Décision du 5 novembre 2019
Cour d’appel
Composition La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge
présidente,
Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, juges sup-
pléants
La greffière Marion Eimann
Parties A.,
demandeur
Objet
Révision (art. 40 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2019.9
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Vu que:
par décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral a rejeté le recours formulé par A. contre une ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC);
en date du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a fait parvenir à la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision
datée du 28 octobre 2019 formée par A. à l’encontre de la décision BB.2019.186
du 25 septembre 2019 de la Cour des plaintes;
par courrier du 30 octobre 2019, la présidente de la Cour d’appel a communiqué
aux parties que la Cour d’appel avait été saisie d’une demande en révision formu-
lée par A. tendant à la révision de la décision du 25 septembre 2019 susmention-
née.
et considérant que:
la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les ap-
pels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;
selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des pronon-
cés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de
l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par
des lois spéciales (FF 2008 7409);
les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision,
ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011
115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; SCHMID/JOSITCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; OBERHOLZER,
Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);
dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2019.186 a été ren-
due en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et,
par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec
les art. 121 ss LTF;
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la demande en révision formulée par A. est ainsi manifestement irrecevable;
selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable (al. 2);
le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de-
mande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412
al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,
412 n° 4);
au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande
de révision;
le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP qui
prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrece-
vable étant également considérée avoir succombé;
compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être
mis à la charge du demandeur;
les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire)
A.
Ministère public de la Confédération, (avec copie de la demande en révision)
Copie
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu, avec copie de la demande
en révision)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours
sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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