Décision du 6 août 2019
Cour d’appel
Composition La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge
présidente,
Petra Venetz et Jean-Marc Verniory, juges sup-
pléants,
La greffière Marion Eimann
Parties A., actuellement détenu en
Ouzbékistan, représenté par Maître Romain Jordan,
avocat,
Demandeur
en révision de la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril
2019
Objet
Révision (art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2019.4
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Vu que:
le Ministère public de la Confédération instruit depuis 2012 une procédure pénale
à l’encontre notamment de B. et de A. du chef de blanchiment d’argent;
par mémoire du 20 novembre 2018, B. a formé une demande de récusation à
l’encontre du Procureur fédéral C., du Procureur général D., du Procureur général
suppléant E., de l’ancien Procureur en chef de la Confédération F., de la Procu-
reure fédérale G. ainsi que du chef de l’information H.;
par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes a admis la demande de récusa-
tion du Procureur fédéral C. et l’a jugée irrecevable à l’encontre des autres per-
sonnes (TPF 1.100.009, décision BB.2018.195 du 3 avril 2019);
en date du 9 juillet 2019, A. a adressé à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
une demande de révision de la décision de la Cour des plaintes, assortie d’une
requête d’assistance judiciaire;
se fondant sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 56 al. 1 lit. f CPP (rapport
d’inimitié avec une partie ou son représentant), A. allègue qu’il existe un motif de
récusation concernant le Président de la Cour des plaintes, I. — juge président du
collège ayant rendu la décision attaquée — en raison d’informations relatées par
la presse dans le cadre d’une autre procédure concernant un autre Procureur (TPF
1.100.001- 008);
pour l’essentiel, A. conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la nomination en
tant qu’avocat d’office de Me Romain Jordan, à l’annulation de la décision attaquée
et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision;
au vu des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures;
et considérant que:
la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les ap-
pels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;
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selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectifications des pronon-
cés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral rendus en vertu de l’art. 37
al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois
spéciales (FF 2008 7409);
les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision,
ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011
115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; SCHMID/JOSITCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; OBERHOLZER,
Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);
dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes querellée a été rendue
en application de l’art. 59 al 1 lit. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par
conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les
art. 121 ss LTF;
même à suivre les arguments du demandeur tendant à appliquer les art. 410 al. 1
CPP et les article 56 ss CPP traitant de la récusation, l’issue ne serait pas diffé-
rente;
bien que le demandeur ne le signale pas, l’art. 60 al. 3 CPP prévoit que si un motif
de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions
sur la révision sont applicables et la récusation fonde alors un motif propre de
révision qui s’ajoute aux hypothèses visées à l’art. 410 al. 1 et al. 2 CPP, (ATF 144
IV 36 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 con-
sid. 2.3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 19118;
FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2e éd.
2014, n° 73 ad art. 410 CPP; HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozesssordnung/Jugendstrafprozessordnung 2e éd. 2014 n°14 ad art. 410
CPP);
conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ou-
verte contre un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures;
sont des jugements, les prononcés qui tranchent sur le fond des questions civiles
ou pénales, les autres prononcés revêtent la forme de décisions ou d’ordonnances
(art. 80 al. 1 CPP) et ces derniers ne sont pas susceptibles de révision (ATF
141 IV 269 consid. 2.2.2, TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit., décisions du
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Tribunal pénal fédéral BB.2017.95 du 3 juillet 2017, BB.2016.353 du
5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016,
BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 1.1 in fine);
seul un jugement au fond entré en force peut faire l’objet d’une révision au sens
de l’art. 410 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2018 du 21 juin 2018 con-
sid. 1.2);
la décision querellée n’est manifestement pas un jugement au fond entré en force
au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision devant la Cour
d’appel n’est ainsi pas ouverte à son encontre;
par ailleurs, la question de la légitimité à agir du demandeur est douteuse mais
peut souffrir de rester ouverte au vu du fait que la présente demande de révision
est d’emblée manifestement irrecevable;
selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable (al. 2);
le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de-
mande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412
al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,
412 n° 4);
au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande
de révision;
s’agissant de la demande d’assistance judiciaire, il est rappelé que le CPP prévoit
une assistance judiciaire gratuite uniquement pour la partie plaignante (art.136
CPP), le prévenu peut se prévaloir des art. 130 et 132 CPP s’agissant de la nomi-
nation de son défenseur et de l’art. 29 al. 3 Cst consacrant un droit à l’assistance
judiciaire gratuite pour toute personne qui ne dispose pas de ressources suffi-
santes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès;
la question de la nomination d’office d’un avocat dépend des moyens financiers
du prévenu, défense obligatoire ne se confondant pas avec défense d’office (HA-
RARI/ALIBERTI, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 201, n° 9 ad
art. 132);
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en l’occurrence, il n’a pas même été tenté d’établir l’éventuelle indigence de A.,
aucune indication chiffrée sur sa situation patrimoniale, ni information concrète
n’ayant été communiquée à la Cour;
la nécessité de nommer d’office l’avocat assurant la défense obligatoire n’a donc
pas été apportée et rien ne permet à la Cour d’indemniser ce dernier au sens de
l’art. 135 CPP;
de plus, l’issue de la présente demande était largement prévisible, dans la mesure
où la loi et la jurisprudence sont claires sur les voies de recours;
la demande en révision ne présentait ainsi aucune chance de succès, ce dont il
découle que le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne peut être accordé;
le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP qui
prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrece-
vable étant également considérée avoir succombé;
compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être
mis à la charge du demandeur;
les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
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Distribution (acte judiciaire):
Maître Romain Jordan
C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
B., par l’entremise de son avocat, Maître Grégoire Mangeat
I., Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Copie:
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14.
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