Arrêt du 18 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
et assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : RH.2012.5 / RP.2012.19
- 2 -
Faits:
A. Le 22 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, France,
a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de A., ressortissant marocain sans
domicile fixe, pour prévention de viol au sens des art. 222-23, 222-44,
222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal français (act. 3.4). Sur
la base dudit mandat, diffusé par un signalement paru dans le SIS
(act. 3.2), l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rendu une or-
donnance provisoire d’arrestation en date du 27 mars 2012 (act. 3.2). Le
même jour, A. a été arrêté par la police vaudoise (act. 3.3).
B. Le 29 mars 2012, l’OFJ a délivré un mandat d’arrêt en vue d’extradition
(act. 1.1), notifié le 2 avril 2012 par le Ministère public central du canton
de Vaud, autorité par devant laquelle A. s’est opposé à son extradition
simplifiée (act. 3.6).
C. Par acte daté du 5 avril 2012 mais déposé le 4 avril 2012, A., par son
avocat, a interjeté recours à l’encontre du mandat d’arrêt susmentionné
en concluant à l’annulation de celui-ci (act. 1). Il a en outre fait valoir
dans ce contexte avoir été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
(act. 1). Après avoir été rendu attentif par la Cour de céans de ce que
l’octroi de l’assistance judiciaire par l’OFJ n’impliquait pas automatique-
ment l’attribution de celle-ci par devant la présente autorité de recours
(RP.2012.19, act. 2), A. a formellement adressé une requête en ce sens
le 16 avril 2012, accompagnant celle-ci du formulaire ad hoc (act. 4;
RP.2012.19, act. 3).
D. Invité à répondre au recours, l’OFJ a conclu, par écriture du 11 avril
2012, au rejet de celui-ci sous suite de frais (act. 3). Appelé à répliquer,
le recourant a persisté dans ses conclusions par acte du 16 avril 2012
(act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re-
pris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extradition-
nel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la Loi fédérale sur l’organisation des autori-
tés pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec
l’art. 48 al. 2 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale [EIMP; RS 351.1]). Adressé dans les dix jours à compter de la notifica-
tion du mandat d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), et par l’Accord du 10
février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Ré-
publique française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complé-
tant la CEExtr (RS 0.353.934.92). A compter du 12 décembre 2008, les art.
59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
l’extradition entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions perti-
nentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges
des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 136 IV 82 consid. 3.1, 135 IV
212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus
favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à
examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire ro-
mand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les
griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe
être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite
- 4 -
pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours,
le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux
conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134).
Selon la jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle,
tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid.
2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exi-
gences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de déten-
tion préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib
223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004,
consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renon-
cé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira
pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle
a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47
al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à
temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement
inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les
conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition
sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères ri-
goureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la
Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la de-
mande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fé-
déral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2 Le recourant fait valoir qu’il ne se serait pas trouvé à Grenoble, lieu de
l’infraction, à la date indiquée mais à Genève (act. 1 p. 2).
Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général
du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid.
3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une
personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les
arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral,
c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se
trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF
122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version
des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples
arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre.
L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce
de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174
consid. 2).
- 5 -
En l’occurrence, le recourant ne soumet à la Cour de céans aucun moyen
de preuve, voire explication supplémentaire, permettant d’appuyer ses di-
res. L’on ne peut ainsi considérer qu’il a fourni un alibi au sens de l’art. 47
al. 1 let. b EIMP selon les termes de la jurisprudence évoquée ci-dessus.
Ce grief est dès lors inopérant.
2.3 Le recourant avance au surplus qu’il s’oppose à l’extradition en France au
vu de la procédure d’asile qu’il aurait engagé en Suisse (act. 1 p. 2). Il
conteste encore les faits qui lui sont reprochés en indiquant que l’autorité
requérante aurait failli à fournir les preuves de sa culpabilité (act. 1 p. 2,
act. 4 p. 2). Il allègue au demeurant que, compte tenu de la période électo-
rale en France et des événements récemment survenus à Toulouse, il ne
pourrait pas disposer dans ce pays d’un procès équitable (act. 1 p. 2, act. 4
p. 2).
Or, ces arguments n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen auquel
l’autorité de céans doit procéder dans le cadre de la présente procédure.
En effet, la détention extraditionnelle ne peut être refusée que pour l’un des
motifs prévus aux art. 47 ss EIMP (consid. 2.1). A l’évidence, aucun des
arguments susmentionnés n’en fait partie. En particulier, il n’y a pas lieu,
dans le présent contexte, d’analyser le bien fondé de la demande
d’extradition et il n’appartient pas à la Cour de céans, même dans le cadre
de la procédure d’entraide, de se substituer aux autorités françaises quant
à la détermination de la culpabilité du recourant (ATF 132 II 81 consid. 2.1
p. 85 et jurisprudences citées).
2.4 Quant à la référence que ce dernier fait en relation à la tentative de suicide
qu’il a commise en prison, il y a lieu de constater qu’en l’état, et sur la base
du dossier actuellement en possession de la Cour de céans, l’on ne saurait
conclure que le recourant ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP).
En effet, et ce dernier ne l’avance d’ailleurs pas, rien ne porte à considérer
que l’établissement pénitentiaire auprès duquel l’intéressé est actuellement
détenu ne soit pas en mesure de garantir tous les soins, médicaux et psy-
chologiques, nécessaires à la prise en charge de son état de santé. L’OFJ
s’est par ailleurs formellement engagé à communiquer ce fait aux autorités
requérantes.
3. Par ces motifs, le recours doit être rejeté.
- 6 -
4. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de
l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions
ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est pas le cas. Les motifs four-
nis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu
égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire
doit partant être refusée.
5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du
Règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni-
tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63
al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à
CHF 500.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nabil Charaf, avocat,
- Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
- 8 -
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy