Jugement du 8 octobre 2019
Cour d’appel
Composition La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge
présidente,
Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, juges
suppléants,
la greffière Marion Eimann
Parties A., représenté par Maître Jean-Christophe Diserens,
Appelant
contre le jugement SK.2019.3 rendu le 12 mars
2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral,
et
Ministère public de la Confédération, représenté
par la Procureure fédérale Graziella de Falco
Haldemann,
Intimé
Objet
Appel
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CA.2019.8
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Faits:
A. Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013
rendu dans l’affaire de la société minière tchèque B. (cause SK. 2011.24),
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. des
chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). Elle l’a condamné pour escroquerie (art. 146 al.
1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours. Les faits imputés à A. sont
survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999.
B. Par arrêt du 22 décembre 2017 (6B_653/2014), le Tribunal fédéral a, sur
recours de A., annulé le jugement de la Cour des affaires pénales et a
renvoyé la cause pour un nouvel examen.
C. En date du 3 juillet 2018, en procédure écrite, la Cour des affaires pénales
a reconnu A. coupable d’escroquerie. Ce dernier a formé recours contre
ledit jugement qui a été admis par le Tribunal fédéral par arrêt du
27 décembre 2018 (arrêt 6B_869/2018). Le jugement attaqué a été
annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle
décision.
D. En date du 12 mars 2019, la Cour des affaires pénales a rendu son
dispositif par lequel A. a été reconnu coupable d’escroquerie (ch. I. 2 du
dispositif du 12 mars 2019; SK.2019.3, TPF 1.100.0002-066). Le
représentant de A., Me Jean-Christophe Diserens (ci-après: Me
Diserens) a déposé une annonce d’appel contre ledit jugement en date
du 13 mars 2019.
E. Par courrier du 13 mai 2019, Me Diserens a adressé à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral une requête tendant à la constatation
de la prescription absolue de l’action pénale et a requis notamment: (I)
qu’il soit mis fin à l’action pénale dirigée contre A., (II) qu’une indemnité
au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP soit allouée à A. d’un montant de
CHF 235'000.-, couvrant ses frais de défense; (III) qu’une indemnité de
CHF 1.- symbolique à titre de réparation du tort moral soit accordée et
(IV) que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
F. Par réponse du 16 mai 2019, la Cour des affaires pénales a répondu que
dans la mesure où une annonce d’appel avait été déposée contre le
jugement du 12 mars 2019, il appartenait à A. de soulever le moyen de
prescription de l’action pénale par devant l’autorité d’appel.
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G. Le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à A. en date du
18 juin 2019 (TPF 1.100.154).
H. En date du 4 juillet 2019, Me Diserens a fait parvenir à la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral, une déclaration d’appel concluant :
A. Préjudiciellement, constater la prescription absolue de l’action pénale dirigée
contre A., dire que les conditions de son ouverture ne sont plus réunies et qu’en
conséquence :
a.) Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre A.
b.) Une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 lit. a CPP est allouée à A. d’un
montant de CHF 242'195.-, sur la base des listes d’opérations annexées
couvrant ses frais de défense jusqu’au jugement des 10 octobre et 29
novembre 2013, du 23 décembre 2017 au 26 mai 2018, du 24 janvier 2019 au
28 février 2019, du 1er mars 2019 au 13 mai 2019 et du 14 mai 2019 au 4 juillet
2019.
c.) Une indemnité de CHF 1.- symbolique est allouée à A. à titre de réparation
de son tort moral.
d.) Aucune créance compensatrice n’est mise à la charge de A. en faveur de la
Confédération.
d). Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
B. Sur le fond : A. conclut à ce que la Cour d’appel prononce :
1. A. est libéré de l’accusation d’escroquerie.
2. A. n’est pas le débiteur de la Confédération du montant de CHF 20'000.-, ni
de tout autre montant à tire de créance compensatrice.
3. A. a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de se droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP dont le
montant sera chiffré lors de l’audience d’appel ou dans le délai fixé à cet effet
par la Cour d’appel.
4. A. a droit à une indemnité pour tort moral de CHF 1.- symbolique.
5. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
I. En date du 5 juillet 2019, la Cour de céans a transmis au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) la déclaration d’appel et lui a indiqué la
possibilité de formuler une demande de non-entrée en matière (let. a) et/ou
déclarer un appel joint dans le délai de 20 jours et l’a invité à se prononcer sur
les conclusions préjudicielles de l’appelant.
J. Par réponse du 19 juillet 2019, le MPC a indiqué ne pas formuler d’appel joint
et s’en remettre à justice concernant les conclusions préjudicielles de
l’appelant.
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K. Me Diserens a été invité à justifier ses conclusions en indemnisation par
courrier du 5 juillet 2019.
La Cour considère en droit:
1. Recevabilité de l’appel et compétence
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce
l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans
le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement,
puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les
20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué à A. en date du
12 mars 2019. L’annonce d’appel faite le 13 mars 2019 a été déposée dans le
délai de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 18 juin
2019 et la déclaration d’appel a été notifiée à la Cour de céans en date du 4 juillet
2019, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné,
a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). Il s’ensuit
la recevabilité de l’appel.
1.3 Selon la modification du 17 mars 2017 de loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP) la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral est entrée en fonction dès le 1er janvier 2019 et est
compétente pour statuer sur les appels et demandes en révision.
2. Procédure écrite
2.1 Conformément à l’article 403 al. 1 CPP, reprenant la réglementation de l’art. 329
al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision lorsque la direction
de la procédure ou une partie fait valoir: que la déclaration d’appel est tardive ou
irrecevable (let. a), que l’appel n’est pas recevable au sens de l’article 398 (let. b)
ou que les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas
réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). Au sens de cette
disposition, sont des empêchements de procéder notamment la prescription de
l’action publique (Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2. Aufl., art. 403 N 6). Lorsque la juridiction d’appel décide de
ne pas entrer en matière, elle rend une décision formelle de non-entrée en
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matière, qu’elle notifie aux parties. Si elle constate un empêchement de procéder
tel que la prescription de l’action pénale ou le décès du prévenu, elle rend une
décision de classement (CPP 329 al. 4CPP par analogie), qui entraîne la
caducité du jugement de première instance (Marlène KISTLER VIANIN,
Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 11 ad art. 403 CPP,
MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n°21
ad art. 403 CPP).
2.2 Selon l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être
rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu
aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement.
2.3 En l’espèce, l’appelant soutient que les chefs d’infractions qui lui sont reprochés
seraient atteints par la prescription absolue depuis mai 2019. L’infraction
d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet
1999 (in jugement SK.2019.3, TPF 1.100.042). Vu l’ancienneté des faits, il
convient d’analyser la question de la prescription.
3. Prescription de l’action pénale
3.1 Concrétisant le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, l’art. 389 al. 1 CP
prévoit que sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit
concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables
également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Si au
contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la
loi ancienne à une infraction commise sous son empire selon le principe de la
non-rétroactivité (ATF 129 IV 49 consid. 5.1).
3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du
5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la
révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, aux art.
97 ss CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si
l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art.
146 al. 1 CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion
(prescription relative: art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte
d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge
dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un
nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas
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prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze
ans (prescription absolue: ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles
dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont
supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie,
allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous
l’ancien comme le nouveau droit, la prescription de l’action pénale est de quinze
ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été
régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et les différents
jugements. Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première
instance ait été revu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de
sorte que c’est l’ancien droit, plus favorable à A., qui trouve application en
l’espèce.
3.4 L’autorité précédente retient dans son jugement que le délai de prescription s’est
interrompu en date du 12 mars 2019 lors du prononcé du jugement SK.2019.3
tandis que l’appelant soutient que le délai n’a pas été interrompu et, par
conséquent, la prescription aurait été acquise durant la rédaction de la motivation
du jugement de première instance.
3.5 Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne
court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu
(art. 97 al. 3 CP), l’ancien droit prévoyait que la prescription cessait de courir
après le prononcé d’un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220
consid. 2 p. 224 et la référence citée et arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du
22 décembre 2017). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours
ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2). Le pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral était une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt
d’un tel recours n’avait pas d’influence sur la prescription de l’action pénale avec
l’ancien droit de prescription. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent
le jugement qui avait mis fin à la prescription de l’action pénale était annulé, son
entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à
courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de
condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF
115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la
notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment
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arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Il en allait de même en cas
d’admission partielle du pourvoi en nullité; par exemple si l’autorité précédente
devait revoir la peine en raison de l’abandon de certains des chefs sur lesquels
reposaient la condamnation prononcée (ATF 129 IV 305, consid. 6.2). Ainsi, les
voies de droit extraordinaires, comme l’était l’ancien pourvoi en nullité, n’avaient
pas d’influence sur la question de la prescription pénale.
3.6 Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de recours
extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts 6B_440/2008 du
11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non
publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in
ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138
II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008 précité consid. 3.3;
6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 précité
consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; Daniel WILLISEGGER,
Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts - zwei fremde
Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Comme l'était le pourvoi en
nullité, le recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet
pas un examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Il est en
principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement
manifestement inexact des faits.
3.7 Les jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
jusqu’au 31 décembre 2018 ont effectivement interrompu la prescription dans la
mesure où la seule voie de recours ouverte contre ceux-ci à l’époque était une
voie de droit extraordinaire, soit la voie du recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Il n’existait pas d’autorité de seconde instance avec plein pouvoir de
cognition au niveau fédéral. En l’espèce, les recours ayant été admis, le délai de
prescription a recommencé à courir dès la date de notification des arrêts du
Tribunal fédéral et le délai a été rallongé d’autant.
3.8 Au 1er janvier 2019, l’institution de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a
créé une voie de recours ordinaire, soit celle de l’appel au sens de l’art. 398 ss
CPP. L’appel produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la
juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause
librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141
IV 244 consid. 1.3.3 p. 248; arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
Ainsi, lorsque le condamné fait appel et qu'en vertu de la procédure ce recours a
un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le
jugement de seconde instance a été rendu (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 132 IV
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1 consid. 6.2.1 p. 30 ; ATF 115 IV 95 consid. 3). Le fait que la jurisprudence
susmentionnée se réfère aux instances cantonales ne change rien à
l’interprétation des dispositions.
Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dont le
dispositif a été notifié le 12 mars 2019, soit après l’entrée en vigueur de la Cour
d’appel, n’a dès lors pas interrompu la prescription, laquelle a continué à courir.
3.9 En l’occurrence, l’appelant a été condamné pour escroquerie par jugement du
10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de prescription de
l’action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement, au plus tard le
29 novembre 2013 et jusqu’au 28 décembre 2017, date de la notification de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le délai de prescription a ainsi été rallongé
d’autant, ainsi la prescription de l’action pénale a été interrompue au moins 241
jours avant son échéance absolue du 28 juillet 2014 (voir supra consid. B). Le
délai de prescription a ainsi recommencé à courir à compter du 28 décembre
2017, jusqu’au 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales),
soit durant 187 jours. Le délai a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet
2018 (date du jugement de la Cour des affaires pénales), soit 54 jours avant son
échéance, jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre
2018, le 24 janvier 2019. Le délai de prescription a ainsi recommencé à courir,
sans être interrompu par le jugement rendu le 12 mars 2019 par l’autorité de
première instance, celui-ci ne revêtant pas la qualité de jugement de
condamnation exécutoire au sens de l’ancien droit applicable à A. La prescription
absolue a été acquise, dans tous les cas, au plus tard le 8 mai 2019.
3.10 L’action pénale étant prescrite, il convient de constater que les conditions à
l’action pénale ne sont plus réunies et, par conséquent, d’ordonner le classement
de la procédure. Le jugement de première instance est ainsi caduc.
4. Frais
4.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais
de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les
débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Dans les causes portées
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devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et
CHF 100'000.- (art. 7 bis RFPPF).
4.1.1 En l’espèce, dans son jugement du 12 mars 2019, l’autorité de première instance
a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 439'583.76 (émoluments:
CHF 100'000.-, débours: CHF 339'583.76) (voir consid. 6.2.1 in jugement
SK.2019.3).
4.1.2 Pour la procédure de première instance, l’autorité a arrêté l’émolument judiciaire
à CHF 80'000.-. La Cour des affaires pénales a estimé que les débours devaient
être mis intégralement à la charge de la Confédération, car il s’agissait
essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que de frais
d’expertise financière.
4.1.3 S’agissant de la procédure de seconde d’instance, la Cour renonce à percevoir
des débours et fixe l’émolument judiciaire à CHF 1’500-.
4.1.4 La procédure étant classée en raison de l’acquisition de la prescription, les frais
de procédure préliminaire (CHF 100'000.- d’émoluments et CHF 339'583.76 de
débours), de première instance (CHF 80'000.- d’émoluments de première
instance) et de procédure d’appel (CHF 1'500.- d’émoluments) sont mis à la
charge de la Confédération.
5. Indemnités
5.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou
d'ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire
à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
Est entendu exercice raisonnable de ses droits de procédure en particulier
les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la
procédure concernée et à condition que le recours à l’homme de loi procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1;
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, p. 1313).
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Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels
que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et
communications téléphoniques (art. 11 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les honoraires sont fixés
en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum
et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont
remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF).
Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (not. arrêt du Tribunal
pénal fédéral SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les références citées),
confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
6B_111/2016 du 20 mars 2017, consid. 4.4), le tarif horaire d’un avocat de choix
est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de
travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Pour les stagiaires, les
honoraires sont arrêtés à CHF 100.- de l'heure pour les heures de travail et de
déplacement.
Dans le cas d’espèce, vu la complexité de l’affaire, il se justifie de fixer
exceptionnellement le taux horaire à CHF 260.- pour le travail accompli par
l’avocat de choix de l’appelant.
5.1.1 Me Diserens a fait parvenir en date du 5 juillet 2019, les notes d’honoraires
relatives à ses activités.
Pour les opérations allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, soit 487 heures,
l’indemnité se chiffre à CHF 141'051.-, TVA comprise, étant précisé que le taux
de TVA est de 8%, car l’essentiel de l’activité a été accomplie après le 1er janvier
2011 et qu’il n’est pas possible de déterminer quelles activités ont été
spécifiquement développées avant 2011. Dite somme comprend l’activité de Me
Diserens (CHF 129'308.40 [460.5 heures x 260 + 8% TVA]), l’activité de son
stagiaire (CHF 2'862.- [26.5 heures x 100 + 8% TVA] et les débours (CHF 3’952.-
+ CHF 4'928.60).
Pour la période allant du 21 décembre 2017 au 26 mai 2018, l’indemnité se chiffre
à CHF 10'199.20, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à
un taux de 7.7%, la majeure partie des opérations ayant été accomplie en 2018
et vu l’impossibilité de définir quelles opérations ont été spécifiquement
accomplies en 2017. Dite somme comprend l’activité de Me Diserens
(CHF 8’924.25 [31.87 heures x 260 + 7.7% TVA]), l’activité de son collaborateur
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(CHF 736.45 [2.63 x 260 + 7.7% TVA]) et celle de son stagiaire (CHF 538.50 [5
x 100 + 7.7% TVA].
Pour la période allant du 24 janvier au 28 février 2019, l’indemnité se chiffre à
CHF 12'628.45, TVA à 7.7 % comprise. Dite somme comprend l’activité de
Me Diserens (CHF 11'668.45 [41.67 heures x 260 + 7.7% TVA]) et les débours
(CHF 560.- + CHF 400.-).
Pour la période allant du 1er mars au 13 mai 2019, l’indemnité se chiffre à
CHF 2'314.70, TVA à 7.7 % comprise. Dite somme comprend l’activité de
Me Diserens (CHF 1'713.70 [6.12 heures x 260 + 7.7% TVA]) et celle de son
stagiaire (CHF 601.- [5.58 x 100 + 7.7% TVA].
5.1.2 L’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à l’appelant s’élève à
CHF 166'193.35 (141’051.- + 10’199.20 + 12’628.45 + 2’314.70).
5.2 A. a également conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1
let. c CPP), qu’il a arrêtée à CHF 1.- symbolique.
En vertu de l’art. 429 al 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation
du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la
procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens de art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de
son tort moral. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle
requise dans le contexte de l’art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014
du 10 mars 2016 consid 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective
de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale.
Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l’homme
moyen dans un pareil cas, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53
consid. 7a p. 71). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la
personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en
public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de
la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les
conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure
pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la
personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours
d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les
désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique
que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en
- 12 -
cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt du Tribunal fédéral
6B_928/2014 consid. 5.1 et les réf. cit.).
5.2.1 En l’état, la présente procédure pénale a connu une durée hors du commun
qui a entraîné une souffrance psychique pour l’appelant désormais libéré de
tout chef d’infraction à son encontre. Sa requête tendant à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit être admise et une indemnité
à hauteur de CHF 1.- symbolique lui est allouée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. La procédure à l’encontre de A. est classée en raison de la prescription de
l’action pénale.
II. Les frais de procédure de première et seconde instances sont mis à la charge de
la Confédération.
III. La Confédération versera à A. la somme de CHF 166'193.35 (TVA comprise) au
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice de ses droits
de procédure.
IV. La Confédération versera à A. la somme de CHF 1.- symbolique au titre
d’indemnité pour le tort moral subi.
V. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
- 14 -
Distribution (acte judiciaire) :
- Maître Jean-Christophe Diserens
- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale
Copie :
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal, Casier judiciaire suisse
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14.
Expédition: 8 octobre 2019
Full & Egal Universal Law Academy