Arrêt du 1er juillet 2021
Cour d’appel
Composition Les juges Olivier Thormann, juge président,
Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory,
La greffière Saifon Suter
Parties C., défendu d'office par
Me Pierre-Henri Gapany, avocat
Appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale,
Intimée et autorité d’accusation
Objet
Escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent
simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP)
Appel du 16 septembre 2020 contre le jugement de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2019.47 du 2 juin 2020
Renvoi du TF (6B_166/2019)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2020.11
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Faits:
A. Historique de l’affaire et jugements de première instance
A.1 Ouverture de la procédure pénale
Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert
une instruction pour soupçon de blanchiment d’argent. Cette instruction a été
étendue à C. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) le 25 janvier 2008 (MPC 01-00-
00-0004).
A.2 Premier jugement de première instance
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (ci-
après : SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après : la Cour des affaires pénales) a condamné le prévenu pour escroquerie
(art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP)
à une peine privative de liberté de 37 mois ferme et à une peine pécuniaire de
205 jours-amende à CHF 50 le jour avec sursis pendant deux ans. L’Etat tchèque
avait été amené, par une mise en scène astucieuse, à vendre ses actions de la
société MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après : MUS) à vil prix. Le
prévenu et ses coauteurs avaient ensuite effectué différents transferts de fonds
et d’actions propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation des valeurs patrimoniales en cause. De plus, la Cour des affaires
pénales a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur diffé-
rentes relations auprès des banques OO.a., NN.a. et CCCC. Elle a également
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse
contre le prévenu d’un montant de CHF 3'908'086 (SK.2011.24 pp. 427 ss et
479).
A.3 Procédure devant le Tribunal fédéral ; premier arrêt de renvoi
Par arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis le recours du prévenu contre le jugement SK.2011.24, annulé
celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.
La Haute Cour a en substance considéré que l’instance précédente avait insuffi-
samment motivé son jugement eu égard à la question de l’éventuel octroi du
sursis ou du sursis partiel et a donc admis le recours de l’appelant sur ce point
(consid. 18.10). Elle a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la
quasi-totalité des autres griefs soulevés par le prévenu et confirmé aussi bien sa
condamnation que les confiscations prononcées en première instance (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2012).
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A.4 Deuxième jugement de première instance
Par requêtes des 17 et 26 janvier 2018, les deux autres prévenus à la cause
SK.2017.76, soit B. et A., ont requis la tenue de nouveaux débats (SK.2017.76,
consid. A4 p. 4). La Cour des affaires pénales a estimé que seules les peines et
certaines questions accessoires devaient encore être revues. Cet examen pou-
vant être effectué sur la base du dossier, elle a donc opté pour la mise en œuvre
d’une procédure écrite (SK.2017.76 consid. A4 p. 4 et consid. 2.4 s. p. 28 s.).
Par jugement du 11 décembre 2018, la Cour des affaires pénales a condamné
le prévenu pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment simple et aggravé
(art. 305bis ch. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois
avec sursis, et à une peine pécuniaire additionnelle de 180 jours-amende à
CHF 35 avec sursis complet, le délai d’épreuve étant dans les deux cas fixé à
deux ans (SK.2017.76 p. 127 ss).
A.5 Procédure devant le Tribunal fédéral ; deuxième arrêt de renvoi
Par arrêt du 6 août 2019 (cause 6B_166/2019), le Tribunal fédéral a admis le
recours du prévenu, annulé le jugement SK.2017.76 et renvoyé la cause à la
Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour
des affaires pénales avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats, et ce alors
qu’elle ne disposait pas de la marge suffisante pour s’en passer. En effet, il lui
incombait d’établir l’état d’esprit manifesté par le prévenu au moment du nouveau
prononcé, ce qui impliquait nécessairement de l’entendre à nouveau (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6 ;
SK 678.100.007 ss).
S’agissant de la peine, le Tribunal fédéral a relevé, par économie de procédure,
que :
− La Cour des affaires pénales n’avait pas violé le principe de l’interdiction
de la reformatio in peius, ce dernier s’appréciant par rapport au résultat
final. Dans la mesure où la peine globale finalement fixée ne violait pas
le principe susmentionné, les peines fixées en lien avec les différentes
infractions commises pouvaient individuellement dépasser celles initia-
lement prévues (consid. 3.1).
− La Cour des affaires pénales avait fixé une peine globale d’un mois pour
sanctionner tous les actes de blanchiment simple, et ce alors qu’une telle
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manière de procéder était prohibée. Dans le cadre de son nouvel exa-
men de la peine, elle devrait sanctionner chaque acte de blanchiment
séparément (consid. 3.2.6).
− La Cour des affaires pénales n’avait pas évoqué, dans son examen de
la lex mitior, l’éventuelle application de l’art. 41 CP dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2018. Dans le cadre de son nouveau juge-
ment, elle devrait examiner si l’art. 41 CP pourrait être plus favorable au
prévenu et s’il permettrait de prononcer une peine pécuniaire s’agissant
des peines complémentaires pour blanchiment (consid. 3.2.7).
A.6 Troisième jugement de première instance
Par jugement du 2 juin 2020 (ci-après : SK.2019.47), la Cour des affaires pénales
a condamné le prévenu pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’ar-
gent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté
de 35 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 35. L’exécution
de la peine privative de liberté de 35 mois était partiellement suspendue à con-
currence de sa moitié avec un délai d’épreuve fixé à deux ans et le prévenu était
mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai
d’épreuve de deux ans également (SK 678.930.009-109).
La Cour des affaires pénales a estimé que seule une peine privative de liberté
était appropriée pour sanctionner les infractions de blanchiment d’argent aggravé
et simple dont le prévenu s’était rendu coupable et que les conditions de
l’art. 41 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 ne permettaient pas d’infliger une
peine pécuniaire à C. car cette peine ne pourrait pas être exécutée in fine, à
savoir en cas de révocation du sursis. Cette disposition ne lui était donc pas plus
favorable (consid. 6.2.2 ss).
S’agissant des actes constitutifs de blanchiment d’argent simple reprochés au
prévenu, la Cour des affaires pénales a relevé que, pris individuellement, chacun
des quatre actes de blanchiment simple justifierait à lui seul une peine privative
de liberté d’au moins un mois, de sorte que le résultat de l’addition des quatre
peines fixées individuellement excéderait largement la peine globale d’un mois
arrêtée dans le jugement SK.2017.76. Ce résultat serait alors incompatible avec
le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. Partant, la Cour des affaires
pénales a renoncé à déterminer la sanction de chacun des actes de blanchiment
d’argent simple pour lui-même et a confirmé la peine privative de liberté d’un
mois pour l’ensemble des actes (consid. 5.2.8.2).
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B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B.1 Le 10 juin 2020, le prévenu a annoncé faire appel du jugement SK.2019.47
(SK 678.940.001). Le jugement motivé lui a été notifié en date du 27 août 2020
(SK.678.930.109).
B.2 Par courrier du 16 septembre 2020, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.113-
117) :
« I. L’appel est admis.
II. Les chiffres I.3. et I.4. du jugement rendu le 2 juin 2020 par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont modifiés comme suit :
I.
3. C. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs.
4. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative
de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans
III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la Confédéra-
tion ».
B.3 En date du 21 octobre 2020, la Cour de céans a transmis au MPC la déclaration
d’appel et lui a indiqué la possibilité de formuler une demande de non-entrée en
matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours
(CAR 2.100.003 s.). Le MPC a renoncé à ces possibilités.
B.4 Le 20 novembre 2020, la Cour de céans a invité les parties à présenter et motiver
leurs réquisitions de preuves (CAR 6.200.001-005). Par courrier du 24 no-
vembre 2020, le MPC a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves à formu-
ler (CAR 6.200.006). Le prévenu en a fait de même par courrier du 10 dé-
cembre 2020 (CAR 6.200.007).
B.5 Le 11 janvier 2021, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 6.301.001-
008).
B.6 En prévision de ceux-ci, la Cour de céans a requis et obtenu les extraits de ca-
siers judiciaires tchèque et suisse du prévenu (CAR 6.401.001-006) et les extraits
patrimoniaux actualisés de plusieurs relations bancaires (CAR 5.201.001-018).
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B.7 Par courrier du 5 février 2021, le Conseil de l’appelant a demandé à la Cour de
céans de dispenser son client de se rendre personnellement à Bellinzone pour
les débats d’appel et a demandé à ce que ce dernier soit interrogé par visiocon-
férence. Pour justifier sa demande, il invoquait l’âge de son client, son état de
santé et les restrictions générales de voyage en lien avec la pandémie de CO-
VID-19 (CAR 6.100.004 s.).
B.8 Le 9 février 2021, la Cour de céans a adressé une requête d’entraide judiciaire
aux autorités judiciaires tchèques en ce sens (CAR 5.101.002 s.). Il y a été donné
suite par courriel du 16 février 2021 (CAR 5.101.004 s.).
B.9 Les débats d’appel se sont tenus le 11 mars 2021 en présence des parties, le
prévenu par vidéoconférence depuis la République tchèque, et de CCCCC., in-
terprète pour la langue tchèque (CAR 7.200.001-013 ; 7.300.001-004 ;
7.401.001-010).
B.10 Me Gapany a fait parvenir sa note d’honoraires à la Cour de céans par courrier
du 30 mars 2021 (CAR 9.102.001-003).
B.11 CCCCC. a fait parvenir la facture relative à son mandat d’interprète en date du
23 avril 2021 (CAR 9.501.001-007).
B.12 Les parties ayant renoncé à la lecture publique du jugement, le jugement motivé
leur a été communiqué le 14 juillet 2021.
La Cour d’appel considère:
I. Procédure
1. Entrée en matière / délais
1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour
statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP).
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce
l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans
le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement,
puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les
20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
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La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo-
dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales,
soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de
la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il
statue sur les questions pour lesquelles le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause
par l’arrêt 6B_166/2019. En outre, l’appelant a annoncé faire appel en date du
10 juin 2020, soit dans le délai de 10 jours après communication du jugement.
Il a ensuite fait parvenir sa déclaration d’appel à la Cour de céans le 16 sep-
tembre 2020, soit dans le délai de 20 jours après réception du jugement motivé.
Par ailleurs, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interje-
ter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière.
2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition
2.1 Appel partiel
Seuls les points I.3 et I.4 du dispositif de jugement (relatifs à la quotité de la peine
et au prononcé du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté) ont fait
objet de l’appel du prévenu.
Dès lors, la Cour de céans constate que les autres points du dispositif de juge-
ment relatifs à la confiscation, aux créances compensatrices, au maintien des
saisies, aux frais de procédure et à l’indemnisation du défenseur d’office sont
d’ores et déjà entrés en force, à l’exception naturellement des frais et de l’indem-
nité relatifs à la présente procédure d’appel.
Par ailleurs, le jugement SK.2011.24, à la suite du premier arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral 6B_695/2014, avait déjà définitivement tranché la question de la
confiscation et des créances compensatrices, de sorte que c’est à tort et de ma-
nière superflue que la Cour des affaires pénales a statué à nouveau à cet égard
(voir SK.2019.47 consid. 11 et 12 p. 86 ss).
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2.2 Pouvoir de cognition en cas de renvoi du Tribunal fédéral
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa-
men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée
des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les
conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.
Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à
l’objet de la procédure.
Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l’autorité précédente,
le pouvoir de cognition de la juridiction d’appel est restreint. Il se limite aux ques-
tions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en
découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 p. 222;
122 I 250 consid. 2; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 27
ad art. 107 LTF et les références citées). L’appelant peut alors uniquement invo-
quer que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le
droit a été à nouveau violé (HEIMGARTNER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 28 ad art. 61 LTF).
Il est indifférent que l’autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule
formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n’est pas le dispositif,
mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1 p. 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_765/2015 du 3 février 2016
consid. 4 ; 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les références citées).
Il faut ainsi se référer aux considérants de l’autorité de renvoi pour déterminer si
le jugement de l’autorité précédente a été annulé entièrement ou partiellement.
Dans cette seconde hypothèse, le reste du jugement attaqué est réputé confirmé
sur les points non annulés (ATF 122 I 250 consid. 2b). La nouvelle décision de
l’instance à laquelle la cause est renvoyée se limite alors à la thématique qui
ressort de l’arrêt de renvoi comme étant l’objet du nouveau jugement. La procé-
dure n’est rouverte que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ces
considérations contraignantes (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de
l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1).
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2.2.2.1 Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération
(art. 188 al. 1 Cst.), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés
(art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dis-
positif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des
considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont égale-
ment contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART-
NER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018,
n. 26 ad art. 61 LTF).
2.2.2.2 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les
considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui
concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux
sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, op. cit, n. 26 s. ad art. 107 LTF et les
références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220).
2.2.2.3 Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute
Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision
(CORBOZ, op.cit, n. 27 ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet
égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision.
En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été exa-
minés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été
tranchés.
Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être
ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en
question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/WIPRACHTI-
GER, op. cit., n. 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées).
Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été at-
taqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur
lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans
la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause
pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le pre-
mier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle
doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appro-
priée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu
au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47 ; arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
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En l’espèce, la procédure a fait l’objet de deux renvois du Tribunal fédéral.
2.2.3.1 Le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_695/2014 a confirmé la con-
damnation du prévenu pour escroquerie et blanchiment d’argent simple et ag-
gravé. La Haute Cour a cependant considéré que l’instance précédente avait in-
suffisamment motivé la question de l’octroi du sursis ou du sursis partiel (con-
sid. 18.9 en lien avec consid. 18.5). Dans le cadre de la fixation d’une nouvelle
peine globale, la Cour des affaires pénales devrait tenir compte de la situation
personnelle du prévenu, notamment de son âge et de sa santé au moment du
nouveau prononcé (consid. 18.8). De plus, elle devrait examiner l’éventuelle ap-
plication de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP)
aux actes de blanchiment, et ce en se plaçant au moment du prononcé du juge-
ment SK.2011.24 pour l’examen des deux tiers du délai de prescription (con-
sid. 18.9). Le Tribunal fédéral n’a cependant pas remis en cause la lourde culpa-
bilité du prévenu établie par la Cour des affaires pénales pour l’infraction d’es-
croquerie (consid. 18.7 s.).
2.2.3.2 Dans son second arrêt de renvoi 6B_166/2019, le Tribunal fédéral a enjoint à la
Cour des affaires pénales d’appliquer la nouvelle jurisprudence établie par
l’ATF 144 IV 313, de sanctionner individuellement chaque acte de blanchiment
d’argent et de vérifier l’éventuelle application de l’art. 41 CP dans sa teneur de-
puis le 1er janvier 2018 en vertu du principe de la lex mitior (consid. 3.2.6 s.).
Il s’agira pour la Cour de céans de fixer la peine en tenant compte des indications
du Tribunal fédéral, de vérifier si le principe de célérité a été violé et, le cas
échéant, d’en déterminer les conséquences.
3. Interdiction de la reformatio in peius
3.1 L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose
que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu
ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu
de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une cir-
constance atténuante retenue par le juge précédent (CALAME, Commentaire ro-
mand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 391 CPP).
3.2 En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est sou-
mise à l’interdiction de la reformatio in peius.
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3.3 Dans le cadre de l’examen du principe de l’interdiction de la reformatio in peius,
c’est la peine globale finalement fixée qui est seule déterminante. La peine glo-
bale finale ne peut pas être dépassée (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019
consid. 3.1).
3.4 Il en découle que l’Autorité de céans ne saurait condamner l’appelant à une peine
supérieure à celle prononcée par le jugement SK.2019.47, soit une peine priva-
tive de liberté de 35 mois, suspendue à concurrence de sa moitié et une peine
complémentaire de 180 jours-amende avec sursis.
II. Sur le fond
1. Fixation de la peine
1.1 Principe de la lex mitior
Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée
en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau
droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien
droit, soit le nouveau droit (Grundsatz der Alternativität). L’ancien et le nouveau
droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).
Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (voir supra I. 3) et de
l’absence de contestation à cet égard tout au long de la procédure, y compris
devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans constate que la partie générale ré-
visée du Code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 est applicable en l’es-
pèce, et ce alors même qu’il ne s’agit pas de la partie générale en vigueur lors
des faits mais de la plus favorable à l’appelant (voir SK.2019.47 consid. 3.1 et
6.1 et infra).
Dans son deuxième arrêt de renvoi (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019
consid. 3.2.7), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il fallait se demander si le nouveau
droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 serait plus favorable à
l’appelant s’agissant de l’application qui doit lui être faite de l’art. 41 CP. A cet
égard, la Cour de céans relève que la seule nouveauté pertinente dans le présent
contexte et introduite par la révision de 2018 est celle de la possibilité de pronon-
cer une peine privative de liberté avec sursis pour les courtes peines, et ce à
certaines conditions. L’application au cas concret (voir infra consid. 2.2.3) dé-
montre que les conditions étaient déjà remplies, même selon le droit en vigueur
avant le 1er janvier 2018, pour prononcer une peine pécuniaire. En effet, ce qui
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est déterminant, c’est que, aussi bien selon le droit en vigueur jusqu’au 1er janvier
2018 que selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire
est la règle. En principe, elle prime sur la peine privative de liberté en vertu du
principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les réfé-
rences citées ; MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 36a
ad art. 41 CP).
1.2 Principes applicables en matière de fixation de la peine
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral
n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre
légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pro-
noncée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime,
dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend
en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects per-
tinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit
dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier
la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le
juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il
accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ;
134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral
6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; plus récemment
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et
6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).
Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont
ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment,
du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac-
tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien
- 13 -
juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le con-
texte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance
du butin est prise en considération (ATF 118 IV 18, arrêt du Tribunal fédéral
6S.170/2000 du 16 juin 2000 consid. 4). On considèrera également les consé-
quences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied
de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque
des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande,
un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la
réussite de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.444/2005 du 10 février 2006).
S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on
tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de
l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard dé-
terminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scru-
pules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25, n. 53 ss ;
WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n. 90 ss
ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pé-
nal I, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Dans son arrêt 6S.90/2004
du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait d’infliger une peine
élevée, soit dans la limite supérieure du cadre fixé par la loi, au prévenu qui a
commis une infraction portant sur la somme importante de CHF 5 millions en
abusant du lien de confiance qui le liait à la victime (voir aussi QUELOZ/MANTELLI-
RODRIGUEZ, op. cit. n. 16 ad art. 47 ; au sujet de la position de garant,
voir WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 119 ad art. 47). Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations
et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité
de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur
était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui
aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte (ATF 107 IV 60, p. 63). Plus il
lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir
transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa
(ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra
également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit
l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et
but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le carac-
tère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la
fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 48, n. 99 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER,
op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss
et 36 ss ad art. 47 CP).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu-
sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave
et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser
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de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave.
Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49
al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déter-
minant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la
plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il
convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la
plus élevée (MATHYS, op. cit, p. 157, n. 359). Dans un deuxième temps, le juge
fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de
tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou
atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette
peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune
des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprin-
zip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les
peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble
(Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de
liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre
(ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les références citées). Conformément à la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la
peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuelle-
ment, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre
(ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de
l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale
supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumula-
tionsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).
Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom-
ponente) (MATHYS, op. cit, p. 101, n. 227 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss
ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des
délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atté-
nuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le
cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, op. cit, p. 157,
n. 359 et p. 203 let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécé-
dents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire
de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très impor-
tant dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée
du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que constituent sa ou ses
- 15 -
précédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers
(ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 s.). L'absence d'antécédents a, quant à elle, en
principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en
considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en
être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élé-
ment atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci
soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec
retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en
compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioécono-
mique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son
attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que
pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons-
cience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ;
QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Un prévenu qui
s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de
ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggra-
vation de sa peine (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 173 ad art. 47 CP). Pour
apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande
quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine
infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir
compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécu-
tion d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit ce-
pendant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction
considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres
condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustropho-
biques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants
appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il
existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira
sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral
6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
1.3 Application de l’art. 48 CP
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien
comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé
procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la né-
cessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription
- 16 -
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est
bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se
soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (WIPRÄCHTI-
GER/KELLER, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infrac-
tion, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante.
Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au
jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon
l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également pren-
dre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu
dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. ;
132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être
bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition
est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral
semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à
exclure la circonstance atténuante (PELLET, Commentaire romand, Code pénal I,
2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées).
Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le
juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire,
Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition,
le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue
pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui
qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum
légal de chaque genre de peine (al. 2).
1.4 Principe de célérité
Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5 CPP constitue un élément impor-
tant du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29 Cst.,
6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (SUMMERS, Basler Kommentar, Schwei-
zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1 ad
art. 5 CPP ; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP ; HOTTE-
LIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1 ad
art. 5 CPP). La procédure doit être menée à bien dans un délai raisonnable afin
de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est impossible de
fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques du
cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. Outre le
critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut tenir compte de
- 17 -
différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire, le comporte-
ment du prévenu et l’enjeu du litige pour ce dernier (SUMMERS, op. cit., n. 7
ad art. 5 CPP).
Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procé-
dure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut
être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs
de manière détaillée, étant précisé qu’il n’existe pas de durée standard admis-
sible. Pour savoir si la durée d’une certaine procédure est admissible, il convient
de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce
(SUMMERS, op. cit., n. 7 ad art. 5 CPP). Si la durée totale de la procédure ne
paraît pas excessive per se, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure
est due à un retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables
(krasse Zeitlücke) sont intervenues (SUMMERS, op. cit., n. 8 ad art. 5 CPP et les
références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences
choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un
délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation
ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'auto-
rité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Comme on ne saurait exi-
ger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique af-
faire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts.
Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation
d’ensemble qui prévaut. Effectivement, des période d’activités intenses peuvent
compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison
d’autres affaires (HOTTELIER, op. cit., n. 13 ad art. 5 CPP ; ATF 130 IV 54 ; ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il appartient
au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le
cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le
comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en pro-
cédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent
faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312
consid. 5.2 et les références citées).
On constate que les deux types de violation du principe de célérité précités peu-
vent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront égale-
ment une incidence sur la durée totale de la procédure.
La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation
du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des
soupçons qui pèsent sur lui (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence
de la CEDH, cette période ne prend fin qu’au moment du jugement de dernière
instance (cf. not. SUMMERS, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP).
- 18 -
Conséquences de la violation
Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences
sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une
réduction de peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en
tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de non-
lieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à
la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d’un
ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du
prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de
l’affaire (HOTTELIER, op. cit., n. 24 ad art. 5 CPP et les références citées). Il faut
également examiner qui est responsable du retard de la procédure (SUMMERS,
op. cit., n. 19 ad art. 5 CPP et les références citées).
1.5 Lien entre le principe de célérité et la circonstance atténuante de l’écoule-
ment du temps
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance
atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Lorsque les conditions
de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il
convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine
(Arrêts du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ;
6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas
tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune
des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts
cités).
2. Fixation de la peine in casu
A titre préliminaire, la Cour de céans constate que :
− Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ne sont pas toutes
étroitement liées sur les plans matériel et temporel. Dès lors, il convient,
dans un premier temps, de fixer la peine hypothétique pour chaque in-
fraction. Puis, dans un second temps, il s’agit d’examiner si ces peines
permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre
(voir SK.2019.47 consid. 4.6.2 et les références citées) ;
− L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 a confirmé que l’escroquerie au
sens de l’art. 146 CP est la principale infraction reprochée à l’appelant
(voir consid. 18.7 ss) ;
- 19 -
− Les faits ainsi que leur qualification juridique ont été fixés par le jugement
SK.2011.24 dans la mesure où ils ont été confirmés par le Tribunal fédé-
ral. Par souci d’efficacité, il y sera donc ici renvoyé, et ce en application
de l’art. 82 al. 4 CPP.
2.1 Peine relative à l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP)
Tatkomponenten (obj. et subj.)
Du point de vue objectif
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2011.24 consid. 6.4 p. 427 ss, à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du
22 décembre 2017 en particulier consid. 7 à 9, 12, 14.2 et au jugement
SK.2017.76 consid. B.1, p. 6 ss.
2.1.1.1 Gravité de la lésion
Il est question ici d’une escroquerie orchestrée contre un Etat et d’un dommage
s’élevant à plus de CHF 97 millions (SK.2011.24 consid. 2.10.2 p. 155 ss).
2.1.1.2 Mode d’exécution
L’édifice complexe de mensonges utilisé au détriment de l’Etat tchèque doit être
qualifié de particulièrement astucieux. Il a été échafaudé de longue main et on
dénote un certain cynisme en ce qu’il s’est agi, initialement, d’utiliser les propres
fonds de MUS pour acquérir la première participation de 49,98% en faveur des
auteurs. Par la suite, ces fonds n’ont jamais été remboursés, si ce n’est par un
jeu d’écritures. Un montage a par ailleurs été utilisé pour ne rien laisser paraître
des véritables acquéreurs et, dans le même temps, pour laisser croire à l’exis-
tence d’un acquéreur particulièrement favorable s’agissant de l’avenir de l’entre-
prise (SK.2017.76 consid. 4.9 p. 54 ss).
2.1.1.3 Relation de confiance
Les protagonistes de l’affaire, dont fait partie le prévenu, ont abusé de la con-
fiance qui leur a été accordée pour parvenir à leurs fins. La position du prévenu
au sein de MUS en tant que président du Conseil d’administration lui permettait
concrètement de jouir de la confiance de ses interlocuteurs, ce qui a été utilisé
par lui-même et ses comparses pour mener à bien leur entreprise criminelle
(voir SK.2017.76 consid. 4.9 p. 55 ss).
- 20 -
Du point de vue subjectif
2.1.1.4 Le mobile du prévenu était de nature purement pécuniaire. De plus, les faits in-
criminés se sont déroulés sur une période de 18 mois, ce qui témoigne de l’in-
tensité de sa volonté délictuelle. Pour ces motifs, la Cour des affaires pénales a
considéré que la culpabilité du prévenu était importante (voir jugement
SK.2017.76 consid. 4.9.6 p. 57 s.).
2.1.1.5 Il convient encore de souligner que le prévenu s’est enrichi personnellement à
hauteur d’env. CHF 24, 5 millions (voir SK.2011.24 consid. 7.7 p. 448 s. et 7.9.2
p. 459) et qu’au moment des faits incriminés, le prévenu était le président du
conseil d’administration de MUS. Il assumait donc une position de quasi-garant
au sein de l’entreprise (voir SK.2017.76 consid. 4.9.3 p. 56).
2.1.1.6 Au vu de ce qui précède, le constat de la Cour des affaires pénales relatif à l’im-
portante culpabilité du prévenu ne prête pas flanc à la critique. En tout état de
cause, il n’appartient pas ici à la Cour de céans de revenir plus avant sur ce point,
ce dernier ayant d’ores et déjà été confirmé par le Tribunal fédéral (voir arrêt du
Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.7 et 18.8).
Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe)
2.1.1.7 Les peines de base suivantes ont été retenues par la Cour des affaires pénales :
− 35 mois, selon jugement SK.2011.24 (consid. 6.4.1.b p. 429) ;
− 36 mois, selon jugement SK.2017.76 (consid. 4.9.7 p. 58) ;
− 36 mois, selon jugement SK.2019.47 (consid. 4.9.8 p. 59), laquelle a été
expressément validée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 août 2019
6B_166/2019 consid. 3.1.3.
2.1.1.8 De la plaidoirie de Me Gapany, on comprend qu’il retient une peine de base de
35 mois (CAR 7.200.011).
2.1.1.9 En conformité avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 et avec le jugement
SK.2019.47, la Cour d’appel fixe la peine de base à 36 mois.
Application de l’art. 48 let. e CP
2.1.2.1 L’infraction commises par l’appelant, soit l’escroquerie, se prescrit par 15 ans
(art. 97 al. 1 let. b CP). En application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de
- 21 -
l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de
première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le
29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est
indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé par l’arrêt du Tri-
bunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).
2.1.2.2 Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24,
largement plus des deux tiers du délai de prescription de l’infraction d’escroque-
rie commise par l’appelant s’était écoulé depuis la commission des faits entre
janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Depuis lors, le temps a naturellement continué
à s’écouler. L’impact de ce temps écoulé en sus est néanmoins minime eu égard
à l’application de l’art. 48 let. e CP au cas d’espèce (voir infra 2.5).
2.1.2.3 Aucun élément au dossier n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles
infractions depuis lors ou aurait fait preuve d’un comportement particulièrement
inconvenant ou incorrect.
2.1.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48
let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant
dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble.
2.1.2.5 Il convient néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause.
Cette complexité justifie, dans une certaine mesure, la durée de l’instruction et
relativise conséquemment ce facteur atténuant.
2.1.2.6 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel procède à une réduc-
tion d’1/6 de la peine. La peine de base est ainsi fixée à 30 mois.
Täterkomponenten
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2019.47 consid. B.1.5 p. 9 s.
2.1.3.1 Ce point pourrait potentiellement être discuté pour toutes les infractions en-
semble (MATHYS, op. cit., p. 157 n. 359 et p. 203 let. c). Par souci d’efficacité,
il sera néanmoins traité ci-après et pris en compte pour chaque infraction sépa-
rément. En effet, en présence d’une seule peine privative de liberté (voir infra),
la peine de base diminuée (voir supra) pourrait avoir une incidence sur la ques-
tion du sursis.
- 22 -
2.1.3.2 Les éléments pertinents à relever ici sont les suivants :
− L’appelant ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et tchèque, étant
précisé que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la
fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un
sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
− L’appelant a fêté ses 81 ans en 2021. Son grand âge doit avoir un effet
atténuant minime sur sa peine.
− Le risque de récidive apparaît peu probable au vu de l’âge de l’appelant.
− Eu égard à la formation et à l’origine socio-économique de l’appelant,
on pourrait potentiellement retenir un élément aggravant à son encontre.
Au moment des faits, il était président du conseil d’administration de MUS.
Sa situation personnelle était stable. Aucun élément au dossier ne permet
de retenir qu’il rencontrait des problèmes financiers. Au contraire, il béné-
ficiait d’une situation confortable dont il pouvait faire profiter sa famille.
Il n’a aucunement agi par nécessité.
− S’agissant du comportement de l’appelant au cours de la procédure, on
relève qu’il n’a jamais admis sa responsabilité, et ce même après avoir
été condamné par le Tribunal fédéral. Il a toujours maintenu, également
lors des débats d’appel, qu’il ne s’était pas comporté de manière répré-
hensible et s’est longtemps soustrait à la procédure. De plus, il n’a pas
remboursé les gains obtenus par son activité délictueuse, ni même entre-
pris la moindre démarche visant à un quelconque remboursement, et ce
alors même que la créance compensatrice est d’ores et déjà entrée en
force. Cela influe en sa défaveur.
2.1.3.3 Au vu des considérations susmentionnées, les éléments en défaveur de l’appe-
lant s’équilibrent avec les éléments en sa faveur. Pris ensemble, les facteurs liés
à sa personne (Täterkomponenten) ont un effet neutre sur sa peine.
2.2 Peine complémentaire : Blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP)
Tat-Täterkomponenten
2.2.1.1 Du point de vue objectif
- 23 -
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2011.24 consid. 4.38-4.48 p. 367 ss et 6.4.2 p. 429 s. et à l’arrêt du Tribunal
fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid 18.7.
La centaine d’actes de blanchiment commis par l’appelant se sont étendus sur
plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s’éle-
vant à près de CHF 745 millions. La plupart de ces actes ont été commis de
concert avec les autres protagonistes de l’affaire, coauteurs de l’infraction et ils
leur ont permis de mener à bien leur plan commun. Ils ont ainsi pu disposer des
fonds détournés pour acquérir les actions de MUS sans que la vraie identité des
acquéreurs n’apparaisse et pu faire fructifier les valeurs patrimoniales d’origine
criminelle via des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques
suisses dépositaires. La sophistication non négligeable relative aux différents
actes d’entrave ont mis en danger la place financière de manière importante.
2.2.1.2 Du point de vue subjectif
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2011.24 consid. 6.4.2 p. 429 s. (voir aussi supra consid. 2.1.3.2 s.).
L’appelant aurait facilement pu ne pas passer à l’acte, l’instruction n’ayant pas
fait apparaître d’autres mobile que l’appât du gain. Sa culpabilité est importante.
Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe)
2.2.1.3 S’agissant du blanchiment d’argent aggravé, la Cour des affaires pénales a ar-
rêté la peine à :
− 9 mois, pour tous les actes de blanchiment mais sans application de
l’art. 48 CP, par jugement SK.2011.24 consid. 6.4.2 p. 430.
− 5 mois, avec application de l’art. 48 CP et après acquittement pour certains
actes, par jugement SK.2017.76 consid. 5.3.7 p. 73. De plus, une peine
additionnelle était prononcée sous la forme alternative d’une peine pécu-
niaire de 180 jours-amende ou d’une amende de CHF 360'000.
− 5 mois, par jugement SK.2019.47 consid. 5.1.10 p. 64 ss (confirmation du
jugement SK.2017.76). En sus, une peine additionnelle était prononcée
correspondant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
2.2.1.4 Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine à 6 mois.
- 24 -
Application de l’art. 48 let. e CP
2.2.2.1 L’infraction commise par l’appelant, soit le blanchiment aggravé d’argent, se
prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En application de l’art. 97 al. 3 CP,
la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors
qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 oc-
tobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance.
A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé
par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).
2.2.2.2 Les actes de blanchiment aggravé ont été commis entre le 28 décembre 1998 et
le 6 octobre 2004. Au moment du prononcé du premier jugement de première
instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de
blanchiment d’argent aggravé s’étaient donc écoulés depuis la commission de la
majorité des faits reprochés. Depuis lors, le temps a naturellement continué à
s’écouler. L’impact de ce temps écoulé en sus est néanmoins minime eu égard
à l’application de l’art. 48 let. e CP au cas d’espèce (voir infra 3).
2.2.2.3 Aucun élément du dossier n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles
infractions depuis lors ou aurait fait preuve d’un comportement particulièrement
inconvenant ou incorrect.
2.2.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48
let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant
dans le cadre de la fixation de la peine.
2.2.2.5 Comme susmentionné (supra 2.1.2.5), il convient de souligner la complexité des
faits de la cause. Cette complexité justifie, dans une certaine mesure, la durée
de l’instruction et relativise conséquemment ce facteur atténuant.
2.2.2.6 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel atténue la peine fixée
supra 2.2.1.4 à hauteur d’1/6 en raison de l’écoulement du temps depuis les in-
fractions. La peine est ainsi fixée à 5 mois.
Application de l’art. 41 CP
Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le
juge pouvait prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP)
n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni
un travail d’intérêt général ne pouvait être exécuté. La peine de 5 mois susmen-
tionnée 2.2.2.6 serait, en principe, compatible avec une peine pécuniaire ou un
- 25 -
travail d’intérêt général. Il convient néanmoins d’examiner, ainsi que l’a fait la
Cour des affaires pénales (SK.2019.47 consid. 4 p. 31 ss) si, à titre exceptionnel,
une peine privative de liberté pouvait être prononcée.
2.2.3.1 La volonté du législateur sous-jacente à la révision de 2007 était de limiter les
peines privatives de liberté pour les peines de moins de 6 mois (MAZZUCCHELLI,
Basler Kommentar, 3ème éd. 2013, n. 6 ss ad art. 41 CP). Ce n’était ainsi qu’à titre
exceptionnel qu’il était possible de prononcer une peine privative de liberté de
courte durée. Pour pouvoir appliquer cette Kann-Vorschrift, il fallait que le pro-
nostic soit défavorable à deux égards : le sursis ne pouvait être octroyé et la
peine pécuniaire sans sursis ne serait pas payée. En revanche, un pronostic dé-
favorable s’agissant de l’exécution de la peine, par exemple s’agissant du paie-
ment de la peine pécuniaire dans l’hypothèse de la révocation d’un sursis, ne
pouvait en rien altérer le pronostic favorable qui avait initialement permis le pro-
noncé de ce même sursis. Dès lors, il n’était guère possible de prononcer une
peine privative de liberté sur la base d’un pronostic négatif relatif à de simples
potentiels problèmes d’exécution futurs (DONATSCH, StGB Kommentar 19ème éd.
2013, n. 5 ad art. 41 CP ; MAZZUCCHELLI, op. cit. n. 49 ad art. 41 CP ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Afin de respecter
concrètement le principe de primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative
de liberté, le juge devait aussi particulièrement motiver son choix de prononcer
une peine privative de liberté de courte durée (ATF 144 IV 319). Pour ce faire, il
ne lui suffisait pas de montrer le caractère approprié de la peine privative de
liberté, il devait également démontrer en quoi la peine pécuniaire aurait été in-
suffisante et/ou inapplicable (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 con-
sid. 1.1 et 6B_887/2017 consid. 4.2 ; TRECHSEL/KELLER (éd.), Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CP). La deu-
xième condition était remplie si l’amende n’était pas susceptible d’être exécutée
en cas de prononcé sans sursis. Par rapport à l’ancien droit, le législateur avait
abaissé les exigences relatives au pronostic relatif à la non-exécution de
l’amende par l’ajout du terme « probablement ». Pour apprécier la question, le
juge devait globalement déterminer l’amende (ATF 134 IV 60). S’agissant des
chances relatives à son exécution, il devait d’abord tenir compte des modalités
d’exécution. Puis, il devait examiner le droit de séjour de la personne concernée.
L’expulsion du territoire suisse pouvait faire douter de l’exécution de l’amende.
Selon l’art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement
si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réu-
nies et, cumulativement, s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un
travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. La question de l’éventuelle ap-
plication de la loi telle que modifiée au 1er janvier 2018 ne se poserait que si, en
- 26 -
vertu du droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, une peine pécuniaire serait
exclue.
2.2.3.2 Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 5
consid. 4.4.2).
2.2.3.3 In casu, le prévenu est âgé de 81 ans et n’a pas d’antécédents. Il s’agit ici de sa
première condamnation. Depuis l’ouverture de la procédure, aucun fait pertinent
ne permettrait de renverser la présomption de l’existence d’un pronostic favo-
rable, et ce d’autant moins au vu de l’effet dissuasif de la peine privative de liberté
prononcée sans sursis. Ainsi, au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est à
juste titre que la Cour des affaires pénales n’a pas posé de pronostic défavorable,
dans un autre contexte, à savoir celui des peines à caractère pécuniaire
(voir SK.2019.47 consid. 6.2.5 p. 74 et consid. 9, p. 84 ss).
2.2.3.4 Par conséquent, il n’appartenait pas à la Cour des affaires pénales de poser un
pronostic relatif à l’exécution de la peine en cas de révocation du sursis
(voir SK.2019.47 consid. 6.2.2). En l’espèce, il n’était pas possible de prononcer
une courte peine privative de liberté.
La question du prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis en lieu et
place d’une peine pécuniaire avec sursis ne se posait pas sous l’ancien droit.
Elle se pose en revanche selon le nouveau droit. A cet égard, la doctrine s’ac-
corde cependant à reprendre la même solution que celle qui vient d’être appli-
quée ici. Ainsi, en cas de peine pécuniaire avec sursis, le juge n’a pas à poser
un pronostic relatif au paiement de la peine pécuniaire en cas de révocation du
sursis. En conclusion, si le sursis peut être prononcé au vu du pronostic légal de
la récidive, on doit partir du principe que la peine-pécuniaire n’aura pas à être
payée. Il ne reste donc aucune place pour l’exception relative au prononcé d’une
peine privative de liberté ferme dans ce cadre.
2.2.3.5 Par ailleurs, le nouveau droit est plus défavorable au prévenu puisqu’il permet le
prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis. En tout état de cause,
même si on en était venu à appliquer le nouveau droit, on ne serait pas parvenu
à un autre résultat que celui auquel il a été parvenu supra :
− D’après la lettre de la loi, une peine privative de liberté pourrait désormais
être prononcée aussi bien à la place d’une peine pécuniaire ferme que
d’une peine pécuniaire assortie du sursis. Ce dernier cas de figure est
cependant voué à rester rare en pratique. En effet, si le juge envisage de
prononcer une peine pécuniaire avec sursis, c’est que son pronostic est
- 27 -
bon. Or, si le pronostic est bon, une peine privative de liberté n’entre de
toute façon pas en ligne de compte. Par ailleurs, la ratio legis de
l’art. 41 CP est de faire gagner du temps aux autorités judiciaires : cela
n’aurait pas de sens que le juge doive prononcer une peine pécuniaire
alors qu’il sait d’entrée de jeu qu’elle ne pourra pas être exécutée. C’est
pourquoi on lui permet de prononcer directement une peine privative de
liberté, si son pronostic le justifie. Il est dès lors logique de ne pas sou-
mettre les peines pécuniaires avec sursis à cette règle (KUHN/VUILLE,
Commentaire romand, 2ème éd. 2021, Code pénal I, n.13 ad art. 41 CP).
− Ainsi, il n’est pas admissible de prononcer une peine privative de liberté
à la place d’une peine pécuniaire avec sursis sous prétexte que le con-
damné ne serait pas en mesure d’exécuter la peine pécuniaire si le sursis
était révoqué. En effet, la grande majorité des sursis ne sont jamais révo-
qués. On ne peut pas pénaliser un condamné sous prétexte qu’il risque
d’appartenir à la petite minorité de personnes dont le sursis sera finale-
ment révoqué (op.cit. n.14 s. ad art. 41 CP).
2.2.3.6 Au vu des considérations susmentionnées, la peine privative de liberté de 5 mois
prononcée (supra 2.2.2.6) prendra ainsi la forme d’une peine pécuniaire de
150 jours-amende.
Fixation du jour-amende
L’instance précédente a fixé le jour-amende à CHF 35 le jour (voir jugement
SK.2019.47 consid. 6.4.2).
Aucun nouvel élément au dossier ne permet de revoir le montant susmentionné
à la baisse et l’appelant n’a pas contesté ce point lors des débats
(voir CAR 7.200.011). Le jour-amende doit ainsi être fixé à CHF 35 le jour.
Résultat
La peine complémentaire pour le blanchiment aggravé est ainsi fixée à 150 jours-
amende à CHF 35 le jour.
2.3 Peine complémentaire : Blanchiment simple
Tatkomponenten (obj. et subj.)
2.3.1.1 D’un point de vue objectif
- 28 -
S’agissant de l’infraction de blanchiment simple, le prévenu a été condamné pour
avoir ordonné ou accepté quatre transferts bancaires illicites :
− Le 15 novembre 2007, d’un montant de EUR 5,25 millions (SK.2011.24
consid 4.45 let. c et SK.2019.47 consid. 5.2.1 p. 66), étant précisé que le
versement a été effectué en faveur d’une structure dont le nouvel ayant
droit était son fils.
− Le 23 novembre 2007, pour un montant de EUR 4,75 millions
(SK.2011.24 consid. 4.45 let. b et ch. 4 et let. g ch. 2 ; SK.2019.47 con-
sid. 5.2.2 p. 66).
− Le 12 décembre 2007, d’un montant de EUR 3,4 millions (SK.2011.24
consid. 4.45 let. c ch. 5 ; SK.2019.47 consid. 5.2.3 p. 66).
− Le 15 novembre 2007, d’un montant de EUR 3,2 millions (SK.2011.24
consid. 4.45 let. d ch. 2 ; SK.2019.47 consid. 5.2.2.4 p. 67).
2.3.1.2 D’un point de vue subjectif
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite aux jugements
SK.2011.24 consid. 4.45.3 ss et SK.2019.47 consid. 5.2.5 p. 67.
Le prévenu a agi dans le but de tirer profit des infractions commises en entravant
la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime.
Il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante et a agi par appât du gain, à
l’occasion de chaque versement. Sa culpabilité est non négligeable. Par compa-
raison, elle est néanmoins moindre à celle qui est la sienne eu égard aux deux
autres infractions pour lesquelles il a été condamné (voir supra) car il a agi seul
et dans le seul but de protéger ses propres biens.
Dans son arrêt de renvoi 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.6, le Tribunal
fédéral a requis de la Cour des affaires pénales qu’elle sanctionne chaque acte
de blanchiment simple pour lui-même. Trouvant le procédé artificiel, l’instance
précédente a cependant renoncé à procéder de la sorte et a prononcé une peine
privative de liberté globale d’un mois pour les quatre actes de blanchiment simple
(SK.2019.47 consid. 5.2.8.2 p. 68). Ce faisant, elle a contrevenu aux instructions
de la Haute Cour.
La Cour de céans y remédiera donc ici et prononce une peine d’un mois pour
chaque acte de blanchiment simple.
- 29 -
Application du principe de la reformatio in peius
En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine re-
lative aux actes de blanchiment d’argent simple est ramenée à un mois, en tenant
compte de la peine prononcée pour ces infractions (voir supra consid. I.3).
Application de l’art. 48 CP
Les actes de blanchiment simple sont survenus en novembre et décembre 2007.
Le premier jugement de première instance SK.2011.24 a été rendu le 10 octobre
2013 et son complément le 29 novembre 2013. A ces dates, les deux tiers du
délai de prescription de l’action pénale de l’infraction pour blanchiment d’argent
simple, qui était de 7 ans, étaient déjà atteints. Les conditions sont donc remplies
pour réduire la peine en raison de la circonstance atténuante du long temps
écoulé. La peine sera donc ici diminuée à hauteur de 1/6.
Application de l’art. 41 CP
Au vu de la compatibilité de la peine, il peut ici être renvoyé à supra 2.2.3 en ce
qui concerne l’application de l’art. 41 CP et le prononcé en l’espèce d’une peine
pécuniaire. La peine, initialement fixée à 30 jours-amende à CHF 35 le jour, est
réduite à 25 jours-amende après application de l’art. 48 CP.
2.4 Peine totale intermédiaire
Pour réprimer l’escroquerie, le blanchiment d’argent aggravé et simple, la peine
intermédiaire est ainsi fixée à 30 mois de peine privative de liberté et à une peine
pécuniaire de 175 jours-amende à CHF 35 le jour.
2.5 Application de l’art. 48 CP pour écoulement supplémentaire
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2019.47 consid. 7.1 p. 76. Il est également renvoyé aux considérations déve-
loppées supra II 1.3.
539 jours séparent le prononcé du jugement SK.2017.76 et celui du jugement
SK.2019.47. Pour tenir compte de cet écoulement supplémentaire du temps et
de son effet guérisseur, la Cour des affaires pénales a réduit la peine privative
de liberté du prévenu d’un mois. Elle a justifié cette diminution par le fait que ce
laps de temps supplémentaire était minime au vu de la longue durée générale de
la procédure (SK.2019.47 consid. 7.1 p. 76).
- 30 -
Depuis le prononcé du jugement SK.2019.47 en date du 2 juin 2020, treize mois
supplémentaires se sont écoulés. Pour en tenir compte, la Cour de céans réduit
la peine privative de liberté de 30 mois à 29 mois et la peine pécuniaire de 175 à
165 jours-amende.
Par conséquent, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de
29 mois et à une peine pécuniaire de 165 jours-amende à CHF 35 le jour.
3. Principe de célérité
3.1 Hypothèse 1 : appréciation globale
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2019.47 consid. 8.9. L’exposé complet et pertinent des motifs de la Cour des
affaires pénales ne prête pas flanc à la critique et n’est pas contesté par le pré-
venu. Il y est donc ici renvoyé. Il sied ici simplement de relever quelques élé-
ments-clés pertinents :
− S’agissant du comportement des autorités, la procédure n’a pas fait l’ob-
jet de temps morts (voir SK.2019.47 consid. 8.2 à 8.8 et infra) et on ne
constate pas d’erreurs crasses.
− La procédure se distingue par sa complexité, en raison de son caractère
international, de la multiplicité des prévenus et de l’édifice de mensonges
de grande envergure conçu par les protagonistes de l’affaire. La longue
durée requise pour le traitement de l’affaire par le Tribunal fédéral illustre
également cette complexité.
− Les enjeux sont considérables.
− Si le recours du prévenu a été admis par le Tribunal fédéral, il convient
néanmoins de souligner que la majorité de ses griefs a été rejetée.
− S’agissant du comportement du prévenu, il doit être tenu compte du fait
que la jurisprudence est moins stricte en matière pénale qu’en matière
civile. Cependant, on constate qu’il n’a jamais invoqué la violation du prin-
cipe de célérité et n’a jamais demandé une accélération de la procédure.
De plus, il n’avait pas requis la tenue de débats dans le cadre de la cause
SK.2017.76 et s’est ensuite plaint de leur absence auprès du Tribunal
fédéral.
- 31 -
− Le Tribunal fédéral a confirmé, sur son principe, la condamnation pour les
infractions d’escroquerie, blanchiment aggravé par arrêt 6B_695/2014.
Ainsi, en 2017, ce point essentiel était définitivement fixé dans son prin-
cipe. Seule demeurait la possibilité de voir sa peine réduite, et ce en rai-
son d’une motivation de la Cour des affaires pénales à l’égard de la ques-
tion du sursis jugée insuffisante par le Tribunal fédéral.
3.2 Hypothèse 2 : temps morts
En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement
SK.2019.47 consid. 8.2 à 8.8.
La Cour fait siens les développements précis et exhaustifs de la Cour des affaires
pénales et constate que la procédure n’a pas fait l’objet de temps morts décisifs.
3.3 Par conséquent, le constat de la Cour des affaires pénales (voir SK.2019.47 con-
sid. 8.10 p. 84) peut être ici confirmé. Le prévenu n’a par ailleurs, à juste titre,
pas remis ce point en question. Il a même expressément reconnu lors des débats
que le principe de la célérité n’avait pas été violé (voir PV des débats, p. 11).
Ainsi, le principe de la célérité n’a pas été violé s’agissant du prévenu et il ne se
justifie donc pas de lui accorder une réduction de peine supplémentaire à ce titre.
4. Du sursis
4.1 Sursis partiel
Principe
A teneur de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution
d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne
peut pas excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue
que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3).
In casu, la peine pourrait faire l’objet d’un sursis partiel vu qu’elle s’élève à
29 mois.
Pronostic
4.1.2.1 Au vu notamment de l’âge de l’appelant et de son casier judiciaire, le pronostic
n’est en soi pas défavorable. Se pose dès lors la question de la proportion de la
peine privative de liberté à exécuter sur les 29 mois fixés supra.
- 32 -
4.1.2.2 Au vu de l’absence totale de prise de conscience et de remboursement du dom-
mage commis, il pourrait se justifier de retenir le maximum de la peine privative
de liberté à exécuter, soit 13,5 mois. A cet égard, le raisonnement de l’instance
précédente est par ailleurs adéquat, notamment si on procède par comparaison
avec F. Ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois,
dont 16 mois fermes, alors que sa culpabilité était moins importante que celle du
prévenu (voir SK.2019.47 consid. 9.3 p. 85).
4.1.2.3 Toutefois, la Cour de céans décide de faire ici usage du pouvoir d’appréciation
qui est le sien et de ramener la proportion de la peine à exécuter à 12 mois, et
ce pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment le
grand âge du prévenu. En effet, l’impact d’une peine privative de liberté est né-
cessairement proportionnellement plus important pour une personne âgée de
plus de 80 ans comme le prévenu. De plus, la peine ayant été fixée à 29 mois,
elle est plus proche de la limite inférieure des 24 mois que de la limite supérieure
des 36 mois. Partant, l’appelant devra exécuter une peine privative de liberté
ferme de 12 mois. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans pour le solde de peine de
17 mois.
4.2 Sursis complet
La peine privative de liberté a été fixée à 29 mois, après prise en considération
extensive de tous les facteurs permettant de diminuer la peine. Initialement, elle
était fixée à 36 mois (voir supra 2.1.1.9). Elle est donc supérieure à deux ans et
elle ne se situe pas dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite su-
périeure à l’octroi du sursis (soit 24 mois, voir arrêt du Tribunal fédéral
6B_695/2017 consid. 18.5). In casu, la peine de 29 mois est la limite inférieure
de l’intervalle, la limite supérieure étant de 36 mois. Partant, la question du sursis
complet ne se pose pas.
A titre superfétatoire, la Cour de céans souligne ici que les infractions dont s’est
rendu coupable l’appelant sont graves et que sa culpabilité est importante
(voir supra). De même, l’appelant persiste toujours à nier l’existence de tout dom-
mage et n’a, à ce jour, entrepris aucune démarche visant sa réparation
(voir art. 42 al. 3 CP). Dès lors, même en tenant compte de tous les facteurs
atténuants, notamment celui relatif à l’écoulement du temps, une peine privative
de liberté tout du moins partiellement ferme est néanmoins justifiée.
5. Frais et indemnités
5.1 Frais
- 33 -
Les frais de procédure, hors procédure d’appel, et leur répartition sont entrés en
force (voir SK.2019.47 consid. 15). Il ne s’agit dès lors ici que de fixer les frais de
la procédure d’appel.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1,
1ère phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de
cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en
deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015
consid. 2.4.1 et les références citées).
Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais
de procédure; (b) le tarif des émoluments; (c) les dépens alloués aux parties et
les indemnités allouées aux défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits,
aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies
ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre 200 à 100'000 francs
(art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis-
tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de
participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais
analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con-
fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).
Pour la présente affaire, les frais de traduction d’élèvent à CHF 229.20
(CAR 6.501.028) tandis que les frais relatifs au mandat de l’interprète pour la
langue tchèque s’élèvent à CHF 996,40 (CAR 9.501.001-007). En application de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal
fédéral, ces frais sont laissés à la charge de l’Etat (voir ATF 143 IV 117 consid. 3
et les références citées).
- 34 -
L’émolument est, quant à lui, fixé à CHF 6’000.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent donc au total à CHF 7'225,60.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, hors frais de traduction et d’in-
terprétation, sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de ¾ (CHF 4’500).
Le reste, soit ¼ et les frais de traduction et d’interprétation (CHF 2'725,60),
est laissé à la charge de la Confédération.
5.2 Indemnité du défenseur d’office
5.2.1.1 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem-
nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le
RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP).
Les articles 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office.
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels
que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de
communication téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont
fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum
et de CHF 300.- au maximum.
5.2.1.2 Dans le cas d’espèce, vu la complexité de l’affaire, il se justifie de fixer le taux
horaire à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de
déplacement du défenseur, étant précisé que ce tarif horaire a également déjà
été appliqué par la Cour des affaires pénales et qu’il n’est pas contesté par
Me Gapany qui l’applique de lui-même au relevé de ses opérations
(CAR 9.102.001-003).
5.2.2.1 En date du 30 mars 2021, Me Gapany a fait parvenir une note d’honoraires rela-
tive à ses activités déployées en procédure d’appel (CAR 9.102.001-003). A te-
neur de cette note d’honoraires, Me Gapany a indiqué un total de 16h34 d’activité
ainsi que 7h de vacation. Ces heures sont admises dans leur intégralité, de sorte
que l’indemnité y relative se chiffre à CHF 5'210.35 (16h34 à CHF 230 + 7h00 à
CHF 200).
- 35 -
5.2.2.2 S’agissant des débours, Me Gapany a requis le remboursement d’un montant de
CHF 444.10. Ce poste n’appelle aucune remarque particulière.
5.2.3.1 Sur le plan fiscal, les prestations de service des avocats sont soumises à la TVA
lorsque le client est domicilié sur territoire suisse. Elles ne sont en revanche, en
principe, pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étran-
ger (voir principe du lieu de la prestation : art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]).
5.2.3.2 Dans le cadre d’une procédure pénale, l’Etat est le destinataire des prestations
de services du défenseur d’office. La rétribution de ce dernier doit donc compor-
ter un montant à titre de TVA, quand bien même le prévenu est domicilié à l’étran-
ger (ATF 141 IV 344 consid. 4).
5.2.3.3 Vu que Me Gapany est le défenseur d’office de l’appelant, les prestations de
services fournies par ses soins sont soumises à la TVA. Partant, un montant de
CHF 435,40 doit lui être remis en sus à ce titre.
En conclusion, la Confédération versera à Me Gapany une indemnité de
CHF 6'089,85 (5'210,35 + 444,10 + 435,40), TVA et débours compris, pour la
défense d’office du prévenu lors de la procédure d’appel.
5.3
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup-
porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation
financière le lui permet : à la Confédération les frais d’honoraires (let. a) et au
défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les
honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). L’art. 135
al. 4 CPP trouve application lorsque le prévenu a été condamné sur le fond
(art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais de procédure ont été mis à sa charge en tout
ou en partie en application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
6B_248/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3).
In casu, le prévenu est donc tenu de rembourser, dès que sa situation financière
le lui permet, à la Confédération le ¾ des frais d’honoraires de son défenseur
d’office et à celui-ci la différence entre son indemnité en tant que défenseur dé-
signé et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
- 36 -
La Cour d’appel prononce:
I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.47 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 2 juin 2020.
II. L’appel contre le jugement SK.2019.47 de la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral du 2 juin 2020 est partiellement admis.
III. Le jugement SK.2019.47 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral du 2 juin 2020 est partiellement confirmé et modifié comme suit :
« I.
1. C. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP).
2. C. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent
simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
3. C. est condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et à une peine
pécuniaire de 165 jours-amende à CHF 35 le jour.
4. L’exécution de la peine privative de liberté de 29 mois est partiellement sus-
pendue de telle sorte que la peine privative de liberté ferme s’élève à 12 mois.
Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans pour le solde de peine de 17 mois.
5. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai
d’épreuve de 2 ans.
6. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la partie
de la peine privative de liberté non suspendue.
II. Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP ; art. 70 al. 1 CP)
La Cour maintient les confiscations suivantes :
1. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a, sur les
relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :
1.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 ouverte au
nom de NNNN. ;
1.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 ouverte au
nom de QQQQ. ;
- 37 -
1.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au
nom de PPPP.
2. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a, sur les
relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :
2.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 ouverte au
nom de NNNN. ;
2.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au
nom de OOOO. ;
2.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 ouverte au
nom de PPPP.
III. Créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP ; art. 71 al. 1 CP)
1. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance com-
pensatrice de 3'908'086 fr. à l’encontre de C.
2. La créance compensatrice précitée est prononcée sous réserve de restitution par la
Confédération au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui
sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59
ch. 1 i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis dont ledit
débiteur serait titulaire directement ou indirectement.
IV. Restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP ; art. 70 al. 1 i.f. CP)
Les prétentions en restitution de la République tchèque feront l’objet d’un jugement
ultérieur dans la procédure SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral.
V. Maintien des saisies (art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP ; art. 70 al. 1 i.f. CP)
La Cour ordonne le maintien de la saisie suivante, en vue d’une éventuelle restitu-
tion à la République tchèque :
1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au
nom de OOOO. auprès de la banque NN.a, y compris les sous-comptes éventuels
VI. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP ; art. 71 al. 3 CP)
La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance com-
pensatrice prononcée contre C. :
- 38 -
1. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a, sur les
relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :
1.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de
NNNN., y compris les sous-comptes éventuels ;
1.2 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de
QQQQ., y compris les sous-comptes éventuels ;
1.3 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de
PPPP., y compris les sous-comptes éventuels ;
1.4 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 41 « BBBBB. », dont
C. est l’ayant-droit économique, y compris les sous-comptes éventuels.
2. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a, sur les
relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :
2.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de
NNNN. ;
2.2 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de
PPPP.
VII. Frais de procédure
1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire :
100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours] ; procédure de première ins-
tance : 80'000 fr. [émoluments]).
2. La part des frais imputable à C. est arrêtée à 78'516 fr. 75. Elle est mise à raison de
52'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
CPP).
VIII. Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP)
1. La Confédération versera à Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, une indemnité de
248'202 fr., TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. dans les causes
SK.2011.24 et SK.2017.76 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral, sous déduction des acomptes déjà versés.
2. La Confédération versera à Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, une indemnité de
5'350 fr. 70, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. dans la cause
SK.2019.47 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, sous déduc-
tion des acomptes déjà versés.
- 39 -
3. C. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédé-
ration les frais d’honoraires à concurrence de 165'000 fr. et à Maître Pierre-Henri
Gapany la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les ho-
noraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). »
IV. Frais
1. Les frais de la procédure d’appel, soit:
− émoluments de justice Fr. 6'000,00
sont mis à la charge de C. à concurrence de ¾ (CHF 4’500).
Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat
(CHF 2'725,60), y compris les frais de traduction et d’interprétation :
− frais de traduction Fr. 229,20
− mandat d’interprète Fr. 996,40
2. Indemnisation des parties
Pour la procédure d’appel, la Confédération versera à Me Gapany, avocat à Fribourg, une
indemnité totale de CHF 6'089,85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de
C.
C. est tenu de rembourser, dès que sa situation le lui permet, à la Confédération les frais
d’honoraires et à Me Gapany la différence entre son indemnité en tant que défenseur
désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a
et b CPP).
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 40 -
Notification à (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu-
reure fédérale
- Maître Pierre-Henry Gapany
Copie à (brevi manu)
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des
valeurs patrimoniales (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours
suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le
moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme
que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission
Expédition : 14 juillet 2021
Full & Egal Universal Law Academy