Décision du 27 mai 2020
Cour d’appel
Composition Les juges Olivier Thormann, juge président,
Claudia Solcà et Andrea Blum,
La greffière Saifon Suter
Parties
A.,
Demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté
par M. Ruedi Montanari, Procureur général suppléant,
Défendeur
(concernant la demande de révision de la décision
BB.2020.56 du 12 mars 2020 rendue par la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral)
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
Demande de révision de la décision de la Cour des
plaintes BB.2020.56 du 12 mars 2020 (art. 410 ss. CPP ;
art. 40 al. 1 LOAP et 121 ss. LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : CR.2020.6
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Faits:
A. Historique de l’affaire
En date du 8 février 2020, A. a adressé une plainte pénale à la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral à l’encontre du Tribunal fédéral, et ce pour violation des
art. 128, 129 et 146 CP.
La plainte précitée a été transmise par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 10 février 2020
comme objet de sa compétence.
Par ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2020 référencée
SV.20.0203-ZEB, le MPC a estimé ne pas pouvoir traiter la demande du plai-
gnant concernant la procédure de faillite à son encontre et a dès lors conclu que
les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas
remplies.
B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
En date du 10 mars 2020, A. a adressé un recours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance du MPC précitée.
Par décision du 12 mars 2020 référencée BB.2020.56, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée
en matière du MPC, ce dernier n’étant pas une autorité de recours contre les
arrêts rendus par le Tribunal fédéral et une plainte pénale ne pouvant pas, en
tout état de cause, remplacer les voies de recours dans une procédure pénale
ou civile.
Partant, elle a rejeté le recours de A. et fixé un émolument de CHF 200.- à la
charge de ce dernier.
A. aurait pris connaissance de la décision susmentionnée le 19 mars 2020.
C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Par courrier du 23 mars 2020, A. a adressé « un appel » au MPC à l’encontre de
la décision de la Cour des plaintes du 12 mars 2020.
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Le courrier susmentionné a, dans un premier temps, été transmis par le MPC à
la Cour des plaintes le 27 mars 2020. Puis, il a été transmis par la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le
30 mars 2020 comme objet de sa compétence (CAR 1.100.036-057).
A teneur de la missive de A., on comprend que ce dernier conteste la décision
rendue par la Cour des plaintes en date du 12 mars 2020 et demande sa révision.
A son sens, c’est à tort que les autorités n’ont pas donné suite à sa plainte pénale
du 8 février 2020.
En substance, le demandeur dénonce le formalisme excessif des premiers juges
et rejette intégralement les considérants de la décision querellée car ils les estime
infondés.
Par courrier du 30 mars 2020, la Cour de céans a rendu A. attentif au fait que la
motivation de sa demande ne répondait pas aux exigences légales (CAR
2.100.001-003). Un délai au 9 avril 2020 lui a alors été imparti pour compléter sa
demande en conséquence, étant précisé que si sa demande ne satisfaisait tou-
jours pas aux exigences légales à l’échéance du délai précité, il ne serait pas
entré en matière sur celle-ci.
Par courriers des 8 et 13 avril 2020 (1.100.058-106), A. a complété sa demande
et sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Les pièces suivantes se trouvaient an-
nexées à ses plis, parfois en plusieurs exemplaires : un courrier et un certificat
médical du Dr. B. faisant état de la détresse financière et psychique de son pa-
tient, une attestation du Dr. C. constatant l’aggravation de l’état de santé du de-
mandeur, une copie du courrier à lui adressé par la Cour d’appel du Tribunal
pénal fédéral en date du 30 mars 2020 accompagnée de commentaires manus-
crits, une copie annotée d’articles choisis du CPP, une attestation fiscale 2019
relative à sa rente AVS, des relevés bancaires, un bref résumé de ses charges
financières mensuelles sans pièces justificatives y relatives, une copie de son
courrier du 12 mars 2020 adressé à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral,
une copie d’un extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2018 du 10 juillet
2018 accompagnée d’explications manuscrites y relatives, et enfin un extrait du
code pénal ainsi que du code des obligations.
Au vu des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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La Cour d’appel considère en droit :
1. Compétence de la Cour d’appel
Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art.
38a LOAP.
1.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales
de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2 et
40 LOAP.
1.2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’inter-
prétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en
vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais
par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371,
7409).
Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création de la
Cour d’appel, il n’était possible de demander la révision des décisions de la Cour
des plaintes uniquement lorsque cette dernière statuait sur les recours et plaintes
étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al.
2 LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4).
Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que la révision d’une
décision rendue en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1B_442/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.1). Il a lieu de
discuter l’art. 410 CPP plus avant.
1.2.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est
ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante
en matière de mesures.
A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles
ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés
revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou
d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne.
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Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en
principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les réfé-
rences citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fédéral CR
2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet
2017 et les références citées).
Cela étant, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également sus-
ceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2ème
éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). Dès lors qu’une décision de non-entrée en
matière doit être assimilée à un jugement d’acquittement (Message relatif à l’uni-
fication du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
1303 ; OMLIN, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 310 CPP), une telle
décision devrait donc aussi, par conséquent, être susceptible de révision.
Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois à dire que les
ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP peuvent être
revues aux conditions prévues par l’art. 323 CPP, appliqué par renvoi de l’art.
310 al. 2 CPP, et non à celles des art. 410 ss CPP (Message relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1303 ;
HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP ; SCHMID/JO-
SITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd. 2017, n.
1587 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art.
410 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015
du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; décision de la Cour d’appel du canton de Bâle-
Ville DG.2017.8 du 1er septembre 2017 consid. 1.2). Cette approche s’explique
de par la nature intrinsèque de la révision. Il s’agit en effet d’un moyen de recours
subsidiaire qui requiert, pour pouvoir être emprunté, que toutes les autres voies
de recours aient d’ores et déjà été épuisées et qu’il ne soit, dès lors, plus possible
de modifier la décision contestée autrement. La révision ne saurait en revanche
être utilisée indûment dans l’espoir de rattraper un moyen de droit oublié.
Confrontée à une ordonnance de non-entrée en matière, la partie plaignante en
possession de moyens de preuve ou de faits nouveaux peut, si elle le souhaite,
demander la reprise de la procédure au Ministère public. En revanche, à la lu-
mière des considérations susmentionnées, elle ne peut pas demander la révision
de l’ordonnance de non-entrée en matière.
Par souci de cohérence, il ne doit conséquemment pas être possible non plus de
demander la révision d’une éventuelle décision subséquente de la Cour des
plaintes à cet égard.
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1.2.3. In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre
d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC.
La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 393 al. 1
let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP.
En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128
LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Il sied d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410 CPP.
L’acte rendu le 12 mars 2020 par la Cour des plaintes ne tranche pas une ques-
tion pénale sur le fond. A première vue, elle ne constitue donc pas un jugement
mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle ne serait en
principe pas susceptible de révision.
Même si cette décision devait être assimilée à un jugement, elle ne pourrait pas
faire l’objet d’une révision. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière du
MPC SV.20.0203 ZEB peut, dans l’absolu, être revue aux conditions de l’art. 323
CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celle des art. 410 ss
CPP. L’ordonnance du MPC ne pouvant pas faire l’objet d’une révision, il doit en
être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour des plaintes.
La décision BB.2020.56 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas
être révisée.
Par surabondance, on relèvera encore que A. se contente de reprendre ses ac-
cusations générales à l’encontre du Tribunal fédéral, sans les étayer concrète-
ment à l’encontre des personnes qu’il dénonce ou indiquer de manière convain-
cante lequel ou lesquels de ses membres aurait commis quelle infraction et pour
quels motifs.
En tout état de cause, la demande de révision formulée par A. est manifestement
irrecevable.
Dans un tel cas de figure, le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre
pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, 412 al. 3 CPP a
contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al.
2 CPP).
Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans ne peut ainsi pas entrer
en matière sur la demande de révision de A.
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2. Demande d’assistance judiciaire
Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entiè-
rement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui per-
mettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsque cette dernière est indigente
(let. a) et lorsque l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
L’octroi de l’assistance judiciaire présuppose le dépôt préalable d’une demande
en ce sens par la partie plaignante.
La demande d’assistance judiciaire doit être motivée et les pièces fournies doi-
vent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et
les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces don-
nées, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.2).
En l’espèce, l’issue négative de la demande de A. était largement prévisible.
D’une part, il s’est contenté de reprendre les allégations soulevées dans sa
plainte pénale, lesquelles sont une critique de l’arrêt du Tribunal fédéral
4A_369/2018 du 10 juillet 2018, et ce alors même qu’il avait, au préalable, été
rendu attentif par la Cour au fait que la motivation de sa demande ne respectait
pas les exigences légales. D’autre part, la loi et la jurisprudence énoncent claire-
ment que la voie de la révision n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision telle
que celle querellée en l’espèce (v. supra).
La demande en révision ne présentant aucune chance de succès, l’assistance
judiciaire gratuite ne peut donc pas être accordée.
3. Frais
A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc-
combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga-
lement considérée avoir succombé.
Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent
être mis à la charge du demandeur.
Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
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La Cour de céans précise qu’elle a ici réduit les frais au minimum légal afin de
tenir compte de la situation économique de A. ainsi que de son incompréhension
manifeste des procédures judiciaires le concernant.
De toute évidence, ce dernier ne parvient pas à accepter l’issue réservée au litige
de nature civile l’opposant à D. et il tente désormais de pallier cet échec en em-
pruntant la voie pénale.
Si la Cour entend ses griefs et peut naturellement concevoir que la décision de
non-entrée en matière du MPC ait pu susciter son désarroi et avoir un impact
néfaste sur sa santé physique et psychique, en raison notamment de son grand
âge, il n’est pas en son pouvoir d’y donner suite, la justice pénale n’ayant, par
nature, pas vocation à se substituer à la justice civile.
Cela étant dit, la réduction des frais accordée ne saurait nullement être comprise
comme le cautionnement implicite des agissements procéduraux de A. A toutes
fins utiles, il sera ici rappelé qu’il n’est évidemment pas admissible de déposer
des plaintes pénales sans fondement à l’encontre de magistrats simplement
parce que l’on est insatisfait de l’issue réservée par ces derniers à une procédure
judiciaire.
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La Cour d’appel décide:
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire):
- A.
- Ministère public de la Confédération
Copie :
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
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Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours
en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédi-
tion complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par
les art. 78-81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 27 mai 2020
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