Décision du 13 janvier 2017
Secrétariat général
Composition La Secrétaire générale Mascia Gregori Al-Barafi
Parties A., c/o société B.
requérant
Objet Accès à des décisions dans leur version non anony-
misée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: GS.2016.1
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Faits:
A. En date du 10 novembre 2016, le dénommé A., actif au sein de la société B.
à Genève, a requis du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) la copie de deux
arrêts rendus par la Cour des plaintes dudit tribunal en date des
XX.XX.XXXX et XX.XX.XXXX dans des causes relevant de l'entraide judi-
ciaire internationale en matière pénale (référencés 1 et 2). A l'appui de sa
démarche, A. exposait que "[a]fin de protéger les intérêts de notre client,
nous voudrions obtenir une copie intégrale des jugements suscités (sic) fai-
sant mention de l'identité complète des prévenus et sans les notions ou
termes censurés" (act. 1).
Par courrier du 28 novembre 2016, la Secrétaire générale du TPF a en subs-
tance invité A. à motiver plus avant sa requête et à indiquer s'il souhaitait
qu'une décision formelle soit rendue (act. 2).
Par envoi du 30 novembre 2016, A. a fait savoir ce qui suit à l'autorité de
céans (act. 3):
"[…] Sur cette base, nous sollicitons en vertu des articles 13 et 19 de la LPD, la
reconnaissance d'un intérêt prépondérant privé relatif à la réputation et aux inté-
rêts propres de notre client.
Ainsi, nous nous permettons de vous signaler que nous menons une enquête sur
D. et sur ses relations professionnelles "suspectes" avec C., une personne rési-
dant dans le Pays X. […]. Nous avons des raisons de penser que C. a assisté D.
dans l'optimisation de sa structure de blanchiment d'argent […].
Sur la base de ces informations, nous pensons que cette relation professionnelle
pourrait mettre en péril la réputation de notre client et nous voulons assurer que
les intérêts de notre client sont protégés. Sur la base de ces considérations, nous
vous sollicitons afin d'obtenir une copie non anonymisée des décisions suscitées
(sic) faisant mention des noms des accusés et révélant tous les termes censu-
rés."
B. La Secrétaire générale du TPF a, le 14 décembre 2016, fait savoir à A. que
sa requête "fera[it] l'objet d'une décision formelle […] rendue prochainement"
(act. 4).
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La Secrétaire générale considère en droit:
1. La présente cause a trait à une demande de consultation, sous forme non
anonymisée, de décisions rendues par la Cour des plaintes du TPF. La com-
pétence pour statuer à cet égard revient au secrétaire général de cette auto-
rité, conformément à l'art. 16 du règlement du 17 janvier 2006 sur l'archivage
au TPF (RArTPF; RS 152.12).
2.
2.1 Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II consacrent le
principe de publicité de la justice. Il s'agit là d'un principe fondamental de
l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue
correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribu-
naux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées
ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 137 I 16
consid. 2.2 p. 19). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à
elle le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notam-
ment les débats et les décisions judiciaires (ATF précité, ibidem). S'agissant
de décisions archivées, le requérant doit disposer d'un intérêt légitime et il
ne doit pas exister d'intérêt prépondérant opposé à la mise à disposition de
la décision (ATF 134 I 286 consid. 6.6 p. 291). En effet, la personnalité des
parties à la procédure ayant conduit à la décision judiciaire dont la consulta-
tion est requise doit être protégée. La loi fondamentale garantit explicitement
la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), le droit à la protection des
données personnelles constituant l'un des aspects de ce droit constitutionnel
(art. 13 al. 2 Cst.). Cet impératif de protection est également consacré dans
la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1),
applicable en la présente espèce (art. 2 al. 1 let. b et al. 2 let. c a contrario),
à la différence de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’ad-
ministration (LTrans; RS 152.3) dont l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 exclut expressé-
ment l'application entre autres aux procédures d'entraide judiciaire interna-
tionale (ATF 139 I 129 consid. 3.1; v. supra let. A in initio).
Ces principes généraux sont, enfin, également repris dans la loi fédérale sur
l'archivage du 26 juin 1998 (LAr; RS 152.1) et le RArTPF (v. supra consid. 1).
2.2 La question à résoudre dans le cas présent n'est pas celle de savoir si les
décisions 1 et 2 doivent être publiées ou non, puisqu'elles figurent déjà dans
la base de données des arrêts du TPF, dont la consultation est ouverte à
tout un chacun. Elle porte plutôt sur le droit d'un tiers à la procédure ayant
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conduit à ces décisions à accéder à leur version non anonymisée. La ré-
ponse à cette question ne peut être apportée qu'en procédant à une pesée
d'intérêts entre, d'une part, l'intérêt avancé par le tiers requérant à accéder
à des données personnelles et, d'autre part, l'intérêt des personnes mention-
nées dans les décisions à voir leur sphère privée protégée (v. le Message
concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988,
FF 1988 II p. 477 qui, au sujet de l'art. 19 al. 2 LPD [art. 16 al. 2 du projet]
traitant de la "communication de données personnelles", insiste sur le devoir
des organes fédéraux "de prendre en considération, à chaque fois, le besoin
de protection de la personne concernée"; v. également EHRENSPERGER, in
Basler Kommentar, Datenschutzgesetz – Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014,
no 49 ad art. 19 LPD; v. en outre ATF 139 I 129 consid. 3.6).
3. En l'espèce, force est de constater que le requérant ne livre aucun élément
propre à fonder un quelconque intérêt privé de sa part. Il se contente de
décrire l'existence d'une relation professionnelle entre deux individus […],
les dénommés D. et C., ayant, selon ses dires, mis en place une structure
de blanchiment d'argent; il déduit de ce seul élément livré que "cette relation
professionnelle pourrait mettre en péril la réputation de notre client" (v. supra
let. A). En ne prenant pas la peine d'exposer, même a minima, quels seraient
les intérêts à protéger de son client ni en quoi ce dernier serait d'une quel-
conque manière lié aux personnes qu'il mentionne, il tombe sous le sens qu'il
ne peut se voir reconnaître le moindre intérêt – prépondérant – susceptible
de l'emporter sur la protection de la sphère privée dont peuvent se prévaloir
les personnes mentionnées dans les décisions 1 et 2 (v. supra consid. 2.2 in
fine).
Pareil constat suffit à lui seul à conduire au rejet de la démarche du requérant
devant l'autorité de céans.
4. La présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Secrétaire générale prononce:
1. La requête est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 janvier 2017
Au nom du Tribunal pénal fédéral
La Secrétaire générale
Distribution
- A., c/o société B.
Indication des voies de recours
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie
du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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