Décision du 25 novembre 2020
Cour d’appel
Composition Les juges Olivier Thormann, juge président,
Claudia Solcà et Andrea Blum,
Le greffier Rémy Allmendinger
Parties Me A., représenté par Me Alix Job,
demandeur
Contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral RR.2020.239/RP.2020.65 du
2 octobre 2020 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les
art. 121 ss. LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CR.2020.30
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Faits :
A. Historique de l’affaire
Le 13 mars 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a désigné Me A.
(ci-après : Me A. ou le demandeur) comme avocat d’office de B. pour la procé-
dure d’extradition concernant ce dernier (RR.2020.239 act. 1.8).
Par arrêt RR.2020.127/RP.2020.34 du 20 juillet 2020, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a rejeté le recours formé le
2 juin 2020 par B. à l’encontre de la décision de l’OFJ du 29 avril 2020 accordant
l’extradition de ce dernier à l’Argentine. La Cour des plaintes a cependant exigé
que les autorités argentines fournissent des garanties supplémentaires
(RR.2020.239 act. 1.1).
Le 2 septembre 2020, dans le cadre de la procédure devant l’OFJ concernant les
garanties supplémentaires précitées, Me A. a fait parvenir une note d’honoraires
d’un montant de CHF 4'379.90 à l’OFJ (RR.2020.239 act. 1.7).
Dans sa décision du 4 septembre 2020, portant sur les garanties supplémen-
taires, l’OFJ a alloué une indemnité de CHF 1'500.- à Me A. (RR.2020.239 act.
1.B).
B. Procédure devant la Cour des plaintes
Par mémoire du 17 septembre 2020, Me A., en son propre nom, et B., représenté
par Me A., ont formé recours contre la décision précitée (RR.2020.239 act. 1). Il
y est notamment conclu à ce qu’un montant de CHF 4'379.90 soit octroyé à
Me A., à titre d’indemnités (RR.2020.239 act. 1, p. 3).
Dans ses déterminations du 23 septembre 2020, l’OFJ a estimé que les griefs de
Me A. étaient infondés (RR.2020.239 act. 4).
Par arrêt RR.2020.239/RP.2020.65 du 2 octobre 2020, la Cour des plaintes a
rejeté le recours de B. concernant les garanties supplémentaires ainsi que sa
demande d’assistance judiciaire s’agissant de la procédure de recours
(RR.2020.239 act. 6).
Le 7 octobre 2020 (RR.2020.239 act. 8), le président de la Cour des plaintes a
indiqué à Me A., en réponse à son courrier du 6 octobre 2020 (RR.2020.239
act. 7), qu’aucune autre procédure n’avait été ouverte suite à son recours du
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17 septembre 2020 et qu’il n’y avait dès lors aucune affaire pendante le concer-
nant auprès de la Cour des plaintes. Le président de la Cour des plaintes a par
ailleurs renvoyé Me A. à la voie de la révision.
C. Procédure devant la Cour d’appel
Le 16 octobre 2020, Me A., représenté par Me Alix Job, a déposé une demande
de révision de l’arrêt RR.2020.239/RP.2020.65 du 2 octobre 2020. Il a principa-
lement conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de l’OFJ
du 4 septembre 2020 portant sur son indemnisation à hauteur de CHF 1'500.- et
à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'379.90. Me A. s’est référé à l’art. 121 let. c
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) et a fait valoir
un déni de justice formel. Il a dénoncé le silence de la Cour des plaintes s’agis-
sant de son grief relatif au montant de l’indemnité qui lui avait été octroyée dans
le cadre de la procédure devant l’OFJ (CAR 1.100.001 ss.).
Le 26 octobre 2020, invitée par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-
après : Cour d’appel) à se déterminer sur la demande de révision précitée, la
Cour des plaintes a conclu à son rejet. Elle a indiqué ne pas s’être prononcée sur
la question de l’indemnité du défenseur d’office car les conclusions avaient été
formées uniquement au nom de B. alors que seul le défenseur d’office pouvait
recourir concernant son indemnité. Elle a en outre fait valoir que Me A. n’avait
pas précisé que le montant litigieux correspondait à ses prétentions en lien avec
la procédure de première instance (CAR 2.100.003).
Le 3 novembre 2020, invité par la Cour d’appel à se déterminer sur la demande
de révision de Me A., l’OFJ a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabi-
lité, et s’est référé à sa décision du 4 septembre 2020 ainsi qu’à ses détermina-
tions du 23 septembre 2020 (CAR 2.100.004 ss.).
Le 16 novembre 2020, en réponse aux observations respectives de la Cour des
plaintes et de l’OFJ, Me A. a maintenu ses conclusions (CAR 2.100.056 ss.).
Le 24 novembre 2020, Me Job, sur invitation de la Cour d’appel, a produit une
note de frais et d’honoraires (CAR 9.102.001 ss.).
La Cour d’appel considère :
1. Compétence de la Cour d’appel
1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de
révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a
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de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71).
1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37
al. 2 let. a LOAP, la Cour d’appel est compétente.
2. Entrée en matière
2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la
révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours
des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas
par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) mais par
des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). La loi
fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et les dispositions des
lois d’entraide judiciaire pertinentes s’appliquent également à la présente procé-
dure (art. 39 al. 1 et 2 let. b LOAP). En outre, selon l’art. 40 al. 2 LOAP, les griefs
qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la
Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
2.2 En l’espèce, Me A. fonde sa demande de révision sur l’art. 121 let. c LTF, aux
termes duquel la révision peut être demandée si le tribunal n’a pas statué sur
certaines conclusions.
Le délai de 30 jours depuis la notification de l’expédition complète de l’arrêt pour
former une demande de révision est respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF).
Le demandeur ne pouvait par ailleurs pas soulever ses griefs dans un recours à
l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes, la décision de cette dernière
s’agissant des conditions soumises à acceptation étant définitive (art. 40 al. 2
LOAP en lien avec l’art. 80p al. 4 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP, RS 351.1]).
2.3 Partant, il est entré en matière sur la demande de révision, laquelle est recevable.
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3. Révision
3.1 Le demandeur reproche à la Cour des plaintes de ne pas avoir statué sur sa
conclusion relative au montant de l’indemnité octroyée dans le cadre de la pro-
cédure devant l’OFJ portant sur les garanties supplémentaires pour l’extradition
de B. (CAR 1.100.001 ss.).
3.2 Se référant à l’art. 121 let. c LTF, le demandeur fait valoir un déni de justice for-
mel.
3.2.1 Les conclusions visées par l’art. 121 let. c LTF sont principalement celles qui
portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (ATF 128 III 242 con-
sid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1).
En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable,
sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre
conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire (arrêt du
Tribunal fédéral 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1).
Par ailleurs, le formalisme excessif constitue un aspect particulier du déni de jus-
tice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale di 18 avril 1999 (Cst., RS
101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique
de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109
consid 2.2). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'auto-
rité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme exces-
sif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
et 9 Cst. (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid 2.2).
3.3 En l’espèce, le silence de la Cour des plaintes, qui, dans son arrêt
RR.2020.239/RP.2020.65 du 2 octobre 2020, ne mentionne la conclusion ten-
dant à l'octroi d’un montant de CHF 4'379.90 à titre d’indemnités ni dans ses
considérants en fait ni dans ses considérants en droit, constitue un indice per-
mettant de penser que la conclusion litigieuse a été omise (ATF 133 IV 142 con-
sid. 2.5).
Or, invitée à se déterminer sur la demande de révision, la Cour des plaintes in-
dique qu’elle ne s’est pas prononcée sur la question de l’indemnité de Me A. dans
son arrêt RR.2020.239/RP.2020.65 du 2 octobre 2020 car elle a estimé que les
conclusions avaient été formées uniquement au nom de B., alors que seul le
défenseur d’office pouvait recourir concernant son indemnité (CAR 2.100.003).
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Dès lors, il convient d’examiner si le silence de la Cour des plaintes était justifié.
3.3.1 A cet égard, il apparaît déterminant qu’il ressorte sans ambiguïté de la lecture du
recours du 17 septembre 2020 que Me A. avait non seulement formé recours au
nom de B., mais également en son propre nom, et que la conclusion tendant à
l'octroi d’un montant de CHF 4'379.90 à titre d’indemnités le concernait person-
nellement.
En effet, si le recours du 17 septembre 2020 ne contenait certes pas de conclu-
sion séparée pour Me A., ce dernier était mentionné comme recourant sur la
page de garde et avait signé le recours non seulement comme mandataire de B.,
mais également en son propre nom (RR.2020.239 act. 1, pp. 1 et 19). Il était par
ailleurs mentionné dans le recours que Me A. se prévalait d’un intérêt juridique-
ment protégé à l’annulation de la décision querellée s’agissant de ses honoraires
(RR.2020.239 act. 1, p. 8).
Par ailleurs, l’argumentaire de Me A. relatif au montant de son indemnité avait
été développé sur plusieurs pages dans le recours du 17 septembre 2020
(RR.2020.239 act. 1, pp. 14-19). Il y était fait référence à sa note d'honoraires de
CHF 4'379.90 du 2 septembre 2020 (RR.2020.239 act. 1, p. 15), soit au cours de
la procédure devant l’OFJ, et il n’y avait aucune mention d’un acte relevant de la
procédure de recours. Enfin, les griefs relatifs à l’indemnité de Me A. étaient in-
troduits par un titre distinct de la section se référant à la requête d’assistance
judiciaire en lien avec la procédure de recours (RR.2020.239 act. 1, comparer
aux pp. 8 et 14).
Il ne pouvait donc y avoir aucun doute sur le fait que Me A. avait également formé
recours en son propre nom et que la conclusion litigieuse se référait à l’indemnité
de Me A. dans le cadre de la procédure devant l’OFJ portant sur les garanties
supplémentaires.
3.3.2 Il convient par ailleurs de relever que l’OFJ s’était prononcé sur la conclusion
litigieuse dans ses déterminations du 23 septembre 2020, comme en témoigne
notamment la page de garde dudit document, et qu’il avait considéré qu’elle avait
été formulée par Me A. L’OFJ avait en effet pris position au sujet du « grief du
défenseur recourant relatif à l’insuffisance de l’indemnité allouée par l’OFJ pour
ses activités dans le cadre de la procédure relatives aux conditions soumises à
acceptation (…) » (RR.2020.239 act. 4, pp. 1 et 4). L’OFJ s’est d’ailleurs référé à
ses déterminations du 23 septembre 2020 lorsqu’il a été invité à déposer des
observations dans le cadre de la présente procédure de révision (CAR
2.100.006).
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3.3.3 Dès lors, dans la mesure où elle considère que la conclusion tendant à l'octroi
d’un montant de CHF 4'379.90 à titre d’indemnités se référait à la requête d’as-
sistance judiciaire de B. pour la procédure de recours, la décision de la Cour des
plaintes s’apparente à du formalisme excessif et a entravé de manière inadmis-
sible l'accès à un tribunal de Me A. Le silence de la Cour des plaintes à propos
de la conclusion litigieuse est ainsi constitutif d’un déni de justice formel (supra,
consid. 3.2.1).
3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision de Me A., bien fondée, est
admise.
3.5 L’arrêt RR.2020.239/RP.2020.65 du 2 octobre 2020, dans la mesure où il règle
la question de l’indemnité de Me A. en tant que défenseur d’office dans le cadre
de la procédure devant l’OFJ, est annulé et la Cour d’appel rend une nouvelle
décision (art. 128 al. 1 LTF par analogie).
A cet égard, le demandeur a conclu à l’annulation de la décision de l’OFJ du
4 septembre 2020 portant sur son indemnisation à hauteur de CHF 1'500.- et à
l’octroi d’une indemnité de CHF 4'379.90 (CAR 1.100.013). Or, il reviendrait en
temps normal à la Cour des plaintes, l’autorité compétente pour traiter les recours
en matière de conditions soumises à acceptation pour l’octroi de l’entraide pénale
internationale (art. 80p EIMP), de statuer sur les conclusions qui, comme en l’es-
pèce, s’attaquent à la décision de l’autorité de première instance (art. 37 al. 2
let. a LOAP). Dès lors, la Cour des plaintes ne s’étant pas prononcée sur les
griefs de Me A. et la Cour d’appel n’ayant pas vocation à se substituer à l’autorité
de recours naturelle, la cause est renvoyée à la Cour des plaintes afin qu’elle
rende une nouvelle décision (art. 128 et 107 al. 2 LTF par analogie ; ESCHER,
Commentaire bâlois, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 128 LTF).
Il appartiendra à cette dernière de se prononcer sur la question du montant de
l’indemnité octroyée à Me A. par l’OFJ pour ses activités de défenseur d’office
de B.
4. Frais et indemnités
Vu l'issue de la cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 en lien avec
l’art. 68 al. 2 PA).
Une indemnité est allouée à la partie ayant gain de cause (art. 64 al. 1 PA). Les
honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré
à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du
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règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indem-
nités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]
en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP et l’art. 10 RFPPF). En l’espèce, Me Job a
produit une note de frais et d’honoraires faisant état de 13 heures 50 minutes de
travail à CHF 200.-, équivalant à un montant de CHF 2'979.70, TVA comprise
(CAR 9.102.001 ss.). Or, vu l’issue de la cause, les prestations en lien avec la
procédure de recours auprès de la Cour des plaintes, à savoir 4 heures de travail,
n’entrent pas en ligne de compte. Par ailleurs, l’heure de travail invoquée en lien
avec les recherches sur les possibilités de former une demande de révision paraît
excessive à la lumière du courrier du président de la Cour des plaintes du 7 oc-
tobre 2020 renvoyant Me A. à la voie de la révision (RR.2020.239 act. 8). Il en
va de même pour les 2 heures 45 minutes invoquées pour une réplique d’environ
trois pages et les 6 heures 5 minutes invoquées pour la rédaction de la demande
de révision d’environ 13 pages, eu égard notamment aux larges passages, con-
cernant à la fois les faits et les arguments, repris du mémoire de recours du
17 septembre 2020 (RR.2020.239 act. 1).
Il convient dès lors de retenir un total de 6 heures de travail à CHF 200.- et de
fixer l’indemnité allouée à Me Job pour la défense de Me A. à CHF 1’292.40
(6 x 200 x 1.077), TVA à 7.7% comprise.
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La Cour d’appel prononce :
1. Il est entré en matière sur la demande de révision.
2. La demande de révision est admise.
3. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes afin qu’elle rende une nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Il n’est pas perçu de frais.
5. La Confédération versera à Me Job, avocate à Genève, une indemnité de
CHF 1'292.40 (TVA comprise) pour la défense de Me A.
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Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Distribution (acte judiciaire)
- Maître Alix Job
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
- Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)
Copie (courrier A)
- B.
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité
sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 26 novembre 2020
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