Décision du 28 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties 1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
représentées par Mes Christian Girod et
Jean-Frédéric Maraia, avocats,
plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés
(art. 50 al. 3 DPA); mesures provisionnelles (art. 388
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2020.5-7
Procédure secondaire: BP.2020.32-34
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Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre D., E. et F. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. D. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenus
versées par trust G. (sise à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant
aux autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement
fiscal illimité en Suisse. E. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des
soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant
de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus
versées par trust G. et/ou ses sociétés filles. F. se serait rendu coupable de
complicité aux soustractions fiscales commises par D. et E. (in act. 2, p. 2 et
6).
B. À l’appui d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du 3 février
2020, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC
(DAPE) ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition des locaux
de la société H. SA, sise à Y. H. SA ayant fait opposition à la perquisition des
papiers, l’intégralité des données saisies a été mise sous scellés. Parmi les
données saisies figurent, très vraisemblablement, des informations
concernant les sociétés A. SA, B. Ltd et C. Ltd, dès lors qu’elles sont toutes
trois titulaires d’un compte bancaire auprès de H. SA (in act. 2, p. 11).
C. Par courrier du 21 février 2020, A. SA, B. Ltd et C. Ltd ont requis, sous la
plume de leurs conseils, la mise sous scellés de toutes les informations les
concernant et qui ont fait l’objet de la perquisition auprès de H. SA. Elles
sollicitent également à pouvoir participer à toute opération ultérieure en lien
avec la levée de scellés – notamment s’agissant d’un éventuel tri des
données – ainsi qu’à être informées de toute éventuelle demande de levée
de scellés formée auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.3).
D. Par décision du 24 février 2020, l’enquêteur de la DAPE a refusé la requête
de mise sous scellés susmentionnée au motif que les trois sociétés précitées
ne sont ni inculpées, ni détentrices des données, ni n’ont fait valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les données effectivement
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saisies (act. 1.2).
E. Le 2 mars 2020, A. SA, B. Ltd et C. Ltd ont saisi le directeur de l’AFC d’une
plainte contre la décision précitée. Elles concluent, entre autres:
« […] Au fond
Préalablement et à titre de mesures provisionnelles
2. Faire interdiction à I’AFC d’accéder à, respectivement d’exploiter quelque information que
ce soit en lien avec les données électroniques saisies lors de la perquisition intervenue en
date des 19 et 20 février 2020 dans les locaux de H. SA à Z., ou à tout le moins à celles
liées aux sociétés A. SA, B. Ltd et C. Ltd.
3. Suspendre, jusqu’à droit connu sur la présente plainte, la procédure pénale administrative
actuellement diligentée par I’AFC sous référence 190 LIFD —2201 /2601 VBO.
Principalement
4. Annuler la Décision de I’AFC du 24 février 2020 rendue dans le cadre de la procédure
pénale administrative 190 LIFD — 2201 /2601 VBO refusant la requête de mise sous
scellés formée le 21 févier (sic) 2020 par A. SA, B. Ltd et C. Ltd.
5. Cela fait:
a. ordonner à l’AFC de mettre sous scellés toutes les informations liées à A. SA, B. Ltd
et C. Ltd qui ont fait l’objet de la perquisition intervenue en date des 19 et 20 février
2020 dans les locaux de H. SA à Z.;
b. ordonner à l’AFC d’admettre A. SA, B. Ltd et C. Ltd comme parties à la procédure de
levée des scellés qui fera suite à la perquisition intervenue en date des 19 et 20 février
2020 dans les locaux de H. SA à Z., en ce sens (i) que les plaignantes doivent être
invitées à participer à toute éventuelle séance de tri qui pourrait être opérée avant
qu’une demande de levée de scellés ne soit formellement déposée auprès du Tribunal
pénal fédéral et (ii) que les plaignantes doivent être informées de toute éventuelle
demande de levée de scellés formellement déposée auprès du Tribunal pénal fédéral.
6. Condamner tout opposant aux frais et dépens.
7. Allouer aux plaignantes une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées.
Subsidiairement
8. Annuler la Décision de I’AFC du 24 février 2020 rendue dans le cadre de la procédure
pénale administrative 190 LIFD — 2201 /2601 VBO refusant la requête de mise sous
scellés formée le 21 févier (sic) 2020 par A. SA, B. Ltd et C. Ltd.
9. Renvoyer la cause à l’Administration fédérale des contributions pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
10. Condamner tout opposant aux frais et dépens.
11. Allouer aux plaignantes une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées »
(act. 1, p. 2 et 3).
F. Le directeur suppléant de l’AFC s’est déterminé sur ladite plainte le 6 mars
2020. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de celle-ci dans la mesure où il
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est entré en matière (act. 2). Le dossier a, à cette même date, été transmis
à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
G. Par acte du 23 mars 2020, la Cour des plaintes a octroyé l’effet suspensif à
titre superprovisoire. À cette même occasion, les plaignantes ont été invitées
à se déterminer par rapport aux observations de l’AFC sur l’effet suspensif
et sur le fond (act. 5).
H. Par courrier du 3 avril 2020, les plaignantes ont fait parvenir à la Cour de
céans leurs déterminations quant aux observations de l’AFC en lien avec
leur requête de mesures provisionnelles (BP.2020.32-34, act. 3).
I. Par réplique circonstanciée du 30 avril 2020, les plaignantes persistent, en
substance, dans les conclusions de leur plainte (act. 9).
J. Invitée à dupliquer, l’AFC maintient intégralement, dans son courrier du
12 mai 2020, les conclusions prises dans la réponse à la plainte (act. 11).
Une copie de l’écriture précitée a été transmise pour information aux
plaignantes (act. 12).
K. Par courrier du 10 juin 2020, les plaignantes ont requis la suspension de la
procédure de levée de scellés déposée le 3 juin 2020 (date du cachet postal)
par l’AFC auprès de la Cour de céans (réf.: BE.2020.11) et qui concerne les
informations saisies lors de la perquisition de H. SA des 19 et 20 février 2020.
Selon les plaignantes, puisque l’issue de leur plainte aura une influence
directe sur la procédure de levée de scellés précitée, il convient de
suspendre dite procédure jusqu’à droit jugé sur leur cause (act. 13).
Invitée à se déterminer quant à la requête précitée, l’AFC conclut, par
missive du 29 juin 2020, à son rejet (act. 15). Par courrier du 13 juillet 2020,
les plaignantes ont déposé leurs observations quant aux arguments avancés
par l’autorité d’enquête (act. 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées).
2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et
omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est
recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA).
Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef
de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b
DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission
conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la
plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3
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DPA).
In casu, la décision de l’enquêteur, datée du 24 février 2020, a été reçue par
les plaignantes le 28 février 2020. La plainte contre l’acte précité a été
adressée au directeur de l’AFC le 2 mars 2020, lequel l’a reçue le 3 mars
2020 et l’a transmise à la Cour de céans le 6 mars 2020. La plainte a donc
été interjetée en temps utile.
2.3
2.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1,
1re phrase DPA; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.5 du 2 avril 2019
consid. 2.1 et références citées). L'intérêt digne de protection au sens de la
disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1;
décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2
et les références citées; v., en procédure pénale, arrêt du Tribunal fédéral
6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2018.89 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la mesure,
les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le droit de faire valoir
ses droits en lien avec une perquisition, en principe réservé au détenteur des
papiers, peut exceptionnellement également être reconnu, indépendamment
d’un rapport de possession, aux tiers qui font valoir un intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (v. infra consid. 4; ATF
140 IV 28 consid. 4.3.4 [en procédure pénale]; arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Dès lors, après la mise en sûreté
des documents ou données suite à l’exécution d’un mandat de perquisition,
mais avant leur perquisition à proprement parler – comprise comme la
possibilité pour l’autorité de prendre connaissance des documents en les
lisant, ce qui n’est possible en cas d’opposition qu’une fois les scellés levés –
les tiers intéressés doivent pouvoir, en faisant valoir un intérêt juridiquement
protégé, se déterminer sur la perquisition envisagée, voire requérir la mise
sous scellés.
2.3.2 De ce qui précède découle, d’une part, que celui qui dépose une plainte doit
faire valoir un intérêt digne de protection et, d’autre part, que lorsqu’un tiers
intéressé s’oppose à une perquisition, il se doit de démontrer l’existence d’un
intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.
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Selon la jurisprudence développée en lien avec la qualité pour recourir
(v. art. 382 al. 1 CPP), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF
137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du
7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L'intérêt
juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce
dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1;
131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_1239/2017
du 24 mai 2018 consid. 2.1; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
nos 1 et 2 ad art. 382 CPP). S’agissant plus particulièrement des tiers touchés
par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), la qualité de partie leur
est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que la qualité de partie d’un autre participant à la
procédure soit admise en application de l’art. 105 al. 2 CPP, l’atteinte à ses
droits doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou
indirecte étant insuffisante. L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle
entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
Une approche semblable à celle mentionnée ci-haut est à retenir s’agissant
des plaintes interjetées par des tiers non-détenteurs qui souhaitent se
prévaloir de droits en lien avec une perquisition, car ils se doivent de faire
valoir un intérêt juridiquement protégé et donc une atteinte directe,
immédiate et personnelle à leurs droits.
2.3.3 En l’espèce, la plainte a été déposée par A. SA, B. Ltd et C. Ltd, des tiers à
la procédure qui ne sont pas directement touchés par la perquisition réalisée
par la DAPE auprès des locaux de H. SA. Toutefois, dans la mesure où, lors
de l’exécution de la mesure précitée, des informations concernant les
comptes bancaires dont elles sont titulaires ont très vraisemblablement été
saisies (v. act. 2, p. 5) et qu’elles font valoir l’existence de secrets, il convient
d’entrer en matière.
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3. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4), les plaignantes allèguent la
violation de leur droit d’être entendues. Elles reprochent à l’AFC d’avoir
insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne leur grief en lien avec
le droit du tiers non-détenteur touché par une perquisition de requérir la mise
sous scellés, voire de participer à la procédure de levée de scellés y relative
(act. 1, p. 8).
3.1
3.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). La
jurisprudence a tiré du droit d’être entendu, notamment, l’obligation pour
l'autorité d'indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à sa
décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre
suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits à bon
escient. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et
références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent
cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières
du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au
contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du
19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées; 1C_660/2019 du 6 janvier
2020 consid. 3.1; 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1 et
références citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3;
139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V
180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la
décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019
précité ibidem; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références
citées; 2C_382/2017 précité ibidem; 1B_120/2014 du 20 juin 2014
consid. 2.1 et référence citée). En revanche, une autorité se rend coupable
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d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem).
3.1.2 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque celui qui
l’invoque a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois
rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse où
l’atteinte n’est pas particulièrement grave, la partie concernée devant pouvoir
s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité. Cela
étant, la réparation d’un vice procédural est envisageable, même en
présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue
une vaine formalité qui provoque un allongement inutile de la procédure et
qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral
1B_539/2019 précité ibidem et références citées; 6B_510/2018 du 31 juillet
2018 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet
2018 consid. 2.2).
3.2 In casu, bien que motivée de manière particulièrement succincte, il ne peut
être reproché à l’AFC de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, des
arguments avancés par les plaignantes. C’est précisément parce que cela a
été fait, à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de DPA (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019),
que l’enquêteur de l’AFC a retenu que les plaignantes « ne sont ni inculpées,
ni détentrices des données, ni n’ont fait valoir un intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les données effectivement saisies »
(act. 1.2). La motivation de la décision en cause n'a au demeurant pas
échappé aux plaignantes qui, assistées de plusieurs mandataires
professionnels – déjà présents lors des perquisitions effectuées auprès de
H. SA les 19 et 20 février 2020 –, ont été en mesure d'apprécier correctement
sa portée et de l'attaquer à bon escient. La Cour de céans relève, en outre,
que dans le cadre de la procédure conduite par-devant elle et où elle dispose
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (v. art. 28 al. 2 DPA),
non seulement l’AFC a justifié et expliqué sa décision plus en détail
(observations du 6 mars 2020 [act. 2]), mais les plaignantes ont également
eu l’occasion de se déterminer sur les motifs contenus dans lesdites
observations (réplique du 30 avril 2020 [act. 9]; v. ATF 125 I 209 consid. 9a).
Des éléments qui précèdent s’ensuit que la motivation de la décision de
l’AFC du 24 février 2020 est certes sommaire, mais suffisante. Elle satisfait
dès lors les exigences rappelées plus haut (v. supra consid. 3.1.1 et 3.1.2)
- 10 -
puisqu’elle a permis aux plaignantes d’apprécier correctement sa portée et
de l’attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu,
sous l’angle de l’obligation de motiver, s’avère ainsi mal fondé et doit être
rejeté. La Cour de céans souligne, par surabondance, que même dans
l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – d’une violation du droit d’être
entendu, la procédure auprès d’elle aurait permis de réparer ce vice.
4. À l’appui de leur plainte, A. SA, B. Ltd et C. Ltd allèguent, dans un premier
grief, que l’AFC a violé la jurisprudence fédérale relative au droit de requérir
la mise sous scellés en procédure administrative et qu’elle se méprend sur
la nature de la procédure auprès de la Cour de céans en mélangeant les
étapes procédurales de mise sous scellés et de levée de scellés (act. 1, p. 9;
act. 9, p. 2 et 3).
4.1 Il convient de distinguer la perquisition de papiers sous l’angle de la DPA
(infra consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem) de
celle d’après le CPP (infra consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).
4.1.1 Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers; v. infra
consid. 5.1 à 5.3) prévoit que le détenteur des papiers peut s’opposer à la
perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports
de données (v. ATF 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets
confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou
un médecin. Lorsque le détenteur s’oppose à la perquisition, les papiers sont
mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est,
en principe, habilité à s’opposer à la perquisition. La jurisprudence du
Tribunal fédéral a élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise
sous scellés. Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition
peut ainsi, exceptionnellement, être reconnu indépendamment d’un rapport
de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140
IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du
13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3); tel
peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate
et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 du 8 juin 2017
consid. 2.1 et les références citées). Cependant, avant l’exécution d’une
demande d’édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire
de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus,
par l’autorité, sur leur contenu et sur les secrets invoqués. En revanche, une
fois cette mesure effectuée, mais avant l’exploitation proprement dite des
documents, l’autorité doit, d’office, offrir la possibilité à d’autres intéressés
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– dans la mesure où ils sont identifiables – de se déterminer sur la
perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise
sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35 ss; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_487/2018 précité ibidem; 1B_48/2017, 1B_52/2017, 1B_54/2017
du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2;
1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). De plus, si des tiers ont
connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de
les concerner, ils ont l’obligation procédurale de demander sans délai leur
admission en tant que partie et de faire valoir, de manière suffisante (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_537/2018 précité consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018
précité consid. 2.6; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts
cités; voir sur les exigences en matière de collaboration lorsque le secret
professionnel de l’avocat est invoqué, arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2018
du 3 juillet 2018 consid. 2), les secrets dont ils se prévalent; cela découle du
principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une
issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêt du Tribunal fédéral
1B_487/2018 précité consid. 2.4 et références citées).
4.1.2 À teneur de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres
objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que
l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer, de témoigner ou pour
d'autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni
exploités par les autorités pénales. Selon la jurisprudence, celui qui a requis
la mise sous scellés a, au cours de la procédure de levée des scellés,
l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les
motifs qu'il a invoqués (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV
225 consid. 7.1 p. 229; arrêts du Tribunal fédéral 1B_153/2019 du
11 décembre 2019 consid. 1.2; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017
consid. 3.1). En revanche ni la loi ni la pratique du Tribunal fédéral n'exigent
que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire ne justifie en détail
sa demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_382/2017
précité ibidem). Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de
l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en
raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une
demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_309/2012
du 6 novembre 2012 consid. 5.3 et 5.4). Pour ce faire, l'intéressé doit
notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à
l'expliciter d'une manière détaillée (arrêt 1B_382/2017 précité consid. 3.2).
Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé,
celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (HOHL-CHIRAZI,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1d ad art. 248 CPP et référence citée;
JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., n° 18 ad art. 264 CPP et
- 12 -
référence citée; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 7
ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°
10 ad art. 248 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1221). Il
s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne
requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248
al. 1 CPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette
conclusion s'impose d'autant plus, eu égard aux exigences en matière de
célérité que la jurisprudence impose, en cas de demande de mise sous
scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019
consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2 et références citées).
Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver
brièvement la requête de mise sous scellés dès lors que la jurisprudence
permet aussi aux autorités de poursuite pénales d'écarter d'emblée une
demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal
fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant
fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement
tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité consid. 2.1 et
références citées).
4.2 Il ressort de ce qui précède que, s’agissant de la question de la mise sous
scellés, contrairement à ce qui prévaut en matière de CPP où celui qui est
visé par la perquisition – que ce soit en tant que détenteur des papiers ou
d’ayant-droit d’un secret – n’a pas nécessairement à justifier en détail sa
demande de mise sous scellés, en DPA, le principe est que seul le détenteur
peut s’opposer à la perquisition et requérir la mise sous scellés des papiers.
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un tiers peut se prévaloir de droits en lien
avec une perquisition, mais il se doit, dans ce cas, de faire valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.
L’élargissement jurisprudentiel de la possibilité de requérir la mise sous
scellés au tiers non-détenteur est donc conditionné, en DPA, à la preuve de
l’existence – à tout le moins au stade de la vraisemblance –, d’un intérêt
juridiquement protégé. Partant de ce qui précède, il ne peut être reproché à
l’AFC d’avoir porté atteinte à la jurisprudence en matière de scellés ou d’avoir
mélangé les étapes procédurales. C’est précisément parce que l’autorité
d’enquête a tenu compte des particularités propres à la DPA qu’elle a
considéré que, puisque les plaignantes – tiers à la procédure – n’ont pas
démontré de manière suffisante (v. infra consid. 5) l’existence d’un intérêt
juridiquement protégé, il ne pouvait être donné suite à leur requête de mise
sous scellés. C’est ainsi à l’autorité d’enquête – in casu l’AFC – que revient
la compétence de statuer sur la demande de mise sous scellés d’un tiers et,
- 13 -
par conséquent, sur la pertinence de la motivation que ce dernier avance
pour requérir dite mesure. Retenir le contraire reviendrait à vider de toute sa
substance le principe selon lequel seul le détenteur des papiers peut, en
général, s’opposer à leur perquisition et requérir leur mise sous scellés;
l’autorité d’enquête étant contrainte d’acquiescer à toute requête de mise
sous scellés indépendamment de celui qui la requiert ou de sa motivation.
Partant des éléments mentionnés ci-haut, le grief des plaignantes, mal
fondé, est rejeté.
5. Les plaignantes estiment, en outre, que l’ayant droit n’a pas à apporter la
preuve formelle ou à présenter une argumentation élaborée à l’appui de sa
demande de mise sous scellés, la vraisemblance des motifs invoqués étant
suffisante pour qu’elle soit ordonnée. Elles retiennent, en sus, que parmi les
données perquisitionnées figurent des informations concernant « leur propre
organisation, leur stratégie ou business model, ou encore sur leur
comptabilité commerciale » et que celles-ci relèvent du « secret d’affaires »
(act. 1, p. 9 et 10).
5.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
5.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
5.3 Lors de la perquisition, le principe est celui de l’ «utilité potentielle ». Il est
inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des
documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 108 IV 75
consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004
consid. 5; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 6 in fine). Dans la mesure où
la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à
- 14 -
des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de
connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137
IV 189 consid. 5.1), le séquestre subséquent étant fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP). Cela est d’autant plus logique compte
tenu du fait que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons, même
encore peu précis, peuvent être considérés comme étant suffisants (décision
du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
5.4 Il convient de relever, à titre liminaire, que la perquisition des locaux de H. SA
a été ordonnée dans le cadre de l’enquête que l’AFC mène contre D., E. et
F. pour soupçons de graves infractions fiscales (v. supra let. A). C’est lors
de l’exécution de cette mesure que des données concernant les sociétés
A. SA, B. Ltd et C. Ltd ont vraisemblablement été saisies. S’agissant de la
première société, l’AFC retient qu’elle était utilisée, pendant tout ou partie de
la période sous enquête, comme « family office » par D., E. et autres
membres de leur famille et qu’elle était administrée par F. entre 2008 et
2016, par E. entre 2002 et 2012 et par I. depuis mars 2016. Concernant la
deuxième société, l’autorité d’enquête mentionne qu’elle détient des
participations dans plusieurs sociétés du groupe J., qu’elle a été dirigée par
E. et D. depuis 1997 et que ce dernier était encore directeur de la société à
la fin de l’année 2016. Quant à la troisième société, elle était détenue par un
membre de la famille K., à savoir L. (act. 2, p. 8). L’AFC fait état, en outre,
de l’existence d’une convention de cession non signée et datée d’octobre
2017 qui concerne la restructuration de l’actionnariat de H. SA et qui
mentionne que, en date du 1er juillet 2014, la fratrie K. a conclu une
convention formalisant leur entente et collaboration et que toute entité, toute
société ou tout trust détenus, au jour de la convention, au nom d’un seul frère
est propriété des autres frères également, chacun étant titulaire du droit de
les administrer (act. 2, p. 7).
In casu, les plaignantes ne peuvent pas être suivies lorsqu’elles soutiennent
qu’elles n’ont pas à apporter la preuve formelle ou à présenter une
argumentation élaborée à l’appui de leur requête de mise sous scellés.
Comme souligné ci-dessus (v. supra consid. 4.2), lorsqu’un tiers se prévaut
d’un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces
saisies, il est obligé de le décrire et le justifier, au moins brièvement, afin de
rendre crédibles ses droits protégés par la loi. La simple mention, comme en
l’espèce, du fait que des « informations portant sur leur propre organisation,
leur stratégie ou business model, ou encore sur leur comptabilité
commerciale » ont été saisies et qu’elles relèvent du « secret d’affaires »
(act. 1, p. 10), ne suffit pas à retenir que l’intérêt secret a été brièvement
décrit et justifié afin de le rendre vraisemblable. N’en déplaise aux
plaignantes, il leur incombait de rendre crédible l’existence du secret dont
- 15 -
elles se prévalent et, par conséquent, le fait que la protection de leur secret
prime sur l’intérêt public à la poursuite de l’enquête quant à la possible
commission d’infractions à caractère fiscal. Les plaignantes échouent ainsi
à rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt juridiquement protégé.
Partant de ce qui précède, c’est à bon droit que l’AFC a refusé la requête
des plaignantes tendant à la mise sous scellés de la documentation
concernant leurs comptes bancaires auprès de H. SA. Leur grief, mal fondé,
est dès lors rejeté.
6.
6.1 Dans une troisième série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au
vu de leur contenu, les plaignantes semblent estimer qu’en l’absence de
liens entre elles et l’enquête menée par l’AFC, l’intérêt juridique au maintien
du secret se justifie également par le fait qu’il existerait un risque « avéré »
d’utilisation par les « inculpés » des informations obtenues – une fois
versées au dossier pénal – à des « fins détournées » (act. 1, p. 10). Elles
paraissent en outre considérer que lors de la perquisition auprès de H. SA il
y aurait eu violation du principe de proportionnalité puisque parmi les
informations perquisitionnées figurent « des centaines de milliers de fichiers
informatiques » et un « nombre incalculable de courriels de collaborateurs
(actuels et passés) » parmi lesquels « de très nombreux documents en lien
avec leurs propres activités bancaires et commerciales » (act. 1, p. 9 et 10).
Sur ce dernier point, l’AFD précise que, suite à une première perquisition qui
s’est déroulée en mai 2019 et où il s’est avéré que le volume de données
électroniques saisies était vraisemblablement trop important, lors de la
perquisition des 19 et 20 février 2020 une liste de mots-clés a été utilisée, le
nombre de documents informatiques saisis n’atteignant pas les « chiffres
fantaisistes » avancés par les plaignantes (act. 2, p. 2, 3, 9 et 10).
6.2 Selon la jurisprudence, la perquisition de documents n'est admissible qu'en
présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413
consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013
consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des
soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une
suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément
à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère
privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la
perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003
- 16 -
précité ibidem; 8G.9/2004 précité ibidem). L’application des mesures de
contrainte doit, en outre, se faire avec une retenue particulière lorsqu’elles
portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le
statut de prévenu.
6.3 Dans le cadre de la présente procédure, la Cour des plaintes n’a pas à se
prononcer sur l’existence – ou non – de liens entre les plaignantes et les
personnes sous enquête ou sur une prétendue violation du principe de
proportionnalité, son pouvoir de cognition étant limité à la question de savoir
si c’est à bon droit que l’AFC a refusé la requête de mise sous scellés des
plaignantes. Ces griefs sont, partant, irrecevables.
La Cour de céans relève toutefois, par surabondance, que, s’agissant de
l’argument selon lequel il n’y aurait pas de liens entre les plaignantes et
l’enquête, il ressort des tabelles de comptes ouverts auprès de H. SA – et
qui figurent au dossier de la cause – que sont expressément mentionnés, en
tant que personnes concernées, les noms de F. (pour le compte dont la
titulaire est A. SA), de E., F. et D. (pour le compte dont la titulaire est B. Ltd)
et de F. (pour le compte de C. Ltd [act. 2.4]). Quant à la prétendue violation
du principe de proportionnalité, force est de constater que les allégations des
plaignantes sont contraires à la bonne foi. Tant les organes de l’État que les
particuliers se doivent d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi
(v. art. 5 al. 3 Cst. et art. 3 al. 2 let. a CPP), les rapports juridiques entre eux
se fondant et s’organisant sur une base de loyauté (HOTTELIER,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 3 CPP; AUER/MALINVERNI/
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 3e éd. 2013, n° 1167). Il
ressort, des pièces à disposition de la Cour de céans, que lors de l’exécution
de la perquisition des 19 et 20 février 2020, l’AFC a utilisé une liste de mots-
clés afin de circonscrire le plus possible ses recherches, le résultat s’élevant
à « moins de cinquante mille » items (act. 2, p. 10 et 11). Cela n’a, a priori,
pas échappé aux plaignantes puisque plusieurs de leurs conseils juridiques
étaient présents lors de l’exécution du mandat de perquisition. Leurs
développements consistant à soutenir que, puisqu’elles n’ont pas eu accès
au dossier elles se sont fondées « sur les chiffres dont elles ont eu vent »;
que ces chiffres demeurent « confirmés par plusieurs éléments »; et, que
l’AFC n’a « de son côté, pas fait montre de la rigueur que le justiciable est
en droit de s’attendre d’une autorité » (act. 9, p. 1 et note de bas de page
n° 1) sont donc infondés.
7. Au vu de l’ensemble d’éléments ci-haut indiqués, la plainte est rejetée dans
la mesure de sa recevabilité.
- 17 -
8. Partant de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles est sans
objet (BP.2020.32-34).
9. Compte tenu de l’issue de la présente cause, la requête de suspension de
la procédure référencée BE.2020.11 est sans objet.
10. Les plaignantes, qui succombent, supporteront solidairement un émolument,
lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25
al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2020.32-34).
3. La requête de suspension de la procédure BE.2020.11 est sans objet.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 29 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
- Administration fédérale des contributions
Copie uniquement du dispositif de la décision BV.2020.5-7 (pour
information)
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso
- Mes Rodolphe Gautier et Pierre-Alain Guillaume
- Me Per Prod’hom
- Mes Andrio Orler et Daniel Kinzer
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
- 19 -
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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