Arrêt du 10 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me
Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Bulgarie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP);
assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.19
Procédure secondaire: RP.2015.40
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Faits:
A. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis, le 27 juillet 2015, du
Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) qu'il procède
à l'arrestation provisoire et à l'audition de A. (ci-après: A.; act. 3.3). Ce
dernier a été interpellé et placé en détention en vue d'extradition le même
jour (act. 3.4, p. 2). Par signalement dans le Système d'information
Schengen (SIS) des 11 novembre 2013 et 28 avril 2015, les autorités
bulgares requièrent l'arrestation en vue d'extradition de A. Il aurait été
condamné par défaut, mais en présence d'un conseil, à un an
d'emprisonnement pour avoir, le 16 août 2012 à Z. (Bulgarie) conduit un
véhicule à moteur sans permis de conduire et à un an et six mois de prison
pour avoir, le 17 août 2012 à Y. (Bulgarie), à nouveau conduit sans
autorisation (act. 3.1, p. 2 s.; 3.2, p. 2 s.).
B. Lors de son audition qui a également eu lieu le 27 juillet 2015, A. s'est
notamment opposé à son extradition, considérant que l'Allemagne s'était
déjà occupée de la même affaire (act. 3.4, p. 4).
C. Le 28 juillet 2015, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de A. pour les faits précités (act. 3.6).
D. Par recours du 10 août 2015, A. demande à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et conclut à sa libération immédiate (act. 1).
E. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 3,
p. 2).
F. Par réplique du 25 août 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans
son recours susmentionné. Il soulève, de plus, un nouveau grief relatif au
risque de fuite (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la Bulgarie est régie par la Convention
européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et le 14 septembre 1994 pour la Bulgarie, ainsi que
par son premier et deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.11 et
RS 0.353.12), tous deux entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et
le 14 septembre 1994 pour la Bulgarie. Pour le surplus, la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr et s’appliquent,
en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 135 IV
212 consid. 2; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus
favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel. Adressé, par la personne visée, dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que sa détention serait arbitraire et infondée du fait
que l'Allemagne aurait déjà refusé l'extradition pour les faits relatifs au
16 août 2012, au motif que la condamnation aurait été jugée comme
disproportionnée et que les conditions de détention en Bulgarie seraient non
conformes aux prescriptions de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 0.101). Il ajoute que bien que les autorités allemandes ne se
sont pas prononcées sur les faits survenus le 17 août 2012, les motifs qui
auraient été invoqués par ce pays sont également applicables pour les
évènements qui se sont déroulés à cette date (act. 1, p. 2).
2.2 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut
prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les
circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le
maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que
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«l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».
2.3 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en
liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes
en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive
(ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a
un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération
(art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est
manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). En outre, la détention en
vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou
si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de
savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins
d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris
par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission
d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner
aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention
de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). Le refus de l'extradition
pour le cas où celle-ci s'avérait manifestement inadmissible au sens de
l'art. 51 al. 1 EIMP, constitue une exception à la règle qui veut que la Cour
des plaintes n’a pas à revoir les motifs invoqués à l’appui d’une demande
d’extradition, pas plus que les arguments par lesquels le recourant s’oppose
à une telle mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33 du
11 janvier 2007, consid. 4.1). Toutefois, l'exception de l'inadmissibilité
manifeste, ne trouve application que si l'une des hypothèses prévues aux
art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a).
2.4 En l'espèce, le recourant a produit deux sentences (act. 1.3 et 1.4) émanant
de l'Oberlandesgericht d'Oldenburg – dont une du 20 janvier 2015 (act. 1.3)
– desquelles il ressort que son extradition à la Bulgarie pour les faits qui se
sont déroulés le 16 août 2012 a été refusée. Les conditions de détention à
Y. en Bulgarie y ont effectivement été jugées insatisfaisantes au regard des
standards allemands, l'arrêt du 20 janvier 2015 se référant à un jugement du
13 février 2014 du tribunal de Brême concernant le pénitencier de V., à
savoir, selon le recourant, de Y. (produit sous act. 1.6).
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Contrairement toutefois à ce que prétend le recourant dans son recours
(cf. act. 1, p. 2), on ne peut pas en déduire que «la condamnation [a été]
estimée comme étant disproportionnée au vu des faits incriminés». S'il a été
libéré le 19 décembre 2014, c'est parce que la détention extraditionnelle
dans ce pays dépassait, resp. aurait dépassé la durée admissible en
Allemagne, si elle avait été prolongée jusqu'à la mi-janvier 2015 (cf. act. 1.3,
p. 2, 2e paragraphe). Ceci étant précisé, un refus d'extradition par un Etat
tiers ne suffit pas pour admettre une inadmissibilité manifeste de l'extradition.
Le recourant fait valoir que la peine prononcée en Bulgarie est
disproportionnée au vu des faits incriminés (act. 1, p. 2). Il convient de
rappeler les principes applicables en la matière. En vertu de l'art. 1 par. 1
CEExtr, «donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie
requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté (…) d'un
maximum d'au moins un an (…). Lorsqu'une condamnation à une peine est
intervenue (…), la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins
quatre mois». Selon l'art. 35 al. 1 EIMP, «l'extradition peut être accordée s'il
ressort des pièces jointes que l'infraction est frappée d'une sanction privative
de liberté d'au moins un an (…)». Or, l'art. 95 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour
une infraction équivalente à celle réalisée par l'état de fait dont il est
présentement question pour lequel la Bulgarie a prononcé un an
d'emprisonnement. On rappellera enfin qu'il n'appartient pas à l'Etat requis
de décider s'il s'agit d'une «affaire bagatelle», ce dernier étant tenu à ses
obligations internationales, notamment celles découlant de l'art. 1 par. 1
CEExtr (cf. BAUMANN/STENGEL, Commentaire bâlois, Internationales
Strafrecht, Bâle 2015, n° 5 ad art. 4 EIMP et les références citées). Il en
découle que l'extradition n'est pas manifestement inadmissible pour ce motif.
S'agissant des conditions de détention en Bulgarie, le grief du recourant
apparaît prématuré. Il appartiendra à l'OFJ, au moment de l'éventuelle
extradition, de se déterminer sur cet aspect et de se poser la question de la
nécessité de garanties. Dans ce cadre, l'OFJ ne manquera pas d'appliquer
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral reprise par la Cour de céans
(cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du
12 mai 2014, consid. 4.1; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). On signalera encore,
à cet égard, n'en déplaise au recourant, qu'il ne ressort pas du jugement du
13 février 2014 de l'Oberlandesgericht de Brême (produit sous act. 1.6)
qu'une extradition par l'Allemagne vers la Bulgarie soit absolument exclue.
Le tribunal allemand a jugé qu'elle pouvait soulever des problèmes sous
l'angle de l'art. 3 CEDH en cas d'incarcération dans un certain établissement
pénitentiaire sis à V. (Y. semble-t-il), visé par le rapport du 4 décembre 2012
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du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (cf. act. 1.6,
p. 5). Dans des cas de violations de l'art. 3 CEDH, l'Allemagne peut, à l'instar
de la Suisse, subordonner l'extradition à l'obtention de garanties à fournir par
l'Etat requérant (cf. act. 1.6, p. 6 ss).
Au regard de ce qui ce précède, à ce stade, il n'existe ainsi aucun élément
permettant de conclure que l'extradition du recourant à la Bulgarie serait
manifestement inadmissible et permettant de prononcer la mise en liberté
immédiate du recourant. Ce grief, infondé, doit dès lors être rejeté.
3.
3.1 Concernant le grief soulevé par le recourant pour la première fois dans sa
réplique, portant sur le risque de fuite (act. 5), il convient de préciser ceci.
3.2 Le mémoire de réplique ne peut être utilisé aux fins de présenter de
nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer
dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2011 du 16 janvier
2012, consid. 5; JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit public et
en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, Bohnet
[édit.], Bâle/Neuchâtel 2013, no 62 s., p. 69 s. et les références citées). Pour
faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par
l'autorité de recours (art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021]), ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure
contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, no 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité
peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.
Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des
circonstances (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014,
consid. 3; RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3 et la référence citée).
3.3 En conséquence, le grief portant sur le risque de fuite ne peut être admis
que s'il est décisif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs qui
suivent. Le risque de fuite existe également lorsque le prévenu entend se
rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse (ATF 123 I 31
consid. 3d, publié in JdT 1999 IV 22, p. 26 s.). Ainsi, bien que le recourant
dit être disposé à se rendre régulièrement à un poste de police de son lieu
de domicile en Allemagne, le risque de fuite est avéré du fait qu'il admet qu'il
se rendra à l'étranger s'il est mis en liberté. Ce grief est donc irrecevable.
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4.
4.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
4.2 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
4.3 La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa
situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en
raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence
(ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du
3 décembre 2010; BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1).
4.4 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2).
L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du
requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179
consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui comprend d'une part toutes
les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124
I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
4.5 En l'espèce, le recourant allègue être, lui, sa concubine enceinte et ses trois
enfants à l'assistance publique en Allemagne (dossier RP.2015.40, act. 3).
Il n'a toutefois pas produit de pièces permettant d'établir son propos. Le
formulaire d'assistance judiciaire a été renvoyé vierge de toute indication
relative à sa situation économique (dossier RP.2015.40, act. 3.1). La
situation financière telle que présentée par le recourant est manifestement
incomplète et ne permet pas d'établir une image cohérente de celle-ci.
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4.6 Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. La requête d'assistance judiciaire
est donc rejetée.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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