Arrêt du 8 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représentée par Mes Aba Neeman et Luc del
Rizzo, avocats,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2014.12
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Vu:
le signalement émis par SIRENE Portugal dans le système d’information
Schengen (SIS) le 16 décembre 2013 à l'encontre de A., ressortissante
portugaise, pour faits de brigandage (act. 3 et 3.1),
les courriers des 16 juin et 14 juillet 2014, par lesquels le Procureur général
du Portugal a demandé formellement à l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) l'extradition de A. en vue de l'exécution d'une peine privative
de liberté de 1 an et 8 mois (act. 3, 3.3 et 3.5),
le mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., émis le 8 août
2014 par l'OFJ, lequel a été notifié à A. le 14 août 2014 (act. 1.3),
le recours du 25 août 2014 interjeté par A. contre ledit prononcé par lequel
elle a en substance conclu à l'annulation dudit mandat d'arrêt, sous suite
de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate et au renvoi de la cause
à l'OFJ pour qu'il prononce des mesures de substitution (act. 1),
la réponse de l'OFJ du 1er septembre 2014 concluant principalement à
déclarer ledit recours sans objet au vu de sa décision de libérer A. dès la
mise en œuvre des mesures de substitutions fixées en accord avec cette
dernière, soit le versement d'une caution de CHF 25'000.--, le dépôt de ses
documents d'identité et son engagement à se présenter régulièrement au
poste de police; l'OFJ a également conclu principalement à la mise à
charge de la recourante des frais relatifs à la cause (act. 3, 3.10 à 3.12),
le courrier du 4 septembre 2014, par lequel A. a confirmé son engagement
vis-à-vis de l'OFJ aux conditions précitées et requis que la cause, étant
sans objet, soit rayée du rôle sans frais (act. 4, 4.1 et 4.2),
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et considérant:
que les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990;
que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre
extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en
relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP;
que le présent recours, déposé dans les dix jours à compter de la
notification du mandat d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP),
l'est dans les délais;
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est
devenue sans objet compte tenu de la levée provisoire de la détention
extraditionnelle de A., si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2012.247 du 12 décembre 2012;
RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012);
que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie
qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la LOAP); l'autorité de
recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
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cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); les honoraires sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);
que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire
terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a
mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005,
consid. 2.2);
qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu
du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel
et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique
délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2;
RR.2012.247 du 12 décembre 2012; RR.2012.3-4 du 16 février 2012;
RR.2010.287 du 22 mars 2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009);
qu'en l'occurrence, la recourante, née en 1984, ne réside en Suisse que
depuis 2012, moment où elle a débouté une première activité
professionnelle comme ouvrière agricole (act. 1.4 et 1.5); elle aurait par la
suite été engagée comme femme de ménage par celui qui est devenu son
partenaire sentimental; elle est mère d'un enfant de quatre ans, qu'elle
allègue être scolarisé à Z. (VS), mais se trouvant actuellement au Portugal
chez sa grand-mère; la recourante ignore où le père de son enfant est
établi; il appert ainsi que A. n'a d'activité professionnelle stable, ni de
rattachements personnels solides avec la Suisse;
que l'extradition de la recourante est requise pour l'exécution d'une peine
privative de liberté de 1 an et 8 mois;
que l'ensemble des éléments susmentionnés ne permettent pas d'exclure
le risque de fuite de A., d'autant plus vu son jeune âge;
que la recourante estime que le risque de fuite pourrait à tout le moins être
écarté par des mesures moins contraignantes que la détention;
qu'en l'occurrence, rien n'indique prima facie que la mandat d'arrêt aurait
dû être annulée et le recours admis; qu'il est dès lors vraisemblable que le
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recours aurait été rejeté; en effet, en matière extraditionnelle, la détention
extraditionnelle étant la règle, tandis que la mise en liberté demeure
l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2); la mise en liberté provisoire étant
au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de
détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2), de sorte que les raisons
qui justifient de déroger à la règle de la détention extraditionnelle sont
rarement admises;
qu'aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a); la question
de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux
fins d’extradition sont remplies dans un cas concret doit être examinée
selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande
(art. 1 CEExtr);
que selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de
fuite (ATF 130 II 306 consid. 2) l'annulation du mandat d'arrêt en vue
d'extradition a lieu dans des rares cas où un élargissement a été admis par
le Tribunal fédéral (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches
familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse, ce
qui n'est pas le cas dans la situation de la recourante;
que l'OFJ a cependant choisi de libérer la recourante et d'appliquer des
mesures de substitution les considérant suffisantes pour exclure tout risque
de fuite;
que compte tenu de l’ensemble des conditions particulières du cas
d’espèce, et vu que l’OFJ a procédé à la pesée des intérêts sous l’angle du
principe de la proportionnalité et a décidé l’aménagement de mesures
substitutives à la détention extraditionnelle, il se justifie de rendre le présent
arrêt sans frais (art. 63 PA);
que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en
principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA);
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qu'en l’occurrence, après le dépôt du recours, la recourante a été remise
en liberté moyennant diverses mesures substitutives à la détention,
conformément à ses conclusions;
que la décision par laquelle l’OFJ a décidé de renoncer à la détention de la
recourante durant la procédure d’extradition, moyennant la mise en œuvre
de diverses mesures substitutives à la détention, fait donc droit aux
conclusions présentées par A. dans le recours du 25 août 2014;
que cependant, pour les raisons évoquées plus haut, rien n’indique à
première vue que le recours aurait dû être admis;
que la recourante avait enfin la faculté d’exposer les éléments de fait
relatifs à sa situation personnelle directement à l’OFJ, à l’appui d’une
demande de libération moyennant la mise en œuvre de mesures
substitutives à la détention, plutôt que de faire valoir ces éléments dans le
cadre d’un recours dirigé contre le mandat d’arrêt extraditionnel;
que le recours du 25 août 2014 n’était partant pas une mesure
«indispensable» au sens de l’art. 64 al. 1 PA;
que vu l’ensemble de ces éléments, il ne se justifie pas en l’espèce
d’allouer de dépens à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 9 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Aba Neeman et Luc del Rizzo, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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