Arrêt du 29 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Gérald Benoît, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Kosovo
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.24
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Faits:
A. A., ressortissant du Kosovo né le 26 août 1983, est entré en Suisse le 2 juin
2012 (cf. cause RH.2015.18, act. 1.4. p. 2).
B. Le 19 février 2015, Interpol United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre
du prénommé, en indiquant que celui-ci avait été condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et onze mois, dont un an et onze mois
restaient encore à purger, principalement pour une "tentative de meurtre
aggravé", perpétrée le 29 août 2011 à Pristina (cf. cause RH.2015.18, act.
3, p. 2).
C. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en
vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation
émise le même jour par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; cause
RH.2015.18, act. 3 et 3.2).
D. Entendu le 25 juillet 2015 par le Ministère public de la République et canton
de Genève, A. s'est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une
procédure simplifiée (cf. cause RH.2015.18, act. 3.2).
E. Le surlendemain, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de l'intéressé (cause RH.2015.18, act. 3.5).
F. Par courrier du 29 juillet 2015, A. a sollicité de l'OFJ sa libération immédiate
(cf. cause RH.2015.18, act. 3.8).
G. Ledit office a rejeté la demande le lendemain (cause RH.2015.18, act. 3.8).
H. Par mémoire du 7 août 2015, A. a interjeté un recours au Tribunal pénal
fédéral contre cette décision (act. 1). Par arrêt du 25 août 2015, la Cour de
céans a rejeté le recours.
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I. Le 28 septembre 2015, A. a sollicité de l'OFJ sa remise en liberté, assortie
de mesures de substitution (cf. act. 1.1).
J. L'office en question a rejeté la demande le 30 septembre 2015 (act. 1.1).
K. Par mémoire du 12 octobre 2015, A. interjette un recours contre cette
décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à sa remise en liberté après
constatation que certains renseignements essentiels n'ont pas été fournis
par l'Etat requérant, éventuellement à sa remise en liberté assortie de
mesures et moyens de surveillance pendant toute la durée de la procédure
d'extradition (versement d'une caution de CHF 5'000.--, dépôt de ses papiers
d'identité auprès de l'autorité compétente et obligation de se présenter
chaque semaine auprès d'un poste de police, ou toute autre mesure jugée
utile; act. 1).
L. Dans sa réponse au recours, du 20 octobre 2015, l'OFJ conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
M. Par réplique du 23 octobre 2015, le recourant maintient sa position (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'extradition entre la Suisse et la République du Kosovo est régie par l’EIMP
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid.
7c).
2.
2.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
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décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.2 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour
agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été déposé le lundi
12 octobre 2015 contre une décision notifiée au plus tôt le 1er octobre
précédent; il a donc été formé en temps utile.
2.3 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3. Se plaignant d'une violation des 47 ss EIMP, le recourant invoque en
substance l'absence de risque de fuite, l'état de santé de son jeune fils, ainsi
que l'insuffisance des renseignements fournis par l'Etat requérant.
4.
4.1 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation
avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée
si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend
pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II
306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
4.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par
la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la
demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du
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21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art.
47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de
l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF
130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition,
respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans
de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4),
soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et
professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
5.
5.1 Dans l'arrêt RH.2015.18 du 25 août 2015, la Cour de céans a retenu
l'existence d'un risque de fuite du recourant, qui n'entretenait pas de liens
familiaux et professionnels étroits et de longue durée avec la Suisse et devait
encore purger une peine relativement longue; elle a précisé que l'état de
santé du jeune fils de l'intéressé (atteint de troubles du sommeil) ne
constituait pas un élément pertinent dans le cadre d'un litige portant sur la
levée de la détention extraditionnelle et qu'au demeurant, il n'y avait aucune
raison de penser que les troubles présentés par l'enfant cesseraient s'il était
fait droit aux conclusions prises dans le recours du 7 août 2015 (consid. 5).
La mise en œuvre de mesures de substitution n'était pas propre à réduire
notablement ledit risque (consid. 6) et la présence de vices affectant la
demande d'extradition, en tant qu'elle relevait de la seule procédure
d'extradition au fond, n'avait aucune influence sur le sort d'un litige portant
sur la levée de la détention extraditionnelle (consid. 7).
5.2 Le recourant n'avance aucun élément qui laisserait apparaître une évolution
de sa situation, entre la date de l'arrêt précité et celle de la décision
querellée, justifiant au regard des considérations qui précèdent la levée de
sa détention, éventuellement au profit de mesures de substitution.
5.2.1 Le fait que l'épouse du recourant vit en Suisse depuis plusieurs années et
vient d'obtenir un permis C n'est pas propre à fonder l'existence, entre
l'intéressé et ce pays, de liens familiaux étroits et de longue durée. En outre,
il va sans dire que des liens professionnels présentant ces caractéristiques
ne sauraient être déduits d'une éventuelle prise d'emploi par le recourant,
postérieure à l'obtention – supposément certaine et imminente – par celui-ci
d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial.
5.2.2 Par ailleurs, le recourant se prévaut en vain de la position adoptée par l'OFJ
dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5
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du 9 avril 2015. Si cet office avait alors, à un certain point de la procédure
d'extradition, libéré l'extradable – avant de se raviser –, les faits pertinents
n'étaient pas comparables à ceux du présent cas; en particulier, la durée de
la peine qui restait à subir était sensiblement moins importante qu'elle ne
l'est en l'occurrence.
5.2.3 Quant aux problèmes de santé dont souffre le fils aîné du recourant, âgé de
deux ans, ils ne constituent pas plus aujourd'hui qu'en août 2015 un critère
déterminant pour l'issue du litige. De plus, le certificat rédigé le 31 août 2015
par le docteur B., pédiatre traitant (act. 1.4), ne permet pas d'admettre que
ces affections, respectivement l'aggravation récente de ces dernières,
présenteraient un lien de causalité avec l'incarcération de l'intéressé – étant
précisé que la simple coïncidence temporelle entre ces événements est
manifestement insuffisante à cet égard. Dans ce document – qui comprend
moins de cinq lignes –, le médecin en question n'expose effectivement pas
de manière détaillée comment il est parvenu à une telle conclusion; au
surplus ledit certificat n'indique ni sur la base de quels examens ont été
posés les diagnostics retenus ni quels traitements ont été entrepris; on
ignore par ailleurs si l'avis du docteur B. repose sur une appréciation globale
de la situation médicale, étant précisé que le prénommé ne mentionne pas
les constatations de la doctoresse C., psychiatre et psychothérapeute
d'enfants et d'adolescents, psychiatre infantile, qui a suivi le fils du recourant
de décembre 2014 à avril 2015 (cf. dossier RH.2015.18, act. 3.6/5).
5.2.4 Finalement, le recourant invoque vainement l'art. 16 al. 4 CEExtr à l'appui de
son allégation selon laquelle le Kosovo n'a pas renseigné la Suisse sur les
dispositions de son ordre juridique concernant la prescription. En effet, ce
n'est pas le traité en question qui s'applique à l'extradition entre la Suisse et
ce pays, mais l'EIMP (cf. supra consid. 1). Or, celle-ci ne considère pas de
tels renseignements comme essentiels (cf. art. 28 al. 3 EIMP).
6. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS
172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à
CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
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fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gérald Benoît, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
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dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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