Arrêt du 1
er octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. (alias B., alias C.), actuellement détenu,
représenté par Mes Mario Jean Roberty et Paul Gully-
Hart, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Fédération de Russie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2013.7
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Faits:
A. Par mandat d'arrêt du 16 juillet 2010, diffusé par Interpol Moscou en date
du 12 octobre 2010, la Cour régionale de Saint-Pétersbourg a requis
l'arrestation provisoire du citoyen russe et israélien A., alias B., alias C.
(act. 3.2 annexe 1). Ce dernier est recherché dans le cadre d'une
instruction menée du chef de contrebande. Il est suspecté d'avoir été à la
tête d’un groupe se livrant à un trafic illicite de biens culturels russes
protégés, tels que des pièces de monnaies, des casques et des armes
antiques. Le 28 octobre 2009, 97 emballages contenant des objets
culturels provenant des fouilles effectuées sur le territoire de Z. ont été
découverts à la douane de Vyborg, à la frontière russo-finlandaise.
L’organisation mise en place par A. aurait consisté à former plusieurs
groupes. Le premier d’entre eux aurait été mandaté, contre rémunération,
pour s’informer au sujet des fouilles ayant lieu dans la région de Z. et de
présélectionner une série de biens culturels protégés en vue de leur
exportation. Les objets auraient été décrits à l’intéressé afin qu’il en
sélectionnât une partie. Ce groupe aurait également organisé le transport
des biens sélectionnés jusqu’à Moscou. De là, un second groupe aurait pris
les biens en charge afin de les transporter à Saint-Pétersbourg. Un
troisième groupe aurait alors pris en charge les biens en question et aurait
organisé leur transport en dehors de la Russie. Chaque groupe aurait été
rémunéré à la livraison de la marchandise par le groupe suivant. Le dernier
groupe aurait dissimulé les biens culturels sous les revêtements des
portières d’un véhicule. Des tiers intéressés à voyager en direction de la
Finlande auraient alors pris place dans la voiture, prétextant ainsi un
transport de passagers. En Finlande, un rendez-vous aurait été convenu
afin que le transporteur puisse remettre les biens culturels à A. Ce dernier
devait rémunérer le dernier groupe à la réception de la marchandise et
aurait eu l’intention de revendre ensuite les biens dans le but de s’enrichir.
B. Le 4 septembre 2013, A. a été arrêté à Genève sur la base d’une
ordonnance provisoire d’arrestation de l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ; act. 3.2). Un complément daté du 3 avril 2013, consistant en
un acte de mise en accusation du 25 février 2011, lui a été notifié (act. 4).
Lors de son audition du même jour par devant le Ministère public du canton
de Genève (ci-après: MP-GE), A. a confirmé être la personne visée par
l'ordonnance provisoire d'arrestation tout en s'opposant à son extradition
(act. 1.3).
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C. En date du 6 septembre 2013, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue
d'extradition (act. 1.5). Celui-ci a été notifié à A. au plus tôt le
9 septembre 2013 (act. 1.4). Par courrier du 13 septembre 2013, reçu le
18 septembre 2013, le Ministère public général de Russie a formellement
requis l’extradition de l’intéressé.
D. Par acte du 18 septembre 2013, A. a interjeté recours à l'encontre du
prononcé précité. Sous suite de frais et dépens, il a conclu, en substance,
à l'annulation dudit mandat d'arrêt et à sa mise en liberté immédiate
(act. 1).
E. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, par écriture du 24 septembre 2013, au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais
(act. 3).
F. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions le
27 septembre 2013 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie
sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000.
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
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faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre
extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en
relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP. Adressé dans les dix jours à compter de
la notification du mandat d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP),
le recours est formellement recevable.
2. Le recourant s’en prend tant au contenu du mandat d’arrêt qu’à l’absence
de double incrimination.
Selon l'art. 16 ch. 1 de la CEExtr, disposition qui régit l'arrestation
provisoire aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat
requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de
l'individu recherché; les autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur
cette demande conformément à la loi de l'Etat requis. Saisie d’un recours
fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la
procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition
(ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de
l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV
108 consid. 3; MOREILLON [éd.], Commentaire romand EIMP, Bâle/
Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47). Les griefs relatifs au bien-fondé de
la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de
la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents,
en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le
Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84
LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134). Selon la jurisprudence
constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté
provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en
matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130
II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des
art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît
que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible
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(art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les
conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition
sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères
rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la
Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la
demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (art. 1 CEExtr).
2.1 Le recourant argue du fait que l’exposé des faits du mandat d’arrêt en vue
d’extradition serait "confus, ambigu et contradictoire" (mémoire de recours,
act. 1 p. 5). En particulier, l’exposé des faits affirmerait à la fois que les
objets ont été exportés en Finlande et qu’ils ont été saisis à Vyborg, en
Russie. De plus, le mandat d’arrêt ne contiendrait aucune base légale, ni
de droit russe ni de droit suisse, ne permettant ainsi pas de qualifier
juridiquement les faits ou de s’assurer de leur punissabilité.
2.1.1 A teneur de l’art. 48 al. 1 EIMP, le mandat d’arrêt aux fins d’extradition
contient les indications de l’autorité étrangère sur la personne poursuivie et
sur les faits qui lui sont reprochés (let. a), la désignation de l’autorité qui a
présenté la demande (let. b), la mention que l’extradition est demandée
(let. c) et l’indication du droit de recours prévu à l’al. 2 et du droit à
l’assistance d’un mandataire (let. d). S’agissant en particulier de la let. a, la
jurisprudence précise que le mandat d’arrêt extraditionnel doit indiquer au
moins succinctement l'ensemble des accusations sur lesquelles l'Etat
requérant fonde sa demande d'arrestation en vue d'extradition, afin de
"permettere una doverosa informazione dell’estradando e consentirgli
eventualmente una più sollecita difesa già in questo stadio". Néanmoins, la
formulation dudit mandat d’arrêt n’est pas pertinente aux fins de déterminer
si la personne doit ou non être libérée (ATF 111 Ib 147 consid. 1: le mandat
d’arrêt extraditionnel ne contenait que la description d’un des deux chefs
d’accusation mentionnés dans le mandat d’arrêt émis par les autorités
italiennes). Le Tribunal fédéral indique encore que "tale irrilevanza […]
appare d’altronde ancore più evidente se si tiene conto che l’estradando (e
il suo difensore) avevano agevolmente la possibilità di farsi mostrare il
mandato di cattura italiano, figurante agli atti ed esattamente descritto nei
suoi estremi" (ATF 111 Ib 147 consid. 1 in fine).
2.1.2 En l’espèce, le mandat d’arrêt aux fins d’extradition contient un exposé des
faits reprochés à A., à savoir, en substance, le fait d’avoir été d'avoir été à
la tête d’un groupe se livrant à un trafic illicite de biens culturels russes
protégés. En tout état de cause, le recourant s’est vu remettre, en même
temps que l’ordonnance provisoire d’arrestation, un acte de mis en
accusation qui contient, lui, un exposé exhaustif des faits ainsi que les
dispositions applicables du droit russe. Quand bien même la description
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demeurait insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 48 al. 1
EIMP, un tel constat n’aurait aucune conséquence sur la question de la
libération de l’intéressé.
2.1.3 Mal fondé, le grief lié au contenu du mandat d’arrêt ne saurait être admis.
2.2 Dans un second moyen, le recourant se plaint de l’absence d’infraction
donnant lieu à extradition. En effet, le mandat d’arrêt n’indique ni la
qualification juridique des faits en droit suisse ni les bases légales y
relatives. En tout état de cause, s’il s’agissait de l’art. 24 al. 1 let. d LTBC,
celle-ci ne saurait trouver application dans la mesure où il n’est nullement
précisé que les biens en question appartiennent à l’Etat russe et sont
inscrits dans un registre de biens culturels. Par ailleurs, ils n’ont pas été
exportés. La détention devrait ainsi être levée en tant que l’extradition
serait manifestement inadmissible au regard de l’art. 51 al. 1 EIMP.
2.2.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr et 35
al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la
demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient
punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat
requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
En tant qu’il a trait au bien-fondé de la demande d'extradition, le grief tiré
d'une violation de la condition de double incrimination doit être soulevé
dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite. Le fait que ce
grief soit soulevé à l'appui d'un recours contre le mandat d'arrêt
extraditionnel ne saurait avoir pour effet de contraindre la Cour de céans à
procéder de manière anticipée à un examen approfondi du grief tiré d'une
violation principe de la double incrimination (ATF 109 Ib 223 consid. 3b;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.185 du 7 janvier 2008,
consid. 4.2).
2.2.2 En l'espèce, on se limitera donc à constater que, contrairement à l'avis du
recourant, le comportement qui lui est reproché par les autorités russes
pourrait être constitutif, en droit suisse, des infractions contre le patrimoine
des art. 137 ss CP, en particulier de l’art. 139 CP (vol) et, subsidiairement,
de l’art. 137 CP (appropriation illégitime). Dès lors, sous l'angle du principe
de la double incrimination, il n'apparaît pas que l'extradition soit
"manifestement inadmissible" au sens de l'art. 51 al. 1 EIMP.
2.2.3 Partant, le deuxième grief invoqué par le recourant ne saurait convaincre.
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3. Enfin, l'on ne décèle dans le dossier aucun autre motif pouvant justifier la
mise en liberté du recourant. Le recours doit partant être rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Mario Jean Roberty et Paul Gully-Hart, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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