Décision du 15 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine
Rezki, avocats,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés
(art. 50 al. 3 DPA)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2021.10
Procédure secondaire: BP.2021.21
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Faits:
A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A. ainsi
que contre les sociétés B. Ltd et C. Ltd en raison de soupçons fondés de
graves infractions fiscales (act. 8.2).
B. En date du 14 décembre 2020, l’AFC a adressé 26 demandes de
renseignements écrits à diverses assurances, à plusieurs médecins ainsi
qu’à la Clinique D., à E. AG en liquidation, ainsi qu’à d’autres tiers –
personnes physiques ou sociétés –, afin d’éclaircir le lieu du domicile fiscal
de A. (act. 8.3 à 8.28).
C. Le 30 décembre 2020 et pour faire suite au courrier de la Division affaires
pénales et enquêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) du 21 décembre 2020
auquel était jointe la liste des actes mise à jour, A., B. Ltd et C. Ltd ont
adressé au chef de la DAPE Emmanuel Lauber une demande de mise sous
scellés relative aux renseignements demandés en date du 14 décembre
2020, en indiquant qu’une partie des informations étaient couvertes par le
secret médical protégé par la loi. A. s’est dès lors opposé à la divulgation de
ces informations et a partant requis que l’intégralité des informations (reçues
ou à recevoir) qui seraient couvertes par un secret protégé par la loi soit
immédiatement placée sous scellés et que l’inventaire lui soit communiqué
sans délai (act. 8.29).
D. Par courrier du 5 janvier 2021, le chef de la DAPE a accusé réception
notamment du courrier du 30 décembre 2020 précité, et a indiqué avoir
ordonné de mettre sans délai en lieu sûr les réponses aux demandes de
renseignements litigieuses.
E. Le 8 janvier 2021, en réponse à la correspondance du 5 janvier 2021 du chef
de la DAPE, A., B. Ltd et C. Ltd ont à nouveau requis la mise sous scellés
des documents reçus ou à recevoir par la DAPE, estimant que le fait de les
avoir mis « en lieu sûr » ne suffisait pas à sauvegarder les secrets invoqués
(act. 8.31).
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F. Par décision datée du 8 janvier 2021, le chef de la DAPE a rejeté la demande
de récusation déposée le 22 décembre 2020 à l’encontre d’un enquêteur de
la DAPE ainsi que de tout autre membre du personnel de la DAPE ayant
participé aux faits dénoncés. A., B. Ltd et C. Ltd ont adressé, par mémoire
du 14 janvier 2021 de leur conseil commun, une plainte auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée.
Dite plainte a été rejetée par décision du 23 mars 2021 de la Cour de céans
(décision BV.2021.3-5).
G. Par décision du 18 janvier 2021 faisant suite au courrier du 8 janvier 2021
de Me Guillaume, l’AFC a refusé de mettre sous scellés les réponses aux
demandes de renseignements écrits reçues ou à recevoir, au motif qu’elles
ne sont, selon l’AFC, pas couvertes par le secret médical (act. 2.1).
H. Le 22 janvier 2021, A. adresse une plainte au directeur de l’AFC à l’encontre
de la décision précitée. Il conclut, préalablement et à titre de mesures
provisionnelles, d’ordonner à la DAPE de placer immédiatement sous scellés
les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins
et les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du
14 décembre 2020 et de lui ordonner de remettre immédiatement les procès-
verbaux de mise sous scellés correspondants. Au fond, il conclut à
l’annulation de la décision du 18 janvier 2021, au constat que les
renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins et
les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du 14 décembre
2020 sont couverts par le secret médical, qu’il soit ordonné que les pièces
correspondantes soient écartées définitivement du dossier de la procédure
d’enquête spéciale et qu’il soit en conséquence ordonné la destruction de
ces pièces et que les procès-verbaux de destruction correspondant soient
remis au plaignant (act. 1).
I. Le 29 janvier 2021, l’AFC transmet à la Cour de céans ses observations sur
la plainte du 22 janvier 2021 de A. ainsi qu’une copie la plainte en question.
Elle conclut, à titre préjudiciel, principalement au constat que la Cour des
plaintes est compétente pour connaître de la plainte transmise et qu’un délai
lui soit imparti pour se prononcer sur le fond de la plainte et pour acheminer
l’original de la plainte et ses annexes à la Cour des plaintes et,
subsidiairement, au constat que la Cour des plaintes n’est pas compétente
pour connaître de la plainte transmise et au renvoi de la plainte à l’AFC
comme objet de sa compétence (act. 1, p. 2).
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J. Par courrier recommandé du 1er février 2021, la Cour de céans a invité l’AFC
à se déterminer dans un premier temps sur la demande de mesures
provisionnelles formulée dans le cadre de la plainte, d’ici au 8 février 2021
(BP.2021.21, act. 2). Aucune réponse n’est parvenue à la Cour de céans.
K. Le 10 février 2021, la Cour de céans a invité le plaignant à déposer une
éventuelle réplique sur les observations de l’AFC du 29 janvier 2021 (act. 5),
ce qu’il a fait en date du 26 février 2021 (act. 8). Invitée à ce faire, l’AFC n’a
pas davantage daigné dupliquer que se déterminer sur les mesures
provisionnelles.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale
on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants
d’impôts (art. 175 et 176 LIFD).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées).
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2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et
omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est
recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA).
Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef
de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b
DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission
conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la
plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3
DPA).
2.3
2.3.1 Selon le plaignant, les pièces dont il demande la mise sous scellés
correspondent à des renseignements écrits obtenus de tiers par la DAPE sur
le fondement de l’art. 40 DPA, ce qui ressortirait expressément des
demandes de renseignement en question. Or, l’art. 40 DPA n’appartiendrait
pas à la liste des mesures de contrainte instituées par le DPA, de sorte que
la voie de la plainte à la Cour de céans ne serait pas ouverte dans le cas
d’espèce, contrairement à ce qui était indiqué par l’AFC dans la décision
attaquée. Le litige portant sur le refus par la DAPE d’apposer des scellés sur
des pièces correspondant à des renseignements écrits fournis par des tiers
à la DAPE sur la base de l’art. 40 DPA, le refus se rapporterait donc à un
« autre acte d’enquête » au sens de l’art. 27 al. 1 DPA, de sorte que le
Directeur de l’AFC serait compétent pour connaître de cette plainte (act. 1,
p. 6).
2.3.2 L’AFC considère quant à elle que le refus de mise sous scellés de
documents litigieux versés aux actes de la procédure doit être attaqué par la
voie de la plainte au sens de l’art. 26 al. 1 DPA, en se fondant sur une
jurisprudence récente de la Cour de céans (décision BV.2020.29 du
28 octobre 2020), ainsi que sur une décision provisionnelle (BP.2019.15-16)
selon laquelle la plainte contre le refus de mise sous scellés d’actes transmis
dans le cadre de l’entraide nationale entre autorités et versés au dossier de
la procédure était celle ouverte contre les mesures de contrainte et les actes
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ou omissions qui s’y rapportent au sens de l’art. 26 al. 1 DPA (act. 2, p. 6).
2.4
2.4.1 L’AFC, par le biais de ses demandes datées du 14 décembre 2020, a sollicité
de tiers diverses informations visant à déterminer le domicile fiscal de A. Ces
courriers, intitulés demandes de renseignements écrits, se réfèrent à l’art. 40
DPA, et précisent que la personne est invitée à fournir ces informations en
qualité de personne entendue à titre de renseignements, et en rendant celle-
ci attentive à son droit de refuser de répondre, que ce soit sans donner de
raison, ou en invoquant un motif énoncé aux art. 168 à 173 CPP. Comme le
relève à juste titre le plaignant, l’art. 40 DPA ne fait pas partie du chapitre
relatif aux mesures de contraintes. Les ordonnances de renseignements et
d’édition (art. 40 DPA) rendues par l’AFC, sont définies non comme des
mesures de contrainte mais comme des mesures précédant les mesures de
contrainte (soit notamment préalablement à un séquestre [art. 46 DPA])
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.4 du 25 septembre 2019
consid. 3.2.1). Ainsi, après réception des documents, lesquels se trouvent
dès lors au stade de la conservation (provisoire), l’autorité de poursuite
pénale les examine: soit ils seront séquestrés – s’ils sont pertinents – et
partant intégrés au dossier pénal, soit ils seront remis à la personne
concernée (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.51-52 du
18 novembre 2014 consid. 2.2-2.3 et les références citées). La procédure de
mise sous scellés en tant que telle a pour but d’empêcher que l’autorité
pénale ne prenne connaissance et n’exploite des informations couvertes par
un secret protégé par la loi qui sont parvenues en sa possession dans le
cadre d’une perquisition ou lors de l’exécution d’un ordre de dépôt ou d’un
séquestre. L’autorité pénale ne peut faire usage des documents ou objets
mis sous scellés qu’après leur examen par un tribunal indépendant (JULEN
BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in Revue pénale
suisse, 134/2016, p. 218-219).
2.4.2 En l’espèce, les renseignements requis, respectivement obtenus par l’AFC,
ne l’ont pas été par le biais de mesures de contrainte à proprement parler.
Ceci dit, cela ne doit pas faire obstacle à une mise sous scellés,
singulièrement permettre à la partie concernée de faire valoir les moyens de
protections auxquels elle aurait droit si les pièces avaient été obtenues par
le biais de mesures de contraintes stricto sensu. Ainsi et comme rappelé
supra, la procédure de mise sous scellés a pour but d’empêcher que
l’autorité ne prenne connaissance d’informations couvertes par un secret
protégé par la loi (cf. consid. 2.4.1). Elle ne saurait donc contourner ce
processus en agissant par un autre biais afin d’éviter une procédure de
scellés. En effet, au vu de leur formulation, la finalité de ces demandes de
renseignements est d’obtenir des informations relatives au domicile fiscal du
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plaignant, lesquelles seront dès lors utilisées pour la suite de la procédure et
ayant une incidence déterminante. Elles feront ainsi selon toute
vraisemblance l’objet d’un séquestre probatoire. Il s’ensuit qu’in casu, le
refus de mettre sous scellés les renseignements écrits obtenus suite aux
demandes de renseignement du 14 décembre 2020 doit être assimilé à un
acte ou omission se rapportant à une mesure de contrainte, pouvant partant
faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour de céans. La plainte du
22 janvier 2021, transmise par l’AFC à la Cour de céans comme objet de sa
compétence, est dès lors recevable et fait l’objet de sa compétence, de sorte
qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
3. Le plaignant estime que les réponses écrites des médecins et compagnies
d’assurance-maladie aux demandes de renseignements du 14 décembre
2020 sont couvertes par le secret médical et doivent être placées sous
scellés à ce titre (act. 1, p. 7).
3.1 Dans la décision attaquée, l’AFC a refusé la mise sous scellés, estimant que
les réponses à ces demandes de renseignements n’étaient pas couvertes
par le secret médical (act. 2.1, p. 1).
3.2
3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, constitue une institution importante
du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13
Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre
1974 [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en
outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont
tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales
pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (Chappuis, Commentaire romand,
2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de
confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77
consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales
[ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le
quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après:
ASSM/FMH], p. 129).
3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier
les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le
déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations
sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des
patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77
- 8 -
consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute
information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que
ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à
garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales
puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont
pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à
garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui
a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre
qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/215 du 16 juin 2016
consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]. v. ASSM/FMH,
p. 130).
3.2.3 Dans une affaire récente et similaire où l’AFC avait également saisi des
documents en faisant valoir qu’ils l’avaient été en tant qu’indice pour la
domiciliation en Suisse d’un des inculpés, et que s’ils devaient contenir des
secrets protégés seuls ses secrets devaient être caviardés, la Cour de céans
a estimé que le secret médical ne couvrait pas uniquement les informations
médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition
du médecin devant, pour protéger la sphère privée de la personne
concernée, rester secrètes (décision BE.2019.8 du 12 janvier 2021). Ainsi,
la Cour a conclu que, notamment, les dates des consultations médicales
et/ou les éventuelles hospitalisations d’un patient font partie intrinsèque du
dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies
qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont
couvertes par le secret du médecin (consid. 4.5.3).
3.2.4 En l’espèce et au vu de ce qui précède, les renseignements écrits qui ont été
ou qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre
2020 doivent être mis sous scellés. Ceci entraîne l’admission de la plainte
sur ce point.
3.3 Concernant les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies
d’assurance-maladie, il convient de relever que celles-ci ne font pas partie
des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi. Il en
irait en revanche autrement si de telles compagnies étaient amenées à
divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la
personne concernée, et relatives au traitement suivi par celle-ci. Dans un tel
cas, il conviendrait de protéger le dossier médical du patient en tant que tel,
comme énoncé supra (cf. consid. 3.2.2). Ainsi, les informations requises par
l’AFC, telles que le fait de savoir si le plaignant était au bénéfice d’une
couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date
des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire
pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels
- 9 -
traitements, ne sont pas des renseignements couverts par le secret
professionnel. La plainte est dès lors rejetée sur ce point.
4. Vu l’issue de la plainte, la requête de mesures provisionnelles est sans objet
(BP.2021.21).
5.
5.1 Le plaignant, qui succombe partiellement, supportera des frais réduits
(art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA), lesquels sont fixés
à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RS 173.713.162]), montant couvert par l’avance de frais de
CHF 2'000.-- acquittée. Le solde de CHF 1'000.-- lui est restitué.
5.2 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la
contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui
obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant,
assisté d’un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais
indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Ses mandataires
n’ont pas déposé de note d’honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci
selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement). En l’espèce, le
plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de
CHF 1'000.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC, paraît justifiée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est partiellement admise en ce sens qu’il est ordonné à la DAPE de
placer immédiatement sous scellés les renseignements écrits qui ont été ou
qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre
2020.
2. Pour le reste, la plainte est rejetée.
3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
4. Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde par CHF 1'000.-- lui est
restitué.
5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à la
charge de l’AFC.
Bellinzone, le 16 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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