Jugement du 29 juillet 2020
Cour d’appel
Composition Les juges Andrea Blum, juge présidente,
Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros,
La greffière Saifon Suter
Parties A., défendue par Maître Hubert Theurillat,
Appelante / prévenue
contre
1. Ministère public de la Confédération,
Intimé / autorité d’accusation
2. Département fédéral des finances,
Intimé / autorité d’instruction
Objet
Appel du 8 avril 2019 contre le jugement SK.2018.9
rendu le 14 janvier 2019 par la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral
Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1
let. a LB) et publicité pour l’acceptation des dépôts
d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation
(art. 49 al. 1 let. c LB)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CA.2019.4
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Faits :
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance
A.1. Le 29 décembre 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-
après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) les
sociétés B. SA, C. SA et D. Sàrl, ainsi que leurs organes A. (ci-après : la prévenue ou
l’appelante) et E. pour une violation de l’art. 1 al. 4 en lien avec l’art. 49 al. 1 let. a de
la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur
les banques, LB ; RS 952.0 ; v. DFF 442.1-140 010 1-6).
A.2. En date du 21 novembre 2016, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal adminis-
tratif à l’encontre de la prévenue et de E. pour soupçons d’utilisation indue du terme
banque et soupçons de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts
du public sans autorisation (DFF 442.1-140 040 1-2).
A.3. Le 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a décerné un mandat de répres-
sion à l’encontre de la prévenue. Il l’a reconnue coupable d’utilisation indue du terme
banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public
(art. 49 al. 1 let. c LB) à compter du 26 novembre 2007 et l’a condamnée à des
amendes de CHF 30'000.- et CHF 10'000.-, ainsi qu’aux frais de procédure pour un
montant de CHF 3'060.- (DFF 442.1-140 080 31-34 et 090 1-6).
A.4. Le mandat de répression précité a été notifié à la prévenue le 19 septembre 2017. Le
18 octobre 2017, elle a déclaré y faire opposition (DFF 442.1-140 090 8 ss.).
A.5. Le 16 février 2018, le chef du service juridique du DFF a rendu un prononcé pénal à
l’encontre de la prévenue, la reconnaissant coupable d’utilisation indue du terme
banque et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public et la condamnant à des
amendes de CHF 30'000.- et CHF 9'750.-, ainsi qu’aux frais de procédure pour un
montant de CHF 4'160 (DFF 442.1-140 100 1-16).
A.6. Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF 442.1-40, p. 100 17). Par cour-
rier du 28 février 2018, soit dans le délai légal de 10 jours de l’art. 72 al. 3 DPA, la
prévenue a demandé à être jugée par un Tribunal en application de l’art. 72 al. 1 DPA
(TPF 3.100.005).
A.7. Par ordonnance du 17 avril 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après : la Cour des affaires pénales) a renvoyé l’accusation au Ministère public de
la Confédération (ci-après : MPC) afin qu’il la corrige ou la complète (TPF 3.950.001-
006).
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A.8. Le 14 mai 2018, le DFF a adressé au MPC son renvoi en jugement corrigé
(TPF 3.110.001-076). Le MPC a ainsi pu transmettre son acte d’accusation complété
à la Cour des affaires pénales en date du 16 mai 2018 (TPF 3.110.077-153).
A.9. Le 16 juillet 2018, Me Hubert Theurillat (ci-après : Me Theurillat) a déposé une requête
visant la défense d’office de sa mandante (TPF 3.201.001-006). La Cour des affaires
pénales a rejeté la requête précitée par ordonnance du 16 juillet 2018 (TPF 3.950.010-
020).
A.10. En date du 27 septembre 2018, les débats se sont ouverts en l’absence de la prévenue.
Ne pouvant que constater l’absence injustifiée de la prévenue ainsi que l’incapacité de
son avocat à assurer sa défense, la Cour des affaires pénales a décidé de mettre un
terme aux débats et d’en organiser de nouveaux ultérieurement (TPF 3.920.001-004).
A.11. Les débats de première instance se sont finalement tenus par devant la Cour des af-
faires pénales en date du 21 décembre 2018, en présence du DFF, de la prévenue,
ainsi que du défenseur de cette dernière et du témoin E. (TPF 3.920.006-011).
A.12. En date du 14 janvier 2019, la Cour des affaires pénales a rendu un jugement dans le
cadre de la procédure opposant le MPC et le DFF à la prévenue pour soupçons d’utili-
sation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et publicité pour l’acceptation de
dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let.c LB)
(TPF 3.970.001-059 ; CAR 1.100.002-050).
A.13. A l’issue de cette procédure, la Cour des affaires pénales a prononcé :
I. A. est reconnue coupable :
1. d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB), commise
à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ;
2. de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 dé-
cembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.
II. Elle est condamnée à :
1. une amende de CHF 25'000.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB ;
2. une amende de CHF 8'125.- pour l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB.
III. les frais de procédure de CHF 7'160.- sont mis à la charge de A. et se com-
posent comme suit :
1. les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4'160.- (recte :
5'160.-) (émoluments d’arrêté : CHF 4'000.- : émolument d’écriture :
CHF 160.- ; frais liés à la soutenance de l’accusation : CHF 1'000.- (2x
CHF 500.) ;
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2. les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2'000.-, émoluments et
débours compris.
A.14. Le 22 janvier 2019, l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, a annoncé faire appel
du présent jugement (CAR 1.100.001).
A.15. En date du 19 mars 2019, le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à
l’appelante, par l’intermédiaire de son mandataire (TPF 3.970.057).
B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B.1. En date du 8 avril 2019, l’appelante a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal
fédéral, par l’intermédiaire de son avocat, une déclaration d’appel au sens de l’art. 399
al. 3 CPP (CAR 1.100.001), concluant :
1. Admettre l’appel ;
2. Partant, libérer l’appelante des préventions :
1) d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB), préten-
dument commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le
4 mai 2018 ;
2) de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), prétendument commise du
18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 décembre 2016 au
4 mai 2018 ;
3) partant, prononcer son acquittement plein et entier ;
4) allouer à l’appelante, à la charge de l’Etat, une indemnité pour sa perte de
gain, ses frais de déplacement et d’hôtel, de repas et pour tort moral
(CHF 2'000.- pour les frais et de CHF 3'000.- pour le tort moral) de
CHF 5'000.- (art. 429 al. 1 let. b et c CPP) ;
5) mettre la totalité des frais et dépens de la procédure devant le Ministère
public de la Confédération et le Département fédéral des finances, devant
la Cour des affaires pénales (SK.2018.9) et devant la Cour d’appel à la
charge de l’Etat.
B.2. Le 25 avril 2019, sur invitation de la Cour, le DFF a indiqué ne formuler ni demande de
non-entrée en matière ni appel joint. Dans le même courrier, le DFF a relevé que seules
des contraventions avaient fait l’objet de la procédure de première instance. Partant,
l’appel ne pouvait être formé que pour le grief que le jugement était juridiquement er-
roné ou que l’état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Eu égard au pouvoir d’examen limité de la Cour
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d’appel en l’espèce, le DFF a en outre requis l’application de la procédure écrite en
vertu de l’art. 406 al. 1 Iet. c CPP (CAR 2.100.005).
B.3. Par courrier du 20 mai 2019, Me Theurillat a confirmé, dans le délai imparti par ordon-
nance du 3 mai 2019, que sa cliente acceptait que la procédure se déroule en la forme
écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP (CAR 4.101.005).
B.4. Par ordonnance du 29 mai 2019, la Cour d’appel a décidé de traiter la présente cause
en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP et a admis la réquisition
de preuve de la prévenue, soit ordonner l’édition du dossier 2. du Ministère public du
Canton de X. La production d’office des extraits des registres des poursuites et faillites,
du casier judiciaire et de la dernière déclaration et décision de taxation fiscale a égale-
ment été ordonnée (CAR 6.400.001-006).
B.5. Par courrier du 19 juillet 2019, l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé,
dans le délai imparti et prolongé, un mémoire d’appel motivé dans lequel elle conteste
l’intégralité des griefs formulés à son encontre, conclut à son acquittement, retenant ne
pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et à l’octroi en sa faveur d’une
indemnité selon l’art. 429 CPP (CAR 2.100.009-026).
B.6. Par courrier du 6 août 2019, la Cour des affaires pénales a déposé ses observations
concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s’en rapportant au
jugement du 14 janvier 2019 (CAR 4.201.001-002).
B.7. En réponse au mémoire motivé déposé par l’appelante, le DFF a adressé sa détermi-
nation par courrier en date du 14 août 2019 (CAR 4.202.001-007), relevant dans un
premier temps que le jugement attaqué de la Cour des affaires pénales n’était pas
juridiquement erroné au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, que les conclusions du DFF et le
dispositif du jugement attaqué se recoupaient dans une large mesure, et concluant
dans un second temps à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de :
1. Reconnaître A. coupable :
a) d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al 1 let. a de la loi fédérale
du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne), commise
à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ; et
b) de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au
22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.
2. Condamner A. :
a) à une amende de CHF 25'000, pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB ; et
b) à une amende de CHF 8'125, pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB.
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3. Mettre à la charge de A. les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant
de CHF 4'160, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusa-
tion en première instance (CHF 1'000.-), ainsi que les frais de la procédure
judiciaire de première instance (CHF 2'000.-) et d’appel.
La Cour considère en droit :
I. Procédure
1. Entrée en matière/délais
1.1 En application de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements
des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure. La
partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement
pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication
du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration,
elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble
ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
1.2 Le dispositif du jugement du 14 janvier 2019 a été notifié à l’appelante en date
du 16 janvier 2019. Son annonce d’appel du 22 janvier 2019 a dès lors été dé-
posée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé et motivé
lui a été notifié le 19 mars 2019. La déclaration d’appel a été déposée le
8 avril 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. En l’espèce, l’appel est dirigé
contre le jugement dans son ensemble et respecte le délai prescrit par l’art. 399
al. 3 CPP.
1.3 La présente affaire relève de la compétence fédérale (art. 23 al. 2 CPP cum
art. 50 al. 2 de la Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA ;
RS 956.1). L’appelante, prévenue condamnée, a ici la qualité de partie au sens
des art.104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP et, au vu de l’existence manifeste d’un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
rendue par la Cour des affaires pénales, elle a également qualité pour interjeter
appel (art. 382 al. 1 CPP). Depuis le 1er janvier 2019, c’est la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral, dans une composition à trois juges, qui est compétente
pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux
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de première instance (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 33 let. c et 38 a et b de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ;
RS 173.71). En l’absence d’un quelconque empêchement de procéder, toutes
les conditions relatives à la recevabilité de l’appel sont en l’espèce remplies. Il
s’ensuit la recevabilité de l’appel.
2. Procédure écrite
2.1 La procédure d’appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est
orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de
première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut
toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l’art. 406
al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels
la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en
effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (HUG/SCHEIDEGGER, in Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansja-
kob/Lieber [éd.], 2014, n. 1 ad art. 406 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème
éd. 2014, n. 1 ad art. 406 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 1 ad
art. 406 CPP). Il s'agit notamment du cas où le jugement de première instance
ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclara-
tion de culpabilité pour un crime ou un délit (let. c). Le mémoire d’appel doit alors
être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure
(art. 406 al. 3 CPP).
2.2 En l’état, le jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019 porte
uniquement sur des contraventions. Après un échange de vues avec l’appelante
et le DFF, la Cour d’appel a, par ordonnance du 29 mai 2019 (CAR 6.400.001-
006), décidé de faire application de l’art. 406 al 1 let. c CPP et de statuer en
procédure écrite, impartissant un délai à l’appelante pour déposer un mémoire
d’appel motivé. Ledit mémoire ayant été déposé dans le délai prolongé au 19 juil-
let 2019 (CAR 2.100.009-026), la déclaration d’appel est conforme aux exigences
légales (art. 385 al. 1 CPP).
3. Objet de la procédure / pouvoir de cognition / interdiction de la reformatio
in pejus
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3.1 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première
instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridi-
quement erroné ou que l‘état de fait a été établi de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de
l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi
de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de
l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012
consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nou-
velle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième
phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition
de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette
voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 con-
sid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement
renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). La
Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il
s'agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 CPP).
3.2 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas
manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le
mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se pro-
noncent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut
être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
3.3 En l’espèce, la Cour des affaires pénales et le DFF ont déposé leur détermination
sur le mémoire d’appel motivé de l’appelante respectivement les 6 août 2019 et
14 août 2019 (CAR 4.201.001-002, 4.202.001-007).
3.4 Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelante conteste l’intégralité des griefs
formulés à son encontre selon le jugement de la Cour des affaires pénales du
14 janvier 2019 et conclut à son acquittement, estimant ne pas avoir commis les
infractions qui lui sont reprochées selon l’art. 49 al. 1 let. a LB et l’art. 49 al. 1
let. c LB. L’appelante reproche au premier Juge la violation des art. 9 et 325 CPP,
ainsi que la violation, d’une part, de son droit d’être entendu dans le cadre de la
procédure devant le DFF et, d’autre part, de requérir des moyens de preuve.
L’appelante invoque également la prescription de l’action pénale et une violation
de l’art. 52 LFINMA, la violation du principe in dubio pro reo et la violation de
l’art. 6 DPA. Finalement, elle relève l’absence de gain, de profits ou d’avantages,
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conteste la peine infligée par jugement du 14 janvier 2019 de la Cour des affaires
pénales et requiert l’octroi d’une indemnité pour tort moral et frais inhérents à la
présente procédure selon l’art. 429 CPP (CAR 2.100.009-026).
3.5 Enfin, à teneur de l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une
décision au détriment du prévenu si le recours a été interjeté uniquement en sa
faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits
nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3.6 En l’espèce, le recours a uniquement été interjeté en faveur de la prévenue, le
MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 2.100.005).
3.7 Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne
pourra ainsi pas modifier le jugement SK.2018.9 en sa défaveur.
II. Sur le fond
1. Appréciation juridique
1.1 Des sociétés impliquées
1.1.1 B. SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de VV. (précé-
demment X.) depuis le 18 octobre 2007. Son siège se trouve à Z. depuis le 7 mai
2013 et elle a notamment pour but l’acquisition, la vente, la distribution et la ges-
tion de titres et de valeurs immobilières, le conseil en matière de placements et
d’investissements, la structuration d’opérations financières et commerciales et
toutes prestations et services liés au conseil et à la gestion dans le domaine
financier. L’appelante a toujours été l’administratrice unique de B. SA avec si-
gnature individuelle et E. le directeur, avec signature individuelle. Le capital-ac-
tions de B. SA est entièrement détenu par l’appelante (DFF 442.1-140 030 1-2,
081 12 et 090 43).
1.1.2 C. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de
ZZZ. (précédemment YYY.) depuis le 1er juillet 1965. Le nom et l’adresse email
de C. SA figurent sur la porte des bureaux de B. SA, sur sa boîte aux lettres et
au sein de son immeuble, soit XXX., indiquant qu’elle est administrée depuis
cette adresse. Elle a pour but toutes opérations dans le domaine commercial, les
conseils en matière économique, les révisions et expertises comptables. L’appe-
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lante en est l’administratrice-présidente unique, avec signature individuelle de-
puis le 17 janvier 2014. E. en a été l’administrateur avec signature individuelle du
17 janvier 2014 au 17 octobre 2016. Le capital-actions de dite société est entiè-
rement détenu par l’appelante (DFF 442.1-140 030 45-59).
1.1.3 D. Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce
du canton du VV. (précédemment X.) depuis le 15 octobre 2008. Son siège se
trouve à Z. depuis le 1er février 2011, avec pour adresse XXX1. [recte : XXX.,
tout comme B. SA. Elle a pour but l’activité d’une société fiduciaire, notamment
dans le domaine du conseil en gestion de patrimoines, du conseil fiscal, juridique
et immobilier ainsi que le conseil et l’assistance en gestion de sociétés, tant en
Suisse qu’à l’étranger. L’appelante a toujours été associée et gérante de la so-
ciété avec signature individuelle tandis que E. en était l’associé sans droit de
signature jusqu’au 6 juillet 2016 (après avoir aussi été associé gérant). Le capital
de D. Sàrl est composé de 20 parts sociales à CHF 1000.-, dont 19 appartiennent
à l’appelante (DFF 442.1-140 030 25-27, 081 12 et 090 43).
1.1.4 F. SA (anc. G. SA puis H. SA ; ci-après : FF.) est une société anonyme inscrite
au Registre du commerce du canton de X. depuis le 18 novembre 1974. Son but
est principalement lié au financement et à la gestion de fortune. La prévenue en
était l’administratrice avec signature individuelle au moins du 7 septembre 2010
au 3 octobre 2016 (DFF 442.1-140 030 65-66ter).
1.1.5 I. est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de X.
depuis le 9 juin 2009. Elle a notamment pour but de nombreuses activités en lien
avec la finance. La prévenue en était administratrice avec signature individuelle
du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012 tandis que E. en était administrateur du 9
juin 2009 au 9 mars 2012 et l’a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (DFF
442.1-140 030 63-64).
1.1.6 J. Sàrl (anc. K. SA ; ci-après J. Sàrl) est une société à responsabilité limitée ins-
crite au Registre du commerce du canton du VV. depuis le 10 décembre 2007.
Elle a notamment pour but l’exploitation d’un bureau fiduciaire et la gestion de
patrimoine. La prévenue en est l’associée-gérante avec signature individuelle de-
puis le 21 décembre 2010 et détient l’ensemble de ses 20 parts sociales à
CHF 1’000.- (DFF 442.1-140 030 60-61 et 090 43).
1.1.7 L. SA (anc. M. SA et désormais N. SA ; ci-après : L. SA) était une société ano-
nyme inscrite au Registre du commerce du canton de X. depuis le 10 septembre
2010. Ses buts étaient principalement liés aux équipements industriels et aux
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opérations financières. E. en était administrateur unique avec signature indivi-
duelle du 11 juillet 2012 au 4 août 2017 (DFF 442.1-140 030 22-23 et 83-84).
1.1.8 Aucune de ces sociétés ne dispose d’une autorisation de la FINMA en matière
bancaire (DFF 442.1-140 010 2).
1.1.9 B. SA a exploité le site www.O.com. Les coordonnées de B. SA figuraient sur
l’ensemble des pages de la plateforme www.O.com, laquelle comprenait notam-
ment les onglets « Nos Banquiers et Fiscalité », « Cartes Bancaires », « Package
Banque + société », « Comptes bancaires Offshore » et « Placements ban-
caires ». Plusieurs d’entre eux contenaient une redirection automatique vers
www.P.com. De nombreux liens renvoyaient également à cette adresse. Dans
sa « bio » sur Google+, B. SA ne renvoyait pas à sa page web (expirée), mais à
www.P.com (voir ci-dessous). Un lien vers www.Q.com y figurait également (voir
ci-dessous). Les données de contact de la page du site de marketing R. au nom
de « S. » étaient l’adresse mailinfo@I.a.com, le site www.P.com ainsi que A. Le
site www.O.com a été en ligne du 26 novembre 2007 au 26 novembre 2015 (DFF
442.1-140 010 13-16 ; 030 3-13). Le terme banque ou l’un de ses dérivés y
étaient utilisés au moins du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (TPF 3.110.086
et 3.110.135-147).
1.1.10 La plateforme www.I.a.com (pour I.) proposait notamment des services ban-
caires sous un onglet « banking » en lien avec des comptes bancaires, ainsi que
de la gestion de fortune. Dans son onglet « contact », le site renvoyait à B. SA à
ses adresses de X. et Z., ainsi qu’à une adresse V. pour T. Ltd, laquelle était
également dirigée par l’appelante et E. Un message daté du 28 juin 2011 sur le
forum AA. a fait de la publicité pour www.I.a.com et proposé le numéro de B. SA
pour contact téléphonique. Le site www.I.a.ch a été en ligne avec ce contenu au
moins le 4 mai 2015 (DFF 442.1-140 01034-50 et 030 19-21 ; TPF 3.110.086).
1.1.11 C. SA a exploité le site www.C.com. Tant sous son ancienne version que sous la
nouvelle, l’option « contact » renvoyait à l’adresse de B. SA, de D. Sàrl et de
l’appelante, à savoir XXX. En décembre 2015, la page « services » mentionnait
que C. SA était « pleinement intégrée » au sein de B. SA. L’entrée www.C.com
redirigeait vers la page www.BB.com, page proposant l’achat et la vente de so-
ciétés suisses, ainsi qu’une option « ouvrir votre compte bancaire ». L’email de
contact était info@C.com. Les url www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com
renvoyaient précédemment eux aussi vers www.BB.com. Les données d’enre-
gistrement (Whois) de ce dernier site étaient au nom et aux coordonnées de la
prévenue. Le site www.BB.com, avec utilisation du terme banque, était en ligne
au moins du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (aussi via des renvois de
- 12 -
www.C.com, www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com ; DFF 442.1-140 010
51-53 et 030 35-44, en particulier 030 35-36 et 39-43 ; TPF 3.110.086).
1.1.12 C. SA exploitait également le site www.C.a.com, qui était en réalité le site de D.
Sàrl (voir ci-après). La plateforme comprenait une page « FINANCE BANCAIRE
», sur laquelle la société se prévalait d’une activité en matière bancaire, liée no-
tamment à des crédits. Le site www.C.a.com a été en ligne avec ce contenu au
moins entre le 7 avril 2016 et le 16 septembre 2016. Les données d’enregistre-
ment (Whois) de ce site étaient au nom et aux coordonnées de l’appelante. Les
liens du site redirigeaient notamment vers une présentation PowerPoint de G. SA
(actuellement F. SA) faisant état de divers services financiers incluant Credit &
Finance et Banking Services, ainsi que de dépôts en compte, prêts, assurance-
vie, online banking. Le site web indiqué dans la présentation était www.GG.com
(voir ci-dessous ; DFF 442.1-140 030 45-59, en particulier 030 46 et 49 ; TPF
3.110.086).
1.1.13 D. Sàrl a exploité le site www.Q.com. Actuellement indisponible, celui-ci renvoyait
précédemment à www.HH.ch, lequel mentionnait l’appelante comme « créatrice
», « publicatrice » ou encore « commentatrice ». Dite adresse comportait nombre
de mentions de D. Sàrl ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état
de services comme l’e-banking et l’online banking. Elle contenait également
maints renvois, notamment vers le site de C. SA, www.P.com et www.I.a.com.
L’appelante y était mentionnée comme administratrice du blog. Le site
www.HH.ch a été en ligne au moins le 27 avril 2015 avec le contenu mentionné,
aussi via des renvois de www.Q.com (DFF 442.1-140 010 57-80 et 030 28-29,
en particulier 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086 et 087).
1.1.14 La plateforme www.P.com proposait, entre autres éléments financiers, des ser-
vices de banque et d’épargne offshore, des « services bancaires par Internet ».
Elle indiquait que les activités de la société comprenaient notamment « l’accep-
tation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires classiques, y compris les
dépôts d’épargne, BANKING, FOREX, TRADING, l’octroi de prêts garantis ou
non garantis » ainsi que de l’e-banking, le règlement des activités bancaires,
l’émission de cartes bancaires, la gestion de comptes divers au travers de private
banking, etc. Les moyens de contact du site renvoyaient systématiquement au
numéro de téléphone de B. SA, respectivement à son adresse, ainsi qu’à C.SA
et à une entité dénommée II., dont le numéro de téléphone était en réalité tantôt
celui de L. SA, tantôt celui de D. Sàrl à X. La plateforme www.P.com a été en
ligne avec le contenu mentionné au moins du 18 mars 2014 au 22 décembre
2015 (DFF 442.1-140 010 18-33, 030 14-16, en particulier 010 21, 24, 29, 32 et
030 15 s. ; TPF 3.110.087).
- 13 -
1.1.15 La plateforme www.JJ.com renvoyait au site www.J.com, lequel renvoyait lui-
même vers www.C.a.com (DFF 442.1-140 030 62 ; TPF 3.110.087).
1.1.16 Sous l’onglet « notre histoire », le site www.GG.a.com mentionnait comme acti-
vités « de la société financière » des services quasi identiques à ceux qu’offrait
www.P.com, à savoir notamment l’acceptation de fonds de toutes les formes de
prêts bancaires classiques, y compris les dépôts d’épargne, l’octroi de prêts, la
gestion de comptes divers au travers du private banking, du corporate banking,
de l’investment banking et de l’online banking. Certains liens renvoyaient égale-
ment à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com. Par ailleurs, la photogra-
phie figurant sous cet onglet était l’enseigne « Schweizerische NationalBank »
(DFF 442.1-140, p. 010 0053). Des onglets « banque en ligne » et « notre plate-
forme bancaire » y figuraient également. L’entrée « Notre direction » renvoyait
uniquement et directement à www.P.com. Le site www.GG.a.com, avec le con-
tenu mentionné, était en ligne au moins depuis le 15 septembre 2016 et encore
au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148).
1.1.17 Sur son profil Viadeo francophone, l’appelante se présentait en septembre 2016
comme directrice de B. SA, avec pour sites web www.Q.com, www.C.com,
www.P.com et www.JJ.com, ainsi que comme CFO de I., avec pour sites web
www.I.a.com et www.P.com. Dans sa présentation, l’appelante mentionnait le
numéro de téléphone de B. SA et les sites susmentionnés pour contact. Elle fai-
sait également de la publicité pour les activités d’E-commerce FOREX et de
BANKING notamment. Ce profil était en ligne au moins le 15 septembre 2016
(DFF 442.1-140 030 17 ; TPF 3.110.088).
1.1.18 Sur son profil anglophone, l’appelante se présentait en septembre 2016 comme
CEO de I. avec pour (sous-)sociétés G. SA (actuellement FF.) sur www.I.a.com,
D. Sàrl sur www.Q.com, J. Sàrl sur www.J.com, B.a. SA sur www.O.com, I. sur
www.GG.com, LL. SA (actuellement MM. SA) sur www.LL.com et NN. SA sur
www.OO.com (DFF 442.1-140 030 18 ; TPF 3.110.088).
1.1.19 Sur son compte Google+ de janvier 2017, l’appelante avait une image de profil
mentionnant « Banque en ligne, choisir une banque, ouvrir un compte bancaire ».
Elle y promouvait, entre autres, divers services bancaires et renvoyait notamment
aux sites web www.P.com et www.C.com. Le profil Google+ de l’appelante, avec
utilisation du terme banque, était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF
442.1-140 030 70-73 ; TPF 3.110.088).
1.1.20 Sur son compte LinkedIn, l’appelante se présentait comme « Independant Ban-
king Professional » et faisait état d’ « investment banking ». Ce profil était en
- 14 -
ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 74 ; TPF 3.110.088). Sur
sa page Youtube, les vidéos téléchargées faisaient de la publicité pour la création
de sociétés et le Banking et mentionnaient le site www.P.com. Cette page You-
tube était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 75-77 ; TPF
3.110.088).
1.1.21 Au moyen du site www.PP.ch, sous le pseudonyme « offshore » et entre le 24
août 2017 et le 14 septembre 2017 au moins, la prévenue a continuellement mis
en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et la vente de so-
ciétés. Elle y renvoyait notamment à D. Sàrl et à C. SA et certaines des annonces
contenaient le terme banking (DFF 442.1-140 030 79-82 ; TPF 3.110.088).
1.2 Infractions reprochées
1.2.1 Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB)
1.2.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 let a LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus
celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la dé-
signation de son but social ou dans sa publicité, le terme de banque, de banquier
ou d’épargne. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de
CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB).
A teneur de l’art. 1a LB, est réputé banque quiconque est principalement actif
dans le secteur financier et accepte à titre professionnel des dépôts du public
supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir (let. a) ;
accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de
100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rému-
nère ces dépôts (let. b), ou se refinance dans une mesure importante auprès de
plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le
but de financier pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un
nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme
pas une entité économique (let. c).
Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l’Autorité de surveil-
lance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer
le terme de banque ou de banquier dans leur raison sociale ou dans la désigna-
tion de leur but social ou encore s’en servir à des fins de publicité (art. 1 al. 4 LB).
D’après la doctrine et la jurisprudence, toute utilisation des termes banque ou
banquier relève de l’art. 1 al. 4 LB. L’interdiction de l’utilisation de ces termes
- 15 -
s’applique tant aux langues nationales qu’aux langues étrangères. Toute utilisa-
tion par des établissements qui ne sont pas des banques du terme banque et de
ses dérivés, comme le terme private banking, est interdite (BAHAR/STUPP, Com-
mentaire bâlois de la Loi sur les banques, 2ème éd. 2013, n. 62 ad art. 1 LB).
1.2.1.2 In casu, le DFF a établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction
d’utilisation indue du terme banque au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB ont été
réalisés sur les sites et profils internet cités supra 1.1 ss. En effet, le DFF a
démontré que les sites www.O.com, www.I.a.com, www.BB.com, www.C.a.com,
www.HH.ch, www.P.com, www.GG.a.com se servaient du terme banque et de
ses dérivés et qu’ils étaient administrés par B. SA, C. SA et/ou D. Sàrl, parfois
en lien avec d’autres sociétés dirigées par la prévenue (TPF 3.110.014). Le DFF
a également pu établir que les profils Viadeo francophone, Google+, LinkedIn et
Youtube de la prévenue ont également fait à plusieurs reprises usage du terme
banque. Il en va de même du compte de la prévenue sur le site
www.petitesannonces.ch (TPF 3.110.014).
1.2.1.3 Confrontée aux éléments susmentionnés, la prévenue a, dans un premier temps,
soutenu avoir été victime d’usurpation d’identité, et ce sans jamais en apporter
la preuve (DFF 442.1-140 020 0129, 090 0010, 090 0021ss, 090 0026-387 ;
TPF 3.930.040, l. 26 ss et l. 37ss, 3.930.025, l. 38, 3.930.041, l. 5). Elle a ensuite
indiqué qu’elle aurait été mandatée pour l’exécution de plateformes bancaires
pour des sites internet, qu’elle ne s’occupait que du graphisme pour le compte
de sociétés étrangères basées à l’étranger et pour une clientèle étrangère et que
les sites étaient inutilisables à l’époque des faits reprochés (DFF 442.1-140 080
15-18). Néanmoins, lors des débats de première instance, la prévenue a, une
nouvelle fois, radicalement changé sa version des faits. Elle a alors affirmé
qu’elle ne disposait d’aucune compétence en matière de graphisme
(TPF 3.930.042, l. 9 à 17), ce qui a par ailleurs été corroboré par les déclarations
de E., (TPF 3.930.012, l. 24 et 25) et elle a également nié avoir jamais été man-
datée et payée par des sociétés étrangères pour créer des plateformes (TPF
3.930.040, l. 19).
1.2.1.4 La Cour de céans constate que le terme banque est apparu, du 29 dé-
cembre 2008 au 4 mai 2018, sur les sites et profils internet suivants :
a) www.O.com, du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (DFF 442.1-140 010 13-
16 ; 030 3-13 ; TPF 3.110.086 et 3.110.135-147) ;
b) www.I.a.com, le 4 mai 2015 (DFF 442.1-140 010 34-50 et 030 19-21 ; TPF
3.110.086) ;
- 16 -
c) www.BB.com, du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 39-
43 ; TPF 3.110.086) ;
d) www.C.a.com, du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 46
et 49 ; TPF 3.110.086) ;
e) www.HH.ch, le 27 avril 2015 (DFF 442.1-140 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086
et 087) ;
f) www.P.com, du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF 442.1-140 010 21,
24, 29, 32 et 030 15s. ; TPF 3.110.087) ;
g) www.GG.a.com, du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030
67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148) ;
h) Profil Viadeo francophone, le 15 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 17 ;
TPF 3.110.088) ;
i) Profil Google+, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 70-73 ; TPF 3.110.088) ;
j) Profil LinkedIn, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 74 ; TPF 3.110.088) ;
k) Profil Youtube, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 75-77 ;
TPF 3.110.088) ;
l) www.PP.ch, du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (DFF 442.1-140 030 79-
82 ; TPF 3.110.088).
1.2.2 Publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB)
1.2.2.1 A teneur de l’art. 49 al. 1 let. c LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au
plus celui qui, intentionnellement, fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts
d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par
la loi. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 150'000.-
au plus (art. 49 al. 2 LB).
Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la LB ne peu-
vent pas accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1 al. 2 LB).
Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public à titre professionnel ne
peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet (art. 7 de
l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne, OB ; RS. 952.02). Tous
les types de publicité sont prohibés. L’interdiction couvre toute utilisation de mé-
dias électroniques (BAHAR/STUPP, Commentaire bâlois de la Loi sur les banques,
2ème éd. 2013, n. 62 ad art. 1 LB).
1.2.2.2 In casu, le DFF a établi que les éléments constitutifs de l’infraction de publicité
pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation
au sens de l’art. 49 al. 1 let. c LB ont été réalisés sur les sites internet suivants :
- 17 -
a) www.P.com, du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF 442.1-140 010 21,
24, 29, 32 et 030 15 s. ; TPF 3.110.087) ;
b) www.GG.a.com, du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030
67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148).
1.2.2.3 La prévenue a prétendu n’avoir aucun rapport avec le site www.P.com
(TPF 3.930.027, l. 2), alors même que le site précité renvoyait vers plusieurs so-
ciétés qu’elle détenait (B. SA, C. SA, D. Sàrl, cf. supra 1.1.2-1.1.4). Elle a égale-
ment soutenu ne pas connaître le site www.GG.a.com (TPF 3.930.027, l. 8), alors
que ce site renvoyait vers d’autres sites utilisés par elle (www.O.com,
www.I.a.com, www.Q.com et www.P.com, cf. supra 1.1.10,1.1.11,1.1.14 et
1.1.15).
1.3 De la violation du principe accusatoire (art. 9 et 325 CPP)
1.3.1 En marge du fait que l’appelante reproche à la Cour des affaires pénales une
constatation manifestement inexacte des faits, elle allègue que le renvoi pour
jugement du 14 mai 2018 du DFF (TPF 3.110.004) est trop général, que les actes
reprochés, ainsi que le lieu et la date de leur commission ne sont pas exposés
avec la précision requise, qu’il n’est fait état ni des conséquences des actes re-
prochés ni du mode de procéder de la prévenue, que le renvoi aux documents
est imprécis et pas suffisamment clair. L’appelante ajoute qu’il serait impossible
de comprendre ce qui lui serait reproché. L’accusation lui aurait imputé la com-
mission de faits et d’infractions sans avoir établi à suffisance de preuve qu’elle
en était l’auteure. Cette dernière en conclut que l’acte de renvoi du 14 mai 2018,
valant acte d’accusation, viole les art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP, dès lors que les
droits de la défense n’ont pas été respectés par l’autorité inférieure et qu’il lui
était impossible ou quasi impossible d’organiser sa défense à satisfaction
(CAR 2.100.009-026, p. 3-5).
1.3.2 Aux termes de l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que
si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation
dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
L’art. 325 CPP matérialise cette exigence en dressant la liste des éléments qui
doivent être contenus dans l’acte d’accusation, en particulier ceux qui figurent
aux lettres f et g, lesquels règlent ce qui constitue le « cœur » de l’acte d’accu-
sation (FF 2006 1258). Le principe de l'accusation est également déduit de
l'art. 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst (droit d'être informé,
dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre
soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la
cause de l'accusation).
- 18 -
1.3.3 L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le pré-
venu (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1). Il faut ainsi éviter le risque que le prévenu
soit confronté à de nouvelles accusations seulement au stade des débats, accu-
sations qui étaient jusqu’alors inconnues de lui (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 avec
les références citées). Toutefois, la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas
une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer
le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_955 et 965/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.3).
L'acte d'accusation peut aussi faire abstraction des éléments contextuels, notam-
ment lorsqu'ils ressortent du dossier de la cause si bien que le prévenu peut se
défendre utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 con-
sid. 1.3). Si la procédure probatoire de l'autorité de jugement amène au constat
que le déroulement des faits est sur quelques points différent de celui décrit dans
le contenu de l'accusation, le principe accusatoire n'empêche pas le tribunal de
juger le prévenu en vertu de ces faits modifiés, pour autant que ces modifications
ne soient pas déterminantes pour la qualification juridique des points principaux
de l'état de fait et que l'occasion soit offerte au prévenu de prendre position sur
ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 con-
sid. 1.4.2). La question de savoir si les indications données sont suffisamment
précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les élé-
ments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral
6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
1.3.4 En l’occurrence, le renvoi pour jugement du DFF du 14 mai 2018, valant acte
d’accusation, décrit de manière claire les principales sociétés impliquées et leurs
liens respectifs avec la personne de l’appelante (TPF 3.110.007 ss – 23 à 30).
Les activités commerciales desdites sociétés y sont détaillées (TPF 3.110.008).
Le renvoi précise en outre, parmi les sociétés énoncées, lesquelles proposaient
des services bancaires ou incluant le terme banque ou l’un de ses dérivés
(TPF 3.110.010 – 39), malgré le constat qu’aucune d’entre elles ne disposait
d’une autorisation en matière bancaire (TPF 3.110.008 – 30). Les périodes de
mise en ligne sont systématiquement précisées. Les activités de présentation et
de publicité effectuées par l’appelante, en lien avec ces sociétés, sont exposées
et datées (TPF 3.110.010 ss – 40 à 45). Les dispositions légales appliquées sont
indiquées, en particulier la qualification juridique d’utilisation indue du terme
banque au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB (TPF 3.110.010 – 60). Les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs sont sans équivoque et figurent précisément
dans le document (TPF 3.110.010 – 62 à 74).
1.3.5 On peut certes concéder à l’appelante que le renvoi du 14 mai 2018 comprend
divers éléments qui ne devraient pas, aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP,
- 19 -
figurer dans un acte d'accusation sous peine de s’écarter de la locution « le plus
brièvement possible ». Il en va en particulier du résumé de l'enquête rédigé sous
le titre « Procédure ». Mais à considérer le document dans sa finalité voulue par
le législateur, la présence de ces indications ne diminue en rien la clarté ni la
précision des éléments liés à l’accusation et relevés ci-avant. Dans la mesure où
ces derniers sont par ailleurs très bien circonscrits sous des intitulés séparés du
reste, on constate que les faits objectivement et subjectivement reprochés à l’ap-
pelante ne sont en rien « noyés » dans le renvoi en question, au point de ne pas
pouvoir être distingués de l’ensemble.
1.3.6 Contrairement à ce qui est prétendu dans son mémoire d’appel, ce n’était pas à
l’autorité d’accusation d’établir « à satisfaction que » l’appelante était auteure des
faits reprochés via le renvoi du 14 mai 2018. L’acte d’accusation ne poursuit pas
le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public,
lesquelles sont discutées lors des débats (arrêt du Tribunal fédé-
ral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1).
1.3.7 Le renvoi en question n’a d’ailleurs pas été remis en question par l’autorité de
première instance. Dans l’hypothèse où la Cour des affaires pénales aurait fondé
tout ou partie de la condamnation prononcée sur des éléments qui ne ressor-
taient pas du renvoi valant acte d'accusation, elle aurait violé la maxime d’accu-
sation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.6).
L’instance inférieure n’a en réalité inclus dans le jugement entrepris aucun acte
s’écartant des faits contenus dans le renvoi du 14 mai 2018, ni appliqué de dis-
position pénale autre que celles mentionnées dans ledit renvoi. L’appelante ne
prétend d’ailleurs pas le contraire. Sur cette base, il ne fait aucun doute que l’ap-
pelante et son mandataire avaient manifestement compris les faits reprochés par
le DFF et le MPC, ainsi que leur qualification juridique. Sur la base du renvoi du
14 mai 2018 valant acte d’accusation, l’appelante a donc pu préparer efficace-
ment sa défense, de sorte que le grief doit être rejeté.
1.4 De la violation du droit d’être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, 29 Cst. et
107 ss CPP)
1.4.1 L’appelante reproche au DFF de ne pas avoir procédé à son audition après l’éta-
blissement du procès-verbal final du 21 juin 2017, malgré sa requête, et reproche
au Juge de première instance de ne pas avoir édité le dossier d’instruction auprès
du Ministère public genevois (réf. 2.). Elle en conclut à une violation de son droit
d’être entendu au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, 29 Cst. et 107 ss CPP (CAR
2.100.009-026, p. 5).
- 20 -
1.4.2 Le droit d'être entendu garantit à toute personne partie à la procédure l’opportu-
nité de s’expliquer avant qu’une décision portant atteinte à sa situation juridique
ne soit prise. Cette garantie de procédure, qui revêt de nombreuses facettes
(art. 107 CPP), veille à ce que toute décision prise par une autorité pénale s’ap-
puie sur des faits et des moyens de preuve sur lesquels les parties à la procédure
ont pu se prononcer (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP,
2e éd. 2016, n. 4 ad art. 107 CPP).
1.4.3 La procédure de l’ordonnance pénale consiste en une offre de sanction ; il s’agit
d’une procédure par essence simplifiée, laquelle est conforme à l’art. 6 CEDH
puisqu’une simple opposition permet l’examen du cas par un tribunal disposant
d’un plein pouvoir de cognition. Pour des questions d’efficacité et d’économie de
la procédure, le Parlement n’a pas voulu d’une norme (art. 356 AP-CPP) impo-
sant l’audition du prévenu lorsque la peine proposée l’est sans sursis (SCHWAR-
ZENEGGER, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweize-
rischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 1 et 5 ad art. 352 CPP). Le droit
pénal administratif n’impose pas non plus l’audition du prévenu. Si ce dernier
dispose en effet du droit fondamental à se déterminer, il ne dispose en revanche
pas d’un droit absolu à se faire entendre par l’autorité.
1.4.4 En tout état de cause, la question de la validité du mandat de répression du
18 septembre 2017, ainsi que du prononcé pénal rendu le 16 février 2018 par le
DFF, sans audition préalable de la prévenue, peut rester ouverte. L’appelante a
eu l’occasion de se déterminer par écrit sur le dossier a de nombreuses reprises,
durant la phase d’instruction et notamment en formant opposition au mandat de
répression par lettre du 18 octobre 2017 (DFF 442.1- 40, 090 0008). De plus,
l’appelante a été entendue par le Juge de première instance durant les débats
(TPF 3.930.014-043). Elle a donc pu librement faire valoir ses droits de défense
et a eu l’occasion de se déterminer, par écrit et oralement. Ainsi, si une violation
du droit d’être entendu devait être admise dans le cadre de la procédure de l’or-
donnance pénale, elle aura été réparée par la première instance de jugement.
1.4.5 S’agissant de l’édition du dossier genevois, l’appelante a renouvelé dite réquisi-
tion de preuves, rejetée par le premier Juge et le DFF, et la juridiction de céans
en a ordonné l’édition (CAR 5.201.001).
1.4.6 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment
prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurispruden-
tielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des
preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ;
- 21 -
6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat
peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de
ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de
celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire
ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appré-
ciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3
p. 64 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
1.4.7 La Cour des affaires pénales a motivé son refus d’administrer ce moyen de
preuve par lettre du 27 août 2018 (TPF 3.280.001-003) en se basant notamment
sur le fait que les infractions faisant l’objet de la procédure cantonale n’étaient
pas analogues à la procédure fédérale et étaient ainsi sans rapport avec la pro-
cédure menée par le DFF. L’édition dudit dossier n’aurait pas constitué un élé-
ment de nature à modifier la vérité matérielle des faits retenus et n’aurait pas
permis de mieux expliciter les faits de la présente cause.
1.4.8 La Cour de céans a ordonné l’édition du dossier genevois 2. et ne peut que cons-
tater que l’appréciation anticipée de la Cour des affaires pénales doit être ici con-
firmée. En effet, ledit dossier fait état des déclarations de l’appelante au sujet
d’une société EEE. SA, société dont elle a été administratrice et qui est sans lien
avec la présente cause, alléguant que le site internet de la société EEE. SA a été
piraté par des inconnus qui utilisent le nom et les coordonnées de cette dernière
et de A. afin de commettre des escroqueries à la nigérianes (voir lettre de FFF.
du 31 janvier 2013 et ses annexes, procès-verbal d’audition de l’appelante du 4
mars 2013). A teneur de son rapport du 4 mars 2013 (p.2), la Brigade financière
de la Police judiciaire fait par ailleurs état de ses soupçons à l’égard des dires de
l’appelante, laquelle était soupçonnée de cacher une partie de la vérité, notam-
ment sur les réelles activités de sa société EEE. SA : Quant à la société EEE.
SA, il s’agirait d’une coquille vide, c’est-à-dire une société fondée dans le seul
but d’être revendue après quelques années d’existence. Elle n’a aucune activité
ou licence bancaire et ne peut pas ouvrir de comptes ou prendre de liquidités en
dépôt. A. explique avoir participé à une opération malheureuse de publipostage
par internet lors de laquelle ils auraient utilisé le nom EEE. SA pour diffuser des
formulaires (…) dans le but de trouver de nouveaux clients à leur fiduciaire. Selon
A., ce qui semble tout de même douteux, EEE. SA n’aurait jamais réalisé aucune
affaire ni trouvé aucun client à la suite de ce publipostage de plusieurs milliers
de courriels. (…) Relevons qu’au vu du dossier de police de A., défavorablement
connue de nos services sous son nom d’épouse A1. notamment pour escroque-
rie et faux dans les titres, nous la soupçonnons de nous cacher une partie de la
vérité, notamment sur les réelles activités de sa société EEE. SA.
- 22 -
1.4.9 Le dossier genevois 2. est sans lien avec la cause instruite par le DFF. Non seu-
lement les activités liées à la société EEE. SA ne sont pas l’objet de la présente
procédure mais, d’autre part, même si l’appelante avait été piratée, ce qui ne
découle nullement du dossier précité, cela ne changerait rien à la vérité matérielle
des faits de la présente procédure. Contrairement à ce que soutient le conseil de
l’appelante dans son mémoire d’appel du 19 juillet 2019, le dossier genevois 2.
ne permet absolument pas d’établir à suffisance de preuve que l’appelante a été
objet de hacking et de phising ainsi que d’une usurpation d’identité (CAR 2.100-
009-026, pp. 5-8).
1.4.10 L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
- 23 -
1.5 Ad prescription de l’action pénale et violation de l’art. 52 LFINMA
1.5.1 L’appelante soutient également que la prescription pour toutes les infractions an-
térieures au 16 février 2011 est acquise et que la Cour des affaires pénales aurait
violé le droit, et plus particulièrement les art. 6 par. 1 CEDH, 29 Cst., 107 ss et
325 al. 1 let. f CPP, ainsi que l’art. 52 LFINMA, en ne précisant pas à quelle
époque ont été commises les infractions et quelles infractions constitueraient des
délits continus et quelles infractions formeraient une unité juridique
(CAR 2.100.009-026 p. 8-9).
1.5.2 Selon l’art. 52 LFINMA, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, la poursuite des
contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit
par sept ans. Conformément à l’art. 1 al. 1 let. d LFINMA, la LB est une loi sur
les marchés financiers.
1.5.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité
coupable (let. a) ; dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à
plusieurs reprises (let. b) ; dès le jour où les agissements coupables ont cessé
s’ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son
échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 87 al. 3 CP). En
vertu de l’art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin du
délai de prescription s’appliquent également aux contraventions (ATF 139 IV 62
consid. 11 p. 64 ; ATF 130 IV 101 consid. 2.3).
1.5.4 Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, un
jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5
p. 70 ss). Dans le cas des affaires pénales qui sont d’abord traitées en procédure
administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le pro-
noncé pénal de l’administration (art. 70 DPA) qui intervient après le mandat de
répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la pres-
cription (ATF 139 IV 62 consid. 1.2 p. 65 ; ATF 142 IV 276 consid. 5.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2). La prescription de
l’action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance
a été rendu et non pas au moment où il a été notifié (ATF 139 IV 62 consid. 2.3
p. 105 s.).
1.5.5 La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable
(art. 98 let. a CP), ce jour n’étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a
p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la
prescription court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP). L’art. 98 let. b CP
s’applique à plusieurs actes qui forment une unité juridique ou naturelle d’actions.
- 24 -
S’agissant de l’unité juridique d’actions, elle existe lorsque le comportement dé-
fini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commis-
sion d’actes séparés (par exemple : le brigandage, art. 140 CP), mais aussi lors-
que la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes
(par exemple : la gestion fautive, art. 165 CP, voir pour les exemples cités DU-
PUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI (éd), Petit commentaire du
Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 98 CP). Quant à l’unité naturelle d’actions,
elle existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et appa-
raissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison
de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commis-
sion répétée d’infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission
d’une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d’un mur avec
des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant ce-
pendant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents
actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 con-
sid. 3.1.1.3 p. 54 s. et références citées). Enfin, l’art. 98 let. c CP prévoit que la
prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont
eu une certaine durée. Cette dernière disposition vise les délits continus
(ZURBRÜGG, Commentaire bâlois, 4ème éd. 2019, n. 26 ad art. 98 CP). Une infrac-
tion est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une
unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour
autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit
expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit.
Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état
de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt le
premier acte délictueux accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppres-
sion de l’état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55 et les arrêts
cités). Lors d’un délit continu, le délai de prescription ne commence à courir que
du jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3
p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 précité).
1.5.6 C’est à juste titre que le premier Juge retient que les infractions reprochées à
l’appelante, à savoir l’utilisation indue du terme banque ou de l’un de ses dérivés
(art. 49 al. 1 let. a LB) et la publicité de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), constituent deux contraventions dont le
délai de prescription est de sept ans conformément aux art. 57 LFINMA par ren-
voi de l’art. 2 DPA et de l’art. 1 LFINMA. Par ailleurs, ce point n’est pas contesté
par l’appelante.
1.5.7 Dans son jugement, le premier Juge expose en premier lieu, pour l’infraction
d’utilisation indue du terme banque ou de l’un de ses dérivés, que les infractions
- 25 -
reprochées à l’appelante constituent un délit continu spécifique, et non une unité
juridique ou naturelle d’actions (jugement SK consid. 2.10), et que, partant, le
délai de prescription s’est mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacun des
actes de l’appelante quant à cette contravention (dies a quo). Pour ce faire, le
premier Juge retient que cette infraction a été commise à des moments différents
entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 par le biais de différents sites et
profils internet, ce qui a nécessité de la part de l’appelante de décider ponctuel-
lement de l’utilisation du terme précité. Il ressort en effet des « photographies »
des sites et profils incriminés, effectuées à divers moments, que l’appelante a
commis dite infraction à plusieurs reprises, sur divers sites et profils internet, soit :
a) www.O.com : du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 ;
b) www.I.a.com : le 4 mai 2015 ;
c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 ;
d) www.C.a.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 ;
e) www.HH.ch : le 27 avril 2015 ;
f) www.P.com : du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ;
g) www.GG.a.com : du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 ;
h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 ;
i) profil Google+ : le 20 janvier 2017 ;
j) profil LinkedIn : le 20 janvier 2017 ;
k) profil Youtube : le 20 janvier 2017 ;
I) www.PP.ch : du 24 août 2017 au 14 septembre 2017.
1.5.8 L’analyse faite par le premier Juge est exacte. L’infraction a été réalisée aussi
souvent que sont apparus ces termes sur un des supports électroniques sus-
mentionnés. Chaque utilisation du mot banque ou de l’un de ses dérivés consti-
tue la commission, répétée, de la même infraction. Nous sommes ainsi en pré-
sence d’un délit continu spécifique, ayant duré plus ou moins longtemps en fonc-
tion du temps d’apparition des termes prohibés sur les sites et profils internet des
sociétés gérées par l’appelante ou de l’appelante elle-même.
1.5.9 Les dates des dernières infractions reprochées à l’appelante sont ainsi établies
par la liste ci-dessus, de la façon suivante :
- le 23 mars 2015 sur le site internet www.O.com,
- le 27 avril 2015 sur le site internet www.HH.ch
- le 4 mai 2015 sur le site internet www.I.a.com,
- le 22 décembre 2015 sur le site internet www.P.com,
- le 15 septembre 2016 sur le profil internet Viadeo francophone,
- le 16 septembre 2016 sur les sites internet www.BB.com et www.C.a.com,
- 26 -
- le 20 janvier 2017 sur les profils internet Google+, Linkedln et Youtube,
- le 14 septembre 2017 sur le site internet www.PP.ch, et
- le 4 mai 2018 sur le site internet www.GG.a.com.
1.5.10 S’agissant d’un délit continu, le délai de prescription de sept ans s’est dès lors
mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacune des infractions sur les sites et
profils internet énoncés ci-dessus. La prescription de 7 ans aurait ainsi dû inter-
venir au plus tôt le 23 mars 2022, pour autant qu’aucun jugement de première
instance n’eusse interrompu la prescription entretemps. Cependant, en date du
16 février 2018, le DFF a rendu un prononcé pénal qui a définitivement inter-
rompu dite prescription, alors qu’aucune des infractions d’utilisation du mot
banque ou de l’un de ses dérivés n’était prescrite.
1.5.11 L’appel doit être rejeté sur ce point concernant l’infraction d’utilisation indue du
terme banque ou de l’un de ses dérivés (art. 49 al. 1 let. a LB).
1.5.12 S’agissant de l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou
de dépôts du public sans autorisation au sens de l’art. 49 al. 1 let. c LB, celle-ci
constitue également un délit continu et non plusieurs actes qui formeraient une
unité juridique ou naturelle d’actions. Elle a été commise à deux reprises du
18 mars 2014 au 22 décembre 2015, ainsi que du 15 septembre 2016 au
4 mai 2018 sur les sites internet www.P.com et www.GG.a.com.
1.5.13 Au moment du prononcé pénal du DFF interrompant la prescription, soit le 16 fé-
vrier 2018, la prescription de 7 ans intervenant le 22 décembre 2020 pour la pre-
mière infraction commise sur le site internet www.P.com et le 4 mai 2025 sur le
second site internet www.GG.a.com, n’était pas encore acquise.
1.5.14 L’appel doit également être rejeté sur ce point concernant l’infraction de publicité
de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1
let. c LB).
1.6 Ad violation du principe in dubio pro reo
1.6.1 L’appelante se prévaut de la violation des art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, soit de la
présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. Elle nie avoir établi et
rédigé les documents dactylographiés ou informatisés, selon elle souvent illi-
sibles, voire incompréhensibles, produits dans la présente procédure par le DFF.
Elle déclare que rien ne prouve au dossier, ou permet de prouver au dossier, que
c’est elle qui a établi ces documents et qui les a mis en circulation. Elle allègue
à nouveau, comme devant la Cour des affaires pénales, avoir été l’objet depuis
- 27 -
son arrivée en Suisse de hacking et de phishing, ainsi que d’usurpation d’identité,
relevant que le dossier du Ministère public de Genève, dont la Cour d’appel a
ordonné l’édition, permet de confirmer et de corroborer ses dires et allégués. Se
référant aux déclarations qu’elle a faites devant la Cour des affaires pénales, elle
allègue que de nombreux sites, voire sociétés, lui sont totalement étrangers et
que c’est à tort que le DFF et la Cour des affaires pénales prétendent que c’est
elle qui aurait établi, rédigé et mis en circulation les documents contenus dans le
dossier de l’accusation. Pour l’appelante, ces différents documents ont pu être
établis par tout un chacun, en tout état de cause, par des tiers mal intentionnés,
auteurs d’actes de hacking, phishing et d’usurpation d’identité. Elle allègue que
l’accusation n’a pas établi que ses déclarations et ses allégués étaient faux et
contraires à la réalité. L’appelante relève finalement qu’au vu de ses déclarations
devant la Cour des affaires pénales, du dossier de l’accusation et du dossier du
Ministère public genevois, l’hypothèse très vraisemblable selon laquelle elle a fait
l’objet et fait encore l’objet de hacking, phishing et usurpation d’identité ne peut
être exclue ni écartée. L’appelante conclut que la première instance a versé dans
l’arbitraire en excluant la possibilité qu’elle ait été victime de hacking, phishing et
usurpation d’identité, ce qui reviendrait, à violer le principe in dubio pro reo
(CAR 2.100.009-026, p. 9-11).
1.6.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2
Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au
sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’inno-
cence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l’accusation et que le doute doit profiter à l’accusé. Comme règle d’appréciation
des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se dé-
clarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours pos-
sibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sé-
rieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction
de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas
de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
1.6.3 C’est le lieu de rappeler à l’appelante qu’elle ne peut critiquer les faits retenus
contre elle que s’ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifeste-
ment inexacte (art. 398 al. 4 CPP), dès lors que son appel est dirigé contre un
- 28 -
prononcé ne portant que sur des contraventions. Le pouvoir d’examen de l’auto-
rité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à
celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du
9 avril 2013 consid. 2.3.1 et 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid 5.2 et les
références citées).
1.6.4 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbi-
traire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’il se trompe manifeste-
ment sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les élé-
ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 241
consid. 2.3.1, 140 III 264 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1075/2017 du
15 mars 2018 consid. 2.1). L’appréciation des preuves n’est cependant pas arbi-
traire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle
de l’appelante. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoute-
nable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadver-
tance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice (ATF 118
Ia 28 consid. 1b).
1.6.5 L’appelante ne peut ainsi se borner à contredire les constatations litigeuses par
ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves.
Elle doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au
droit ou entachées d’erreurs indiscutables, c’est-à-dire arbitraire au sens de
l’art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrece-
vable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_105/2017 du 17 août 2017 consid. 2.2 et les
références citées).
1.6.6 Dans un second temps, il sied de constater que l’appelante ne démontre pas en
quoi la règle de l’appréciation des preuves, rappelée ci-dessus, aurait été violée.
Elle se borne à contester être l’auteure des documents dactylographiés ou infor-
matisés figurant au dossier et à rejeter la responsabilité des infractions qui lui
sont reprochées sur de prétendus auteurs d’actes de hacking, phishing et d’usur-
pation d’identité.
1.6.7 La Cour de céans constate que le premier Juge s’est appuyé sur un faisceau
d’indices pertinents et convergents pour arriver à la conclusion que l’appelante
- 29 -
est l’auteure des infractions retenues à sa charge1. En effet, l’appréciation des
faits faite par la Cour des affaires pénales repose sur une analyse détaillée des
sociétés, sites internet, liens utilisés et les différents profils au nom de l’appelante
sur VIADEO, YouTube, Google+, LinkedIn et Facebook. Ceux-ci promouvant di-
vers services bancaires et renvoyant soit à des sites internet en mains de l’appe-
lante ou indiquant des numéros de téléphone de sociétés gérées par celle-ci.
1.6.8 Le premier Juge a analysé les déclarations de l’appelante et les a appréciées au
regard des autres éléments au dossier et y a relevé d’importantes contradictions
sur de nombreux points. En effet, l’appelante a soutenu de manière confuse dif-
férentes théories, comme elle le fait par ailleurs encore dans son appel, sans
apporter le moindre élément concret qui permettrait d’accréditer l’une de ses
thèses. L’appelante a d’abord déclaré avoir été piratée, ne pas avoir accès aux
profils, puis a déclaré n’avoir aucun profil établi à son nom, puis qu’il s’agissait
d’une usurpation d’identité (voir supra 1.2.1.3, DFF 442.1-140.080.0016 et 010
0017 ; 010 0056, 020 0005, 080.0018, TPF 3.930.028 l. 22-26 et 3.930.028 l. 31-
33, 3.930.030 l. 2 et 3, 3.930.005 l. 29-30 et 34-36). Toutefois, il n’existe aucun
élément qui permettrait d’établir que tous ces profils auraient été créés par autrui
et non pas par l’appelante. Son absence de démarches visant à rectifier une pré-
tendue usurpation d’identité ou à empêcher l’utilisation malveillante des supports
en question postule au contraire en faveur de sa responsabilité unique, pleine et
entière dans la gestion de ces derniers. La nature confuse et contradictoire de
1 Voir :
Site www.O.com : DFF 442.1-140 010 13-16, 030 3-13, TPF 3.110.086, 3.110.135-147
Site www.I.a.ch : DFF 442.1-140 010 34-50 et 030 19-21, TPF 3.110.086
Site www.BB.com : DFF 442.1-140 010 51-53 et 030 35-44, 030 35-36 et 39-43, TPF 3.110.086
Site www.GG.com : DFF 442.1-140 030 45-59, 030 46 et 49, TPF 3.110.086
Site www.HH.ch : DFF 442.1-140 010 57-80 et 030 28-29, 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086 et
087
Site www.P.com : DFF 442.1-140 010 18-33, 030 14-16, 010 21, 24, 29 32 et 030 15 s., TPF
3.110.087
Site www.GG.a.com : DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087, 3.110.148 et 3.110.087
Profil Viadeo francophone : DFF 442.1-140 030 17, TPF 3.110.088
Compte Google + : DFF 442.1-140 030 70-73, TPF 3.110.088
Compte LinkedIn : DFF 442.1-140 030 74, TPF 3.110.088
Page Youtube : DFF 442.1-140 030 75-77, TPF 3.110.088
Site www.PP.ch : DFF 442.1-140 030 79-82, TPF 3.110.088
- 30 -
ses déclarations dans le cadre de la présente procédure ne fait qu’accréditer une
position indéfendable (TPF 3.930.017, 9.930.018, 3 930 004ss, 9.930.015).
1.6.9 Par ailleurs, la Cour de céans relève qu’y compris dans le dossier de la procédure
genevoise, aucun élément ne permet de soutenir que les sites que l’appelante
utilisait pour les sociétés dont elle avait le contrôle auraient été modifiés à son
insu ou que le mot banque ou l’un de ses dérivés aurait été ajouté contre son gré
(Dossier MP/GE 2., voir supra 1.4.8 s.).
1.6.10 Même à retenir que l’appelante aurait été victime d’un problème concernant un
de ses sites internet, cela n’exclut nullement qu’elle soit l’auteure de l’usage qui
a été fait du mot banque (et de ses dérivés) sur les sites, profils et plateforme
dont elle avait la maîtrise.
1.6.11 On ne voit par ailleurs pas quel aurait été l’intérêt d’un prétendu hacker de faire
figurer sur les sites de l’appelante la mention que les sociétés en question four-
nissaient des produits bancaires. L’appelante n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir
perdu des clients du fait de ces « hackings », ni que des tiers lui auraient indiqué
avoir subi des lésions patrimoniales après avoir consenti des transferts de fonds
auprès d’escrocs se faisant passer pour les ayants-droits des sociétés qu’elle
gérait. En l’absence de tout doute, le premier Juge n’a pas violé les règles d’ap-
préciation des preuves découlant du principe in dubio pro reo en retenant que
l’appelante était responsable des contenus illicites des sites internet concernés
et de l’usage illicite du mot banque (et de ses dérivés).
1.6.12 Partant, en l’absence de toute violation du principe in dubio pro reo, l’appel doit
également être rejeté sur ce point.
1.7 Ad violation de l’art. 6 DPA
1.7.1 L’appelante soutient que le premier Juge aurait violé l’art. 6 DPA, ainsi que le
principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo au sens
des art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, au motif que la preuve n’aurait pas été apportée
qu’elle soit elle-même responsable, au sein des sociétés et sites Internet concer-
nés, en tant que personne physique, des actes litigieux qui lui sont attribués
(CAR 2.100.009-026, p. 11-12).
1.7.2 L’art. 6 al. 1 DPA prévoit que lorsqu’une infraction est commise dans la gestion
d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une
entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de
- 31 -
quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les disposi-
tions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.
Selon l’art. 6 al. 2 DPA, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le repré-
senté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation
juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le manda-
taire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des
dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par
négligence.
1.7.3 L’art. 6 DPA rappelle la primauté de la responsabilité de la personne physique
par rapport à celle de la personne morale. En substance, l’al. 1 de l’art. 6 DPA
fait référence au principe de la personnalité des peines qui énonce que la sanc-
tion doit être infligée uniquement à la personne physique qui a commis l’infrac-
tion.
1.7.4 La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante qui se contente
de soutenir, de manière peu crédible, qu’on ne saurait lui imputer les comporte-
ments litigieux en cause.
1.7.5 Elle constate que le premier Juge a, dans son jugement du 14 janvier 2019, exa-
miné de manière circonstanciée la notion de « chef d’entreprise » énoncée à
l’art. 6 al. 2 DPA en référence à la jurisprudence et à la doctrine en la matière,
puis a examiné la position de l’appelante dans chacune des sociétés concernées.
1.7.6 La Cour de céans fait sienne l’analyse tout à fait pertinente faite par le premier
Juge. Le premier Juge a, à bon droit, retenu que l’appelante était :
- administratrice unique de la société FTA avec signature individuelle et E. le
directeur de cette société avec signature individuelle, le capital-actions étant
détenu entièrement par l’appelante (v. DFF 442.1-140 010 0007s) ;
- administratrice-présidente unique de la société C. SA avec signature indivi-
duelle depuis le 17 janvier 2014, alors que E. en a été l’administrateur avec
signature individuelle du 17 janvier 2014 au 17 octobre 2016, l’appelante dé-
tenant entièrement le capital-actions de cette société (v. DFF 442.1-140 010
0010) ;
- associée et gérante de la société D. Sàrl avec signature individuelle, tandis
que E. en a été l’associé sans droit de signature jusqu’au 6 juillet 2016, l’ap-
pelante détenant 19 parts sur 20 de la société (v. DFF 442.1-140 010 0011 s) ;
- administratrice avec signature individuelle de la société FF. au moins du 7
septembre 2010 au 3 octobre 2016 (DFF 442.1-140 030 0065s) ;
- 32 -
- administratrice avec signature individuelle du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012
de la société I., tandis que E. en était l’administrateur du 9 juin 2009 au 9 mars
2012 et l’a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (v. DFF 442.1-140 030
0063s) ;
- associée-gérante de la société J. Sàrl avec signature individuelle depuis le 21
décembre 2010, détenant les 20 parts sociales (DFF 442.1-140 030 0060 s).
1.7.7 L’appelante était ainsi bel et bien propriétaire unique, ou conjointement avec E.,
des sociétés impliquées dans l’utilisation indue du terme banque ou de l’un de
ses dérivés et la publicité de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans auto-
risation sur différents sites et profils Internet aux dates retenues par le DFF et le
premier Juge. Elle doit ainsi être reconnue responsable, en sa qualité de chef
d’entreprise, des infractions à l’art. 49 al. 1 let. a et c LB.
1.7.8 Pour le surplus, l’appelante fait référence, dans son mémoire d’appel, à l’établis-
sement des faits et non à l’application de l’art. 6 DPA.
1.7.9 L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
1.8 Ad absence de gain, de profits ou d’avantages
1.8.1 L’appelante fait grief au premier Juge de l’absence de preuve quant à la réalisa-
tion d’un bénéfice, de profit ou d’avantage des suites de l’activité illicite qui lui est
reprochée, ainsi que l’absence de lésé (CAR 2.100.009-026, p. 12).
1.8.2 L’art. 49 al.1 LB prévoit que sera puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus
celui qui, intentionnellement utilise indûment dans sa raison sociale, dans la dé-
signation de son but social ou dans sa publicité, le terme de banque, de banquier
ou d’épargne (let. a) ou fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne
ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi (let. c).
1.8.3 L’art. 49 al. 1 LB contient un catalogue de violations pour lesquelles aucun résul-
tat n’est attendu. Il s’agit dès lors d’infractions formelles, de mise en danger abs-
traite.
1.8.4 L’appelante se méprend lorsqu’elle se base sur l’absence de gain, de bénéfice,
de profit ou d’avantage pour se prévaloir qu’elle n’a pas commis les actes qui lui
sont reprochés. Un quelconque résultat ne faisant pas partie des éléments cons-
titutifs objectifs de l’infraction, il n’appartenait nullement à l’accusation d’établir
l’existence d’un quelconque résultat sous la forme de gain, profit ou bénéfice ou
- 33 -
de l’existence de lésé, ni à la Cour des affaires pénales d’établir dans son juge-
ment l’existence de gain, profit ou bénéfice, voire de lésés.
1.8.5 Ni l’existence de lésés ni l’existence de gain, bénéfice, profit n’étant des condi-
tions de la réalisation des infractions sanctionnées aux articles art. 49 aI. 1 Iet. a
et let. c LB, l’appel doit être rejeté sur ce point.
1.9 Etat de fait et culpabilité
1.9.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’infraction d’utilisation
indue du terme banque et de ses termes dérivés au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB
a été réalisée à plusieurs reprises, ainsi que détaillé par le DFF (v. supra 1.2.1.4).
Il ne fait aucun doute que les termes précités ont effectivement été utilisés sur
les sites et profils Internet de la prévenue. Cette dernière ne disposait pourtant
d’aucune autorisation d’exercer en tant que banque au sens de la LB (DFF 442.1-
140 010 2). Elle ne pouvait donc pas utiliser les termes de banque et ses dérivés,
que cela soit dans une langue nationale ou dans une langue étrangère. De plus,
elle a agi intentionnellement. Ses explications relatives à un prétendu hacking
sont fantaisistes et ne trouvent aucun appui à teneur du dossier, l’édition du dos-
sier genevois (v. supra 1.6.8 ss) ne lui étant par ailleurs d’aucun soutien à cet
égard. Les explications de l’appelante sont incohérentes et invraisemblables et
ne peuvent emporter la conviction de la Cour.
1.9.2 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions reprochées à l’ap-
pelante sont ainsi remplis.
1.9.3 Partant, il est retenu que l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB a été réalisée du
29 décembre 2008 au 4 mai 2018 sur les sites et profils Internet mentionnés su-
pra 1.2.1 et que l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne
ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l’art. 49 al. 1 let. c LB a été
réalisée à deux reprises, sur les sites www.P.com et www.GG.a.com (v. supra
1.2.2).
- 34 -
2. Quotité de la peine et conversion de l’amende
2.1 En premier lieu, l’appelante reproche au premier Juge, indépendamment du fait
qu’elle plaide son acquittement dans la procédure d’appel, que les amendes pro-
noncées dans le jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019
sont disproportionnées et injustifiées au regard de sa situation financière absolu-
ment précaire.
2.2 En ce qui concerne les principes légaux pour la fixation de l’amende, il convient
de renvoyer au jugement attaqué (SK.2018.9 consid. 5.1 ss). C’est notamment à
juste titre que le premier Juge n’a pas prononcé une peine d’ensemble, mais
deux amendes distinctes sanctionnant deux comportements distincts, ce en ap-
plication de l’art. 9 DPA.
2.3 En l’espèce, l’activité délictuelle de l’appelante s’est produite sur une période al-
lant du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018 (voir supra 1.2). Mue par l’appât du
gain, la prévenue a déployé son activité de manière à la rendre visible en créant
de nombreux liens électroniques entre sites, ainsi qu’entre sites et profils. Les
résultats atteints par cette activité délictuelle restent toutefois assez limités, et ce
alors même que l’appelante a démontré une détermination soutenue dans ses
agissements. De plus, il aurait été facile pour l’appelante d’éviter la réalisation
des infractions qui lui sont reprochées et elle a manifestement fait preuve d’un
certain entêtement en poursuivant son activité délictuelle et en faisant paraître
des petites annonces électroniques alors que la présente procédure était ouverte
à son encontre. Elle n’a agi ni en cédant à un mobile honorable, ni sous l’emprise
d’une détresse profonde, ni sous l’effet d’une menace grave, ni même sous l’as-
cendant d’une personne dont elle aurait dépendu. Elle n’a pas non plus agi sous
l’effet d’une grave tentation, d’une émotion violente ou d’un état de désarroi. Elle
pouvait choisir en toute liberté de réaliser, ou non, les comportements qui lui sont
reprochés. La culpabilité de l’appelante ne saurait ainsi être qualifiée de peu im-
portante, au sens de l’art. 52 CP, elle apparaît plutôt comme importante.
2.4 Au chapitre de sa situation personnelle et financière, l’appelante fait l’objet de
nombreuses poursuites (plus de 25), pour des dettes à l’endroit de l’Etat et de
diverses entreprises (CAR 6.102.002-005). Elle dispose d’une fortune estimée
par le fisc à plus de CHF 850'000.- et son revenu annuel moyen entre 2016 et
2017 s’élevait à CHF 33'502.-, selon les certificats de salaire produits et versés
au dossier (CAR 103.002-030). Selon ses dires, elle n’aurait rien obtenu des so-
ciétés qui lui appartiennent et elle ne percevrait plus de revenu depuis le mois de
mars 2018, soit depuis la fermeture du café restaurant qu’elle exploitait à ZZ.
depuis 2013. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire connu (CAR 6.101.003), mais il
- 35 -
convient de signaler qu’une procédure est pendante à son encontre par devant
le Tribunal de première instance du Jura pour abus de confiance et gestion dé-
loyale (procédure TPI 150 2017, v. TPF 3 221 003). L’appelante n’a pas mani-
festé de repentir sincère et n’a pas collaboré à l’établissement des faits, cher-
chant davantage à brouiller les pistes par des affirmations tantôt floues, tantôt
invraisemblables, incohérentes ou contradictoires. Finalement, il n’y a pas lieu,
dans le cas d’espèce, de retenir le facteur d’atténuation énoncé à l’art. 48 let. e
CP relatif à l’écoulement d’un temps relativement long depuis la commission de
l’infraction.
2.5 Les arguments invoqués par l’appelante dans son appel ne permettent aucune-
ment de remettre en question l’appréciation du premier Juge qui a, sans conteste
et à juste titre dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 8 DPA en
l’occurrence, pris en considération la situation financière de l’appelante pour dé-
terminer la quotité des amendes prononcées. Le premier Juge a en effet retenu
la perte de son emploi par l’appelante depuis mars 2018, ainsi que l’absence de
revenus de ses sociétés et a pris en considération la fortune de l’appelante esti-
mée par le fisc, dans l’avis de taxation 2017, à plus de CHF 850'000.- ainsi que
les revenus annuels moyens réalisés en 2016 et 2017 de CHF 33'502.-, selon
les certificats de salaire produits et versés au dossier. Selon le questionnaire sur
la situation personnelle de l’appelante daté du 13 août 2019 requis par la Cour
de céans, l’appelante exerce une activité professionnelle à 100% et réalise un
revenu mensuel de CHF 2'000.- à CHF 3'000.-, soit annuellement entre
CHF 24’000.- et CHF 36'000.-. L’appelante indique en outre avoir des dettes à
hauteur de CHF 55'000.-. Selon l’extrait de l’office des poursuites des districts de
Z. et Y. du 3 juin 2019 produit dans la procédure pendante devant la Cour de
céans, l’appelante fait effectivement l’objet de plusieurs poursuites ouvertes pour
un montant total de CHF 95'268.05. Cependant, aucun acte de défaut de biens
ni aucune faillite ne sont enregistrés à son nom.
2.6 Au vu de ce qui précède, ni le montant des amendes infligées ni les critères de
fixation repris ci-dessus ne prêtent le flanc à la critique et la Cour de céans les
fait siens, tout en rappelant que le montant maximal de l’amende selon
l’art. 49 LB est de CHF 500'000.-, de sorte que les amendes de CHF 25'000.- et
CHF 8'125.- infligées par le premier Juge paraissent plutôt faibles.
2.7 C’est également à raison que le premier Juge n’a pas assorti les amendes pro-
noncées d’un sursis, dès lors que les dispositions relatives au sursis ne sont pas
applicables en vertu de l’art. 105 CP par renvoi de l’art. 2 DPA.
- 36 -
2.8 Dans un second argument, l’appelante reproche au premier Juge de ne pas avoir
fait application de l’art. 10 al. 3 DPA.
2.9 L’art. 10 al. 1 et 3 DPA prévoit que dans la mesure où l’amende ne peut être
recouvrée, le juge la convertit en arrêts (al. 1). En cas de conversion, un jour
d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de
la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le
juge réduit la peine proportionnellement (al. 3).
2.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 10 DPA a la qualité de règle
spéciale primant la partie générale du Code pénal (ATF 141 IV 407 consid. 3.5.2).
La disposition spéciale de l’art. 10 al. 3 DPA est ainsi applicable, sur la base de
l’art. 333 al. 1 CP, à la conversion d’amendes sanctionnant des contraventions
relevant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Or, contrairement à la
partie générale du Code pénal qui prévoit que la peine de substitution est fixée
en fonction de la faute de l’auteur, l’art. 10 DPA prévoit qu’un jour de privation de
liberté sera compté pour trente francs d’amende, la peine de substitution maxi-
male étant de trois mois.
2.11 Selon l’art. 9 DPA, les dispositions de l’art. 68 (désormais 49) du Code pénal sur
le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes
ou aux peines prononcées en conversion de l’amende.
2.12 En l’occurrence, le premier Juge a prononcé à l’encontre de l’appelante deux
amendes distinctes qu’il a converties, si elles ne pouvaient être recouvrées, à la
requête de l’administration, en une unique peine privative de liberté de substitu-
tion de trois mois. Or, conformément à l’art. 10 al. 2 DPA, le premier Juge aurait
dû convertir chacune des amendes prononcées en peines privatives de liberté
de substitution distinctes.
2.13 En tenant compte du taux de conversion de l’amende en peine privative de liberté
de substitution énoncé à l’art. 10 al. 3 DPA (1 jour = CHF 30.-), l’amende de
CHF 25'000.- devrait être convertie en une peine privative de liberté de substitu-
tion de plus de 830 jours, soit plus de 27 mois, et l’amende de CHF 8'125.- en
peine privative de liberté de substitution de plus de 270 jours, soit plus de 9 mois.
2.14 En prononçant une peine privative de liberté de substitution de trois mois, le pre-
mier Juge ne va ainsi pas au-delà du seuil maximal prévu à l’art. 10 al. 3 DPA.
Conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas
possible ici de prononcer une peine privative de liberté de substitution plus éle-
vée. Il s’agit toutefois de tenir compte du libellé de l’art. 10 al. 2 DPA lors de la
- 37 -
conversion des amendes prononcées par jugement de la Cour des affaires pé-
nales du 14 janvier 2019, si celles-ci ne peuvent être recouvrées, en deux peines
privatives de liberté de substitution distinctes respectivement pro rata temporis
de deux mois et un mois, de sorte que la peine privative de liberté maximale
n’excède pas trois mois.
2.15 Finalement, l’appelante soulève la question de l’application de l’art. 42 CP, esti-
mant qu’elle réunit manifestement les conditions de l’octroi du sursis à l’exécution
de la peine infligée en conversion de l’amende, en faisant référence à
l’art.10 al. 2 DPA.
2.16 L’art. 10 al. 2 DPA a été modifié à la suite de critiques jurisprudentielles et doc-
trinales, dans le cadre de l’adoption de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les
établissements financiers. Dans son message concernant la loi sur les services
financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin) du 4 no-
vembre 2015, le Conseil fédéral relève qu’il était choquant, selon l’ancienne te-
neur de l’art. 10 al. 2 DPA qui ne tenait pas compte des modifications de la partie
générale du Code pénal intervenue entretemps, de constater que le condamné
pouvait se soustraire à l’exécution de l’amende (ferme) en ne la payant pas et en
obtenant, à la place, une peine privative de liberté de substitution avec sursis. La
nouvelle teneur de l’art. 10 al. 2 DPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ne
prévoit ainsi plus de sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté de subs-
titution (FF 15.073 8243s).
2.17 En vertu du principe de la lex mitior (applicable par le biais de l’art. 2 DPA), le
nouveau droit peut être appliqué aux crimes et délits mis en jugement après son
entrée en vigueur s’il est plus favorable que la loi qui était en vigueur au moment
de l’infraction. Or, si l’actuelle disposition exclut le prononcé d’une peine privative
de liberté de substitution avec sursis, l’ancienne teneur de l’art. 10 al. 2 aDPA
applicable au moment de la commission des faits reprochés à l’appelante prévoit
que le juge peut suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de
l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 (actuellement art. 42) CP sont
réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu’il
est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la
conversion ou octroyer le sursis en cas d’infraction intentionnelle si, en outre,
dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour
infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobser-
vation de prescriptions d’ordre. La teneur de l’art. 10 al. 2 aDPA est sans conteste
plus favorable à l’appelante dans la mesure où celle-ci pourrait prétendre au pro-
noncé d’une peine privative de liberté de substitution avec sursis, ce qui est exclu
- 38 -
selon la teneur actuelle de l’art. 10 al. 2 DPA. Malgré les critiques émises, no-
tamment par la doctrine, quant à l’application de l’art. 10 al. 2 aDPA après l’entrée
en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse, le juge est lié
par le principe de la légalité et les conditions de l’octroi du sursis à la peine pri-
vative de liberté de substitution doivent être examinées dans le contexte de
l’art. 10 al. 2 aDPA (voir décision du Tribunal pénal fédéral SK.2014.38 du 27 jan-
vier 2015 consid. 3.2).
2.18 L’art. 42 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits reprochés à l’appelante, pré-
voit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire,
d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’au-
teur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appré-
ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécé-
dents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un
poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
Le sursis est donc la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronos-
tic défavorable ; il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Le juge doit émettre un pronostic en matière de sursis au jour du jugement, en
considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné.
2.19 L’appelante perd toutefois de vue que la question du sursis à la peine de substi-
tution est une question relative à l’exécution de la peine. En effet, selon
l’art. 91 DPA c’est dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée qu’elle est
convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformé-
ment à l’art. 10 DPA (v. TPF 2016 17 consid. 2.3c ; jugement du Tribunal pénal
fédéral SK.2014.38 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; décision du Tribunal pénal fé-
déral BB.2017.7 du 8 juin 2017).
2.20 Dans le cas d’espèce, l’examen des conditions du sursis est ainsi prématuré. Ce
n’est qu’en cas d’inexécution fautive de la prévenue que la question se posera.
Si l’appelante ne s’acquitte pas des amendes auxquelles elle a été condamnée,
il reviendra alors, le cas échéant, à l’autorité saisie du prononcé des peines de
substitution d’appliquer l’art. 10 al. 2 aDPA et d’analyser les conditions de l’octroi
- 39 -
du sursis dans le cas d’espèce, et ce eu égard à la situation de la prévenue à ce
moment-là.
2.21 L’appel doit également être rejeté sur ce point.
3. Frais
3.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les
frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les
débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Dans les causes portées
devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et
CHF 100'000.- (art. 7 bis RFPPF).
3.2 En l’espèce, dans son jugement du 14 janvier 2019, la Cour des affaires pénales
a arrêté à CHF 2'000.- l’émolument dû pour la procédure de première instance
et à CHF 5'160.- pour les frais de la procédure pénale administrative devant le
DFF, soit CHF 4'000.- d’émoluments d’arrêté, CHF 160.- d’émoluments d’écriture
et CHF 1'000.- de débours.
3.3 S’agissant de la procédure de seconde instance, la Cour renonce à percevoir
des débours et fixe l’émolument judiciaire à CHF 3’500-.
3.4 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la me-
sure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle
rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais
fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3. CPP).
3.5 En l’espèce, le jugement de première instance a entièrement été confirmé. Il n’y
a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux
frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelante, qui succombe
sur l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée.
- 40 -
Par ces motifs, la Cour prononce :
I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2018.9 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 janvier 2019.
II. L’appel contre le jugement SK.2018.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral du 14 janvier 2019 est rejeté.
III. Partant, le jugement SK.2018.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral du 14 janvier 2019 est confirmé comme suit : (modifications en gras)
« I. A. est reconnue coupable :
1. d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 aI. 1 Iet. a LB), commise
à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ;
2. de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public
sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 dé-
cembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.
II. Elle est condamnée à :
1. une amende de CHF 25’000.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB,
étant précisé qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine pri-
vative de liberté de substitution est fixée à 2 mois.
2. une amende de CHF 8’125.- pour infraction à l’art. 49 aI. 1 let. c LB,
étant précisé qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine pri-
vative de liberté de substitution est fixée à 1 mois.
III. Les frais de procédure de CHF 7’160.- sont mis à la charge d’A. et se com-
posent comme suit :
1. les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4160.- [recte :
5’160] (émolument d’arrêté : CHF 4000.- ; émolument d’écriture : CHF 160.- ;
frais liés à la soutenance de l’accusation : CHF 1000.- [2 x CHF 500.-]) ;
2. les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2000.-, émoluments et
débours compris. »
IV. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 3’500.-, sont mis à la charge de A.
- 41 -
V. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A. pour la procédure
d’appel.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Notification à (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération
- Département fédéral des finances
- Me Hubert Theurillat, avocat
Copie à (brevi manu) :
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration
des valeurs patrimoniales (pour exécution)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Date d’expédition : 29 juillet 2020
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