Jugement du 23 juin 2020
Cour d’appel
Composition Les juges Olivier Thormann, juge président,
Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros
La greffière Saifon Suter
Parties A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, dé-
fenseur d’office
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral
extraordinaire,
intimé et autorité d’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2019.35
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Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260ter
ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols
répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et
art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 et
art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile
(art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).
Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2019.26 du 4 décembre 2019
Faits:
A. Ouverture de la procédure pénale
Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert
une instruction pour soupçon de participation à une organisation criminelle. Cette
instruction a été étendue notamment à A. (ci-après : l’appelant) le 15 mai 2009.
Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011, l’enquête contre l’ap-
pelant a été étendue aux préventions de vol et tentative de vol subsidiairement
recel, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par
ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011, le MPC a également joint
à la procédure fédérale des procédures ouvertes contre l’appelant par les autori-
tés de poursuite pénales tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par
ordonnance du 12 janvier 2012, l’instruction pénale contre l’appelant a été éten-
due à la prévention de blanchiment d’argent.
B. Premier jugement de première instance
Par jugement du 28 juin 2012 (ci-après : SK.2012.2), la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment
condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, blanchi-
ment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure,
dommages à la propriété, recel d’importance mineure, violations répétées de do-
micile et acquisition et consommation de stupéfiants à une peine privative de
liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu’à une
amende de CHF 300.-.
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C. Procédure devant le Tribunal fédéral; premier arrêt de renvoi
Par arrêt du 23 septembre 2013 (6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après
6B_125/2013), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par l’appelant et un
coaccusé contre le jugement SK.2012.2, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance con-
sidéré que le droit d’être entendu des intéressés n’avait pas été respecté dans le
cadre de la traduction et de la retranscription des écoutes téléphoniques effec-
tuées. Elle a enjoint l’autorité inférieure d’obtenir des informations complémen-
taires concernant les circonstances dans lesquelles ce travail avait été effectué
et l’identité de toutes les personnes impliquées. Le Tribunal fédéral a précisé qu’à
défaut, les procès-verbaux d’écoutes ne pourraient être utilisés et que les con-
versations téléphoniques correspondantes devraient, le cas échéant, faire l’objet
d’une nouvelle traduction et retranscription.
D. Complément d’instruction
Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a dès lors sus-
pendu la procédure et renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction
dans le sens des considérants de la Haute Cour.
Après avoir mené à bien ledit complément d’instruction, le MPC a, en date du
15 juin 2017, renvoyé l’appelant et son coaccusé par-devant la Cour des affaires
pénales.
E. Deuxième jugement de première instance
Par jugement du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018 (ci-après :
SK.2017.28), la Cour des affaires pénales a notamment condamné l’appelant
pour participation à une organisation criminelle, vols répétés, vols répétés d’im-
portance mineure, dommages à la propriété, violations répétées de domicile et
acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation à une peine privative de
liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention
avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La procédure a été clas-
sée s’agissant des contraventions de consommation de stupéfiants et de vol d’im-
portance mineure. L’appelant a été acquitté des autres chefs d’accusation, soit
notamment de celui de blanchiment d’argent aggravé répété. L’appelant s’est vu
allouer une indemnité totale de CHF 89'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP) à titre de
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, avec intérêts à 5% l’an dès le jour où sa détention est devenue
illicite, soit dès le 14 mai 2012, et une indemnité de CHF 1'301.- avec intérêts à
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5% l’an dès le 18 octobre 2017 à titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, cette dernière
indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge.
F. Procédure devant le Tribunal fédéral; second arrêt de renvoi
Par arrêt du 4 avril 2019 (6B_984/2018 et 6B_990/2018; ci-après: 6B_984/2018),
le Tribunal fédéral a respectivement admis partiellement et admis les recours
formés par le MPC et par l’appelant contre le jugement SK.2017.28, annulant ce
dernier et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La
Haute Cour a enjoint la Cour des affaires pénales d’exposer : « [ … ] si, pourquoi
et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison
du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procé-
der à une telle réduction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2), et
l’a également chargée de compléter sa décision s’agissant d’une éventuelle vio-
lation du principe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2).
G. Troisième jugement de première instance
Par jugement du 4 décembre 2019 (ci-après : SK.2019.26 ou le jugement atta-
qué) rendu en procédure écrite, la Cour des affaires pénales a complété et mo-
difié le jugement SK.2017.28 sur les questions pour lesquelles le renvoi du Tri-
bunal fédéral était intervenu, en disposant que la composition précédente de la
Cour avait nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité
dans la fixation de la peine privative de liberté infligée à l’appelant au vu de la
réduction considérable de peine accordée en 2017 (consid. 2.2.8) et en accor-
dant à l’appelant une indemnité journalière de CHF 20.- pour une détention injus-
tifiée de 863 jours, arrêtant l’indemnité due à ce dernier à titre de l’art. 431 CPP
à CHF 17’260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue
illicite, soit le 14 mai 2012 (consid. 1.2.8).
Le dispositif du jugement attaqué stipule ainsi notamment (les ajouts ou modifi-
cations par rapport aux chiffres correspondant du dispositif du jugement
SK.2017.28 concernant l’appelant sont indiqués en gras) :
« I. A.
4. A. est condamné à:
4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction
de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du
principe de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de
cette peine;
4.2 une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté
de substitution à l’amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.
(…)
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III. Indemnités
1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de:
1.1 CHF 17’260.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai
2012;
1.2 CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le
18 octobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procé-
dure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu’arrêtés dans le
jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28) ».
En date du 6 décembre 2019, le jugement motivé a été notifié à l’appelant.
H. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
H.1 Par courrier du 23 décembre 2019, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (déclaration d’appel du
23 décembre 2019, p. 20):
I. L’appel est admis.
Principalement :
II. le jugement entrepris est réformé au chiffre 4.1 de son dispositif, en ce sens
que A. est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois,
sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la vio-
lation du principe de célérité étant prise en compte dans la fixation de cette
peine.
III. Le jugement entrepris est modifié à son chiffre III.1.1, en ce sens qu’une in-
demnité, non compensée avec les frais de procédure, est allouée à A. à hau-
teur de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012.
IV. le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
Subsidiairement :
V. Le jugement entrepris est annulé, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de
première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants de
l’arrêt à intervenir.
H.2 En date du 15 janvier 2020, la Cour de céans a transmis au MPC la déclaration
d’appel et lui a indiqué la possibilité de formuler une demande de non-entrée en
matière et/ou déclarer un appel joint dans le délai de 20 jours. La Cour de céans
a également informé les parties qu’elle envisageait de mettre en œuvre une pro-
cédure écrite et leur a imparti un délai de 20 jours pour lui faire parvenir leurs
éventuelles déterminations sur ce point.
Par courrier du 20 janvier 2020, l’appelant a informé la Cour de céans ne pas
avoir d’objection à ce que la cause soit traitée en procédure écrite.
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Par courrier du 3 février 2020, le MPC a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’en-
trée en matière sur l’appel, qu’il renonçait à déclarer appel joint et se bornait à
requérir le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. Le MPC a éga-
lement demandé que l’appel soit traité en procédure écrite.
H.3 Par courrier du 5 février 2020, la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre de
la procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 26 février 2020 pour dé-
poser un mémoire d’appel motivé.
Par courrier du 6 février 2020, l’appelant s’est référé à sa déclaration d’appel
motivée du 23 décembre 2019, proposant que cette dernière vaille mémoire d’ap-
pel. Par courrier du 10 février 2020, la Cour de céans a accepté ce procédé et a
imparti au MPC un délai au 28 février 2020 pour déposer d’éventuelles détermi-
nations complémentaires. Par courrier du 24 février 2020, le MPC a informé la
Cour de céans ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer. Par
courrier du 6 mai 2020, constatant qu’il avait été omis de solliciter les détermina-
tions de la Cour des affaires pénales, la Cour de céans a imparti à cette dernière
un délai au 18 mai 2020 pour se prononcer sur l’appel.
H.4 Les autres éléments de fait pertinents seront exposés dans les considé-
rants suivants.
La Cour d’appel considère:
I. Procédure
1. Entrée en matière / délais
1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour
statuer sur les appels et demandes en révision (art. 38a LOAP).
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce
l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans
le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement,
puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20
jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque le
jugement est immédiatement rendu motivé, il n’est pas nécessaire que l’appelant
exprime deux fois, dans une forme écrite, sa volonté de faire appel; il peut, dans
ce cas, se contenter de déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 2 et 4 CPP et
dispose pour ce faire d’un délai de vingt jours, conformément à l’art. 399 al. 3
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CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pé-
bale, 2e éd. 2016, n° 22 ad art. 399 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011
du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo-
dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaire pénales, soit
l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la
juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il
statue sur les questions pour lesquelles le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause
par l’arrêt 6B_984/2018 en fixant la peine infligée à l’appelant et les indemnités
qui lui sont allouées. En outre, ce jugement a été rendu immédiatement motivé
et notifié au défenseur de l’appelant le 6 décembre 2019. La déclaration d’appel
a été adressée à la Cour de céans le 23 décembre 2019, soit dans le délai légal
de 20 jours.
Par ailleurs, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interje-
ter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière.
2. Procédure écrite
En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en
procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés. Il n’est
pas nécessaire que les parties aient donné leur accord.
En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. En
outre, les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une procédure
écrite. Partant, c’est à bon droit que la Cour de céans a ordonné que la présente
cause soit traitée selon cette procédure.
3. Objet de la procédure et pouvoir d’examen
3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa-
men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée
des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
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En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les
conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.
Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à
l’objet de la procédure.
3.2 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l’autorité précédente, le
pouvoir de cognition de la juridiction d’appel est restreint. Il se limite aux ques-
tions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en
découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 p. 222;
122 I 250 consid. 2; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 27. ad
art. 107 LTF, et les références citées). L’appelant peut alors uniquement invoquer
que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le droit
a été à nouveau violé (HEIMGARTNER/ WIPRACHTIGER, in Basler Kommentar, Bun-
desgerichtgesetz, 3e éd. 2018, n° 28 ad art. 61 LTF).
Il est indifférent que l’autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule
formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n’est pas le dispositif,
mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1 p. 220; 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4; 6B_372/2011 du
12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les références citées). Il faut ainsi se référer aux
considérants de l’autorité de renvoi pour déterminer si le jugement de l’autorité
précédente a été annulé entièrement ou partiellement. Dans cette seconde hy-
pothèse, le reste du jugement attaqué est réputé confirmé sur les points non an-
nulés (ATF 122 I 250 consid. 2b). La nouvelle décision de l’instance à laquelle la
cause est renvoyée se limite alors à la thématique qui ressort de l’arrêt de renvoi
comme étant l’objet du nouveau jugement. La procédure n’est rouverte que dans
la mesure nécessaire pour tenir compte de ces considérations contraignantes
(ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre
du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III
334 consid. 2 p. 335; 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1).
3.2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou
renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(art. 107 al. 1 LTF). Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en
première instance (art. 107 al. 2 LTF).
3.2.2 Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération
(art. 188 al. 1 Cst), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés
(art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dis-
positif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des
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considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont égale-
ment contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART-
NER/ WIPRACHTIGER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3e éd. 2018, n°
26 ad art. 61 LTF).
3.2.3 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les
considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui
concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux
sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, op. cit, n° 26 s. ad art. 107 LTF et les
références citées; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220).
3.2.4 Les parties du jugement qui ont été admises (même implicitement) par la Haute
Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision
(CORBOZ, op.cit, n° 27 ad art. 107 LTF et les références citées; ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet
égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En
particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été exami-
nés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tran-
chés.
Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être
ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en
question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/ WIPRACHTI-
GER, op. cit., n° 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées).
Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été at-
taqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur
lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans
la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause
pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le pre-
mier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit
infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée.
Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au mo-
ment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; 6B_1276/2015 du
29 juin 2016 consid. 1.2.1).
3.3 En l’espèce, le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_125/2013 a annulé
le jugement SK.2012.2 en raison de la violation du droit d’être entendu de l’ap-
pelant et d’un coaccusé dans le cadre de la traduction et de la retranscription de
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conversations téléphoniques en langue étrangère, sur lesquelles la condamna-
tion des intéressés se fondait de manière importante. La Haute Cour a rappelé
que le droit d’être entendu, tiré de l’art. 29 al. 2 Cst, est une garantie constitution-
nelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Dans le cadre
du traitement du recours, ce moyen devait ainsi être examiné en premier lieu
(arrêt 6B_125/2013 consid. 2). Dès lors qu’il a admis ce grief, le Tribunal fédéral
n’a pas examiné les autres moyens soulevés par les recourants. Par économie
de procédure, il a néanmoins constaté que le droit du coaccusé de l’appelant
d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge avait également été violé
(arrêt 6B_125/2013 consid. 3). C’est dire que la Haute Cour ne s’est pas penchée
sur l’état de fait retenu par le Tribunal pénal fédéral, ni sur les peines prononcées
dans le cadre du jugement SK.2012.2. Le Tribunal fédéral a lui-même précisé sur
ce point (arrêt 6B_984/2018 consid. 3.3) : « Ensuite de l’arrêt de renvoi
[6B_125/2013] précité, l’autorité précédente devait à nouveau établir les faits
concernant B. et A., en procédant à une administration des preuves respectant
le droit d’être entendu de ces derniers. Elle devait donc également, le cas
échéant, fixer derechef les peines infligées aux deux intéressés sur la base de
son nouvel état de fait ».
Il découle de ce qui précède que l’état de fait établi dans le cadre de la cause
SK.2012.2 n’a pas été admis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_125/2013,
fût-ce implicitement. Il en va de même des peines prononcées dans le cadre de
ce jugement, au demeurant contestées. La motivation de l’arrêt 6B_125/2013 et
les termes du renvoi opéré à l’autorité précédente impliquaient au contraire que
ces deux éléments devaient être réexaminés par la Cour des affaires pénales, la
réparation de la violation du droit d’être entendu étant intimement liée à l’établis-
sement des faits et, partant, au prononcé des peines devant sanctionner les in-
fractions commises. En définitive, l’arrêt SK.2012.2 a bien été annulé intégrale-
ment par le Tribunal fédéral.
3.4 Il en va différemment du jugement SK.2017.28. Le Tribunal fédéral a certes an-
nulé ce jugement au point 2 du dispositif de son arrêt de renvoi 6B_984/2018 :
« [ … ] Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité pré-
cédente pour nouvelle décision ». Cela étant, il ressort clairement des considé-
rants de la Haute Cour que le jugement SK.2017.28 n’a été annulé que sur deux
questions précises, sur lesquelles la Cour des affaires pénales devait compléter
sa décision.
3.4.1 Premièrement, le Tribunal fédéral, en traitant le grief du MPC y relatif, a constaté
que le jugement SK.2017.28 n’indiquait pas, dans ses explications concernant la
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fixation des indemnités allouées à l’appelant et à son coaccusé, si et dans quelle
mesure une réduction aurait été opérée en raison du domicile des intéressés. La
Haute Cour explique (arrêt 6B_984/2018 consid. 5.4.2) : « On ignore par consé-
quent si les montants retenus par l’autorité précédente ont été réduits ainsi que,
le cas échéant, dans quelle mesure et selon quels critères. Dans ces conditions,
le Tribunal fédéral ne peut vérifier si l’autorité précédente a correctement appli-
qué le droit fédéral. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la
cause renvoyée à l’autorité précédente afin que celle-ci expose si, pourquoi et
dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison
du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait ou non de
procéder à une telle réduction concernant A., domicilié en Géorgie (cf. art. 112
al. 3 LTF) ».
3.4.2 Deuxièmement, le Tribunal fédéral, en traitant le grief de l’appelant y relatif, a
constaté que le jugement attaqué ne discutait pas expressément l’existence et la
prise en compte d’une éventuelle violation du principe de célérité dans la fixation
des peines infligées à l’appelant et à son coaccusé. La Haute Cour expose (arrêt
6B_984/2018 consid. 6.2) : « C'est en vain que l'on cherche, dans le jugement
attaqué, la discussion du grief relatif à une violation du principe de célérité. L'auto-
rité précédente a indiqué que les peines privatives de liberté infligées à B. et à A.
devaient être réduites en raison de la "longue durée de la procédure pénale",
sans que l'on ne comprenne si une telle réduction des peines découlait d'une
violation du principe de célérité ou seulement d'une prise en compte du temps
écoulé depuis la commission des infractions. Ainsi, soit l'autorité précédente a
entendu admettre une violation du principe de célérité et il apparaît que sa moti-
vation ne permet pas de saisir dans quelle mesure celle-ci a été prise en consi-
dération, ni pourquoi ladite violation n'a pas été inscrite dans le dispositif du ju-
gement attaqué (cf. arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les réfé-
rences citées), soit l'autorité précédente a omis de traiter le grief de A. et a, par-
tant, commis un déni de justice formel. Quoi qu'il en soit, le recours doit être ad-
mis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour qu'elle complète sa décision à cet égard (cf. art. 112 al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral ne peut, quant à lui, en l'état, se prononcer sur l'existence
d'une éventuelle violation du principe de célérité ni, le cas échéant, sur ses con-
séquences ».
3.5 Au vu ce qui précède, la portée du renvoi opéré par le Tribunal fédéral à la Cour
des affaires pénales dans son arrêt 6B_984/2018, et partant l’objet de la procé-
dure SK.2019.26, était ainsi clairement circonscrite à l’examen des deux ques-
tions précitées (consid. I.3.4.1 et I.3.4.2), le jugement SK.2017.28 n’étant annulé
que dans cette mesure, malgré la teneur du dispositif de l’arrêt 6B_984/2018. Ne
- 12 -
font notamment plus l’objet de la présente procédure les infractions retenues à la
charge de l’appelant.
3.6 Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant indique faire appel du juge-
ment SK.2019.26 dans son ensemble (déclaration d’appel du 23 décembre 2019,
p. 2).
Il sied néanmoins de relever que l’appelant ne conteste pas la quotité de
l’amende sanctionnant les contraventions qu’il a commises. En application de
l’article 404 CPP, la Cour de céans ne se penchera donc pas à nouveau sur cette
question.
3.7 Dans la mesure où ils concernent l’objet de la procédure SK.2019.26, les griefs
de l’appelant seront examinés plus bas. Pour le surplus, ils sont sans objet.
3.7.1 Il en va notamment ainsi du grief de l’appelant selon lequel la Cour des affaires
pénales aurait enfreint l’art. 81 CPP.
3.7.2 L’appelant reproche en effet à l’autorité précédente de ne pas avoir expressé-
ment mentionné dans son jugement les faits pour lesquels il est condamné et de
s’être référée sur ce point à ses deux jugements précédents (jugement attaqué,
consid. 3.1 : « Pour tous les objets dont il n’a pas été disposé dans le présent
jugement, qui concernent A. et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise en cause
dans les décisions du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 et
6B_984/2018 du 4 avril 2019, il est renvoyé aux jugements SK 2012.2 du 28 juin
2012 et SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et 6 mars 2018 de la Cour »). L’appe-
lant soutient que pour comprendre les faits qui lui sont reprochés, on devrait dès
lors lire en parallèle au jugement attaqué les deux autres jugements précités,
dont les considérants seraient très différents. Le premier d’entre eux, s’étendant
sur plus de 300 pages, serait en outre difficile à lire. Par ailleurs, une référence
au jugement SK 2012.2 serait inadmissible dès lors que ce jugement a été inté-
gralement annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_125/2013 du 23 sep-
tembre 2013.
3.7.3 Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b CPP, un jugement doit notamment contenir un
exposé des motifs, lequel doit notamment contenir l’appréciation en fait et en droit
du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions
(art. 81 al. 3 let. a CPP). Sa lecture doit permettre de savoir sans ambiguïté si
l'intéressé est considéré coupable ou non. S'il est poursuivi pour plusieurs faits
et/ou plusieurs infractions, l'exposé des motifs doit clairement indiquer quelles
infractions sont finalement retenues et ce pour quels faits précisément.
- 13 -
3.7.4 Or, l’état de fait retenu à l’encontre de l’appelant a été définitivement établi dans
le cadre du jugement SK.2017.28, lequel n’a pas été contesté ni remis en cause
implicitement ou explicitement par la Haute Cour. Sur ce point, il sied également
de relever que l’état de fait du jugement SK.2017.28 se réfère à celui du jugement
SK.2012.2 (cf. par exemple arrêt SK.2017.28 consid. 5.2.1). Partant, dans la me-
sure où il a été intégré au jugement SK.2017.28 par renvoi de ce dernier, l’état
de fait retenu par le jugement SK.2012.2 est également devenu définitif.
3.7.5 L’établissement des faits reprochés à l’appelant ne faisait dès lors pas l’objet de
la procédure SK.2019.26, de sorte qu’il n’incombait pas à l’autorité précédente
de les mentionner davantage que dans la mesure nécessaire à l’examen des
questions qui lui étaient soumises.
3.7.6 Enfin, et sans préjudice de ce qui précède, la lecture de l’appel permet de se
convaincre que l’appelant a parfaitement compris pour quels faits et sur la base
de quels chefs d’accusation il a été jugé coupable.
3.7.7 En définitive, l’art. 81 CPP n’a manifestement pas été violé, de sorte que le grief
de l’appelant est infondé.
4. L’interdiction de la reformatio in peius
L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose
que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu
ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu
de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une cir-
constance atténuante retenue par le juge précédent (CALAME, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 391 CPP).
En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est sou-
mise à l’interdiction de la reformatio in peius.
Il en découle notamment que l’Autorité de céans ne saurait condamner l’appelant
à une peine de privative de liberté supérieure à celle de 26 mois prononcée à son
encontre dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, l’autorité précédente a retenu que le principe de célérité a été violé
dans le cadre de la procédure pénale contre l’appelant. L’Autorité de céans est
ainsi liée par ce constat. Partant, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les
arguments de l’appelant selon lesquels la violation dudit principe n’aurait pas été
retenue (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 8, point 15; p. 13 s., point
24). Il s’agira de vérifier que la peine infligée à l’appelant tient compte de la vio-
lation dudit principe dans une mesure appropriée.
- 14 -
Enfin, l’autorité précédente a fixé à CHF 17'260.- avec intérêts dès le 14 mai 2012
l’indemnité allouée à l’appelant à titre de l’art. 431 CPP en raison de sa détention
injustifiée pendant 863 jours. La Cour de céans ne saurait dès lors allouer à l’ap-
pelant une indemnité inférieure à ce titre.
II. Sur le fond
1. La peine et le principe de célérité
1.1 La peine
L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé les art. 188 al. 1 Cst, 61
et 107 al. 2 LTF en se référant au jugement SK.2012.2 pour déterminer la peine
privative de liberté qui aurait dû lui être infligée si la longueur de la procédure
n’avait pas été prise en compte, et ainsi pour considérer que la peine prononcée
dans le cadre du jugement SK.2017.28 avait largement pris en compte une vio-
lation du principe de célérité. Le juge précédent aurait ce faisant procédé comme
si le Tribunal fédéral avait admis la quotité de la peine infligée dans le cadre du
jugement SK.2012.2, alors que ce dernier avait été intégralement annulé par le
Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_125/2013 (déclaration d’appel du 23 dé-
cembre 2019, pp. 5 ss., points 6-13 et 16-18). Le dernier juge aurait en outre
omis de distinguer la circonstance atténuante découlant de l’écoulement du
temps prévue par l’art. 48 let. e CP de la violation du principe de célérité (décla-
ration d’appel du 23 décembre 2019, p. 8, point 15). En définitive, la peine infligée
à l’appelant devrait être réduite de 50% pour tenir compte de la violation de ce
principe (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 14, point 26). Compte tenu
du fait que l’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’ex-
cédant pas 13 mois (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 20., ch. II des
conclusions), la Cour de céans en déduit qu’il conclut au prononcé d’une peine
privative de liberté n’excédant pas 26 mois avant prise en compte de toute viola-
tion du principe de célérité
Il a déjà été rappelé que le Tribunal fédéral a annulé intégralement le jugement
SK.2012.2 dans son arrêt 6B_125/2013 (cf. supra, consid. I.3.3). Le grief de l’ap-
pelant selon lequel il convient de s’abstenir de toute référence aux peines pro-
noncées dans le cadre du jugement SK.2012.2 est dès lors fondé.
Pour le surplus, la Cour de céans, en tant que juridiction d’appel, est chargée de
rendre un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance
(art. 408 CPP). Ainsi, il convient dans un premier temps de fixer à nouveau la
peine appropriée sur la base des faits reprochés à l’appelant, sans tenir compte
- 15 -
de la violation du principe de célérité. Dans un second temps, il s’agira de déter-
miner la mesure dans laquelle la peine doit être réduite en raison de la violation
de ce principe.
1.1.1 Les infractions commises par l’appelant
1.1.1.1 A tout le moins entre janvier 2009 et le 15 mars 2010, jour de son arrestation, en
Suisse, au Tessin, l’appelant a activement participé à une organisation criminelle
liée aux « Vory v Zakone », ou « Voleurs dans la Loi », organisation composée
de ressortissant géorgiens et russes sévissant en Europe, dont les activités con-
sistent notamment à voler, receler et blanchir le produit d’infractions à grande
échelle et systématiquement, aux fins de s’enrichir, ainsi qu’à soutenir ses
membres en difficulté, notamment en leur payant les frais d’avocat et en les ra-
vitaillant durant leur détention (SK.2017.28 consid. 5.1 et 5.2).
Dès le mois de mai 2009, l’appelant a fonctionné comme responsable régional
de l’organisation au Tessin et collecteur des contributions. Subordonné à C., res-
ponsable de l’organisation criminelle pour la Suisse, dont il suivait les ordres et
les directives, l’appelant s’assurait que la caisse commune de l’organisation était
alimentée chaque mois par ses membres résidant au Tessin au moyen d’argent
provenant de vols. Il acheminait ou faisait acheminer le contenu de la caisse ré-
gionale au responsable précité. L’appelant tenait la liste des cotisants et des
montants pour la région du Tessin et veillait à faire respecter les règles de l’orga-
nisation concernant l’utilisation et la gestion de la caisse criminelle récoltée. C’est
ainsi que le 27 septembre 2009, vraisemblablement en se déplaçant à Genève,
l’appelant a remis à C. la somme de CHF 800.- collectée pour le canton du Tes-
sin. A la fin de l’année 2009, vraisemblablement en se déplaçant à Genève le
30 décembre, l’appelant a remis au prénommé la somme de CHF 1'200.-, qu’il
avait collectée. L’appelant s’est encore déplacé à Genève pour y rencontrer C. à
tout le moins à une autre reprise en date du 2 juillet 2009. Il sied de relever qu’en
mai 2009 déjà, l’appelant s’entretenait téléphoniquement avec des tiers au sujet
des contributions à la caisse commune (SK.2017.28 consid. 5.2.1 et 5.2.7). En
outre, à deux reprises au mois de janvier 2010, il a convoqué téléphoniquement
des tiers à des réunions (SK.2017.28 consid. 5.2.1 et 5.2.7).
Par ailleurs, l’appelant récoltait ou faisait récolter, dans une caisse séparée, les
donations destinées à aider les membres détenus et leurs familles et veillait à
l’approvisionnement des membres détenus en argent, drogue, téléphones por-
tables, cigarettes, vêtements et autres objets. Au mois de mai 2009, l’appelant a
ainsi fait parvenir CHF 100.- à deux tiers détenus – parmi lesquels D., prédéces-
seur de C. en tant que responsable de l’organisation pour la Suisse – et
- 16 -
CHF 300.- à un troisième. Selon une autre conversation du 28 mai 2009, l’appe-
lant s’apprêtait encore à envoyer CHF 100.- et quelques affaires personnelles à
D. (SK.2017.28 consid. 5.2.2 et 5.2.7).
En outre, l’appelant a organisé et participé à des vols, avec ou sans effraction, à
réitérées reprises pour le compte de l’organisation. Le 2 mai 2009, il a ainsi dé-
claré téléphoniquement à un tiers qu’il venait de voler un ordinateur. Le même
jour, il s’est entretenu avec un tiers au sujet d’objets susceptibles d’être volés à
Sant’Antonino, au Tessin, et lui a confié avoir volé CHF 70.- ou 80.-. Le 5 mai
2009, il s’est entretenu avec un autre individu au sujet d’un article très probable-
ment sous alarme dans un magasin à Bellinzone. Le 10 mai 2009, il a confié à
un tiers qu’il envisageait de se rendre à Mendrisio pour commettre un vol. Le
16 mai 2009, il a donné des instructions à un tiers en vue de la préparation d’un
vol de matériel électronique, et a évoqué des vols passés. Enfin, le 20 mai 2009,
l’appelant s’est entretenu avec une autre personne au sujet d’un vol d’ordinateur
(SK.2017.28 consid. 5.2.3 et 5.2.7). Les conversations reportées ci-dessus dé-
montrent, tant par la quantité d’objets dérobés que par le nombre d’intervenants,
qu’il était question d’un réseau structuré de personnes poursuivant ensemble le
même but criminel (SK.2017.28 consid. 5.2.7).
L’appelant a également écoulé ou fait écouler des valeurs patrimoniales ou objets
volés. Le 2 mai 2009, il s’est entretenu avec un tiers au sujet de la revente de
cigarettes. Le 14 mai 2009, il a avisé un autre individu que les lunettes et les
cigarettes se vendaient très facilement et qu’il avait réussi à expédier un colis
contenant un téléphone portable et une bague. Le 20 mai 2009, l’appelant a in-
diqué à ce même interlocuteur le numéro de téléphone d’un tiers afin d’organiser
la vente d’un objet s’apparentant à un ordinateur. Le 21 mai 2009, l’appelant a
déclaré à cette même personne qu’il allait lui amener des parfums afin de les
écouler, sans doute pour acquérir des stupéfiants. Le lendemain, il s’est encore
entretenu avec cet interlocuteur au sujet de la revente de cigarettes. Le 23 mai
2009, l’appelant a contacté une inconnue en Géorgie et lui a proposé de lui faire
parvenir des parfums et de l’or afin qu’elle les revende. Le même jour, il s’est
entretenu avec un tiers à deux reprises au sujet de la revente de parfums et au
sujet de la planification du vol d’un costume, et s’est également entretenu avec
le destinataire du costume. Le 1er juillet 2009, il a informé un autre individu avoir
revendu des cigarettes. Le 13 juillet 2009, l’appelant a discuté avec un tiers de la
possibilité de voler du matériel électronique et lui a demandé s’il connaissait
quelqu’un pour revendre un ordinateur portable. Enfin, le 25 août 2009, l’appelant
a contacté deux personnes en Grèce – apparemment ses parents – et s’est en-
tretenu avec elles au sujet de nombreux objets – manifestement volés – notam-
- 17 -
ment du matériel électronique et des vêtements de marque, qu’il leur avait en-
voyés par colis. Au cours de la conversation, l’appelant a indiqué que la valeur
marchande totale de ces objets était d’environ CHF 10'000.-. En cours d’instruc-
tion, il est revenu sur cette estimation, déclarant qu’il avait exagéré (SK.2017.28
consid. 5.2.4 et 5.2.7). Il ressort néanmoins de la conversation qu’il ne s’agissait
que d’un premier colis envoyé afin de vérifier s’il parvenait à destination, ce qui
laisse croire que d’autres objets auraient pu être acheminés (SK.2017.28 con-
sid. 5.2.7).
Le 3 juin 2009, l’appelant a utilisé CHF 150.- provenant de la caisse commune
de l’organisation pour faciliter la libération d’une personne qui avait été arrêtée
par la police (SK.2017.28 consid. 5.2.5 et 5.2.7). Il est à cet égard relevé que
l’appelant faisait parfaitement la distinction entre son propre argent et celui de la
caisse commune, ce qui le fait apparaître comme un membre à part entière de
cette organisation. (SK.2017.28 consid. 5.2.7).
Entre les mois de mars 2009 et d’octobre 2009, par l’intermédiaire de Western
Union à Lugano et Bellinzone, l’appelant a effectué trois versements en faveur
de tiers au moyen de fonds d’origine criminelle, soit CHF 880.- le 21 mars 2009
à une personne résidant au Tessin, CHF 271.70 le 10 avril 2009 à un autre indi-
vidu domicilié au même endroit, et CHF 107.50 le 12 octobre 2009 en faveur de
la mère d’un de ses compatriotes en Géorgie (SK.2017.28 consid. 5.2.6 et 5.2.7).
Entre les mois d’août 2010 et décembre 2010, soit après son arrestation le
15 mars 2010, l’appelant a continué à soutenir l’organisation criminelle depuis
son lieu de détention, à savoir la prison du Bois-Mermet à Lausanne, en rensei-
gnant les membres de l’organisation sur l’état des procédures pénales menées
à son encontre ainsi qu’à l’encontre d’autres membres en Suisse, en jouissant
d’un contact téléphonique direct avec un membre détenu en Belgique, E., ayant
le rang de « Voleur dans la loi », et en donnant des instructions à des ressortis-
sants géorgiens membres de l’organisation sur la manière de venir en Europe
occidentale, en particulier en France et en Suisse, pour y exercer plus facilement
leurs activités illicites, notamment des cambriolages (PV d’audition de l’appelant
du 11 août 2011, lignes 23 ss.).
Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement SK.2017.28 s’agissant du dé-
tails des faits commis par l’appelant dans le cadre de sa participation à l’organi-
sation criminelle précitée (SK.2017.28 consid. 5.2).
Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de participation à une organi-
sation criminelle (SK.2017.28 consid. 5.2.7 et ch. II.1.1 du dispositif).
- 18 -
1.1.1.2 Le 12 mai 2009, l’appelant a participé à un cambriolage en faisant le guet pendant
que le nommé « F. », pénétrait au domicile de G., en acceptant pleinement et
sans réserve que le nommé « F. » soustraie ces objets, le butin devant être par-
tagé entre les participants, étant précisé que le nommé « F. » a notamment sous-
trait CHF 1’370.-.
Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété
et violation de domicile (SK.2017.28 consid. 4.1.2, 4.2.1 et 4.3.1 et ch. II.1.2, II.1.4
et II.1.5 du dispositif).
1.1.1.3 Le 10 octobre 2009, l’appelant, de concert avec H., a décidé d’un plan visant à
soustraire le porte-monnaie déposé sur le comptoir par la caissière de la station
essence Tamoil, en distrayant la caissière, afin que H. soustraie le porte-monnaie
qu’elle avait déposé sur le comptoir, le butin devant être partagé entre les parti-
cipants, étant précisé que le porte-monnaie est estimé à une valeur de CHF 50.-
et contenait CHF 1'500.-.
Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de vol (SK.2017.28 con-
sid. 4.1.5 et ch. II.1.2 du dispositif).
1.1.1.4 Le 1er février 2010, l’appelant a pénétré dans le magasin I., alors qu’une interdic-
tion d’entrée dans tous les points de vente de cette enseigne, valable pour deux
ans, lui avait été remise le 19 mai 2009.
Pour ces faits, l’appelant a été reconnu coupable de violation de domicile
(SK.2017.28 consid. 4.3.2 et ch. II.1.5 du dispositif).
1.1.1.5 Au vu de ce qui précède (consid. II.1.1.1.1 – II.1.1.1.4), l’appelant s’est rendu
coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP),
vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et
violation répétée de domicile (art. 186 CP) (SK.2017.28 ch. II.1.1, II.1.2, II.1.4 et
II.1.5 du dispositif).
1.1.2 La fixation de la peine
1.1.2.1 Droit
1.1.2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
- 19 -
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral
n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre
légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pro-
noncée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime,
dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend
en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects per-
tinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit
dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier
la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le
juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il
accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF
134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral
6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; plus récemment
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014
du 22 décembre 2017 consid. 19.3).
1.1.2.1.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont
ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment,
du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac-
tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien
juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le con-
texte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance
du butin est prise en considération. On considèrera également les conséquences
de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de pré-
ciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coau-
teurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un par-
tage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite
de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode
d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité
criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant
à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’ab-
sence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25,
n° 53 ss ;WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019,
- 20 -
n° 90 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal
I, 2009, n° 6 et 14 ss. ad art. 47 CP ). Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté
délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non
libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile
ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme
enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant,
sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 con-
sid. 1a et les arrêts cites). On tiendra également compte de la répétition et de la
durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En
ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui
l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi consti-
tuant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 48,
n° 99 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 115 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUM-
BERT, op. cit., n° 22 ss. et 36 ss. ad art. 47 CP ).
1.1.2.1.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu-
sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave
et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser
de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave.
Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant
l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus
élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con-
vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus
élevée (MATHYS, op. cit, p. 157, n° 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la
peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les
éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atté-
nuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine
de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des
autres infraction en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en
tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217
consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du
jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémen-
taires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été for-
mée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécu-
niaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p.
219 et les références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tribu-
nal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs
- 21 -
peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction,
puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer
une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3).
Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut
pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du prin-
cipe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p.
148).
1.1.2.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom-
ponente) (MATHYS, op. cit, p. 101, n° 227 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n° 120 ss. ad. art. 47 CP; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., n° 48 ss. ad art. 47 CP).
Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais
à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne
doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine
d’ensemble (provisoire) y relative (MATHYS, op. cit, p. 157, n° 359 et p. 203 let. c).
Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation per-
sonnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la réci-
dive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP),
les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de
celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu
compte de l'avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamna-
tions. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2
p. 226 s.). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment pren-
dre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéco-
nomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son
attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que
pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons-
cience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour apprécier
l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles
seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée
sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain
rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu.
Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant tou-
jours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du
15 février 2008 consid. 3.1).
1.1.2.1.5 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien
comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé
- 22 -
procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la né-
cessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est
bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se
soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la
nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une
durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la pres-
cription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement
établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la
prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a
été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1
p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le pré-
venu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que
cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le
Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect
puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (PELLET, in Commentaire ro-
mand, Code pénal I, 2009, n°44 ad art. 48 CP et les références citées).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance
atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les
conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont
réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction
de peine (TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; TF 6B_189/2017
du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas tenu d’exprimer
en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances
mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).
Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le
juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire,
Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad. art 48a CP). Aux termes de cette disposition,
le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue
pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui
qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum
légal de chaque genre de peine (al. 2).
En l’espèce, les infractions commises par l’appelant, soit la participation à une
organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), le vol (art. 139 ch. 1 CP), les dom-
mages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP)
se prescrivent respectivement par 15 ans s’agissant des deux premières, dès
- 23 -
lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans
(art. 97 al. 1 let b CP), et par 7 ans s’agissant des deux dernières, dès lors qu’elles
sont passibles d’une peine privative de liberté maximale de 3 ans (art. 97 al. 1
let. c aCP dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, applicable
aux infractions commises avant cette date, comme c’est le cas en l’espèce, en
vertu de l’art. 389 CP). Il est rappelé qu’en application de l’art. 97 al. 3 CP, la
prescription de l’action pénale relative aux infractions commises par l’appelant ne
court plus dès lors qu’un jugement de première instance a été rendu le 28 juin
2012 (SK.2012.2), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce
dernier jugement ait été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013
(cf. supra, consid. I.3.3 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).
Au moment de rendre la présente décision, plus des deux tiers du délai de pres-
cription de chacune des infractions commises par l’appelant s’est écoulé depuis
la commission des faits entre 2009 et 2010. En outre, aucun élément au dossier
n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou
aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect.
Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48
let. e CP étant par conséquence réalisées, il en sera tenu compte en la faveur de
l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’en-
semble (infra, II.1.1.2.3 et II.1.1.2.4).
1.1.2.1.5 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite
et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées
que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lors-
que tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en consi-
dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de pro-
portionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine
de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative
de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit
être opéré en tenant compte de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur
et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré-
vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées).
1.1.2.2 Le cadre de la peine
Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait
l’infraction la plus grave commise par l’appelant. En l’espèce, la participation à
une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et le vol (art. 139 ch. 1 CP) sont
tous deux punissables d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans,
- 24 -
soit 60 mois. Dans le cas concret, c’est la participation de l’appelant à une orga-
nisation criminelle qui entraînera pour lui la peine la plus élevée. C’est donc à
partir de cette infraction que doit être fixée la peine de base. Compte tenu du
principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en vertu duquel le juge peut aug-
menter la peine de base jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la
peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP et supra, consid. II.1.1.2.1.3),
l’appelant s’expose ainsi à une peine privative de liberté maximale de 90 mois.
1.1.2.3 La fixation de la peine de base - Participation à une organisation criminelle
(art. 260ter ch. 1 al. 1 CP)
Il convient dans un premier temps de fixer la peine de base en considérant les
facteurs de culpabilité liés aux faits commis par l’appelant (Tatkomponente).
1.1.2.3.1 Les nombreux agissements délictuels commis par l’appelant (cf. supra 1.1.1), à
tout le moins entre janvier 2009 – soit peu après le dépôt de sa demande d’asile
le 17 novembre 2008 – et son arrestation le 15 mars 2010, au service de l’orga-
nisation à laquelle il était affilié ont contribué à la réalisation du but criminel de
cette dernière, soit la commission d’infractions contre le patrimoine et l’écoule-
ment d’objets provenant directement ou indirectement de tels actes. Ils ont en-
traîné une atteinte importante à la paix publique et ont eu de lourdes consé-
quences pour les victimes, les institutions et le corps social dans son ensemble,
y compris psychologiques en ce qui concerne les personnes physiques victimi-
sées. L’appelant a perpétré ses méfaits sur une période de 15 mois, soit une
durée considérable au cours de laquelle son activité criminelle s’est révélée in-
tense, puis a continué de soutenir l’organisation par des appels téléphoniques
passés depuis son lieu de détention entre les mois d’août 2010 et décembre
2010. Il a participé à la commission et à la planification de plusieurs vols et ten-
tatives de vols, dont le butin global est difficilement chiffrable. Le fait que l’appe-
lant ait envoyé à ses parents un colis contenant pour plusieurs milliers de francs
de matériel volé suggère néanmoins que le bénéfice total qu’il a tiré de ses acti-
vités a été considérable, et le nombre de victimes important. La coordination et
l’échange d’informations avec ses comparses avant et après la commission des
infractions précitées démontrent un professionnalisme certain. On relève que
l’appelant a donné à plusieurs reprises des directives à ses comparses dans le
cadre des entretiens téléphoniques enregistrés, ce qui est révélateur tant de l’im-
portance de son statut au sein de l’organisation que de son expérience du crime.
L’absence de scrupules qui ressort de l’organisation systématique des méfaits
auxquels il s’est associé fait apparaître d’autant plus répréhensible le comporte-
ment de l’appelant. Ce dernier s’est par ailleurs fortement impliqué dans le fonc-
- 25 -
tionnement de l’organisation en endossant le rôle de collecteur régional des con-
tributions à la caisse commune et en effectuant dans ce cadre plusieurs dépla-
cements à Genève pour remettre les contributions en mains propres à C., qu’il
secondait et connaissait parfaitement. S’agissant de cette activité, la façon dont
l’appelant distinguait clairement l’argent de la caisse et ses propres fonds est
également un indicateur de son professionnalisme. En définitive, la culpabilité de
l’appelant est objectivement importante.
1.1.2.3.2 Il en va de même sur le plan de sa culpabilité subjective. Les mobiles et motiva-
tions de l’appelant sont hautement répréhensibles. L’appelant est venu et s’est
installé en Suisse sous le couvert d’une demande d’asile dans l’unique but de
commettre des infractions. Même si l’organisation et ses membres en profitaient
également dans une certaine mesure, il a déployé son activité à des fins d’enri-
chissement personnel, par appât du gain et de l’argent facile. Il a fait preuve d’une
énergie criminelle conséquente, sur une durée importante, au service d’une or-
ganisation dont un des buts principaux est de procurer des revenus illicites à ses
membres. Il a ainsi promu, avec assiduité, des intérêts matériels au mépris le
plus complet des victimes de l’organisation, en faisant preuve de détermination,
de loyauté et d’esprit d’entreprise. Même l’arrestation de l’appelant n’a pas per-
mis de mettre un terme à ses activités au service de l’organisation, dès lors qu’il
a continué à soutenir cette dernière par le biais d’appels téléphoniques passés
depuis son lieu de détention. Cela témoigne de l’intensité de sa volonté délic-
tueuse. Par ailleurs, l’appelant s’est librement installé dans la délinquance, dont
il a fait son mode de vie. Rien n’indique en effet qu’il ait été contraint d’une quel-
conque manière de rejoindre l’organisation ou d’y rester. Compte tenu notam-
ment de ses facultés intellectuelles et de sa formation, l’appelant aurait manifes-
tement pu subvenir à ses besoins autrement que par le crime. Il paraît néanmoins
avoir librement choisi de vivre de la délinquance en s’engageant puis en demeu-
rant dans l’organisation criminelle précitée, après en avoir pesé les avantages et
les inconvénients. Par ailleurs, les responsabilités assumées par l’appelant au
sein de l’organisation ne l’empêchaient en rien de renoncer ultérieurement à en
faire partie. L’appelant n’était en outre pas obligé de commettre des infractions
pour assurer sa subsistance, puisqu’il était pris en charge par l’aide sociale. Le
fait qu’il ait souffert de toxicomanie et qu’une petite partie de ses vols ait dès lors
servi à financer sa consommation de stupéfiants n’est retenu en sa faveur que
de manière marginale, cet élément ne paraissant pas avoir été déterminant dans
le choix de vie opéré par l’appelant. Par conséquent, sa faute est grave.
1.1.2.3.3 Au vu de ce qui précède, c’est une peine de base de 30 mois qui doit sanctionner
l’infraction de participation à une organisation criminelle. Vu la quotité de cette
- 26 -
sanction, notamment dictée par la gravité objective et subjective des actes com-
mis par l’appelant et dans un but de sécurité publique, seule une peine privative
de liberté entre en considération.
1.1.2.4 La fixation de la peine d’ensemble
1.1.2.4.1 Vols répétés (art. 139 ch. 1 CP)
S’agissant des vols commis par l’appelant, sa culpabilité objective est moyenne.
Le butin des deux vols susmentionnés, soit respectivement environ CHF 1'370.-
et CHF 1'500.-, n’est pas négligeable. Le modus operandi utilisé, soit la coordi-
nation et la mise en œuvre avec un comparse, dénotent une organisation et un
professionnalisme certains. Sa culpabilité subjective est, quant à elle, importante.
Outre ce qui a déjà été relevé pour la fixation de la peine de base (con-
sid. II.1.1.2.3.2), la Cour de céans souligne en effet les mobiles égoïstes et futiles
des vols commis par l’appelant - dans la mesure où ces méfaits ne tendaient à
satisfaire que ses intérêts matériels et qu’il n’avait aucun besoin des effets déro-
bés pour son usage personnel - la préméditation et le sang-froid dont il a fait
preuve.
Au vu de ce qui précède, en application du principe d’aggravation, une augmen-
tation de la peine de base de 3 mois sanctionne adéquatement les vols commis
par l’appelant. Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, seule une peine privative
de liberté entre en considération
1.1.2.4.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
S’agissant des dommages à la propriété commis par l’appelant, sa culpabilité
objective est légère. En participant de concert avec un comparse à la destruction
d’une porte afin de commettre un cambriolage, l’appelant a porté atteinte au pa-
trimoine de la victime et a fait preuve d’une détermination et d’une organisation
certaines. Sa culpabilité subjective est importante. Outre ce qui a déjà été relevé
plus haut (consid. II.1.1.2.3.2), on relève ici également les mobiles égoïstes et
futiles de l’appelant, ainsi que l’énergie criminelle dont il a fait preuve.
Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 1 mois sanc-
tionne adéquatement les dommages à la propriété commis par l’appelant. Ici éga-
lement, seule une peine privative de liberté entre en considération
1.1.2.4.3 Violation répétée de domicile (art. 186 CP)
S’agissant des violations de domicile commises par l’appelant, sa culpabilité est
importante sur les plans objectif et subjectif. Outre ce qui a été relevé plus haut,
- 27 -
(consid. II.1.1.2.3.2), on relève que l’appelant a participé à un cambriolage au
cours duquel le domicile d’une personne physique a été violé afin d’y perpétrer
un vol, mais qu’il a également sciemment fait fi d’une interdiction d’entrée dans
les enseignes du magasin I.
Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 2 mois sanc-
tionne adéquatement la violation répétée de domicile commise par l’appelant. Ici
encore, seule une peine privative de liberté entre en considération.
1.1.2.4.4 Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus, dont
l’écoulement du temps depuis les faits (art. 48 let. e CP), c’est une peine privative
de liberté d’ensemble provisoire de 36 mois qui doit sanctionner les crimes et
délits commis par l’appelant.
1.1.2.5 Les facteurs de culpabilité liés à l’auteur (Täterkomponente)
1.1.2.5.1 Le casier judiciaire suisse de l’appelant est vierge, ce qui a un effet neutre sur la
fixation de la peine.
Le casier judiciaire allemand de l’appelant – sous l’alias A1. – fait état des 8 con-
damnations suivantes (jugement attaqué, considérant W):
- le 19 décembre 2000, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pé-
cuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-,
pour deux vols d'importance mineure;
- le 14 février 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol;
- le 14 mars 2001, par le Tribunal d'Instance d'Augsburg à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation;
- le 5 avril 2001, par le Tribunal d'Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de
40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol
d'importance mineure;
- le 3 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire
de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine
d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000
par le Tribunal d'Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d'Ins-
tance d'Augsburg;
- 28 -
- le 12 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de
liberté d'un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à
plusieurs;
- le 27 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire
de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine
d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par
le Tribunal d'Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de
Lemgo;
- le 28 janvier 2002, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative
de liberté d'un an et deux mois, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec
celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde, le
5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tri-
bunal d'Instance de Herford.
Son casier judiciaire belge – sous l’alias A2. – fait état des 6 condamnations sui-
vantes (jugement attaqué, considérant V):
- le 18 juin 2002, par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d'empri-
sonnement d'un mois et à une peine pécuniaire d'EUR 130.- pour vol avec ef-
fraction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour possession
sans droit de stupéfiants;
- le 10 avril 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprison-
nement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai
d'épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention
d'arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d'un nom;
- le 14 octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'empri-
sonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou
menace, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou
séjour illégal en Belgique;
- le 26 mai 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprison-
nement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.- pour vols, ainsi
qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en
Belgique;
- le 15 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprison-
nement de 6 mois pour vol avec effraction et vol;
- 29 -
- le 22 juin 2006, par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de
EUR 1'100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour
conduite d'un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule,
sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule.
Les nombreuses condamnations précitées depuis 2000 n’ont pas suffi à dissua-
der l’appelant, qui s’est manifestement contenté de changer de pays pour conti-
nuer dans son activité délictueuse – tout en changeant d’identité, de commettre
des infractions de même nature. Ce faisant, il a en outre fait preuve d’un mépris
total et immédiat de l’ordre juridique suisse. Cet élément constitue un facteur ag-
gravant important.
1.1.2.5.2 L’appelant est né en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il aurait suivi une
formation universitaire en géophysique à Saint-Pétersbourg. S’agissant de ses
connaissances linguistiques, l’appelant a dans un premier temps déclaré ne pas
parler le géorgien, et que sa langue maternelle était l’abkhaze, avant de recon-
naître parler le géorgien. Après avoir séjourné en Allemagne en 2000 pendant
une année environ et en Belgique entre 2003 et 2008, il est arrivé en Suisse en
2008 et y a déposé une demande d’asile le 17 novembre 2008, qu’il n’a pas ob-
tenue. Il aurait vécu de l'aide sociale et de l'aide de membres de sa famille vivant
à l'étranger. Au niveau de sa santé, l’appelant a souffert d’une hépatite C et d’une
addiction à l’héroïne. Il a suivi un traitement à la méthadone au Tessin en 2009.
Lors des débats de 2017, l’appelant a déclaré avoir une santé fragile, être en
traitement, souffrir d’insomnie en raison d’une maladie psychologique et ne pas
réussir à s’alimenter correctement. Au cours des mêmes débats, l’appelant a re-
connu avoir utilisé 4 identités d’emprunt, précisant s’être identifié comme A3.
lorsqu’il est arrivé en Suisse et déclarant que les 4 autres alias qui lui ont été
attribués résultaient d’erreurs d’orthographe. Arrêté le 15 mars 2010, il a été li-
béré le 11 septembre 2014. Le comportement de l’appelant à la prison de Brig a
été correct. Il en est allé de même à la prison centrale de Fribourg, où il a néan-
moins été relevé qu’il pouvait se montrer arrogant et qu’il avait tenté de s’afficher
en tant que meneur de son secteur. Il y a reçu un avertissement. A l’établisse-
ment de la Promenade du canton de Neuchâtel, l’appelant s’est montré dans
l’ensemble adéquat, poli et respectueux. Il a néanmoins refusé de travailler et a
fait l’objet d’un avertissement et d’une sanction de consignation en cellule de ré-
flexion à la suite d’une bagarre avec un autre détenu. Il vivrait désormais en
Géorgie, serait célibataire et n’aurait aucune personne à charge hormis ses pa-
rents retraités. En juin 2019, par l’entremise de son avocat, il a déclaré être sans
emploi et ne réaliser aucun revenu (jugement attaqué, consid. P-U).
- 30 -
Le fait que l’appelant a librement choisi un mode de vie criminel a déjà été retenu
à sa charge dans le cadre de l’évaluation de sa culpabilité subjective. Il n’en est
dès lors pas tenu compte dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle.
Pour le surplus, aucun des éléments biographiques et comportementaux résu-
més ci-dessus ne justifie une atténuation de peine. Les problèmes de santé évo-
qués ne sont pas d’une gravité suffisante pour établir que l’appelant présenterait
une sensibilité particulière à la peine.
S’agissant de l’impact de la détention sur l’appelant et de sa sensibilité à ce type
de peine, l’autorité précédente a souligné que l’intéressé en avait déjà une cer-
taine expérience (jugement attaqué, consid. 1.2.4.4). En effet, outre la détention
effectuée dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a déjà subi plusieurs
peines privatives de liberté en Allemagne et en Belgique et aucun élément au
dossier n’indique qu’il en ait été particulièrement affecté. Comme relevé ci-des-
sus, (II.1.1.2.5.1), il a notamment été condamné à une peine privative de liberté
de 14 mois en Allemagne le 28 janvier 2002 et à une peine privative de liberté de
15 mois le 14 octobre 2003 en Belgique. Au total l’appelant a été condamné à 49
mois de peine privative de liberté entre 2001 et 2005, soit une durée presque
équivalente à celle subie dans le cadre de la présente procédure.
Le comportement correct de l’appelant en détention a également un effet neutre,
un tel comportement pouvant être attendu d’un prévenu (arrêt du Tribunal fédéral
6B_974/2009). Cela étant, l’appelant n’a exprimé ni remords ni repentir et n’a pas
cherché à indemniser les victimes de ses agissements délictueux. La Cour de
céans ne dispose dès lors d’aucun élément lui permettant de croire que l’appelant
a pris conscience de son comportement et de ses fautes, ce qui doit être retenu
en sa défaveur. En revanche, le caractère ténu de sa collaboration avec les auto-
rités pénales est sans incidence sur l’appréciation de la culpabilité, eu égard au
droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer (art. 6 CEDH).
1.1.2.5.3 En ce qui concerne l’effet prévisible de la peine sur l’avenir de l’appelant, il n’ap-
paraît pas que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une certain durée
fasse obstacle à une potentielle évolution favorable de l’intéressé. Aucun élément
particulier ne s’oppose ainsi au prononcé d’une peine proportionnée à la faute
commise par l’appelant.
1.1.2.5.4 En définitive, la prise en compte des facteurs aggravants ci-dessus justifient une
augmentation de 3 mois de la peine privative de liberté infligée à l’appelant.
1.1.3 A ce stade, sans tenir compte d’une violation du principe de célérité, mais en
tenant compte de l’écoulement du temps depuis les faits (art. 48 let. e CP), c’est
- 31 -
donc une peine privative de liberté de 39 mois qui doit sanctionner les crimes et
délits commis par l’appelant.
1.2 Le principe de célérité
1.2.1 L’appelant soutient que l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire et violé son
droit d’être entendu en ne prenant pas suffisamment en compte la violation du
principe de célérité, laquelle justifierait selon lui une réduction de peine de 50%
(déclaration d’appel du 23 décembre 2019, pp. 9 ss., points 19-23 et 26 et p. 20).
1.2.2 Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5 CPP constitue un élément impor-
tant du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29 Cst,
6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (SUMMERS, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014,
n° 1 ad art. 5 CPP; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 5 CPP;
HOTTELIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019,
n° 1 ad art. 5 CPP ). La procédure doit être menée à bien dans un délai raison-
nable afin de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est im-
possible de fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spé-
cifiques du cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères perti-
nents. Outre le critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut
tenir compte de différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire,
le comportement du prévenu et l’enjeu du litige pour ce dernier (SUMMERS,
op. cit., n° 7 ad art. 5 CPP).
1.2.3 Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procé-
dure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut
être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs
de manière détaillée. Si la durée totale de la procédure ne paraît pas prima facie
excessive, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure est due à un
retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables (« krasse
Zeitlücke ») sont intervenues (SUMMERS, op. cit., n° 8 ad art. 5 CPP et les réfé-
rences citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences cho-
quantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un
délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation
ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'auto-
rité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Comme on ne saurait exiger
de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire,
il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun
d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui
prévaut. Effectivement, des période d’activités intenses peuvent compenser le
- 32 -
fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires
(HOTTELIER, op. cit., n° 13 ad art. 5 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019
du 10 avril 2019 consid. 3.1; ATF 130 IV 54).
On constate que les deux types de violation du principe de célérité précités peu-
vent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront égale-
ment une incidence sur la durée totale de la procédure.
1.2.4 La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation
du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des
soupçons qui pèsent sur lui. Selon la jurisprudence de la CEDH, cette période ne
prend fin qu’au moment du jugement de dernière instance (cf. not. SUMMERS,
op. cit., n° 2 ad art. 5 CPP). En l’espèce, l’appelant se plaint du fait que la violation
du principe de célérité n’aurait pas été prise en compte dans le cadre du jugement
SK.2017.28. La période à prendre en considération court donc in casu depuis le
15 mars 2010, date de l’arrestation de l’appelant, soit il y a 10 ans.
1.2.5 En l’espèce, il sied tout d’abord de souligner la complexité de l’affaire qui peut,
sur le principe, justifier que la procédure se soit déroulée sur une longue durée.
Ce constat est confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 du 30 juin
2014 (consid. 2.2), dont on peut déduire que le principe de célérité n’avait pas
été violé à la date de son prononcé. Bien que rendu en matière de détention
provisoire, cet arrêt n’en reste pas moins pertinent sur ce point.
1.2.6 Il convient dès lors de revenir sur le déroulement de la procédure, en particulier
pour la période postérieure au 30 juin 2014, s’agissant notamment des circons-
tances dans lesquelles la cause a été plusieurs fois renvoyée au MPC pour cor-
rections et compléments.
1.2.6.1 Tout d’abord, le premier acte d’accusation dressé le 26 janvier 2012 dans la
cause SK.2012.2 ne respectant pas la maxime d’accusation, il a été retourné au
MPC pour correction par décision de la Cour des affaires pénales du 29 mars
2012. La correction requise ayant été effectuée, la procédure a été reprise le
24 avril 2012.
1.2.6.2 Ensuite, le dossier présenté pour jugement en 2012 contenait de très nom-
breuses retranscriptions de conversations téléphoniques en langue étrangère
présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduits en
français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF). La Cour des
affaires pénales a considéré que les conditions pour l’exploitation de ces procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et que la pertinence de l'en-
semble des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnées en tant
- 33 -
que moyen de preuve était donnée (SK.2012.2 consid. 3). C’est en se fondant
largement sur ces écoutes que la Cour des affaires pénales a rendu son premier
jugement SK.2012.2 en date du 28 juin 2012.
1.2.6.3 Comme exposé ci-dessus (consid. C), le Tribunal fédéral a annulé ce premier
jugement par arrêt 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, considérant que le droit
d’être entendu des protagonistes avait été violé, et a renvoyé la cause à la Cour
des affaires pénales pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour
chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des infor-
mations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique
en langue étrangère à un procès-verbal en français, l’identité de chaque per-
sonne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait
reçues pour ce faire et la preuve que chacune d’entre elles avait été suffisamment
rendue attentive aux sanctions pénales de l’art. 307 CP.
1.2.6.4 Le 18 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a invité la PJF à lui fournir les
informations requises par le Tribunal fédéral. La PJF s’est exécutée le 1er no-
vembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. La
Cour des affaires pénales a cependant estimé que ces informations ne permet-
taient pas de comprendre la méthode suivie pour obtenir les procès-verbaux
d’écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traduc-
teurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Elle a donc suspendu la pro-
cédure par décision du 15 novembre 2013 et renvoyé la cause au MPC pour
complément d’instruction (SK.2013.35).
1.2.6.5 Un nouvel acte d’accusation a été dressé le 25 novembre 2014, renvoyant une
nouvelle fois en jugement l’appelant et son comparse B. et fondant essentielle-
ment l’accusation sur les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au
dossier. La Cour des affaires pénales a néanmoins constaté que le dossier remis
présentait des lacunes qui entachaient la garantie du droit d’être entendu des
prévenus, notamment en raison du fait qu’il ne permettait pas de savoir si une
des traductrices mandatées par le MPC possédait les qualifications requises, que
les prévenus n’avaient pas eu la possibilité de s’exprimer sur le choix de cette
traductrice et de faire leurs propres propositions et enfin que les instructions don-
nées aux traductrices ne pouvaient être établies. La Cour des affaires pénales a
donc à nouveau renvoyé la cause au MPC par décision du 18 décembre 2014
(SK.2014.45).
1.2.6.6 L’accusation a été à nouveau engagée contre les prénommés par acte du 31 oc-
tobre 2016 reprochant aux prévenus des actes similaires à ceux qui étaient visés
par les actes d’accusation précédents, l’accusation reposant presque exclusive-
ment sur les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au dossier. La
- 34 -
Cour des affaires pénales a néanmoins considéré que la cause n’était toujours
pas en l’état d’être jugée en raison de problèmes découverts au sein des services
linguistiques du MPC, des lacunes ou manquements ayant potentiellement enta-
ché les avis légaux à l’adresse des traducteurs et interprètes dans le cadre de
l’art. 307 CP. La Cour des affaires pénales a donc une fois encore renvoyé la
cause au MPC par décision du 28 février 2017 (SK.2016.50).
1.2.6.7 C’est finalement le 15 juin 2017 qu’a été dressé l’acte d’accusation sur la base
duquel le jugement SK.2017.28 a été rendu.
1.2.7 Il ne ressort pas de la chronologie de l’affaire, résumée ci-dessus, que la procé-
dure ait été émaillée de temps morts ou de périodes d’inactivité prolongées dé-
passant la limite de l’admissible s’agissant d’une cause relativement complexe et
volumineuse. L’Autorité de céans ne saurait ainsi suivre l’appelant lorsqu’il s’at-
tache à déceler des retards dans l’une ou l’autre des opérations individuelles ef-
fectuées par le MPC au cours de l’instruction. Cela étant, il est incontestable que
l’atermoiement de la procédure lié aux renvois successifs de la cause au MPC
trouve son origine dans des lacunes imputables à l’autorité d’instruction. Il est
raisonnable d’estimer que sans les retards y relatifs, la procédure aurait pu être
menée à terme dans un délai sensiblement moindre. Il convient dès lors de con-
sidérer que le principe de célérité a été violé (cf. supra, consid. II.1.2.3).
1.2.8 Les conséquences de la violation
1.2.8.1 Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences
sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une
réduction de peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en
tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de non-
lieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à
la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d’un
ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du
prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de
l’affaire (HOTTELIER, op. cit., n° 24 ad art. 5 CPP et les références citées). Il faut
également examiner qui est responsable du retard de la procédure (SUMMERS,
op. cit., n° 19 ad art. 5 CPP et les références citées).
1.2.8.2 Dans le cas d’une procédure complexe ayant duré 9 ans et demi, portant notam-
ment sur des infractions d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), escro-
querie par métier (art. 146 al. 2 CP), gestion fautive commise à réitérées reprises
(art. 165 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), dont l’instruction a
subi un retard de deux ans imputable à l’autorité, et qui a abouti au prononcé
- 35 -
d’une peine privative de liberté de 50 mois, le Tribunal fédéral a admis une ré-
duction de peine de 6 mois (soit un peu moins de 10%) pour tenir compte de la
violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 jan-
vier 2018 consid. 8.4.3). S’agissant d’une autre procédure ayant duré environ
9 ans, portant notamment sur des infractions d’abus de confiance commis à réi-
térées reprises (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de fraude
dans la saisie (art. 163 CP), entachée de retards de l’autorité, qui a abouti au
prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, le Tribunal fédéral a admis
une réduction de 6 mois (soit 25%) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2012 du
30 novembre 2012 consid. 9.4). Dans le cas d’une autre procédure ayant duré
au total environ 9 ans, dont 7 jusqu’au jugement de première instance, portant
sur des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et entrave à l’ac-
tion pénale (art. 305 CP) et qui a abouti au prononcé d’une peine pécuniaire de
150 jours-amende, le Tribunal fédéral a admis une réduction d’un tiers pour tenir
compte de la durée excessive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
6B_660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.4). Considérant une procédure
ayant duré 14 ans, instruite notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP),
où un retard de 3 à 4 ans a été constaté, et qui a abouti au prononcé d’une peine
privative de liberté de 11 mois, le Tribunal fédéral a admis une réduction de peine
de 30% à 40% pour tenir compte de la violation du principe de célérité (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_140/2011 du 17 mai 2011 consid. 4). Dans le cas d’une pro-
cédure de 5 ans et demi, portant sur des infractions de vol commis à réitérées
reprises (art. 139 ch. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), vol à main armée
(art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété commis à réitérées reprises (art.
144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentatives
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à réitérées reprises (art. 22 ad art. 147
al. 1 CP), violation de domicile commise à réitérées reprises (art. 186 CP), ainsi
que diverses infractions routières, entachée de retards imputables à l’autorité,
qui a abouti au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans, une réduc-
tion de peine de l’ordre de 20% a été jugée adéquate (ATF 143 IV 373 con-
sid. 1.4.2).
1.2.8.3 En l’espèce, la mesure de la violation du principe de célérité commande une ré-
duction de peine. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, de la complexité de
l’affaire et de l’ensemble des circonstances, la violation du principe de célérité
justifie ainsi une réduction de 1/3 de la peine privative de liberté infligée à l’appe-
lant.
- 36 -
1.3 La détermination finale de la peine
La peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits commis par
l’appelant sans tenir compte de la violation du principe de célérité étant de
39 mois (consid. II.1.1.3), c’est une peine de 26 mois (39 x 2/3) qui est prononcée
à son encontre en tenant compte de ladite violation dans une mesure appropriée.
2. L’indemnité pour détention excédentaire
2.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir enfreint les articles 429 ss.
CPP et d’avoir fait preuve d’arbitraire en fixant à CHF 20.- le montant de l’indem-
nité journalière relative à la détention excédentaire qu’il a subie dans le cadre de
la présente procédure. L’autorité précédente n’aurait en outre pas tenu compte
de la souffrance psychique occasionnée par la dureté particulière des conditions
de détention subies par l’appelant, lequel n’aurait notamment reçu aucune visite
hormis celles de son défenseur, et de l’impact que la détention aurait eu sur sa
santé, mentionnant à cet égard un courrier du 11 mars 2014 du Dr J. selon lequel
l’appelant souffrait alors d’une « insuffisance pondérale très importante associée
à plusieurs comorbidités » (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 16, point
35). L’appelant fait également grief au juge précédent d’avoir méconnu l’art. 107
al. 2 LTF en réduisant sur la base d’autres critères que celui de son domicile à
l’étranger le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée à ce titre dans le
cadre du jugement SK.2017.28. L’autorité précédente aurait en outre commis
une inégalité de traitement entre l’appelant et le cocondamné B. et aurait violé le
droit d’être entendu de l’appelant en se référant à des sources librement dispo-
nibles sur internet (soit notamment le site internet www.numbeo.com) sans lui
avoir donné l’occasion de s’exprimer sur ce point au préalable (déclaration d’ap-
pel du 23 décembre 2019, pp. 14 ss, points 27-48).
Pour ces motifs, l’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité globale de
CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012 (ibidem, p. 20),
sans préciser le montant de l’indemnité qui devrait lui être allouée par jour de
détention excédentaire subi. Considérant que l’appelant conclut par ailleurs à
être condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous
déduction de 1643 jours de détention avant jugement (ibidem), la Cour de céans
- 37 -
retient que l’appelant sollicite une indemnité journalière d’un montant de
CHF 100.- par jour de détention excédentaire subi1.
2.2 Le tort moral
2.2.1 Aux termes de l’art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention
pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation
du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation
de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison
d’autres infractions. La détention avant jugement subie en excès est indemnisée
selon les règles de l’art. 429 CPP (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 18 ad art. 431 CPP).
2.2.2 L’art. 429 al. 1 let. c CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte parti-
culièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L’indemnisation du préjudice moral né du fait de l’enquête est assurée lors même
qu’aucun acte illicite ou faute n’est imputable aux autorités étatiques. Les prin-
cipes dégagés concernant les art. 49 CO et 28 al. 2 CC trouvent application. En
matière de détention injustifiée, le montant de l’indemnité doit ainsi être fixé en
fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L’am-
pleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la
possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la
douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 135 IV 43 con-
sid. 4.1 p. 47; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pé-
nale, 2e éd. 2019, n° 47 ad art. 429 CPP et n° 18 ad art. 431 CPP; WEHREN-
BERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-
gendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 27 ad art. 429 CPP et les références
citées). La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’appréciation,
de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu’avec retenue (ATF 137 III 303
consid. 2.2.2 p. 309 s.).
2.2.3 Si le prévenu a été privé de sa liberté, la jurisprudence calcule le tort moral en
deux temps. Tout d’abord, le tort moral est calculé sur la base d’une indemnité
1 1'643 jours de détention subis – (13 X 30 jours de peine privative de liberté) = 1'253 jours de
détention excédentaire, correspondant à CHF 125'300.- sur la base d’une indemnité journalière de
CHF 100.-, total arrondi à CHF 125'500 (cf. SK.2017.28 consid. 9.2.7 in fine) + CHF 2'500.-
(cf. SK.2017.28 consid. 9.2.6) = CHF 128'000.-.
- 38 -
journalière, ce qui permet d’obtenir une première évaluation de l’indemnisation.
Celle-ci se monte en principe à CHF 200.- par jour pour une détention de courte
durée dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pour-
raient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur. Ce montant peut
être graduellement réduit jusqu’à CHF 100.- lorsque la détention dure plus long-
temps. La jurisprudence a en effet précisé qu’une augmentation linéaire du mon-
tant accordé dans les cas de détentions plus courtes n’est pas adaptée, car le
fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important
que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée
(ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1;
113 Ib 155 consid. 3b p. 156 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 s.; MI-
ZEL/RÉTORNAZ, op. cit. , n° 48 ad art. 429 CPP).
2.2.4 Le montant obtenu suite à cette première évaluation peut ensuite être modifié en
fonction d’une liste non exhaustive de critères liés aux circonstances de la priva-
tion de liberté, soit notamment la sensibilité du prévenu à la détention subie, la
gravité des faits reprochés, le retentissement de la procédure sur son environne-
ment et sur son entourage, ainsi que la publicité ayant entouré le procès (MI-
ZEL/RÉTORNAZ, ibidem; WEHRENBERG/FRANK, op. cit, n° 28 ad art. 429 CPP;
6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_574/2010 du 31 janvier
2011 consid. 2.3).
2.2.5 Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de tenir compte
des frais d'entretien au domicile du lésé dans le cadre de la fixation de l'indemnité
pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans prendre en considération le
lieu de vie du bénéficiaire et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554
consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Il convient toutefois d'adapter
l'indemnité vers le bas dans l’hypothèse où l’ayant droit domicilié à l'étranger se-
rait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales
existant à son lieu de domicile (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 con-
sid. 4 p. 11 ss; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin
2016 consid. 2.3.1).
2.2.6 Une réduction de l’indemnité n’est néanmoins pas indiquée si le lésé entretient
un lien particulier avec la Suisse, par exemple s’il y travaille (ATF 123 III 10 con-
sid. 4c/bb). Il faut également tenir compte le cas échéant de la possibilité que le
bénéficiaire suive une formation ou obtienne une autorisation de travailler en
Suisse. Le lésé ne doit pas être de facto empêché de revenir en Suisse ou dans
un pays au coût de la vie comparable (ATF 125 II 554 consid. 3b et 4b).
- 39 -
2.2.7 Le montant de l’indemnité doit être justifié compte tenu des circonstances parti-
culières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit pas paraître inéqui-
table. Il en découle que, lorsqu'il faut exceptionnellement tenir compte d’un coût
de la vie moins élevé pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas
procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du de-
mandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'excep-
tion deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559).
2.2.8 Le Tribunal fédéral a ainsi admis une réduction, non schématique, de l'indemnité
pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beau-
coup plus bas qu’en Suisse. La Haute Cour a notamment admis la réduction de
l’indemnité pour tort moral allouée à des lésées domiciliées en Serbie, dans la
province de Voïvodine. Selon l’autorité cantonale, le pouvoir d’achat, tel qu’indi-
qué par le salaire moyen, y était à l’époque des faits environ 18 fois inférieur à
son équivalent en Suisse, ce qui justifiait l’octroi d’une indemnité 14 fois moins
élevée qu’elle l’aurait été dans notre pays. Le Tribunal fédéral a néanmoins ra-
mené de 14 à 2 fois la réduction de l’indemnité pour tenir compte de liens entre-
tenus par les lésées avec la Suisse, soit qu’elles y avaient passé une grande
partie de leur enfance, qu’elles y avaient une grand-mère, à Coire, et qu’il ne
pouvait être exclu qu’elles y reviennent – ou dans un autre pays européen au
coût de la vie comparable – pour y poursuivre une formation ou y travailler
(ATF 125 II 554 consid. 4b).
2.2.9 Dans le cas d’un lésé sans aucun lien avec la Suisse et domicilié en Bosnie-
Herzégovine, où le salaire minimum était à l’époque des faits environ 6 à 7 fois
inférieur à son équivalent suisse, le Tribunal fédéral a admis une réduction de
75% de l’indemnité, tout en la jugeant élevée mais demeurant néanmoins dans
les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c).
2.2.10 S’agissant d’un lésé vivant au Portugal, le Tribunal fédéral a estimé que le fait
que le coût de la vie y correspondait alors à environ 70% de son équivalent suisse
ne justifiait pas une réduction d’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008
du 24 septembre 2008 consid. 4.2).
Pour évaluer la différence du coût de la vie en Suisse et au Portugal, le Tribunal
fédéral s’est référé aux indices du coût de la vie de l’OECD et de la banque UBS
publiés sur le site internet www.swissemigration.ch, dépendant du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008
- 40 -
du 24 septembre 2008 consid. 4.2). A ce jour, le site internet précité est intégré
à celui du DFAE2.
2.2.11 S’agissant du montant de l’indemnité journalière, la Cour des affaires pénales a,
dans une procédure parallèle (SK.2016.16 consid. 10.2), conclu qu’une indem-
nité journalière de CHF 10.- était justifiée dans le cas d’un condamné qui n'avait
pas allégué de souffrance morale particulière résultant de la détention et qui ré-
sidait comme l’appelant en Géorgie, où la Cour avait estimé que le coût de la vie
était environ 74% inférieur au coût de la vie en Suisse.
2.2.12 Ces principes s’appliquent à l'indemnité pour tort moral définie à l'art. 429 al. 1
let. c CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1;
6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4).
2.3 La question litigieuse
2.3.1 Dans son jugement SK.2017.28, la Cour des affaires pénales a fixé à CHF 100.-
l’indemnité journalière due à l’appelant à titre de réparation du tort moral occa-
sionné par la détention excédentaire subie. A cet égard, la Cour a ex-
posé (SK.2017.28 consid. 9.2.7) : « S’agissant du tort moral pour la détention
excédentaire, la Cour considère toutefois que celle-ci n’a pas mis en péril son
intégration ou son emploi. En effet, il ne possédait pas d'attaches particulières en
Suisse et n'a pas évoqué l'existence de liens sociaux ou professionnels signifi-
catifs dans ce pays. Il était par ailleurs pris en charge par l’assistance sociale
suisse. Par conséquent, la détention injustifiée n'a pas eu pour effet de le priver
d'un réseau social sain ou de l’arracher d’un environnement professionnel ordi-
naire. L’impact de la détention a donc été relativement modeste. Ainsi, pour les
863 jours de détention injustifiée, la Cour s’est orientée vers un montant de
CHF 100.- par jour et lui octroie une indemnité de CHF 86'500.- ».
2.3.2 Dans son arrêt 6B_984/2018 (consid. 5.4.2), le Tribunal fédéral a renvoyé la
cause à l’autorité précédente uniquement afin que cette dernière détermine si la
Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2017.28, avait tenu compte du
lieu de domicile de l’appelant en Géorgie dans la fixation de l’indemnité précitée,
et, dans la négative, examine l’opportunité d’une réduction de ladite indemnité
sur la base de ce critère.
2 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/vivre-etranger/information-conseil.html; der-
nière consultation : mai 2020)
- 41 -
2.3.3 Le Tribunal fédéral a précisé (6B_984/2018 consid. 5.4.2) : « Il convient tout
d’abord de relever que cette question ne se pose pas s’agissant de B., lequel,
domicilié en France, ne saurait être concerné par une éventuelle réduction de
l’indemnité en vertu des principes jurisprudentiels précités ». Le grief d’inégalité
de traitement soulevé par l’appelant est par conséquent manifestement infondé,
l’indemnité accordée à ce dernier étant indifférente à la présente procédure dès
lors que la Cour de céans n’a pas été chargée de se pencher à nouveau sur celle-
ci.
2.3.4 La Haute Cour n’a pour le surplus pas remis en question la motivation du juge-
ment SK.2017.28 relative à la fixation de l’indemnité allouée à l’appelant, com-
prenant l’examen de l’influence de différents facteurs autres que celui de son
domicile en Géorgie (SK.2017.28 consid. 9.2.7). Dans cette mesure, à la lumière
des principes exposés supra (consid. I.3.2), il convient de considérer que dite
motivation a été admise par le Tribunal fédéral et ne peut plus être remise en
cause, sauf à violer le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi découlant de
l’art. 107 al. 2 LTF.
2.3.5 Par conséquent, la question litigieuse se limite à l’influence éventuelle du domi-
cile de l’appelant à l’étranger sur l’indemnité qui lui a été allouée.
2.3.6 Il n’y a au demeurant aucune raison de s’écarter pour un autre motif du montant
de celle-ci, fixé à CHF 100.- par jour de détention excédentaire. Ce montant cor-
respond en effet au dédommagement standard en cas de détention de longue
durée selon la jurisprudence mentionnée plus haut (consid. II.2.2.3). En outre, il
ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait particulièrement souffert en raison
de la dureté de la détention subie et de l’impact que celle-ci aurait eu sur sa santé
(déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 16, point 35). A cet égard, la Cour
de céans relève, comme le juge précédent, que la détention de l’appelant a été
l’occasion pour ce dernier de soigner son addiction à l’héroïne par un traitement
à la méthadone dès le 19 février 2009, qui lui a permis de se défaire de ce produit.
A la prison de Fribourg, l’appelant a également été soigné au dos des suites
d’une blessure par balle. De manière générale, l’appelant a fait l’objet d’un suivi
médical approfondi en prison. Si tant est qu’il ait été dépressif, ce qui n’est pas
attesté, rien n’indique au demeurant que ce soit à cause de sa détention et non
pas en raison de sa santé fragile, de son sevrage ou de maux préexistant à son
entrée en détention. En définitive, si la détention a pu causer des désagréments
à l’appelant, elle lui a également permis d’être soulagé d’autres maux dont il était
déjà affecté avant son incarcération. S’agissant de la souffrance de l’appelant
inhérente à sa détention, outre qu’il y était déjà habitué (supra, con-
sid. II.1.1.2.5.2), l’appelant ne saurait se prévaloir des désagréments liés au fait
- 42 -
qu’il n’aurait reçu aucune visite d’amis ou de proches durant sa détention. Cette
situation s’explique en effet par le fait que l’appelant a sciemment choisi de venir
commettre des infractions en Suisse, loin de son domicile, dans un pays où il n’a
aucune famille ou ami (jugement attaqué, consid. 1.2.4.4).
2.3.7 C’est ainsi par surabondance et sans nécessité que la Cour des affaires pénales
s’est à nouveau penchée sur la question de la réduction de l’indemnité de l’ap-
pelant pour d’autres raisons que celle de son domicile (jugement attaqué, con-
sid. 1.2.4).
2.4 La fixation de l’indemnité journalière
2.4.1 L’appelant est domicilié dans la petite ville de Roustavi, en Géorgie. Comme déjà
relevé par la Cour des affaires pénales (SK.2017.28 consid. 9.2.7), il n’a pas
d’attaches particulières en Suisse qui plaideraient contre une réduction de son
indemnité.
2.4.2 Il s’agit dès lors de déterminer si le lieu de domicile de l’appelant à l’étranger doit
être pris en compte dans le cadre de la fixation de son indemnité, respectivement
si son indemnité doit être réduite de ce chef.
2.4.3 Il convient ainsi d’examiner si l’appelant, en cas d’octroi d’une indemnité de
CHF 100.- par jour de détention injustifiée, serait exagérément avantagé en rai-
son des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile (su-
pra, considérant II.2.2.5 et la jurisprudence citée). Pour ce faire, on procèdera à
une comparaison de la situation économique en Suisse et en Géorgie au moyen
des statistiques disponibles relatives au coût de la vie et au pouvoir d’achat -
estimé sur la base du salaire moyen - dans ces deux pays.
2.4.4 L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son
lieu de résidence précis en basant son appréciation sur le salaire moyen perçu
par un ressortissant géorgien, sans distinguer la campagne de la ville. A cet
égard, l’appelant se borne à alléguer que la Géorgie est un pays agricole et que
le coût de la vie à la campagne y est beaucoup moins cher qu'à la ville (déclara-
tion d’appel du 23 décembre 2019, p. 17, point 37).
L’appelant ne fournit tout d’abord aucune indication quant à ses charges effec-
tives, de sorte que rien n’indique que celles-ci soient supérieures à la moyenne
de celles de ses compatriotes. Par ailleurs, la jurisprudence mentionnée supra
(consid. II.2.2.8 – II.2.2.10) ne requiert à juste titre pas que la localité précise où
vit l’intéressé soit prise en compte dans le cadre de la comparaison, dès lors que
tel n’est pas le cas en Suisse, où l’indemnité reflète le coût de vie moyen et non
- 43 -
pas celui d’une ville en particulier ou celui prévalant à la campagne. Par surabon-
dance, la Cour de céans relève qu’il ressort du site internet www.numbeo.com,
d’ailleurs invoqué par l’appelant (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 18,
point 42), que le coût de la vie à Roustavi apparaît comparable au coût de la vie
moyen en Géorgie3.
Pour les besoins de la présente cause, une comparaison entre le coût de la vie
en Suisse et en Géorgie paraît ainsi suffisante et adéquate.
2.4.5 Il ressort de données compilées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) que le
coût de la vie en Suisse en 2011 était environ 3.6 fois supérieur à celui prévalant
en Géorgie4. Les données collectées par la Banque Mondiale pour la même an-
née font état d’un ratio d’environ 4.3/15. Selon le site internet www.numbeo.com,
le coût de la vie est actuellement 78.96 % moindre en Géorgie qu’en Suisse, ce
qui correspond à un ratio d’un peu moins de 5/16.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant (déclaration d’appel du 23 décembre
2019, p. 18, point 42), il semble ainsi que l’écart se soit creusé au cours des
dernières années entre les coûts de la vie respectifs en Suisse et en Géorgie.
2.4.6 L’appelant entend relativiser la différence entre les coûts de la vie en Suisse et
en Géorgie en se référant notamment au prix d’un repas combiné chez McDo-
nald’s à Rustavi, lequel se monterait à CHF 8.26 selon le site internet
www.numbeo.com (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 18, point 42).
Le prix de ce produit en Géorgie serait donc certes inférieur à son équivalent en
Suisse, mais pas dans une mesure telle que celle qui ressort des statistiques
susmentionnées.
La Cour de céans relève tout d’abord que l’appelant se réfère lui-même au site
internet www.numbeo.com. Aux termes de l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu
3 https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Rustavi-Georgia / https://www.numbeo.com/cost-of-li-
ving/country_result.jsp?country=Georgia (dernière consultation : mai 2020)
4 Preisniveauindizes im weltweiten Vergleich (179 Länder), disponible à l’adresse suivante :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/parites-pouvoir-achat.assetde-
tail.328723.html (dernière consultation avril 2020)
5 World Bank International Comparison Program (ICP) 2011, disponible à l’adresse suivante :
https://www.worldbank.org/en/programs/icp#5 (dernière consultation avril 2020)
6https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Swit-
zerland&country2=Georgia (dernière consultation : avril 2020)
- 44 -
d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’auto-
rité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité
peut, même d’office, fonder sa décision sur des faits notoires sans administrer de
preuve et sans solliciter à cet égard les déterminations des parties. Il en résulte
une limitation des prérogatives de celles-ci, et singulièrement de leur droit d’être
entendu, l’admission des faits notoires échappant aux principes régissant l’admi-
nistration des preuves en procédure pénale (BÉNÉDICT, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 139 CPP et les références
citées). Selon la jurisprudence, les informations disponibles sur internet ne sont
considérées comme notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP que si elles présen-
tent une fiabilité suffisante, et sont à tout le moins aisément accessibles (BÉNÉ-
DICT, op. cit., n° 21d ad art. 139 CP). Le site internet précité paraît satisfaire ces
conditions, ce qui est confirmé par le fait que l’appelant lui-même s’y réfère dans
le cadre de la présente procédure. L’autorité précédente n’a dès lors pas violé le
droit d’être entendu de l’appelant en se référant à ce site internet dans sa décision
sans le lui avoir soumis auparavant, de sorte que le grief y relatif de l’appelant
est infondé (supra, consid. II.2.1). Il en va de même, a fortiori, dans le cadre de
la présente décision, dès lors que le site internet en question a été soumis au
juge par l’appelant lui-même.
Dès lors que l’on admet que les données disponibles sur le site internet
www.numbeo.com revêtent la qualité de fait notoire au sens de la jurisprudence,
les données disponibles sur les sites internet à caractère officiel auxquels se ré-
fère la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure7 correspondent, à
plus forte raison, à cette définition. Dans le cadre de la présente procédure,
l’Autorité de céans est ainsi fondée à utiliser, sans solliciter les déterminations de
l’appelant, tant les données disponibles sur le site internet www.numbeo.com que
celles disponibles sur les autres sites à caractère officiel précités.
Au demeurant, l’exemple donné par l’appelant n’emporte pas la conviction. Pre-
mièrement, le prix moyen d’un tel menu chez McDonald’s à Roustavi selon les
données actuellement disponibles sur le site internet précité est de CHF 6.588.
En outre, comme relevé plus haut (consid. II.2.4.4), la prise en considération de
données relatives à cette localité précise n’est pas indiquée. Enfin et surtout, une
comparaison portant sur ce type de produit n’est pas pertinente. Il est en effet
7 www.bfs.admin.ch, cf. supra consid. II.2.4.5 et infra consid. II.2.4.10; www.worldbank.org, cf. su-
pra consid. II.2.4.5; w3.unece.org, cf. infra consid. II.2.4.7
8 https://fr.numbeo.com/coût-de-la-vie/ville/Roustavi-Géorgie?displayCurrency=CHF
(dernière consultation : avril 2020)
- 45 -
notoire que les prix pratiqués par les restaurants McDonald’s ne sont pas un in-
dicateur valide du niveau général des prix dans une économie donnée, le statut
de cet établissement et son accessibilité à la population locale variant sensible-
ment d’un pays à l’autre.
Le second exemple donné par l’appelant, soit la moindre différence entre le prix
d’un litre d’essence à Roustavi (qui serait de CHF 1.01 selon www.numbeo.com)
et son équivalent en Suisse (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 18,
point 42) ne convainc pas davantage. Non seulement le prix d’un litre d’essence
à Roustavi est actuellement de CHF 0.80 toujours selon le site internet
www.numbeo.com9. Par ailleurs, ici également, la référence à des données con-
cernant spécifiquement Roustavi ne paraît pas indiquée. Enfin, ce type de pro-
duit, dont le prix dépend dans une large mesure des taxes et subventions natio-
nales ad hoc, n’est notoirement pas illustratif du niveau général des prix dans un
pays donné et ne se prête dès lors guère à une comparaison internationale du
coût de la vie.
2.4.7 La comparaison des coûts de la vie respectifs en Suisse et en Géorgie permet
seulement de connaître la somme d’argent nécessaire pour acquérir un panier
de biens comparatif. Une appréciation plus complète de l’importance relative
d’une indemnité allouée en Géorgie ou en Suisse doit également tenir compte du
pouvoir d’achat dans ces deux pays, tel qu’approximé par le salaire moyen. Les
données de l’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)10 indi-
quent que le salaire brut moyen géorgien était environ 18.4 fois inférieur à son
équivalent suisse en 2017. Le site internet www.numbeo.com fait, quant à lui,
actuellement état d’un salaire moyen après impôts plus de 22 fois supérieur en
Suisse par rapport à celui ayant cours en Géorgie11.
2.4.8 En application du principe in dubio pro reo, on considèrera uniquement les don-
nées statistiques les plus favorables à l’appelant, soit celles qui expriment la plus
faible différence entre les variables suisses et géorgiennes. On retiendra donc
que le coût de la vie est 3.6 fois plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et que le
9 https://fr.numbeo.com/coût-de-la-vie/ville/Roustavi-Géorgie?displayCurrency=CHF
(dernière consultation : avril 2020)
10 https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-MELF/60_en_MECCWa-
gesY_r.px/ (dernière consultation : avril 2020)
11 https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Georgia&coun-
try2=Switzerland (dernière consultation : avril 2020)
- 46 -
pouvoir d’achat, tel qu’indiqué par le salaire moyen, y est 18.4 fois supérieur (su-
pra, consid. II.2.4.5 et II.2.4.7).
2.4.9 L’écart constaté au niveau des salaires moyens suisse et géorgien est ainsi à
tout le moins aussi élevé que celui constaté entre les salaires moyens serbe et
suisse dans l’affaire susmentionnée concernant des lésées domiciliées dans la
province de Voïvodine (ATF 125 II 554), étant rappelé que ce sont les attaches
de ces dernières avec la Suisse qui ont conduit le Tribunal fédéral à ne réduire
que de moitié l’indemnité au lieu de la diviser par 14 comme l’autorité cantonale
l’avait fait (cf. supra consid. II.2.2.8). Or, en l’espèce, il est établi que l’appelant
n’a aucun lien avec la Suisse.
2.4.10 Comme déjà relevé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000, cf. supra con-
sid. II.2.2.9), le Tribunal fédéral a admis une réduction de 75% dans le cas sus-
mentionné du lésé domicilié en Bosnie-Herzégovine, où le salaire minimum
n’était à l’époque considérée qu’environ 6 à 7 fois inférieur à son équivalent
suisse - soit bien en deçà du ratio de 18.4/1 constaté dans le cadre de la présente
procédure entre la Suisse et la Géorgie. En outre, les données de l’OFS indiquent
que le coût de la vie en Bosnie-Herzégovine en 2011 était plus de 23% supérieur
au coût de la vie en Géorgie12, ce qui signifie qu’il s’écartait dans une moindre
mesure du coût de la vie en Suisse.
2.4.11 Au vu de ce qui précède, les motifs d’équité évoqués par la jurisprudence sus-
mentionnée (consid. II.2.2.5 ) commandent de tenir compte des conditions éco-
nomiques très différentes en Suisse et en Géorgie dans la fixation de l’indemnité
journalière octroyée à l’appelant. A défaut, ce dernier se trouverait manifestement
avantagé de manière excessive.
2.4.12 Il s’agit encore d’estimer la mesure de la réduction appropriée. A cet égard, sur
la base des chiffres relevés plus haut (consid. II.2.4.8), on constate que la possi-
bilité pour un salarié moyen géorgien d’acquérir les mêmes biens que son homo-
logue suisse sont environ 5.1 fois inférieures (soit 18.4/3.6). Cela signifie que la
réparation d’une lésion égale nécessiterait d’allouer à un lésé domicilié en Géor-
gie une indemnité se situant environ entre le 27.8 % (soit 100/3.6) – en tenant
compte uniquement du coût de la vie – et le 3.6% ( soit 18.4/5.1) – en tenant
compte également du salaire moyen – de celle allouée à un lésé vivant en Suisse.
12 Preisniveauindizes im weltweiten Vergleich (179 Länder), disponible à l’adresse suivante :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/parites-pouvoir-achat.assetde-
tail.328723.html (dernière consultation avril 2020)
- 47 -
2.4.13 La moyenne de ces deux pourcentages est de 15.7. Cela signifie qu’une indem-
nité de CHF 15.70 a approximativement le même effet réparateur pour une per-
sonne vivant en Géorgie qu’une indemnité de CHF 100.- pour un lésé vivant en
Suisse.
2.4.14 Il convient ainsi de réduire sensiblement l’indemnité journalière de CHF 100.- al-
louée à l’appelant, sans quoi cette dernière paraîtrait inéquitable. Comme l’exige
la jurisprudence, on évitera néanmoins de procéder de manière schématique.
2.4.15 Dans le cas d’espèce, une réduction de 80% paraît appropriée. Le montant final
de l’indemnité journalière octroyée à l’appelant pour détention injustifiée est ainsi
fixé à CHF 20.-.
2.4.16 Compte tenu de la peine privative de liberté de 26 mois à laquelle il est condamné
par la Cour de céans (consid. II.1.3), l’appelant a ainsi subi 863 jours de détention
injustifiée en cours de procédure. La Cour de céans lui alloue par conséquent
une indemnité de CHF 17'260.- (863 X 20) au titre de l’art. 431 CPP avec intérêts
à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012.
3. Frais et indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel
3.1 Frais
3.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase
CPP).
Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais
de procédure; (b) le tarif des émoluments; (c) les dépens alloués aux parties et
les indemnités allouées aux défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits,
aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 aout 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162]).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires
pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle
d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours
selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
- 48 -
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
LOAP; cf. art. 5 RFPPF). La fourchette des émoluments est de 200 à 100'000
francs pour chacune des procédures suivantes : a. la procédure préliminaire; b.
la procédure de première instance; c. la procédure de recours. (art. 73 al. 3
LOAP; cf. art. 6 – 7bis RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis-
tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con-
fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).
3.1.2 L’appel étant rejeté, l’appelant succombe, de sorte qu’il supportera les frais de la
procédure d’appel, lesquels, hormis l’indemnité allouée au défenseur d’office de
l’appelant (infra, consid. II.3.2) consistent en l’espèce en un émolument. Compte
tenu des principes exposés ci-dessus (consid. II.3.1.1), dit émolument est fixé à
CHF 4'000.-, TVA incluse, et mis à la charge de l’appelant.
En l’espèce, il n’incombe pas à la Cour de céans de se pencher à nouveau sur
la mise des frais réduits à la charge de l’appelant, à hauteur de CHF 10'000.-
(jugement attaqué, chiffre II.1 du dispositif), ainsi que sur l’obligation faite à l’ap-
pelant de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le per-
mettra, à hauteur de CHF 30'000.-, l’indemnité allouée à son défenseur d’office
dans le cadre de la procédure SK.2017.28 (jugement attaqué, chiffre IV.1.2 du
dispositif). En effet, quand bien même l’appelant indique faire appel du jugement
SK.2019.26 dans son ensemble (déclaration d’appel du 23 décembre 2019, p. 2),
il ne ressort pas de ses conclusions qu’il conteste le chiffre II du dispositif du
jugement attaqué. Or, il incombe à l’appelant d’indiquer les modifications du dis-
positif qu’il demande sur les points du jugement qu’il attaque (KISTLER VIANIN, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 399
CPP). En l’absence de telles indications, le chiffre II du dispositif du jugement
attaqué n’a pas été contesté par l’appelant et est par conséquent entré en force
(art. 402 CPP a contrario). En l’espèce, la Cour de céans relève par surabon-
dance que dans l’hypothèse où elle aurait eu à examiner cette question, elle au-
rait confirmé le chiffre II du dispositif du jugement attaqué, dès lors qu’elle con-
firme le jugement condamnatoire prononcé par le juge précédent.
- 49 -
3.2 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel
3.2.1 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem-
nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le
RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP).
Les articles 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les
frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que
les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de commu-
nication téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense
de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de
CHF 300.- au maximum.
3.2.2 En l’espèce, Maître Christophe Piguet a été désigné en qualité de défenseur d’of-
fice de l’appelant dans le cadre de la procédure de première instance devant
l’autorité précédente. Aux termes de l’art. 130 let. b CPP réglant la défense obli-
gatoire, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine
privative de liberté de plus d’un an. Tel était déjà le cas de l’appelant dans le
cadre de la procédure devant l’autorité précédente. Le mandat conféré par cette
dernière à Maître Christophe Piguet s’étend ainsi également à la présente pro-
cédure d’appel (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 71b ad art. 132
CPP).
3.2.3 Par courrier du 27 avril 2020, Maître Christophe Piguet a remis à la direction de
la procédure la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la présente
procédure en tant que défenseur d’office de l’appelant. Cette liste fait état de 25.6
heures de travail entre le 6 décembre 2019 et le 21 janvier 2020. Ce total paraît
justifié. La Cour de céans, se fondant sur le même tarif horaire de CHF 230.- que
celui retenu par le juge précédent, fixe par conséquent à CHF 6'341.40 ((25.6 x
230) x 1.077), TVA à 7.7 % comprise, l’indemnité allouée à Maître Christophe
Piguet en tant que défenseur d’office de l’appelant.
3.2.4 L’appelant étant condamné à supporter les frais de procédure (cf supra con-
sid. II.3.1.2), il est tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’of-
fice dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 50 -
La Cour d’appel prononce:
I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2019.
II. L’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral du 4 décembre 2019 est rejeté.
III. Le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral du 4 décembre 2019 est confirmé comme suit :
« I. A.
1. A. est reconnu coupable de:
1.1 participation à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP);
1.2 vols répétés (art. 139 ch. 1 CP);
1.3 vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172 ter al. 1 CP);
1.4 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP);
1.5 violations répétées de domicile (art. 186 CP);
1.6 acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010
(art. 19 al. 1 let. d et art. 19 a ch. 1 LStup).
2. La procédure est classée s'agissant des infractions de:
2.1 consommation de stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (ch. 1.2.7 de l'acte d'ac-
cusation);
2.2 vol d'importance mineure (ch. 1.2.3 let. c de l'acte d'accusation).
3. A. est acquitté des autres chefs d'accusation.
4. A. est condamné à:
4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de
1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe
de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de cette peine;
4.2. une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de
substitution à l'amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.
- 51 -
5. Les autorités du canton du Tessin sont compétentes pour l'exécution des
peines.
6. Sort des objets séquestrés
6.1 Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72 CP):
- CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);
- un bulletin de paiement postal n° 687270 d'un montant de CHF 132.35.
6.2. Tous les autres objets saisis sur A. sont confisqués et conservés au dossier
(art. 69 CP).
II. Frais et dépens
1. Les frais réduits, compte tenu de la situation personnelle de A. (art. 425 CPP),
sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) à hauteur de CHF 10'000.- (dossier
SK.2017.28).
2. Le solde des frais de la procédure est laissé à charge de la Confédération.
III. Indemnités
1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de:
1.1 CHF 17'260.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2012;
1.2 CHF 1'301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 oc-
tobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis
à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu'arrêtés dans le jugement du
6 mars 2018 (SK.2017.28).
IV. Indemnisation du défenseur d'office
1. Dossier SK.2017.28
1.1 Les indemnités à la charge de la Confédération allouées au défenseur d'office
de A. sont arrêtées comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés
(art. 135 al. 2 CPP):
- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 7 octobre 2013, un
montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);
- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 22 décembre 2017, un
montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).
- 52 -
1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière
le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l'indemnité allouée à son défenseur
d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP).
2. Dossier SK.2019.26
2.1 L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour les activités de
Me Christophe Piguet, défenseur d'office de A. est arrêtée à CHF 4'234.70
(TVA et débours compris). »
IV. Les frais de la procédure d‘appel, soit CHF 4'000.-, sont mis à la charge de A.
V. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de
CHF 6'341.40, TVA comprise, à titre de défenseur d’office de A. pour la procé-
dure d’appel.
VI. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que situation financière le
permet, l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Notification à (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral
extraordinaire
Maître Christophe Piguet, avocat
Copie à (brevi manu)
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à
- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
- 53 -
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les
30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les
10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1
LOAP).
Expédition: 25 juin 2020
Full & Egal Universal Law Academy