Arrêt du 4 août 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., actuellement en détention, représentée par
Me Philippe Dal Col, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Allemagne
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.16
Procédure secondaire: RP.2015.36
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Faits:
A. Le 14 avril 2015, le Ministère de la justice bavarois a adressé aux autorités
suisses une demande d'extradition à l'encontre de A., ressortissante serbe
et détentrice d'un permis suisse d'établissement (dossier RR.2015.180, act.
8.2; 8.7; 14.1). Il est reproché à celle-ci d'avoir transporté 12'749.9 grammes
de cannabis de l'Autriche vers l'Allemagne, le 21 novembre 2013 (dossier
RR.2015.180, act. 8.7, p. 2).
B. Par correspondance et mandat d'arrêt du 20 avril 2015, l'Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) a requis du Ministère public central du canton de Vaud
qu'il procède à l'arrestation et à l'audition de A. (dossier RR.2015.180,
act. 11.2). Cette dernière a été arrêtée le 24 avril 2015 (dossier RH.2015.16,
act. 3, p. 2).
C. Le 24 avril 2015 également, par l'intermédiaire de son conseil, A. a requis
une première fois sa mise en liberté (dossier RR.2015.180, act. 8.8).
D. Cela lui a été refusé par l'OFJ, le 27 avril 2015 (dossier RR.2015.180,
act. 11.5).
E. Le 20 mai 2015, après avoir fixé un délai à A. pour se prononcer sur la
demande d'extradition, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il octroie
l'extradition de A. à l'Allemagne pour les faits objet de la demande du 14 avril
2015 (dossier RR.2015.180, act. 2, p. 9).
F. Par acte du 12 juin 2015, A. a interjeté recours contre la décision d'extradition
précitée (dossier RR.2015.180, act. 1). Ce recours fait l'objet de la procédure
RR.2015.180 pendante devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral.
G. Simultanément à son mémoire de recours complémentaire, A. a formé une
nouvelle demande de mise en liberté, le 22 juin 2015 par-devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral qui l'a transmise à l'OFJ, car relevant de
la compétence de ce dernier (dossier RR.2015.180, act. 8; 9).
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H. Par décision du 26 juin 2015, l'OFJ a rejeté cette deuxième demande de
mise en liberté (dossier RH.2015.16, act. 1.1).
I. Le 13 juillet 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de
refus de mise en liberté, au prononcé de mesures de substitution et
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision
(dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais
(dossier RH.2015.16, act. 3).
K. Dans sa réplique du 23 juillet 2015, A. persiste dans les conclusions prises
dans son recours du 13 juillet 2015 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la
Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième
Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de
compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À
compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
la Suisse et l’Allemagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en
vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus,
la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la
CEExtr et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus
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favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 135 IV 212 consid. 2; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application
de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP,
37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). La recourante a qualité pour agir à l'encontre de
ce prononcé (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en
temps utile (dossier RH.2015.16, act. 1; 1.2). Celui-ci est partant recevable.
2.
2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut
prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les
circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le
maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que
«l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».
2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en
liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes
en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive
(ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a
un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art.
47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est
manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). En outre, la détention en
vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou
si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de
savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins
d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris
par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission
d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner
aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention
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de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite
(ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue
d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis
dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches
familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1). Des
attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne seraient
pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal
fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre
2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.6.6; BH.2005.45
du 20 décembre 2005, consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3).
2.3 La recourante fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite. Elle propose
à titre de mesure de substitution que son passeport serbe soit saisi et que
sa présence sur le territoire suisse soit contrôlée (dossier RH.2015.16, act. 1,
p. 2 s.; dossier RR.2015.180, act. 8). Elle ajoute que l'OFJ n'a pas considéré
l'utilisation, dans le cas d'espèce, du bracelet électronique à titre de mesure
de substitution (dossier RH.2015.16, act. 1, p. 3).
2.4 En l'espèce, la recourante, née le (…), allègue être arrivée en Suisse à l'âge
de trois ans. Elle vivrait ainsi dans ce pays depuis 22 ans. Elle est au
bénéfice d'un permis C. Ses rapports avec ses parents, lesquels vivraient
également en Suisse, seraient difficiles. Selon les dires de la recourante, son
compagnon, soit le père de sa fille âgée d'un peu moins de deux ans, serait
toléré en Suisse en vue de leur mariage. Celui-ci détiendrait un passeport
serbe et il est établi qu'il pourrait commencer à travailler en Suisse dès qu'il
obtiendrait un permis de séjour. La recourante allègue qu'il était prévu pour
elle aussi qu'elle commence à exercer une activité lucrative juste avant son
arrestation. Cependant seul figure au dossier un contrat non signé, lequel ne
mentionne même pas le nom de la recourante. Au vu de la jurisprudence
restrictive en la matière, les éléments susmentionnés ne sauraient être
considérés comme un attachement suffisant à la Suisse, permettant
d'exclure le risque de fuite. Les mesures de substitution proposées ne
suffisent, par ailleurs, pas. En effet, au vu de la suppression du contrôle
systématique des personnes aux frontières suisses introduit en 2008 du fait
que le contrôle s'effectue désormais aux frontières de l'espace Schengen, la
remise du passeport de la recourante ne saurait garantir que celle-ci ne
quitte le territoire suisse. Pour ce qui concerne l'usage du bracelet
électronique, lequel est complémentaire au dépôt d'une caution suffisante
(caution qui n'a pas été proposée en l'espèce), la Cour de céans a déjà eu
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l'occasion de se prononcer sur la question et a relevé que ce dispositif ne
permettait que de constater la fuite de la personne (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.230 du 29 septembre 2014, consid. 7.4.3 et les références
citées). Pour le surplus, il n'apparait pas qu'il existe d'autres mesures de
substitution à même de réduire le risque de fuite dans une mesure suffisante.
3.
3.1 La recourante requiert également sa libération au motif que son incarcération
compromet le bon développement de la relation mère-enfant qui la lie à sa
fille de 23 mois. Elle allègue ainsi que, du fait du jeune âge de sa fille, seules
les visites à la prison permettent de maintenir le contact, par opposition aux
lettres et même aux appels téléphoniques qui s'avèrent inutiles, cette
dernière n'ayant pas la faculté d'apprécier un contact à distance par le biais
d'un téléphone et nécessitant ainsi un contact physique. Elle ajoute, sans
toutefois l'étayer d'aucune façon, que les visites à la prison, bien qu'une
autorisation de visite permanente ait été octroyée, ne se déroulent, pour des
raisons pratiques, qu'une fois tous les quinze jours pendant une heure
(dossier RH.2015.16, act. 1, p. 2). Il sied de relever que l'enfant se trouve
auprès de son père et rien au dossier ne permet de penser que l'enfant
souffrirait d'une façon telle de l'incarcération de sa mère que cela primerait
sur les engagements internationaux pris par la Suisse de remettre une
personne poursuivie (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est
d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation
desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108
consid. 2; v. supra consid. 2.2). Notamment, les services sociaux qui aux
dires des parties suivent la situation familiale de la recourante, de son
compagnon et de leur fille ne se sont, à ce jour, pas manifestés, ne serait-ce
que brièvement, bien que trois mois se soient écoulés depuis l'arrestation de
la recourante. Aussi, il ne peut être admis que l'intérêt privé de la recourante
à rester auprès de sa fille, malgré le risque de fuite, prime sur les nécessités
de l'Allemagne à instruire les faits pour lesquels l'extradition est requise et
sur l'intérêt public de la Suisse à respecter les engagements internationaux
pris. En conséquence, ce grief également doit être rejeté et la décision de
refus de mise en liberté de l'OFJ du 26 juin 2015, confirmée.
4. La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à
la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. In casu, tel n’est
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pas le cas. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés
manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière.
L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
5. Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de la
recourante, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Dal Col, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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