Arrêt du 13 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Mathias
Eusebio, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République de Chypre
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP);
assistance judiciaire (65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.22
Procédure secondaire: RP.2015.55
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Faits:
A. Par ordonnance du 5 septembre 2015, l'Office fédéral de la justice, Unité
extraditions (ci-après: OFJ), a requis l'arrestation provisoire en vue
d'extradition de A., en se fondant sur une demande d'Interpol Nicosie
(Interpol National Central Bureau; NCB) du 19 juillet 2015 (act. 3.1; 3.3). Les
autorités chypriotes diligentent une enquête des chefs d'escroquerie et de
vol suite à la plainte pénale déposée par B. Ce dernier aurait pris contact
avec A., vers qui il aurait été orienté pour effectuer les démarches
nécessaires à l'obtention de garanties bancaires. A., lequel aurait été assisté
de C., aurait requis de B. qu'il verse environ EUR 25'000.-- pour permettre
l'avancement de la procédure d'obtention de la garantie bancaire souhaitée.
Il lui aurait été indiqué que si l'affaire n'était pas conclue dans les sept ou dix
jours qui suivraient, l'argent lui aurait été remboursé. Ainsi B. aurait procédé
au versement de ladite somme en plusieurs montants qu'il aurait remis à
diverses personnes désignées par A. Par la suite, ce dernier aurait fini par
changer de numéro de téléphone et ne plus contacter B. qui, se tournant
vers C. pour obtenir des explications, se serait vu répondre que l'affaire ne
progressait pas et que dès lors C. avait rendu l'argent que lui-même avait
obtenu pour mener à bien l'affaire, à A. (act. 1.1, p. 2; 3.1, p. 3; 3.10, p. 5 s.).
B. A. a été arrêté le 5 septembre 2015 (act. 3, p. 2). Le même jour, le Ministère
public du canton du Jura a procédé à son audition lors de laquelle il a refusé
l'extradition simplifiée (act. 3.4, p. 4).
C. Le 8 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition,
lequel a été notifié à A. le lendemain (act. 3.5; 3.6).
D. Un recours à l'encontre de ce mandat d'arrêt a été interjeté par A. le
21 septembre 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
du mandat d'arrêt et à sa libération (act. 1, p. 4). Il demande également à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1, p. 4).
E. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 3,
p. 2).
F. Par réplique du 1er octobre 2015, le recourant persiste dans les conclusions
prises dans son recours (act. 4).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la République de Chypre est régie par la
Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et ses deux
protocoles additionnels entrés en vigueur respectivement le 20 août 1979 et
le 12 juillet 1984 pour la République de Chypre, ainsi que le 9 juin 1985 pour
la Suisse (RS 0.353.11 et RS 0.353.12). À compter du 12 décembre 2008,
les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également
à l’extradition entre la Suisse et Chypre (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24 + RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.4; RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II
337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que
le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136
IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel. Adressé, par la personne visée, dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2.
2.1 Le recourant allègue tout d'abord qu'il n'aurait jamais été convoqué par la
justice chypriote alors que son adresse était connue. Il remet ainsi en cause
la compétence des autorités chypriotes de décerner un mandat d'arrêt à son
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encontre.
2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en
liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes
en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive
(ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la
détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle a
un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération
(art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est
manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). En outre, la détention en
vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou
si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La question de
savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins
d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris
par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission
d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II
306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut
donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la
détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). Le refus de
l'extradition pour le cas où celle-ci s'avérait manifestement inadmissible au
sens de l'art. 51 al. 1 EIMP, constitue une exception à la règle qui veut que
la Cour des plaintes n’a pas à revoir les motifs invoqués à l’appui d’une
demande d’extradition, pas plus que les arguments par lesquels le recourant
s’oppose à une telle mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33 du
11 janvier 2007, consid. 4.1). Toutefois, l'exception de l'inadmissibilité
manifeste, ne trouve application que si l'une des hypothèses prévues aux
art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108 consid. 3a).
2.3 L'argument soulevé par le recourant ne correspond à aucune des
hypothèses susmentionnées (v. consid. 2.2) qui permettent, à titre
exceptionnel, de déroger au principe selon lequel, dans le cadre de la
procédure d'extradition, la détention est la règle. Outre que le recourant
n'expose pas clairement en quoi ce grief justifierait sa mise en liberté, il
n'établit pas son propos. Le grief manifestement mal fondé doit être rejeté.
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3.
3.1 Le recourant allègue que rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il a entravé
ou entravera la procédure (act. 1, p. 2). Il propose, à titre de mesures de
substitution aptes à contenir le risque de fuite, de rester à disposition des
autorités suisses, notamment de l'OFJ et de lui remettre ses papiers
d'identité (act. 4, p. 2).
3.1.1 L'élargissement en matière de détention extraditionnelle est expressément
réglé par la loi et n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse où il
apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et
n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP). Ces deux conditions
sont cumulatives; si l'intéressé ne se prévaut que de la réalisation de l'une
d'elles, il ne saurait prétendre qu'il soit renoncé à la détention extraditionnelle
(ATF 109 Ib 58 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2012.11 du
3 octobre 2012, consid. 2.5). Selon la jurisprudence restrictive du Tribunal
fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du
mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la
personne, ont été admis dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans
l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des
attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la
Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015,
consid. 3.1). Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de
substitution ne seraient pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite
(arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a;
8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996,
consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre
2009, consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005, consid. 2.2.2;
BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3). Le risque de fuite existe également
lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait
l'extradition à la Suisse (ATF 123 I 31 consid. 3d, publié in JdT 1999 IV 22,
p. 26 s.).
3.1.2 En l'espèce, le recourant est domicilié en France, où il semblerait vivre avec
son épouse et ses enfants (act. 3.4, p. 2 s.). Il ne démontre aucune attache
à la Suisse et n'allègue pas vouloir y demeurer pour les besoins de la
procédure d'extradition. À titre de mesures de substitution, il dit être prêt à
se tenir à disposition des autorités suisses, notamment de l'OFJ et propose
de déposer ses papiers d'identité (act. 4, p. 2). Cette mesure ne suffit pas.
En effet, au vu de la suppression du contrôle systématique des personnes
aux frontières suisses introduit en 2008 du fait que le contrôle s'effectue
désormais aux frontières de l'espace Schengen, la remise des documents
d'identité du recourant ne saurait garantir que celui-ci ne quitte le territoire
suisse.
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En conséquence, le risque de fuite ne peut être considéré comme écarté par
la mesure proposée. Le grief, infondé, doit être rejeté.
3.2 Le recourant suggère que le cas échéant, sa mise en liberté soit
subordonnée au paiement par C. à B. de la somme d'argent équivalente à
son prétendu dommage (act. 4, p. 2).
Ce grief concerne des choix procéduraux de compétence exclusive du juge
du fond étranger. Ils échappent par conséquent à l'examen du juge de
l'extradition. À ce sujet, Il est à rappeler que l'objectif de la procédure pénale
consiste à sanctionner un comportement socialement répréhensible et qu'il
s'agit là d'une prérogative découlant du principe de la souveraineté étatique
(v. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2013, n° 2, p. 2). C'est ainsi à la République de Chypre de déterminer si la
réparation du dommage présumé, lequel apparaît au vu des éléments du
dossier de la présente procédure comme n'étant pas encore établi, suffit et
si l'Etat renonce à toute autre sanction. Cela étant, au vu des engagements
internationaux entre l'Etat requérant et la Suisse, ce dernier pays ne peut
courir le risque de n'être pas en mesure d'extrader le prévenu en cas de
décision favorable à l'extradition (v. consid. 2.2; ATF 130 II 306 consid. 2.2;
111 IV 108 consid. 2). Cela d'autant plus que A. n'as pas d'attache avec la
Suisse (v. consid. 3.1.2). Ce grief aussi doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un dernier grief, le recourant affirme n'avoir commis aucune infraction
pénale et expose les faits tels qu'ils se seraient déroulés selon lui (act. 1,
p. 2 s.).
4.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. b EIMP, l'office fédéral décerne un mandat d'arrêt aux
fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si un alibi peut être fourni
sans délai. Lorsque la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de
fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires et refuse
l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves
à décharge à l'Etat requérant en l'invitant à se prononcer à bref délai sur le
maintien de la demande (art. 53 EIMP). En tant qu'elle permet à l'Etat requis
de refuser l'extradition d'une personne manifestement innocente, la
possibilité d'invoquer un alibi est en soi compatible avec le droit
conventionnel, même si ce dernier ne le prévoit pas expressément (ATF 113
Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être toutefois comprise dans son
sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se
trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission
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(ATF 113 Ib 276 consid. 3b). De simples arguments à décharge sont
irrecevables de ce point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.172/2006 et
1A.206/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1, non publié in ATF 132 II 469;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.61 du 12 juin 2008, consid. 6.2;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 674).
4.3 En l'espèce, le recourant explique que la version des faits telle que décrite
par les autorités chypriotes serait erronée et qu'il n'aurait pas commis les
infractions qui lui sont reprochées (act. 1, p. 2 s.; 4). Il n'allègue toutefois pas
avoir un alibi au sens auquel l'entend la jurisprudence précitée
(v. consid. 4.2). De plus, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, de
sorte qu'il doit être considéré que l'extradition ne pourra être refusée pour ce
motif. Ce grief aussi doit être rejeté.
5. Le recours est rejeté.
6.
6.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
6.2 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.3 La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa
situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en
raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence
(ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du
3 décembre 2010; BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1).
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6.4 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2).
L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du
requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179
consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui comprend d'une part toutes
les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124
I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
6.5 En l'espèce, le recourant allègue ne pas avoir de revenus. Il ressort des
documents produits à l'appui de sa requête, bien que certains soient illisibles,
que la situation financière du recourant est effectivement précaire (dossier
RP.2015.55).
6.6 Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel
est le cas en l'espèce. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière.
L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du
recourant, à CHF 300.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mathias Eusebio, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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