, à la preuve de
l’existence – à tout le moins au stade de la vraisemblance –, d’un intérêt
juridiquement protégé. Partant de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC
a considéré, après prise en compte des particularités propres à la DPA, que
puisque la plaignante n’a pas démontré, de manière suffisante, l’existence
d’un intérêt juridiquement protégé (v. infra consid. 4.5), il ne pouvait être
donné suite à sa requête de mise sous scellés. C’est ainsi à l’autorité
d’enquête – in casu l’AFC – qui revient la compétence de statuer sur la
demande de mise sous scellés d’un tiers et, par conséquent, sur la
pertinence de la motivation que ce dernier avance pour requérir dite mesure.
Retenir le contraire reviendrait à vider de toute sa substance le principe selon
lequel seul le détenteur des papiers peut, en général, s’opposer à leur
perquisition et requérir leur mise sous scellés; l’autorité d’enquête étant
contrainte d’acquiescer à toute requête de mise sous scellés
indépendamment de celui qui la sollicite ou de sa motivation.
Partant des éléments mentionnés ci-haut, le grief de la plaignante, mal
fondé, est rejeté.
4. Dans un deuxième grief, A. SA estime que l’autorité fiscale n’a pas pris les
précautions nécessaires afin d’écarter les documents qui pourraient
« relever d’un secret professionnel (par exemple les courriers d’avocats
[…]) ». Elle relève toutefois qu’elle « ignore » si certaines des informations
saisies pourraient être couvertes par un secret protégé par la loi. D’après la
plaignante, son intérêt à garder les informations qui la concernent secrètes
découle en outre de ses droits à la personnalité et au respect de la sphère
privée (act. 4, p. 2 et 3).
4.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
4.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête
- 12 -
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
4.3 Lors de la perquisition, le principe est celui de l’ «utilité potentielle ». Il est
inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des
documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 108 IV 75
consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004
consid. 5; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 6 in fine). Dans la mesure où
la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à
des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de
connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137
IV 189 consid. 5.1), le séquestre subséquent étant fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP). Cela est d’autant plus logique compte
tenu du fait que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même
encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision
du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
4.4
4.4.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a
pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa a
eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure
relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend pour
l’essentiel le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP. Les secrets
professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur
le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat
uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers
(art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.
D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que leur activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Tel peut être
le cas, par exemple, en matière de compliance bancaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2). La protection du
secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits
et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la
profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462
consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS
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311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par le secret
professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des
conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les
intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou
judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF 135 III 410
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les documents établis par
l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat
professionnel de représentation. Parmi ceux-ci, la correspondance classique
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de
dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du
26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019
du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21
du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du
26 février 2019 consid. 2.2).
4.4.2 De jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être
invoquée tant par une personne physique que par une personne morale,
dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison
de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121
III 168 consid. 3a; 108 II 241 consid. 6 et référence citée; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.4). Parmi les droits
de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent
notamment le sentiment de l'honneur (v. ATF 96 IV 148), la protection de la
sphère privée ou secrète (ATF 97 II 97 consid. 2) ou le droit à la considération
sociale (ATF 138 II 337 consid. 6.1; 121 III 168 consid. 3a). À teneur de
l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations
qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette
disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre
l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la
sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des
données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et références citées). Sont
notamment visés l'identité, les relations sociales, l'honneur, la réputation
ainsi que toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont
pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les
informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou
administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137
II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des
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données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations
personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 en vigueur pour la Suisse dès le
28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), garantit que l'individu demeure en
principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de
sensibilité effectif des informations en cause (ATF 138 II 346 consid. 8.2
p. 360 et les références citées).
4.5 In casu, A. SA ne fournit aucune précision permettant de rendre
vraisemblable l’existence d’informations couvertes par le secret de l’avocat.
La simple mention du fait que certains documents pourraient être couverts
par un secret protégé par la loi ou que l’autorité fiscale n’a pas pris – selon
elle – les précautions nécessaires afin d’écarter des documents couverts par
un secret ne suffit pas à retenir que l’intérêt secret a été brièvement décrit et
justifié afin de le rendre vraisemblable; étant précisé que l’AFC n’a pas eu
accès aux données puisque suite à l’opposition de la détentrice, celles-ci ont
été placées sous scellés. En l’absence d’une quelconque motivation, ne
serait-ce que succincte, le résultat est le même s’agissant de son grief relatif
à la protection de sa sphère privée. Comme souligné ci-dessus (v. supra
consid. 3.1.1 et 3.2), lorsqu’un tiers non-détenteur se prévaut d’un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies, il se doit
de décrire et de justifier, au moins brièvement, le secret qu’il allègue afin de
rendre crédibles ses droits protégés par la loi. N’en déplaise à la plaignante,
elle lui incombait de démontrer, de manière suffisante, d’une part, l’existence
des secrets qu’elle invoque et, d’autre part, les raisons pour lesquelles la
perquisition réalisée auprès de E. SA porterait atteinte à sa sphère privée. À
défaut d’une quelconque précision, il ne peut être considéré que les intérêts
privés de A. SA priment l’intérêt public à la poursuite de l’enquête.
Partant de ce qui précède, c’est à bon droit que l’AFC a refusé la requête
tendant à la mise sous scellés de la documentation concernant la plaignante
et saisie auprès de E. SA. Le grief est dès lors rejeté.
5. Dans une dernière série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu
de leur contenu, la plaignante conteste les faits tels qu’établis par l’autorité
d’enquête. Elle estime que B. n’est ni le bénéficiaire économique de A. SA
ou de trust G. ni le propriétaire ou détenteur effectif des avoirs détenus par
la société A. SA, le seul lien historique entre ces entités et le prénommé étant
sa participation à la constitution du trust précité (act. 1, p. 3 et 4). En
l’absence de soupçons précis quant aux liens entre la plaignante et B., les
informations saisies ne sont dès lors pas pertinentes pour l’enquête, la
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mesure de l’AFC s’avérant en outre disproportionné (act. 1, p. 8 à 10; act. 4,
p. 3). Enfin, à titre subsidiaire, la plaignante requiert que les données saisies
soient transmises à la Cour de céans pour que celle-ci procède à leur tri
selon les modalités qu’elle propose (act. 1, p. 13).
5.1 Selon la jurisprudence, la perquisition de documents n'est admissible qu'en
présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413
consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013
consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des
soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une
suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément
à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère
privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la
perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003
précité ibidem. 5; 8G.9/2004 précité ibidem).
5.2 Dans le cadre de la présente procédure, la Cour des plaintes n’a pas à se
prononcer sur l’existence – ou non – de liens entre la plaignante et les
personnes sous enquête, sur une prétendue violation du principe de
proportionnalité ou sur la question du tri des pièces saisies, son pouvoir de
cognition étant limité à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC a
refusé la requête de mise sous scellés de la plaignante. Ces griefs sont,
partant, irrecevables.
La Cour de céans relève toutefois, par surabondance, que s’agissant du grief
selon lequel il n’y aurait pas de liens entre la plaignante et l’enquête en cours,
il ressort des tabelles de comptes ouverts auprès de E. SA – et qui figurent
au dossier de la cause – que sont expressément mentionnés, en tant que
titulaires du droit de signature et donc de la possibilité de disposer des avoirs
sur le compte de A. SA, B., C. et D. (personnes concernées); c’est-à-dire,
les personnes suspectées d’avoir commis ou participé à la commission de
soustractions répétées de montants importants d’impôt (v. supra let. A;
act. 2.5; act. 2.8). Ce seul fait est déjà de nature à intéresser l’autorité
d’enquête (v. supra consid. 4.3).
6. Au vu de l’ensemble d’éléments ci-haut indiqués, la plainte est rejetée dans
la mesure de sa recevabilité.
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7. Partant de ce qui précède, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif
est sans objet (BP.2020.47).
8. La plaignante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2020.47).
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 29 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Per Prod'hom
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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