Décision du 16 novembre 2017
Secrétariat général
Composition La Secrétaire générale Mascia Gregori Al-Barafi
Parties
A. SÀRL, avenue de la Dôle, 1005 Lausanne, repré-
sentée par Me Nicolas Capt, place Edouard-Clapa-
rède, case postale 292, 1211 Genève 12,
requérante
Objet Droit de consulter les prononcés non anonymisés du
Tribunal pénal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: GS.2017.2
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Faits:
A. En date du 7 septembre 2017, A. Sàrl a sollicité du Secrétariat général du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) de pouvoir consulter, dans une forme
non anonymisée, plusieurs arrêts rendus par la Cour des plaintes dudit tri-
bunal (v. act. 1.2).
Le 8 septembre 2017, la Secrétaire générale du TPF a communiqué à A. Sàrl
que pour certaines décisions objet de la requête susmentionnée l'embargo
était fixé au 12 septembre 2017 et que les autres n'étaient pas accessibles
sous forme non anonymisée en vertu de l'art. 69 CPP (v. ibidem).
Le 11 septembre 2017, A. Sàrl a fait savoir ce qui suit à l'autorité de céans
(v. ibidem):
"Chère Madame, je ne comprends pas cette nouvelle interprétation des
règles qui semble – une fois de plus – avoir pour objectif de rendre la con-
sultation des arrêts plus compliquée encore. Pouvez-vous m'expliquer ce
que vous entendez par "…e altre non sono accessibili in forma non anoni-
mizzata poiché sottostanno all'articolo 69 CPP"? Nous souhaitons consulter
les premières pages non anonymisées de tous les arrêts transmis par vos
services aux journalistes accrédités, et ce même avant la date de l'embargo.
Nous nous engageons bien entendu à ne rien publier avant cette date (…)."
Le même jour, la Secrétaire générale du TPF a confirmé à A. Sàrl qu'en vertu
de l'art. 69 CPP, les décisions objet de sa requête ne pouvaient pas être
consultées sous forme non anonymisée et ce pas avant la fin de l'embargo
(v. ibidem).
B. Par acte du 20 octobre 2017, A. Sàrl présente la requête suivante à la Se-
crétaire générale du TPF (v. act. 1):
À la forme
1. déclarer la présente requête recevable.
Principalement
2. autoriser A. Sàrl à consulter les jugements et les ordonnances pénales (pro-
noncés) rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent
en qualité d'autorité judiciaire de première instance, sans que ceux-ci n'aient
été préalablement anonymisés, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas
connu ("cause célèbre").
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Subsidiairement
3. constater que A. Sàrl a le droit de consulter les jugements et les ordon-
nances pénales (prononcés) rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral
lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de première instance,
sans que ceux-ci n'aient été préalablement anonymisés, y compris lorsqu'il
ne s'agit pas d'un cas connu ("cause célèbre").
Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal pénal fédéral entendrait rejeter les
conclusions principales 2 et/ou 3
4. constater, par une décision formelle comportant l'indication de la voie de
recours, que le Tribunal pénal fédéral refuse d'accorder à A. Sàrl le droit de
consulter les jugements et les ordonnances pénales (prononcés) rendus par
les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité
judiciaire de première instance, sans que ceux-ci n'aient été préalablement
anonymisés, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas connu ("cause cé-
lèbre").
C. La Secrétaire générale du TPF a, le 25 octobre 2017, fait savoir à A. Sàrl
que sa requête "fera[it] l'objet d'une décision formelle […] rendue prochaine-
ment" (v. act. 2).
La Secrétaire générale considère en droit:
1. La présente cause a trait à une demande de consultation, sous forme non
anonymisée, de jugements et ordonnances pénales rendus par les cours du
Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de
première instance. La compétence pour statuer à cet égard revient au se-
crétaire général de cette autorité, conformément aux art. 10 al. 2 let. d du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS
173.713.161), 2 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes
de l'information (RS 173.711.33) et 16 du règlement sur l'archivage au TPF
(RArTPF; RS 152.12).
2.
2.1 Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II consacrent le
principe de publicité de la justice. Il s'agit là d'un principe fondamental de
l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue
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correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribu-
naux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées
ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 137 I 16
consid. 2.2 p. 19). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à
elle le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notam-
ment les débats et les décisions judiciaires (ATF précité, ibidem). S'agissant
de décisions archivées, le requérant doit disposer d'un intérêt légitime et il
ne doit pas exister d'intérêt prépondérant opposé à la mise à disposition de
la décision (ATF 134 I 286 consid. 6.6 p. 291). En effet, la personnalité des
parties à la procédure ayant conduit à la décision judiciaire dont la consulta-
tion est requise doit être protégée. La loi fondamentale garantit explicitement
la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), le droit à la protection des
données personnelles constituant l'un des aspects de ce droit constitutionnel
(art. 13 al. 2 Cst.). Cet impératif de protection est également consacré dans
la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1),
applicable en la présente espèce (art. 2 al. 1 let. b et al. 2 let. c a contrario),
à la différence de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’ad-
ministration (LTrans; RS 152.3) dont l'art. 3 al. 1 let. a exclut expressément
l'application entre autres aux procédures pénales, d'entraide judiciaire inter-
nationale et juridictionnelles de droit public, y compris administratives (ATF
139 I 129 consid. 3.1). Ces principes généraux sont, enfin, également repris
dans la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998 (LAr; RS 152.1) et le
RArTPF (v. supra consid. 1).
2.2 Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS.173.1), les prononcés du Tribunal pénal fé-
déral sont en principe publiés sous une forme anonyme. L'art. 69 al. 1 du
Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) prévoit que les débats
devant le tribunal de première instance – soit, au TPF, devant la Cour des
affaires pénales – de même que la notification orale des jugements et des
décisions de ce tribunal sont publics, à l'exception des délibérations. Lors-
que, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience pu-
blique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéres-
sées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (art. 69
al. 2 CPP). Par contre, la procédure devant l'autorité de recours n'est pas
publique (art. 69 al. 3 let. c CPP), étant donné que cette autorité ne statue
pas sur un acte d'accusation, au sens où l'entend, par exemple, l'art. 6 par. 1
CEDH. Cette réglementation est compatible avec les exigences posées par
les textes de droit supérieur cité au considérant précédent (v. Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 p. 1130). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales
sur le fond revêtent la forme de jugements (v. art. 80 al. 1 1ère phrase CPP).
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Les autres prononcés, soit tous ceux de la Cour des plaintes, revêtent la
forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordon-
nances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne (v. art. 80 al. 1 2ème
phrase CPP). Si la procédure est publique, le TPF informe en premier lieu
par la notification orale du jugement (de la Cour des affaires pénales) au
sens de l'art. 84 al. 1 et 3 CPP (v. art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les principes de l'information). Les jugements (de la Cour des
affaires pénales) peuvent être consultés à la chancellerie du TPF pendant
30 jours à compter de leur notification et de la levée de l'embargo (v. art. 3
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'informa-
tion).
2.3 Or, sur la base des dispositions qui précèdent, il est évident que la consulta-
tion, même par les journalistes, des décisions du TPF sous forme non ano-
nymisée se limite, comme cela a toujours été le cas, conformément à l'art. 3
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information,
aux jugements de la Cour des affaires pénales; les autres prononcés – donc
toutes les décisions ou ordonnances de la Cour des plaintes – sont en prin-
cipe disponibles dans une forme anonymisée. En ce qui concerne les procé-
dures relatives au droit pénal administratif, à l'entraide judiciaire internatio-
nale en matière pénale et au droit du personnel fédéral, la loi ne prévoit en
fait pas de publicité des procédures ou des décisions. Le seul cas où la con-
sultation d'un prononcé de la Cour des plaintes est possible sans anonymi-
sation concerne les décisions mettant fin à la procédure pénale, comme par
exemple les ordonnances de classement (v. ATF 134 I 286). La requérante
n'a d'ailleurs pas démontré le moindre intérêt – prépondérant –, au sens de
l'art. 19 LPD (v. décisions du Secrétariat général GS.2016.1 du 13 janvier
2017, consid. 3; GS.2017.1 du 6 avril 2017), susceptible de l'emporter sur la
protection de la sphère privée dont peuvent se prévaloir les personnes men-
tionnées dans les décisions de la Cour des plaintes auxquelles elle aimerait
avoir accès.
Il faut d'ailleurs rappeler que le TPF, après notification orale en salle d'au-
dience, non seulement met à disposition du public pendant 30 jours les ju-
gements de la Cour des affaires pénales, conformément à l'art. 3 al. 3 du
règlement sur les principes de l'information, mais envoie également aux jour-
nalistes accrédités, par courrier électronique, le dispositif de tous les juge-
ments de la Cour des affaires pénales. Sans oublier que tous les jugements
de la Cour des affaires pénales et toutes les décisions et ordonnances de la
Cour des plaintes sont transmis par courrier électronique, sous forme ano-
nymisée, aux journalistes accrédités – le message indiquant l'objet des pro-
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noncés –, avec une période d'embargo avant d'être publiés sur le site inter-
net du TPF. Tout ce qui précède permet de conclure que le TPF respecte
dûment son devoir de transparence et d'information s'agissant de sa juris-
prudence et facilite le travail des journalistes.
3. Au vu de ce qui précède, la requête présentée par A. Sàrl est partiellement
admise, dans le sens que sont accessibles dans une forme non anonymisée,
aux conditions posées par l'art. 3 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les principes de l'information, uniquement les jugements de la Cour des
affaires pénales. Les décisions de la Cour des plaintes, par contre, ne sont
pas accessibles sous une forme non anonymisée, sauf quand ladite Cour
prononce une décision mettant fin à la procédure pénale. La requête est
donc rejetée sur ce point.
4. La présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Secrétaire générale prononce:
1. La requête est admise en ce qui concerne les jugements de la Cour des af-
faires pénales; elle est rejetée s'agissant des décisions et ordonnances de la
Cour des plaintes.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 16 novembre 2017
Au nom du Tribunal pénal fédéral
La Secrétaire générale
Distribution
- Me Nicolas Capt
Indication des voies de recours
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie
du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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