Décision du 28 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Pierre-Damien Eggly,
avocat,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS, Directeur,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2020.29
Procédure secondaire: BP.2020.67
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Faits:
A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre B.
ainsi que contre les sociétés C. Ltd et D. Ltd en raison de soupçons fondés
de graves infractions fiscales (act. 1.2).
B. Le Chef de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC a étendu
l’enquête à A. le 20 octobre 2017, car, dans le cadre de l’enquête précitée,
il est apparu que des commissions à hauteur de plusieurs dizaines de
millions de CHF ont été versées par C. Ltd et D. Ltd sur des sociétés dont A.
est l’ayant-droit économique. Il est soupçonné que A. ‒ domiciliée en Suisse
au moment des faits ‒ ait bénéficié directement ou indirectement des
revenus en question, revenus n’ayant pas été déclarés et qui constitueraient
une soustraction fiscale. La procédure a ainsi été étendue à A. en tant
qu’inculpée (act. 2.3).
C. Par courrier du 15 juin 2020 adressé au défenseur de A., l’enquêteur de
l’AFC lui a transmis une « procédure écrite », soit un interrogatoire écrit afin
que A. puisse exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la
procédure, celle-ci ne pouvant se déplacer en Suisse pour une audition en
raison de la crise sanitaire due au Covid-19 et de ses problèmes de santé.
Un délai au 30 juin 2020, non prolongeable, lui a été imparti pour ce faire
(act. 1.5).
D. Le 30 juin 2020, le défenseur de A. a indiqué à l’AFC qu’en raison des
problèmes de santé de sa mandante, elle ne pouvait répondre aussi
rapidement aux questions, et a partant sollicité une prolongation de délai au
31 juillet 2020. Il a en outre requis que l’AFC lui indique le fondement de la
procédure dirigée contre A., soit l’autorisation du Chef du Département
fédéral des finances. Si celle-ci devait être inexistante, il requiert la mise sous
scellés de l’ensemble du dossier fiscal constitué par l’AFC et annonce le
refus de sa mandante de répondre aux questions annexées au courrier du
16 juin 2020 (act. 1.6).
E. Par courrier du 9 juillet 2020, le Chef de la Division affaires pénales et
enquêtes indique que l’audition par voie écrite transmise le 16 juin 2020
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formule un soupçon faux, qu’il s’agit d’une erreur de l’enquêteur de sorte que
la pièce est immédiatement retranchée du dossier ainsi que la lettre
d’accompagnement. Il précise que l’étendue de l’enquête contre A. ne porte
pas sur des soustractions qu’elle aurait elle-même commises mais qu’il s’agit
de déterminer son rôle dans celles commises par B., D. Ltd et C. Ltd. Les
actes d’enquêtes qui seront exécutés dans le cadre de l’enquête instruite à
son encontre seront fondés seulement sur le soupçon de participation selon
l’art. 177 LIFD (act. 1.7).
F. En réponse à ce courrier, A., sous la plume de son conseil, invite l’AFC à
constater la nullité absolue des mesures spéciales dirigées contre A. et à
restituer l’intégralité des pièces la concernant. En cas de refus, elle exige la
mise sous scellés immédiate de l’ensemble du dossier fiscal (act. 1.8).
G. Par décision du 20 juillet 2020, l’AFC maintient sous séquestre, au sens de
l’art. 46 al. 1 DPA, les actes au dossier et refuse ainsi la levée du séquestre,
respectivement de les retrancher du dossier. Deux voies de recours sont
indiquées dans la décision, la plainte au sens de l’art. 26 al. 1 et 2 DPA et 28
al. 1 et 3 DPA, ou la plainte au sens de l’art. 27 DPA, si l’art. 26 DPA n’est
pas applicable (act. 1.1).
H. Le 24 juillet 2020, A. dépose une plainte au sens de l’art. 26 DPA à l’encontre
de la décision précitée, à l’attention du Directeur de l’AFC et adressée à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, assortie d’une requête d’effet
suspensif. Elle conclut, en substance, à l’annulation de la décision querellée,
au constat que les mesures spéciales d’enquête dirigées à son encontre
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable, que ces mesures sont
partant illicites et nulles et doivent dès lors lui être restituées, le séquestre
prononcé sur toutes les pièces réunies par l’AFC devant être levé. A titre
suspensif, elle requiert qu’il soit interdit à l’AFC, à titre provisionnel et jusqu’à
droit connu sur la plainte, d’entreprendre des mesures de contrainte et autres
actes d’enquête à son encontre (act. 1, p. 20).
I. L’AFC dépose ses observations sur la plainte le 30 juillet 2020 et transmet à
cette occasion la plainte du 24 juillet 2020 à la Cour de céans. Elle conclut,
à titre liminaire, au rejet de la requête de mesures provisionnelles,
principalement, de déclarer la plainte irrecevable et subsidiairement de la
rejeter (act. 2).
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J. Dans sa réplique du 21 septembre 2020, A. maintient d’une part les
conclusions prises dans sa plainte du 24 juillet 2020 et requiert d’autre part
la suspension de la présente procédure sur la base de faits survenus
postérieurement à la plainte, lesquels seraient pertinents pour statuer dans
la présente cause. Ainsi, le dépôt de deux demandes de récusation le
24 juillet 2020 contre le Chef de la Division des affaires pénales et enquêtes
et certains de ses subordonnés, rejetées par décision de l’AFC le 31 août
2020 et à l’encontre de laquelle A. a déposé une plainte auprès de la Cour
de céans. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de référence
BV.2020.35. Elle requiert, sur la base de ces faits nouveaux, la suspension
de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de
récusation (act. 10, p. 15).
K. Invitée à ce faire, l’AFC duplique le 5 octobre 2020. A cette occasion, elle
renvoie aux conclusions qu’elle a prises dans ses observations sur plainte
du 30 juillet 2020. Concernant la demande de suspension de la présente
procédure, elle conclut à son rejet au motif que l’objet des procédures est
différent dans les deux causes de sorte que la décision concernant les
demandes de récusation n’est pas décisive pour la présente procédure
(act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s’y
rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26
al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte
doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu
notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane
du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée
à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend
- 5 -
pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
1.2 En l’espèce, les parties s’opposent quant à l’objet de la plainte. L’AFC estime
que l’objet de la présente plainte porte uniquement sur les actes du dossier
faisant l’objet d’un séquestre au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA, ce que
conteste la plaignante.
1.2.1 Dans sa plainte du 24 juillet 2020, la plaignante indique que la DAPE ne lui
a jamais notifié d’ordonnance de séquestre, que toutefois la décision
attaquée se rapporte à un séquestre, soit à une mesure de contrainte au
sens de l’art. 26 al. 1 DPA (act. 1, p. 15). Elle précise dans sa réplique que
les conclusions prises dans sa plainte sont claires, qu’elle a sans ambiguïté
conclu à l’annulation de la décision entreprise, soit à l’annulation du
séquestre portant sur les pièces réunies par l’AFC. Que de plus, l’AFC
n’aurait pas indiqué précisément la voie de recours ouverte contre la décision
du 20 juillet 2020, et qu’elle n’aurait pas davantage transmis sa plainte à
l’autorité qu’elle considérait compétente (art. 28 al. 4 DPA). Enfin, la décision
attaquée portant sur le maintien d’une mesure de contrainte, c’est bien la
voie de la plainte au sens de l’art. 26 DPA qui est ouverte. Le principe de
l’unité de procédure ne laisse par ailleurs pas place à deux procédures
parallèles de plainte (act. 3, p. 13-14).
1.2.2 L’AFC quant à elle estime que la décision attaquée a pour objet d’une part
le maintien du séquestre au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA sur les actes du
dossier de procédure concernant A. et, d’autre part, le maintien dans le
dossier de procédure de l’intégralité des actes du dossier, et aurait dès lors
du faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 26 DPA contre le refus de lever
le séquestre probatoire au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA, ainsi que par une
plainte au sens de l’art. 27 DPA contre le refus de retrancher du dossier les
autres actes versés au dossier non frappés d’un séquestre probatoire au
sens de l’art. 46 DPA. Ainsi seules les pièces 800.100.001-009 et
530.100.001-003 font l’objet d’un séquestre probatoire, conformément au
procès-verbal de séquestre du 31 août 2017. Les autres pièces concernant
A. n’ont pas fait l’objet d’un séquestre probatoire et, A. n’ayant pas déposé
de plainte au sens de l’art. 27 DPA, ils ne font pas l’objet de la présente
procédure (act. 2, p. 5).
1.2.3 La plaignante a, le 13 juillet 2020, requis la mise sous scellés de l’ensemble
du dossier fiscal constitué par l’AFC et des autres pièces réunies dans le
cadre de la présente procédure (act. 1.8). Selon la décision attaquée, « les
actes du dossier de procédure concernant Mme A. sont intégralement
maintenus sous séquestre au sens de l’art. 46, al. 1, let. a DPA,
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respectivement l’intégralité des actes du dossier sont maintenus dans le
dossier de procédure. C’est pourquoi nous refusons de lever le séquestre
sur les actes du dossier, respectivement de les retrancher du dossier, et de
vous les restituer » (act. 1.1, p. 1). L’AFC indique ensuite, au pied de dite
décision, que cette dernière peut faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 26
al. 1 et 2 DPA et d’une plainte au sens de l’art. 27 DPA si l’art. 26 DPA n’est
pas applicable (act. 1.1, p. 1-2). L’objet de la requête de la plaignante était
d’emblée la mise sous scellés de toutes les pièces du dossier relatives à la
procédure la concernant. La voie de droit empruntée par la recourante, soit
la plainte au sens de l’art. 26 DPA ‒ qui concerne expressément les mesures
de contrainte ‒ ne prête pas le flanc à la critique. L’on ne saurait exiger,
comme le suggère l’AFC, d’opter pour deux plaintes distinctes dans un tel
cas de figure. La plainte est donc recevable pour l’ensemble des pièces
réunies par l’AFC dans la présente procédure.
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des
modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
1.4 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte
d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et
a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA).
1.4.1 L’AFC estime que la plaignante n’a pas démontré en quoi elle serait
personnellement et directement atteinte par le séquestre probatoire attaqué
qui porte sur les pièces référencées sous 800.100.001-009 et 530.001-003.
Ces pièces étaient détenues par la société E. SA et appartiendraient, selon
toute vraisemblance, à B., respectivement aux sociétés C. Ltd et D. Ltd. La
plainte devrait partant être déclarée irrecevable (act. 2, p. 6).
1.4.2 La plaignante soutient qu’elle est directement visée par les mesures
spéciales d’enquête menées sans droit à son encontre, de sorte qu’elle a un
intérêt à se voir restituer les pièces collectées illicitement par la DAPE.
Atteinte elle-même par la décision querellée, elle a partant qualité pour
former la présente plainte (act. 1, p. 15).
1.4.3 Au vu de la liste des actes GKASU 3012, l’ensemble des pièces au dossier
concerne la plaignante, de sorte que celle-ci dispose d’un intérêt à faire valoir
ses droits sur ces pièces. Il s’ensuit qu’elle a la qualité pour agir.
1.5 Vu les considérations qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur la
plainte.
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2.
2.1 La plaignante invoque une violation du droit fédéral (art. 28 al. 2 DPA),
singulièrement de l’art. 190 al. 1 LIFD. Elle soutient que la DAPE n’a jamais
obtenu l’autorisation préalable prescrite à l’art. 190 al. 1 LIFD pour mener
une procédure de mesures spéciales d’enquête à son encontre. Elle estime
en outre que l’autorisation délivrée le 13 mars 2017 concernant B. et
consorts n’est pas une base suffisante dès lors qu’elle concerne uniquement
des soustractions commises par les précités et non celles qu’elle aurait elle-
même commises. Elle maintient encore qu’elle n’a jamais été traitée comme
une participante aux infractions instruites contre B., C. Ltd et D. Ltd: seules
ses infractions « propres », à savoir l’omission de déclarer les commissions
qu’elle aurait reçues, ont été investiguées par la DAPE. La plaignante voit
encore dans la « procédure écrite » du 16 juin 2020 la preuve de ce qu’elle
soutient, preuve qui serait étayée par la réaction du Chef de la DAPE en
juillet 2020, lequel aurait soutenu que l’enquête menée à son encontre
viserait à déterminer son rôle dans les soustractions commises par les
précités. Par conséquent, vu l’absence d’autorisation spécifique du Chef du
Département pour engager des mesures spéciales d’enquête à l’encontre de
la plaignante pour les infractions qu’elle aurait commises dans son propre
chef fiscal, les actes accomplis par l’AFC contre celle-ci seraient illicites de
sorte que les pièces la concernant devraient lui être restituées (act. 1, p. 16-
18).
2.2 Dans ses observations, l’AFC relève que l’enquête étendue à l’encontre de
la plaignante n’a pas pour objet ses éventuelles propres soustractions
d’impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2009, périodes au cours desquelles
elle était assujettie de manière illimitée en Suisse, mais bel et bien sa
participation éventuelle aux soustractions d’impôt de B. et consorts pour les
périodes fiscales 2005 à 2015. Concernant le courrier du Chef de la DAPE
du 9 juillet 2020 relatif à l’acte d’enquête initié par l’enquêteur en charge le
16 juin 2020, l’AFC confirme que l’acte d’enquête contenait l’indication d’un
soupçon faux, ce que le Chef de la DAPE a reconnu et a immédiatement
corrigé, en annulant l’acte. Le Chef de la DAPE a encore indiqué
expressément l’objet de l’extension d’enquête à l’encontre de la plaignante
à cette occasion, confirmant la légitimité des mesures d’enquête. Ainsi,
l’enquête menée par la DAPE à raison de la participation éventuelle de la
plaignante aux graves soustractions fiscales de B. et consorts serait licite,
fondée sur des soupçons suffisants et autorisée par le Chef du Département
fédéral des finances, de sorte que la décision de l’AFC du 20 juillet 2020 doit
être confirmée (act. 2, p. 10-12).
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2.3
2.3.1 Conformément à l’art. 190 al. 1 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef
du DFF peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les
administrations fiscales cantonales. Actuellement, c’est la Division Affaires
pénales et enquêtes (DAPE) qui est chargée de la mise en œuvre des
art. 190 ss LIFD et des mesures d’enquêtes prévues aux art. 190 à 195 LIFD
(SANSONETTI/HOSTETTLER, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 3 ad
art. 190 LIFD). Ces mesures spéciales d’enquêtes ne constituent pas encore
l’ouverture d’une procédure en soustraction ou de fraude fiscale
(SANSONETTI/HOSTETTLER, op. cit., n° 11 ad art. 190 LIFD).
2.3.2 En l’espèce, le Chef du DFF a, le 13 mars 2017, autorisé l’AFC à mener,
conformément aux art. 190 ss LIFD, une enquête en collaboration avec les
administrations fiscales cantonales à l’encontre de B., C. Ltd et D. Ltd. A cet
égard, il a précisé qu’en cas de soupçon(s) fondé(s), l’enquête pouvait à tout
moment être étendue par le chef de la DAPE à d’autres personnes physiques
ou morales ayant collaboré, avec les personnes susmentionnées, à la
commission de graves infractions fiscales (act. 2.1). Suite à l’autorisation
délivrée par le Chef du DFF, le Chef de la DAPE a ouvert une enquête
spéciale contre B. et consorts, en raison de soupçons fondés de soustraction
continue de montants importants d’impôt, commises dans les périodes
fiscales de 2005 à 2015 (act. 2.2). Le 20 octobre 2017, le Chef de la DAPE
a étendu la procédure à la plaignante. Il a précisé qu’au cours et dans le
cadre de l’enquête, il s’était révélé que des soupçons concrets étaient
apparus. Des commissions à hauteur de plusieurs dizaines de millions de
CHF ont été versées par C. Ltd et D. Ltd sur des sociétés détenues par la
plaignante. La DAPE soupçonne ainsi que cette dernière, domiciliée en
Suisse au moment des faits, ait bénéficié directement ou indirectement des
revenus en question. Ceux-ci ainsi que les sociétés qu’elle détient n’ont pas
été déclarés, ce qui constitue une soustraction fiscale. En se fondant sur les
bases légales utiles ainsi que sur l’ordre d’enquête du Chef du DFF du
13 mars 2017, le Chef de la DAPE étend ainsi la procédure à l’encontre de
la plaignante en tant qu’inculpée (act. 1.3). L’Administration fiscale cantonale
genevoise a quant à elle ouvert en date du 8 décembre 2015 des procédures
en rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2009 à
l’encontre de A. et son époux (act. 1.11; act. 2, p. 8; act. 2.10 et 2.11).
2.3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Chef du DFF a bel et
bien donné à l’AFC l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale fiscale au sens
des art. 190 ss LIFD à l’encontre de B., C. Ltd et D. Ltd, ainsi que la possibilité
pour le Chef de la DAPE, en cas de soupçons fondés, d’étendre l’enquête à
d’autres personnes physiques ou morales ayant collaboré avec les
- 9 -
personnes susmentionnées à la commission de graves infractions fiscales.
C’est précisément ce qu’a fait le Chef de la DAPE lorsque, en cours
d’enquête, il est apparu que la plaignante avait probablement bénéficié ‒
directement ou indirectement ‒ de revenus non déclarés issus des
soustractions commises par B. et consorts. Il a ainsi formellement étendu la
procédure à la plaignante le 20 octobre 2017, extension intervenant dans le
cadre de l’enquête menée en raison de soupçons de soustraction fiscale
dirigée contre les précités. Les mesures d’enquêtes diligentées par l’AFC
dans le cadre de cette enquête ‒ étendue à la plaignante en octobre 2017 ‒
reposent ainsi bien sur l’autorisation du Chef du DFF, contrairement aux
affirmations de la plaignante. L’on ne saurait davantage déceler une enquête
complètement distincte et parallèle dirigée contre la plaignante en raison de
l’acte d’enquête (procédure écrite) du 16 juin 2020 contenant l’indication d’un
soupçon faux, dès lors que le Chef de la DAPE a immédiatement corrigé
l’erreur en annulant l’acte en question, de sorte qu’il n’en résulte aucune
conséquence préjudiciable pour la plaignante.
2.4 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte. La
décision de l’AFC du 20 juillet 2020 est maintenue et les actes du dossier de
procédure concernant la plaignante intégralement maintenus au dossier.
3. Vu l’issue de la plainte, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet (BP.2020.67).
4. Dans sa réplique, la plaignante a requis la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu dans la procédure BV.2020.35, soit la
procédure relative aux demandes de récusation déposées par la plaignante
dans le cadre de la procédure menée par l’AFC (act. 10, p. 15-17).
Contrairement aux affirmations de la plaignante, il ne se justifie en l’espèce
pas d’attendre l’issue de la procédure relative aux demandes de récusation
dès lors que les questions juridiques à trancher sont différentes dans les
deux procédures. Dans celle-ci se posait la question de la validité des
mesures d’enquêtes menées contre la plaignante, alors que l’objet d’une
procédure de récusation est l’examen de la partialité alléguée des personnes
en charge de l’instruction. Si certes il peut y avoir des connexités entre les
deux, il ne s’impose cependant pas en l’espèce de suspendre la procédure
(v. en général LEONOVA, Basler Kommentar, 2020, n° 6 ad art. 26 DPA).
5. Sur la base de l’art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et
de l’art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur
- 10 -
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert
par l’avance de frais déjà versée, sera mis à la charge de la plaignante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante, montant
intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 28 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Damien Eggly, avocat
- Administration fédérale des contributions, Directeur
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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