Décision du 13 octobre 2020
Cour d’appel
Composition Les juges Olivier Thormann, juge président,
Claudia Solcà et Andrea Blum,
La greffière Saifon Suter
Parties A.,
Demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Intimé
(concernant la demande de révision de la décision
BB.2020.215 du 18 août 2020 rendue par la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral)
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des
plaintes BB.2020.215 du 18 août 2020
(art. 410 ss. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CR.2020.25
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Faits:
A.
A.1 En date du 7 mars 2020, A. a déposé auprès du Ministère public du canton de
Berne, Tâches spéciales, une plainte contre le Gouvernement suisse pour ges-
tion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques
avec emprisonnement et drogues inconnues pour moi, des psychanalyses illé-
gales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à per-
sonne en danger.
A.2 Le Ministère public du canton de Berne a transmis la plainte précitée au Ministère
public de la Confédération (ci-après : MPC) le 13 juillet 2020 comme objet de sa
compétence (MPC, pièce 1).
A.3 Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 juillet 2020 référencée
SV.20.0844-ZEB, le MPC a estimé que les conditions d’ouverture d’une procé-
dure pénale n’étaient manifestement pas remplies, faute de soupçons suffisants.
(TPF, pièce 2)
A.4 D’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance susmentionnée a été distribuée
à A. le 27 juillet 2020 (MPC, pièce 2).
B.
B.1 En date du 10 août 2020, A. a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après : Cour des plaintes) un recours à l’encontre de l’ordonnance du
MPC précitée. Ce recours se présentait sous la forme d’une lettre manuscrite
datée du 7 août 2020 (TPF, pièce 1).
B.2 Par décision du 18 août 2020 référencée BB.2020.215, la Cour des plaintes a
déclaré le recours de A. irrecevable car tardif. En effet, l’ordonnance attaquée
avait été distribuée à A. le 27 juillet 2020, ce qui impliquait que le délai de 10 jours
pour faire recours avait échu le 6 août 2020. De plus, aucun motif de restitution
du délai au sens de l’art. 94 CPP n’avait été avancé par le recourant, même
implicitement (TPF, pièce 5).
C.
C.1 Par courrier du 20 août 2020 adressé à la Cour des plaintes, A. a expliqué n’avoir
reçu l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC qu’en date du 4 août 2020.
Il estimait dès lors avoir interjeté recours dans les temps et contestait la décision
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contraire de la Cour des plaintes à cet égard. A l’appui de ses dires, étaient joints
à sa missive une demande formulée auprès des services postaux des Etablisse-
ments de la Plaine de l’Orbe ainsi que la liste de ses recommandés (courrier
entrant et sortant) sur laquelle était mentionné, par un ajout manuscrit, que le
document indiqué « reçu le 27 juillet 2020 » ne l’aurait finalement été qu’en date
du 4 août 2020 (TPF, pièces 8, 8.1 et 8.2).
C.2 Le 25 août 2020, la Cour des plaintes a rappelé à A. que la décision BB.2020.215
ne pouvait pas faire l’objet d’un recours. Elle l’invitait cependant à lui faire savoir
s’il souhaitait déposer une demande de révision à son encontre (TPF, pièce 9).
C.3 Par courrier du 28 août 2020, A. a annoncé demander la révision de la décision
BB.2020.215 (TPF, pièce 10)
C.4 Le 31 août 2020, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans la demande
de révision de A. comme objet de sa compétence (TPF, pièce 11).
La Cour d’appel considère en droit :
1. Compétence de la Cour d’appel
Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori-
tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP.
1.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales
de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2 et
40 LOAP.
1.2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’inter-
prétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en
vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais
par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371,
7409). Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création
de la Cour d’appel, il n’était possible de demander la révision des décisions de la
Cour des plaintes uniquement lorsque cette dernière statuait sur les recours et
plaintes étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de
l’art. 37 al. 2 LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral, à teneur de
sa jurisprudence récente, nous dit toutefois que la révision d’une décision rendue
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en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_442/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.1).
1.2.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est
ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante
en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran-
chent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de juge-
ments. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent
d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule
personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont
ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et
les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fé-
déral CR 2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95
du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, si l’on doit comprendre que
les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont susceptibles de révision au
sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 21 ad
art. 410 CPP), on peut encore se demander, par souci d’exhaustivité, si une dé-
cision de non-entrée en matière ne devrait pas, in fine, être assimilée à un juge-
ment d’acquittement (OMLIN, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 7 ad
art. 310 CPP). A ce sujet, la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois à
dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP
peuvent être revues aux conditions prévues par l’art. 323 CPP, appliqué par ren-
voi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celles des art. 410 ss CPP (HEER, loc. cit.,
n. 21 ad art. 410 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3ème éd. 2017, n. 1587 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commen-
taire romand, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; décision
de la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville DG.2017.8 du 1er septembre 2017
consid. 1.2). Confrontée à une ordonnance de non-entrée en matière, la partie
plaignante en possession de moyens de preuve ou de faits nouveaux peut, si elle
le souhaite, demander la reprise de la procédure au Ministère public. En re-
vanche, à la lumière des considérations susmentionnées, elle ne peut pas de-
mander la révision de l’ordonnance de non-entrée en matière. Par souci de co-
hérence, il ne doit conséquemment pas être possible non plus de demander la
révision d’une éventuelle décision subséquente de la Cour des plaintes à cet
égard.
1.2.3.1 In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre
d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC. La décision de la Cour des
plaintes a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec
l’art. 37 al. 1 LOAP. Vu que nous ne sommes pas en présence d’une procédure
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spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au
cas d’espèce. Il convient dès lors de discuter l’art. 410 CPP. L’acte rendu le
18 août 2020 par la Cour des plaintes ne tranche pas une question pénale sur le
fond. A première vue, elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision
au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle ne serait en principe pas susceptible
de révision ; et même si cette décision devait être assimilée à un jugement, elle
ne pourrait pas faire l’objet d’une révision. En effet, l’ordonnance de non-entrée
en matière du MPC SV.20.0844 ZEB peut, dans l’absolu, être revue aux condi-
tions de l’art. 323 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celle
des art. 410 ss CPP. L’ordonnance du MPC ne pouvant pas faire l’objet d’une
révision, il doit en être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour
des plaintes. La décision BB.2020.215 de la Cour des plaintes ici querellée ne
peut dès lors pas être révisée.
1.2.3.2 Par surabondance, on relèvera encore que A. se contente de reprendre ses ac-
cusations générales contre le Gouvernement suisse, sans les étayer concrète-
ment à l’encontre des personnes qu’il dénonce ou indiquer de manière convain-
cante qui aurait commis quelle infraction et pour quels motifs. De plus, s’agissant
de son recours tardif auprès de la Cour des plaintes, il n’a pas davantage rendu
vraisemblable que son défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. A te-
neur du dossier, l’ordonnance attaquée a été notifiée à A. en date du 27 juillet
2020 (MPC, pièce 2). Les documents fournis par le demandeur ne permettent
pas de parvenir à une autre conclusion.
1.2.3.3 En tout état de cause, la demande de révision formulée par A. est manifestement
irrecevable. Dans un tel cas de figure, le Tribunal renonce à un échange d’écri-
tures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP,
412 al. 3 CPP a contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n.
4 ad art. 412 al. 2 CPP).
1.2.3.4 Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans ne peut ainsi pas entrer
en matière sur la demande de révision de A.
2. Frais
2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc-
combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga-
lement considérée avoir succombé.
2.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent
être mis à la charge du demandeur.
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2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
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La Cour d’appel décide:
I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision.
II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du demandeur.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération
- A.
Copie à (brevi manu) :
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Communication après entrée en force à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens
(pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité
pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi
fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 13 octobre 2020
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