Arrêt du 3 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS
partie adverse
Objet Extradition à la France
Refus de mise en liberté (art. 47 ss EIMP); assistan-
ce judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2012.11
Procédure secondaire: RP.2012.59
- 2 -
Faits:
A. Par mandat d'arrêt du 2 mars 2012, diffusé par le biais de SIRENE, le Par-
quet général auprès de la Cour d'appel de Chambery (France) a requis l'ar-
restation provisoire du citoyen portugais A. (act. 4.2). Ce dernier était re-
cherché dans le cadre d'une instruction menée du chef d'agressions
sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, pour des faits survenus en-
tre 2005 et 2008, par le cabinet des juges d'instruction du Tribunal de
Grande Instance de Bonneville (act. 4.4). Suite à la localisation du précité
sur sol suisse, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'Office fédé-
ral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition en date du
17 juillet 2012 (act. 4.4). Le 26 juillet 2012, cet office a émis un mandat
d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.5). Lors de son audition le 7 août 2012,
A. a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt tout en s'oppo-
sant à son extradition (act. 4.7). Par courrier du 21 août 2012, l'intéressé a
soumis à l'OFJ ses observations en concluant au rejet de la demande d'ex-
tradition et à sa mise en liberté (act. 4.8). Il a également requis dans ce
contexte que soit demandé/ordonné aux autorités pénales genevoises
d'ouvrir une instruction en lien avec les faits instruits en France, objets de la
demande d'extradition susmentionnée, et d'informer ce dernier pays de ce
que la Suisse se considérait compétente à cet égard. Par décision du
24 août 2012, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la République française
et rejeté la demande de mise en liberté de ce dernier (act. 1.1).
B. Par écriture du 5 septembre 2012, A. a déposé un recours auprès de la
Cour de céans en concluant à ce qui suit (act. 1):
« Préalablement:
- Dispenser de tout frais, émolument et autre charge le Recourant.
À la forme
- Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
- Annuler et mettre à néant [la] décision d'extradition, rendue par l'Office fédéral
de la justice du 24 août 2012 rendue dans la cause n° B 231'013;
- Accorder l'assistance juridique au Recourant, le dispenser de tout frais et lui ac-
corder tous dépens, indemnités et autres, aux fins de pouvoir bénéficier d'un
Conseil juridique pour la présente démarche, et le nommer d'office au besoin;
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Ceci fait et statuant à nouveau
- Ordonner la libération immédiate du Recourant;
Subsidiairement
- Ordonner la libération du Recourant avec mesures de substitution, notamment
dépôt de son passeport portugais et obligation de se présenter à des contrôles
hebdomadaires au poste de son domicile;
- Acheminer le Recourant à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allé-
gués dans le présent recours. »
La procédure de recours a été référencée sous RR.2012.211. Invité à se
déterminer, l'OFJ a confirmé sa décision par réponse du 18 septembre
2012 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
(act. 4). Compte tenu des incertitudes créées par la formulation des
conclusions de l'acte susmentionné, notamment la requête, en voie princi-
pale, visant à l'annulation de la décision d'extradition, la Cour de céans a
sollicité du recourant que celui-ci fournisse des renseignements complé-
mentaires sur l'objet du recours. Il n'était en effet pas clair si la décision en-
treprise était celle octroyant l'extradition et, par absorption, celle de refus
de mise en liberté ou si seul ce dernier point était querellé ou encore si ces
deux aspects étaient attaqués séparément mais dans la même écriture
(act. 6).
Par courrier du 27 septembre 2012, le conseil du recourant a indiqué que le
recours interjeté le 5 septembre 2012 portait uniquement sur le refus de
mise en liberté de son mandant (act. 7). Ledit représentant informait éga-
lement la Cour de céans qu'un recours à l'encontre de la décision d'extradi-
tion avait été envoyé par pli séparé le 26 septembre 2012. Sur la base de
ces renseignements, la Cour a modifié la référence de la procédure de re-
cours en RH.2012.11 et a avisé l'OFJ de cette mutation (act. 8). Dans le
même écrit, l'attention de l'OFJ était attirée sur le fait que l'effet suspensif
automatique annoncé dans l'avis de recours du 7 septembre 2012 ne
concernait à l'évidence pas la décision de refus de mise en liberté mais
uniquement la décision d'extradition. Un deuxième recours, dirigé cette fois
à l'encontre de la décision d'extradition susmentionnée uniquement, a été
déposé par le recourant en date du 26 septembre 2012. Une autre procé-
dure, référencée sous RR.2012.230, a été parallèlement ouverte.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com-
plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco-
suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi-
gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci-
tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l’extradition que les traités (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favora-
ble (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fon-
damentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP,
37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recourant a qualité pour
agir à l'encontre de ce prononcé (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le re-
cours a été interjeté en temps utile. Celui-ci est partant recevable.
2.
2.1 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise
en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus
strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention
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préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223
consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des
art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît
que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps
(art. 50 al. 1) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
(art. 51 al. 1). La question de savoir si les conditions qui justifient
l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le
cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à
ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute
personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à
l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2). Au demeurant, les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la
procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en
première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le
Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de
la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110;
ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134).
2.2 Dans son écriture, le recourant soutient que la jurisprudence citée par
l'OFJ, soit l'ATF 130 II 306 rendu en matière d'entraide, serait devenue ob-
solète au vu de l'entrée en vigueur du CPP et de l'art. 212 de cette dernière
loi, codifiant la non-automaticité de la détention provisoire (act. 1, p. 7). Le
recourant indique que seul le respect de l'art. 221 CPP et donc le risque de
fuite pourrait justifier sa détention. Il invoque à cet égard des extraits de
doctrine relatifs à l'application du CPP et conclut que, hormis un défaut à
une convocation, rien n'indique qu'il aurait l'intention de se soustraire à la
procédure pénale ouverte à son encontre (act. 1, p. 10). Il résiderait en
Suisse depuis de nombreuses années, lieu où se trouvent également son
épouse et ses enfants, et il serait au bénéfice d'une autorisation d'établis-
sement. Il n'existerait en outre aucun risque de réitération (act. 1, p. 5).
2.3 A l'évidence, le recourant oublie qu'en matière d'entraide l'application du
CPP n'est envisagée qu'à titre subsidiaire (v. art. 54 CPP, MOREILLON,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, introduction aux
articles 54 et 55, n° 4). La procédure d'entraide, de nature administrative et
non pénale (ATF 121 II 93 consid. 3b et références citées; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, p. 8
n° 8 et références citées), est régie par des dispositions qui sont entière-
- 6 -
ment indépendantes du CPP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence
qui s'en rapportent. Les principes invoqués par l'OFJ à l'appui de sa déci-
sion demeurent inchangés en dépit de l'entrée en vigueur du CPP. Il s'en-
suit que le grief doit être rejeté.
2.4 De l'avis du recourant, aucune disposition de l'EIMP ou de ses règlements
ne prévoirait l'automaticité de la détention, la CEExtr disposant au contraire
que la liberté provisoire est possible à tout moment (act. 1, p. 8).
Les arguments du recourant, méconnaissent la jurisprudence claire et
constante rappelée ci-dessus selon laquelle, en matière d'entraide, la dé-
tention reste la règle et la mise en liberté l'exception. Ainsi, ce grief est éga-
lement dénoué de pertinence.
2.5 Le recourant fait au surplus valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite. A
ce sujet, il y a lieu de rappeler que l’élargissement en matière de détention
extraditionnelle est expressément réglé par la loi et n'entre en ligne de
compte que dans l’hypothèse où il apparaît que la personne poursuivie ne
se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1
let. a EIMP). Ces deux conditions sont cumulatives; si l’intéressé ne se
prévaut que de la réalisation de l’une d’elles, il ne saurait prétendre qu’il
soit renoncé à la détention extraditionnelle (ATF 109 Ib 58 consid. 2).
Quand bien même le recourant ne se réfère pas explicitement à l'art. 47
al. 1 let. a EIMP, il s'impose à la Cour de céans de traiter ses arguments à
la lumière de la disposition précitée. La jurisprudence est très restrictive
quant au risque de fuite (voir la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4) et les raisons qui justifient de déroger à la règle de la détention
extraditionnelle sont rarement admises. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a
en particulier déjà nié la mise en liberté à une personne présentant des
liens indiscutables avec la Suisse (titulaire d'un permis d'établissement ré-
sidant en Suisse depuis 18 ans, marié avec une suissesse et père de deux
enfants de trois et huit ans scolarisés en Suisse), compte tenu de la possi-
bilité d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a).
In casu, il est établi que le recourant est de nationalité portugaise. S'il est
vrai qu'il réside en Suisse depuis plusieurs années – en tout cas depuis
1994 à en croire au contrat de bail à loyer produit conjointement au formu-
laire d'assistance judiciaire – et qu'il a dans ce pays des rattachements fa-
miliaux étroits, il est aussi à relever que celui-ci, au bénéfice d'une rente
AVS/AI, n'exerce pas d'activité professionnelle stable (voir à ce sujet les
bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2012, joints au formulaire
d'assistance judiciaire et faisant état de revenus à hauteur de CHF 180.--
- 7 -
environ par mois). En outre, le fait que le recourant n'a pas donné suite à la
convocation qui lui a été adressée par les autorités françaises le 8 février
2012 (act. 4.4) ne fait que renforcer le doute que, s'il devait être libéré, il se
soustrairait à l'extradition ou, à tout le moins, ne ferait rien pour ne pas en-
traver l'instruction. La lourde peine qu'il pourrait encourir s'il devait être re-
connu coupable des faits qui lui sont reprochés – l'infraction d'agression
sexuelle sur mineure de quinze ans étant passible, selon les renseigne-
ments fournis par l'autorité requérante, d'une peine de sept ans d'empri-
sonnement et de EUR 100'000 d'amende – ne peut d'ailleurs que renforcer
ces doutes. Il en va de même de la conduite du recourant, décrite par un
témoin entendu dans la procédure française, selon laquelle A. n'aurait plus
remis les pieds en France depuis les déclarations de la victime (act. 4.4).
L'on ne saurait ainsi considérer qu'il n'existe pas de risque de fuite.
Afin de justifier le bien fondé de sa demande de mise en liberté, le recou-
rant se prévaut en outre de ce qu'il n'existerait pas un risque de réitération
(act. 1, p. 11). Il méconnait toutefois que cet élément n'est d'aucune rele-
vance dans le domaine de la détention extraditionnelle, les seuls risques
devant être pris en considération dans ce contexte étant ceux de fuite et
d'entrave à l'instruction, soit de collusion (art. 47 al. 1 let. a EIMP;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 348).
Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de s'écarter de la règle
voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération
l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.
3. Le recourant fait valoir que l'OFJ aurait violé l'art. 10 al. 2 Cst. selon lequel
tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité
physique et psychique et à la liberté de mouvement, compte tenu du fait
que, en l'absence d'un risque abstrait de fuite, la mesure ne serait pas pro-
portionnée au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. Comme il vient d'être exposé ci-
dessus (consid. 2.5), il ne peut être considéré que le risque de fuite fait dé-
faut, de sorte que le grief du recourant ne saurait trouver fondement.
4. En application de l'art. 47 al. 2 EIMP, le recourant conclut à titre subsidiaire
à ce qu'il soit mis au profit d'une mesure de substitution telle que le dépôt
de ses papiers d'identité, le contrôle de sa présence en Suisse ou le port
d'un bracelet électronique (act. 1, p. 12 s.). Il appuie sa requête sur le fait
qu'il aurait été victime d'une agression en milieu carcéral selon ses dires à
- 8 -
cause de la typologie de l'infraction qui lui est imputée. La détention l'expo-
serait à un danger pour sa personne.
Aux termes de l'art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir
l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'office fédéral peut, à titre
de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. En l'espèce, de sé-
rieux doutes subsistent quant au fait que des éventuelles mesures de subs-
titution pourraient contrecarrer le risque de fuite établi ad consid. 2.5. En ce
qui concerne tout spécialement la mise en œuvre d'une surveillance au
moyen d'un bracelet électronique, il s'impose de relever qu'une telle mesu-
re de substitution ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au
dépôt d'une caution (ATF 136 IV 20 consid. 3 et arrêts du Tribunal pénal fé-
déral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.4.2 et RR.2012.1 du
17 février 2012, consid. 2.2). En l'espèce, aucune caution n'a été versée ou
proposée. Quoi qu'il en soit, les risques allégués par le recourant ne sau-
raient être suffisants pour donner lieu au prononcé de mesures de substitu-
tion. En effet, ils peuvent être écartés par des dispositifs mis en place au
sein de l'établissement pénitentiaire où le recourant est détenu. Il est au
demeurant relevé que ce dernier a déposé une plainte auprès des autorités
pénales genevoises. Il incombera, le cas échéant, à ces autorités, de
concert avec l'OFJ, de prendre les mesures qui pourraient s'avérer utiles.
5. Au surplus, l'on ne décèle dans le dossier aucun autre motif pouvant justi-
fier la mise en liberté du recourant. Le recours doit partant être rejeté.
6. Le recourant demande l’assistance judiciaire et la nomination d'un avocat
d'office. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance judiciaire est
accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec.
Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque
les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner,
alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusi-
ves (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007,
consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'es-
pèce. Le recourant a en effet fondé presque entièrement son recours sur
un droit et des références jurisprudentielles et doctrinales qui ne sont pas
applicables en matière d'entraide, en omettant ainsi de se référer à la juris-
prudence constante rendue dans ce dernier domaine. S'il avait considéré
celle-ci, il aurait constaté, en application de la jurisprudence restrictive rap-
- 9 -
pelée ci-dessus, que son recours était voué à l'échec. L’assistance judiciai-
re doit partant être refusée.
7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du
règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5
PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à
CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thierry F. Ador, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions (B 231'013/AUF)
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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