Décision du 4 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Mes Charles Poncet et Yoann
Lambert, avocats,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Audition des témoins (art. 41 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2020.24
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi
fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l’encontre de A.,
B. SA et C. Inc. soupçonnés de soustraction d’impôt sur le revenu et usage
de faux, respectivement soustraction d’impôt sur le bénéfice, soit de graves
infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 LIFD.
B. Suite à l’ouverture de la procédure, l’AFC a procédé à diverses perquisitions,
a séquestré de nombreux documents (plus de 550 classeurs et plusieurs
gigabytes de données informatiques [v. décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2017.39 du 21 décembre 2017 let. B]), et procédé à plusieurs auditions.
C. Le 20 janvier 2020, A., par le biais de son mandataire, a requis l’audition de
treize témoins à décharge (soit D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O. et P.)
ainsi que sa propre ré-audition (act. 1.1).
D. Par décision du 2 mars 2020, l’enquêteur de l’AFC a refusé de donner suite
aux requêtes d’audition de témoins de A., à l’exception de celle relative à O.
ainsi que celle de A. lui-même (act. 1.2).
E. A. a formé une plainte auprès du Directeur de l’AFC à l’encontre de la
décision précitée, le 9 mars 2020. Il a conclu à l’annulation de dite décision
et qu’il soit ordonné à l’enquêteur de procéder aux auditions des témoins
requis (act. 1.3, p. 21).
F. Dans sa décision sur plainte du 2 juin 2020, le Directeur de l’AFC a rejeté
dite plainte et a confirmé la décision de l’enquêteur du 2 mars 2020 (act. 1.4).
G. Par le biais d’une nouvelle plainte datée du 8 juin 2020 contre la décision du
Directeur de l’AFC, A. conclut à l’annulation de dite décision du 2 juin 2020
et réitère ses requêtes d’auditions de témoins (act. 1, p. 28-29). Invité à ce
faire, le Directeur de l’AFC renonce à former des observations et persiste
dans les considérants de la décision attaquée. Il conclut au rejet de la plainte,
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sous réserve de sa recevabilité (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux
dispositions du DPA (art. 191 LIFD).
1.2 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions
du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au
directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue
sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut
être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3
DPA).
1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28
al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit
fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3
DPA). La plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit
auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des
motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu
connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28
al. 3 DPA).
1.4 La décision entreprise refuse la requête du plaignant tendant à l’audition de
plusieurs témoins. Estimant que ceux-ci apporteraient des éléments à sa
décharge, le plaignant dispose d’un intérêt à l’annulation de la décision
attaquée. Par ailleurs, la plainte a été déposée en temps utile, de sorte
qu’elle est recevable.
2. Le plaignant invoque une violation de son droit de requérir des actes
d’enquête déterminés au sens de l’art. 37 al. 2 DPA et, partant, de la violation
de son droit d’être entendu dans sa composante du droit à la preuve (act. 1,
p. 11).
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2.1
2.1.1 Selon l’art. 37 al. 2 DPA, l’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit
procédé à des actes d’enquête déterminés. Il peut également requérir un
complément d’enquête après notification du procès-verbal final (art. 61 al. 2
DPA). Le DPA ne règle expressément ni la manière dont l’autorité d’enquête
doit traiter les requêtes au sens des art. 37 al. 2 et 61 al. 2 DPA ni la question
de l’appréciation anticipée des preuves. De jurisprudence constante, les
dispositions du CPP trouvent application par analogie lorsque le DPA ne
règle pas (différemment) certaines questions (ATF 139 IV 246 consid. 1;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_437/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Depuis
l’entrée en vigueur du CPP, le droit de proposer des moyens de preuve se
fonde sur les art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (GLESS, Basler Kommentar,
2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 139 CPP, note de bas de page n° 20), et au
niveau constitutionnel découle de l’art. 29 al. 2 Cst. Ainsi, l’art. 318 al. 2 CPP
prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que
si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.
L’art. 139 al. 2 CPP quant à lui précise qu’il n’y a pas lieu d’administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou
déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des
autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Il
en découle qu’en principe, l’institution de l’appréciation anticipée des
preuves vaut également en matière de droit pénal administratif
(EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungs-
strafverfahrensrecht, 2012, p. 176). Pour peu qu’elle soit concrétisée de
manière licite, dite institution ne viole pas le principe général du procès
équitable tel que prévu par l’art. 6 par. 1 CEDH, ni les dispositions
particulières de l’art. 6 ch. 3 CEDH (décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2019.24+BV.2019.26 du 6 juillet 2020 consid. 4.5.2). Le refus d’instruire
ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence
du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
2.1.2 A cet égard, une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d’appréciation des
preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
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2.2 En premier lieu, il sied de rappeler qu’au contraire du CPP (art. 318 al. 3),
qui exclut le recours contre les ordonnance de refus de réquisitions de
preuve, notamment parce que dites réquisitions peuvent être réitérées aux
débats devant le juge de fond (art. 318 al. 2 CPP), le DPA l’admet aux
conditions des art. 26 à 28 DPA, tout au moins en ce qui concerne les
réquisitions formulées durant l’enquête.
2.3 Deuxièmement, les requêtes doivent être motivées, dans la mesure où elles
permettent de participer à l’établissement des faits, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (ATF 128 II 139 consid. 2b).
En outre, le droit de faire entendre des personnes à décharge est de nature
relative (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2005.26 du 27 septembre
2005 consid 5.1). Le juge ne doit admettre des requêtes à décharge que
dans la mesure où elles lui apparaissent indispensables pour fonder son
appréciation juridique et sa décision (ATF 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127
consid. 6.c cc). En outre, le droit de requérir des moyens de preuve est
garanti en principe lorsque les moyens de preuve ainsi requis peuvent être
administrés une fois au cours de la procédure pénale, ou administrative
pénale (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B
132/04 du 21 octobre 2004 consid. 3.1). Ni la Constitution ni la CEDH ne
précisent à quel stade de la procédure pénale (administrative) dits moyens
de preuve peuvent être administrés; comme le DPA le permet aux stades de
l’enquête (art. 37 al. 2, 39 al. 2, 41 al. 3 et 61 al. 2 DPA), de l’opposition
(art. 68 al. 2 DPA) et, le cas échéant, des débats (art. 75 al. 2 et 77 al. 1
DPA), le rejet de telles requêtes de moyens de preuve ne viole ni l’art. 29
al. 2 Cst. ni l’art. 6 ch. 3 let. d CEDH (décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2019.24+BV.2019.26 du 6 juillet 2020 consid. 4.5.5).
2.4
2.4.1 Le plaignant expose dans un premier temps que l’AFC, que ce soit
l’enquêteur ou le Directeur, aurait dû accéder à ses requêtes d’actes
d’instruction complémentaires, dès lors que jusqu’à présent, les prises de
positions et explications qu’il a apportées ont eu pour effet de corriger à de
nombreuses reprises des erreurs importantes commises par l’AFC,
correspondant à des montants de plusieurs dizaines de millions de francs,
et d’incorporer des éléments à décharge dans le dossier qui étaient
totalement passés inaperçus aux yeux de l’enquêteur (act. 1, p. 13). Le
plaignant invoque ensuite l’absence de pertinence du motif de refus de l’AFC
ayant trait à la nécessité d’effectuer une demande d’entraide judiciaire. Elle
abuserait ainsi de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs
erronés et étrangers aux motifs de refus prévus par la loi et la jurisprudence
(act. 1, p. 14-15). Troisièmement, le plaignant reproche à l’AFC d’avoir
retenu des exigences formelles relatives aux réquisitions de preuves ne
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découlant pas de la loi (act. 1, p. 15). Enfin, le plaignant expose à nouveau
en quoi il serait nécessaire de procéder aux auditions des témoins à
décharge requises (act. 1, p. 16 ss).
2.4.2 A titre liminaire il convient de relever, tout comme l’a fait le plaignant lui-
même, que sa plainte contient en grande partie les développements déjà
produits dans sa plainte du 9 mars 2020 (v. act. 1, p. 16). Or l’examen de la
Cour de céans dans le cas d’espèce ‒ en tant qu’il porte sur l’appréciation
anticipée de la pertinence de moyens de preuves par l’AFC ‒ se limite,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.1), à
l’arbitraire.
2.4.3 Le premier argument soulevé par le plaignant ‒ soit le fait que ses prises de
position et explications ont permis de corriger des erreurs importantes de
l’AFC ‒ ne saurait simplement être relevant pour ordonner l’audition d’autres
témoins. Au contraire, cet argument tend davantage à confirmer la nécessité
de réentendre le plaignant lui-même, afin qu’il puisse dans toute la mesure
du possible s’exprimer sur les faits lui étant reprochés et y apporter les
explications et moyens de preuves adéquats, ce qui a été admis par l’AFC.
Le plaignant se méprend ensuite en affirmant que l’AFC a refusé
d’auditionner des témoins au motif qu’une demande d’entraide judiciaire
serait nécessaire. Si cet élément est certes relevé par l’AFC, c’est
uniquement après avoir opéré un examen des arguments soulevés par le
plaignant en faveur des auditions requises, et après avoir conclu que dites
auditions n’étaient pas à même d’amener des éléments à décharge. Il s’agit
ainsi uniquement d’un élément complémentaire relevé par l’AFC en sus de
son appréciation. Pareil constat s’impose concernant le fait que le plaignant
n’ait à ce jour pas fourni les adresses des personnes dont l’audition est
requise. Il s’agit dans ce cas davantage d’un constat que d’un motif ayant
conduit l’AFC à rejeter les requêtes présentées par le plaignant. Ceci dit, l’on
ne saurait faire grief à l’AFC de tenir compte du devoir de collaborer
incombant au plaignant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du
19 mars 2020 consid. 3.3.2 et 3.4.2). Ainsi, comme l’a relevé l’AFC dans la
décision attaquée, il est loisible au plaignant de déposer au dossier toutes
attestations de personnes qui lui paraissent apporter des éléments à sa
décharge (v. not. act. 1.4, p. 4).
2.4.4 Concernant enfin la nécessité alléguée par le plaignant de procéder aux
auditions des témoins à décharge requises, force est de constater que celui-
ci n’indique pas en quoi l’appréciation de l’AFC rejetant ses requêtes serait
arbitraire. A cet égard, il relève, reprend, et parfois complète, les
développements déjà produits à l’appui de sa requête, respectivement de sa
plainte contre la décision de l’enquêteur. Or, n’en déplaise au plaignant,
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l’AFC est la mieux à même de déterminer les faits pouvant être précisés ou
complétés par certains témoins, tout comme les faits étant déjà connus de
l’autorité ou suffisamment prouvés. Ainsi, par exemple concernant l’audition
requise de D., A. reprend quasiment mot pour mot les éléments soulevés
dans sa plainte du 9 mars 2020 (v. act. 1, § à 83 identiques aux § 48 à 56
dans act. 1.3). Pour le surplus, il indique que les prêts convertibles évoqués
par l’AFC sont directement concernés par l’enquête, que les tabelles établies
par l’AFC mettent à tort à sa charge des transferts d’un montant supérieur à
CHF 3 millions opérés, au titre des prêts convertibles, par C. Inc en faveur
de la société Q. S.P.A. et ayant transité par son compte personnel. Ceci
serait prouvé par les bilans de la société Q. S.P.A. que le plaignant a
annexés. Le processus des transferts serait identique concernant les prêts
consentis par la fondation R. à la société Q. S.P.A. (act. 1, p. 18, § 84 à 87).
Partant, le plaignant ne démontre nullement en quoi l’AFC aurait
arbitrairement refusé à tort l’audition de la précitée, et les faits qu’il souhaite
démontrer semblent pouvoir l’être davantage par le biais des bilans produits
que par l’audition de la directrice générale de la société Q. S.P.A., laquelle
était également l’assistante personnelle et proche collaboratrice de la mère
du plaignant. A ce sujet, le Directeur de l’AFC a relevé que « le rôle de S.
[mère du plaignant] dans l’organisation et le développement de la société Q.
S.P.A., ses éventuelles décisions quant à la réalisation et aux modalités des
investissements à long terme n’ont pas de rapport avec l’enquête diligentée
à l’encontre de A., B. SA et C. Inc » (act. 1.4, p. 4). Par conséquent,
l’appréciation de l’AFC ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle
expose en quoi l’audition requise n’apporterait pas d’élément
complémentaire dans le cadre de l’enquête. Dès lors que le plaignant
procède de la même manière pour les autres personnes dont il souhaite voir
l’audition par l’AFC mise en œuvre, à savoir sans démontrer le caractère
arbitraire de la décision attaquée et en reprenant principalement les
arguments déjà soulevés dans ses précédentes écritures, la plainte ne
satisfait pas aux exigences jurisprudentielles précitées en matière de
contestation de l’appréciation anticipée de preuves opérée par l’instance
précédente (cf. supra consid. 2.1.1).
2.5 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est rejetée.
3. Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, lequel ne
règle cependant pas le sort des frais. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par
analogie, les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) ce qui correspond par ailleurs à la réglementation légale
appliquée jusqu'à présent (TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal
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pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 4; BV.2016.1 du 20 mai
2016 consid. 5).
3.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la partie qui succombe. En tant que partie qui
succombe, le plaignant supportera ainsi un émolument judiciaire, fixé à
CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]), montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà
versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 5 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Charles Poncet et Yoann Lambert, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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