Arrêt du 25 août 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Gérald
Benoît, avocat
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Kosovo
Mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.18
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Faits:
A. A., ressortissant du Kosovo né le (…), est entré en Suisse le 2 juin 2012 (cf.
act. 1.4. p. 2).
B. Le 19 février 2015, Interpol United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre
du prénommé, en indiquant que celui-ci avait été condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et onze mois, dont un an et onze mois
restaient encore à purger (cf. act. 3, p. 2).
C. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en
vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation
émise le même jour par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; act. 3 et
3.2).
D. Entendu le 25 juillet 2015 par le Ministère public de la République et canton
de Genève, A. s'est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une
procédure simplifiée (cf. act. 3.2).
E. Le 27 juillet 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de l'intéressé (act. 3.5).
F. Par courrier du 29 juillet 2015, A. a sollicité de l'OFJ sa libération immédiate
(cf. act. 3.8).
G. Ledit office a rejeté la demande le lendemain (act. 3.8).
H. Par mémoire du 7 août 2015, A. interjette un recours au Tribunal pénal
fédéral. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, éventuellement à ce que
la détention extraditionnelle soit remplacée par des mesures et moyens de
surveillance (versement d'une caution, dépôt de ses papiers d'identité
auprès de l'autorité compétente, obligation de se présenter chaque semaine
auprès d'un poste de police et assignation à résidence, contrôlée par un
bracelet électronique, ou toute autre mesure jugée utile; act. 1).
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I. Dans sa réponse, du 17 août 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable (act. 3).
J. Par réplique du 20 août 2015, le recourant maintient sa position (act. 4). Il se
réfère notamment à une demande d'extradition qu'aurait déposée le Kosovo
le 14 août 2015.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'extradition entre la Suisse et la République du Kosovo est régie par l’EIMP
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
2. La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recourant a qualité pour agir
(art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile, si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3. Se plaignant implicitement d'une violation de l'art. 47 EIMP, le recourant
invoque en substance l'absence de risque de fuite, respectivement le fait que
des mesures de substitution seraient propres à réduire suffisamment celui-
ci, l'état de santé de son jeune fils, ainsi que des vices affectant la demande
d'extradition invoquée dans la réplique.
4.
4.1 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
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consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation
avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée
si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend
pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II
306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
4.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par
la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la
demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21
juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss
EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est
la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306
consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition,
respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans
de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4),
soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et
professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
5. Le recourant, qui est arrivé en Suisse il y a un peu plus de trois ans
seulement, a vu la demande d'asile alors déposée être rejetée et reconnaît
avoir un droit "précaire" à séjourner dans ce pays (act. 1, p. 5, pt. 12). Il
n'indique pas y avoir d'autres membres de sa famille que son épouse ainsi
que leurs enfants communs et n'expose pas en quoi l'intéressée, citoyenne
russe actuellement titulaire d'un permis B, entretiendrait avec la Suisse des
liens particulièrement forts. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas avoir
travaillé dans ce pays – et semble d'ailleurs affirmer qu'il ne le fera pas en
cas de levée de la détention (act. 1, p. 8, pt. 10), en dépit d'une offre ferme
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d'œuvrer en tant qu'aide-cuisinier (cf. act. 1.7). Force est ainsi de constater
qu'il ne présente pas avec la Suisse des liens familiaux et professionnels
étroits et de longue durée.
Quant à l'argumentation tirée de l'état de santé du fils aîné du recourant, elle
est – à l'instar du refus de ce dernier de quitter la Suisse alors que les
autorités zurichoises l'avaient enjoint à le faire suite au rejet de la demande
d'asile (cf. act. 1, p. 7 pt 5) – dénuée de toute pertinence au vu des critères
jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Au demeurant, on ne voit pas – et le
recourant ne le précise pas – en quoi sa présence dans le foyer familial
pourrait contribuer au traitement des troubles du sommeil, apparus avant le
début de la détention extraditionnelle, dont souffre son premier-né, lesquels
persistent en dépit d'un suivi par un pédiatre spécialisé (cf. act. 1.5).
Enfin, la durée de la peine encore à purger dans le cas d'espèce ne saurait
être qualifiée de "courte" (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.15 du
9 avril 2015, consid. 3.2). La jurisprudence citée dans la réplique du 20 août
2015 (ATF 130 II 306 consid. 2.4) ne dit pas le contraire.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure à l'existence d'un risque de
fuite du recourant au cas où celui-ci serait remis en liberté.
6. Ce risque n'est pas susceptible d'être notablement réduit par les mesures de
substitution évoquées. La surveillance électronique – complémentaire au
dépôt d’une caution suffisante, condition qui n'est pas remplie au vu des CHF
5'000.-- proposés en l'espèce, quand bien même le recourant semble ne
disposer que de moyens relativement modestes – ne permet en effet pas à
elle seule d'éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais
uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133
du 29 juin 2011, consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009,
consid. 3.3). Le jeune âge du recourant et la proximité de la frontière rendent
du reste cette mesure inefficace en l'occurrence, ce qui vaut à plus forte
raison pour la présentation régulière de l'intéressé à un poste de police. Le
dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à atténuer
sensiblement le risque de fuite, les contrôles aux frontières suisses n'étant
pas systématiques. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de
l'ensemble des considérations qui précèdent, qu'il existerait en l'occurrence
d'autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure
suffisante le risque de fuite.
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7. Finalement, les vices dont serait affectée la demande d'extradition
mentionnée dans la réplique relèvent – ainsi que l'admet du reste le
recourant (act. 4, p. 3) – de la procédure d'extradition au fond et sont à ce
titre sans influence sur l'issue du présent litige, qui concerne uniquement la
détention extraditionnelle.
8. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
9. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS
172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP,
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gérald Benoît, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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