Arrêt du 9 avril 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représentée par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.5
- 2 -
Faits:
A. Le 16 décembre 2013, A. a fait l'objet d'un signalement international dans
le Système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins
d'extradition (act. 1.2).
B. Le 16 juin 2014, la Procuradoria-General de la République du Portugal a
présenté la demande formelle d'extradition afférente à A. (act. 5.1). Sur
invitation de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), l'autorité
requérante a également produit, en date du 14 juillet 2014, le jugement n° 1
du 26 janvier 2011 sur lequel se fonde la demande d'extradition,
l'ordonnance du 21 juin 2013 rendue par la Chambre criminelle de Coimbra
et le mandat d'arrêt international du 13 décembre 2013 (act. 1.2).
C. Il ressort de la demande d'extradition qu'en vertu du jugement entré en
force du 26 janvier 2011, A. a été condamnée du chef de vol avec violence
et d'une infraction de contrainte à un an et huit mois d'emprisonnement,
sanction remplacée par un travail d'intérêt général. En substance, A. a été
reconnue coupable d'avoir abordé une passante le soir du 30 octobre 2009
à Z. (Coimbra/P) pour s'approprier par la violence de son sac à main
contenant EUR 150.-- et de l'avoir menacée avec un objet en métal afin de
la dissuader de lui opposer résistance (act. 1.6). Dans l'impossibilité de
contacter la condamnée, par ordonnance du 21 juin 2013 émise par le juge
B. auprès la juridiction à compétence mixte et chambre criminelle de
Coimbra, la peine de travail d'intérêt général a été révoquée (act. 1.6).
D. Le 14 août 2014, A. a été arrêtée et entendue au sujet de la demande
d'extradition. Devant le Ministère public du canton du Valais, elle a admis
être la personne recherchée et s'est opposée à l'extradition simplifiée (act.
5.4).
E. En date du 25 août 2014, elle a interjeté recours contre le mandat d'arrêt
en vue d'extradition émis par l'OFJ le 8 août 2014 (act. 5.9). En date du
2 septembre 2014, à la requête de l'extradable, l'OFJ a décidé de libérer
provisoirement celle-ci de la détention extraditionnelle moyennant le
versement d'une caution de CHF 25'000.--, le dépôt des papiers d'identité
et l'engagement de se présenter deux fois par mois auprès de la
gendarmerie de X., afin d'éviter qu'elle quitte la Suisse et se tienne à
- 3 -
disposition de l'OFJ en tout temps (act. 1.2 et 1.3). A la suite des garanties
signées par l'intéressée et de sa mise en liberté provisoire, le recours de A.
à l'encontre du mandat d'arrêt a été déclaré sans objet et cette cause rayée
du rôle (act. 5.9).
F. Le 3 décembre 2014, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. au
Portugal (act. 5.10). Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour de céans a rejeté
le recours interjeté par A. à l'encontre de ladite décision (act. 5.12). A. a
interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre dudit arrêt
(act. 6).
G. Le 18 mars 2015, l'OFJ a émis un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre de
A. (act. 1.6).
H. Par mémoire du 20 mars 2015, A. a interjeté recours à l'encontre dudit
mandat (act. 1), et a conclu :
"A titre principal:
1. Le présent recours est admis.
2. En conséquence, le mandat d'arrêt du 18 mars 2015 en vue d'extradition à
l'encontre de A. est annulé.
3. En conséquence, A. est immédiatement mise en liberté.
4. En conséquence, l'engagement du 29 août 2014 passé entre A. et l'Office Fédéral
de la Justice est maintenu à titre de substitution.
5. Les frais judiciaires ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la
charge de l'Office fédéral de la Justice.
A titre subsidiaire:
1. Le présent recours est admis.
2. En conséquence, le mandat d'arrêt du 18 mars 2015 en vue d'extradition à
l'encontre de A. est annulé.
3. En conséquence, A. est immédiatement mise en liberté.
4. En conséquence, la cause est renvoyée à l'Office Fédéral de la Justice afin de
prononcer des mesures de substitution.
5. Les frais judiciaires ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la
charge de l'Office fédéral de la Justice."
I. Invité à répondre, par écriture du 26 mars 2015, l'OFJ a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais (act. 5).
- 4 -
J. Appelée à répliquer, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990;
que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3);
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Dans un premier grief, la recourante argue que le procédé de sa mise en
détention serait illégal, d'une part, car elle n'aurait pas été informée des
motifs de son arrestation, et, d'autre part, parce que l'OFJ aurait décerné le
mandat d'arrêt à son égard seulement le jour après son arrestation, de
- 5 -
sorte qu'elle aurait été détenue 24 heures sans fondement. Au vu de ces
vices, le mandat devrait être annulé.
2.1
2.1.1 L'arrestation d'une personne aux fins d'extradition doit se fonder sur un
mandat décerné par l'OFJ (art. 47 EIMP). Si l'office ordonne l'arrestation
par télex ou par téléphone, cette mesure doit être confirmée
immédiatement par un mandat d'arrêt écrit qui est notifié à la personne
poursuivie (cf. art. 19 OEIMP). Si la personne poursuivie ne peut subir
l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'office peut, à titre de
sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation (art. 47 al. 2 EIMP). La
réincarcération est possible (art. 16 par. 5 CEExtr et 51 al. 2 EIMP; cf. ég.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., Berne
2014, n° 350, p. 357 et réf. citées), ce qui présuppose que l'office rende
une nouvelle décision attaquable à cet égard (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.82 du 5 mai 2010, consid. 2.2).
2.1.2 La demande d'extradition et les pièces à l'appui sont présentées à la
personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux
fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne
poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle
l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi
que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire
et de se faire assister par un mandataire. La personne poursuivie est
brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa
nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses
objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire
peut participer à cette audition (art. 52 al. 1 et 2 EIMP). Tout étranger arrêté
est informé sans retard du droit qu'il a de demander que le poste consulaire
compétent de son pays d'origine soit averti et de communiquer avec lui
(art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations
consulaires; art. 16 OEIMP). Lors de l'audition, la personne poursuivie
reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle
comprend. L'office tient à disposition des exposés en langues allemande,
française, italienne, anglaise et espagnole (art. 17 OEIMP).
2.2 En l'espèce, la recourante a été arrêtée une première fois le 14 août 2014,
sur la base du mandat d'arrêt émis par l'OFJ le 8 août 2014 (act. 5.4). Dans
le cadre de cette première arrestation, le droit d'être entendu de la
recourante a été pleinement respecté, conformément aux dispositions
précitées (cf. consid. 2.1.2). Elle a notamment été informée du contenu de
- 6 -
la demande d'entraide portugaise et a été entendue à ce sujet, ainsi que
sur sa situation personnelle, professionnelle et économique. A cette
occasion, la recourante a admis être la personne recherchée et a refusé
l'extradition simplifiée. Elle a choisi un mandant pour la représenter et
déclaré vouloir communiquer avec un représentant de son pays d'origine
(act. 5.4 et 5.5). Libérée suite à la mise en œuvre de mesures de
substitution (act. 1.3 et 5.7), A. a été réincarcérée le 17 mars 2015. La
Gendarmerie de X., agissant sur ordre de l'OFJ, a pris contact avec la
recourante le 16 mars 2015 et l'a enjointe de se rendre au poste de police
le jour suivant, pour être mise en détention (act. 1, p. 6). Par fax du 18
mars 2015, l'OFJ a notifié au conseil de la recourante le mandat d'arrêt,
émis le jour même (act. 1.6). A. se plaint de ne pas avoir été informée du
motif de la nouvelle mesure de détention. La procédure suivie lors de la
première arrestation, conforme aux règles de procédure précitées, n'a pas
à être répétée lorsque, comme en l'espèce, la réincarcération se fonde
uniquement sur des faits déjà connus par la personne arrêtée, à l'exclusion
d'éléments nouveaux. Il ressort du fax du conseil de la recourante à
l'attention de l'OFJ du 17 mars 2015, qu'elle savait que la mise en
détention répondait à la levée des mesures substitutives précédemment
instaurées (act. 1.5). Il paraît, au surplus, invraisemblable que la recourante
ait accepté de se rendre au poste de police pour être incarcérée sans
connaître les motifs de cette mesure. Pour ce qui concerne le laps de
temps de deux jours qui s'est écoulé entre l'ordre d'arrestation émis par
l'OFJ le 16 mars 2015, l'arrestation de la recourante le 17 mars 2015 et la
notification du mandat d'arrêt le 18 mars 2015, il doit être considéré comme
conforme au libellé de l'art. 19 OEIMP. L'OFJ n'a pas tardé à émettre le
mandat d'arrêt, mais a agi aussi vite que possible dès qu'il a eu
connaissance de l'incarcération de A. Ainsi, la procédure d'incarcération a
respecté les dispositions invoquées et les droits de la recourante n'ont pas
été violés.
Ce premier grief doit être rejeté.
3. La recourante fait également valoir que le nouveau mandat d'arrêt émis par
l'OFJ serait injustifié, les mesures substitutives prévues dans le cadre de
l'engagement du 29 août 2014 étant suffisantes à écarter tout risque de
fuite.
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention de l'accusé
constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II
306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159
- 7 -
consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en
vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté
ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un
alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne
poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient
(art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement
inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en
outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée
(art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu
en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV
359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient
l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de
la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être
examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande
(ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut
donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la
détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier,
selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de
fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue
d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne, ont été admis
dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches
familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse.
3.2 En l'occurrence, A., née en 1984, s'est établie en Suisse en 2012, afin de
débuter une activité professionnelle comme ouvrière agricole. Elle aurait
par la suite été engagée comme femme de ménage par celui qui est
devenu son partenaire sentimental. Elle est mère d'un enfant de quatre
ans, dont elle s'occuperait seule, et qui serait scolarisé à Y. (VS) (act. 1).
La situation de la recourante ne révèle pas l'existence d'attaches familiales
et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse. En outre,
l'extradition de la recourante est requise pour l'exécution d'une peine
privative de liberté de un an et huit mois, ce qui correspond à une durée
relativement longue. Au vu de ces éléments, on ne voit pas de raison de
s'écarter de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque
de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2) et d'annuler le mandat d'arrêt en vue
d'extradition. Bien que l'OFJ ait choisi, dans un premier temps, d'appliquer
- 8 -
des mesures substitutives, celles-ci ne paraissent en l'état plus suffisantes
pour écarter tout risque de fuite. Comme le relève l'OFJ dans sa réponse,
la situation a manifestement changé depuis que la Cour de céans a
confirmé la décision d'extradition du 3 décembre 2014. La possibilité que la
recourante soit extradée au Portugal est désormais concrète, ce qui
pourrait l'induire à prendre la fuite pour se soustraire à son extradition.
Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du
présent arrêt fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA).
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luc del Rizzo, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy