Arrêt du 11 mai 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement en détention extraditionnelle,
représenté par Mes Christophe Piguet et Alexandre
Dyens, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.6
Procédure secondaire: RP.2015.19
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Faits:
A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue
d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen
(SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de
brigandage et d'enlèvement (RR.2014.298, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).
B. A. a été arrêté à son domicile le 31 mars 2014 et entendu par le Ministère
public central du canton de Vaud concernant la recherche internationale
portugaise. Il s'est à cette occasion opposé à son extradition
(RR.2014.168, act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).
C. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (RR.2014.298,
act. 4.5, in act. 4.37, p. 1).
D. Les autorités portugaises ont adressé une demande formelle d'extradition
le 28 avril 2014 à la Suisse (RR.2014.298, act. 4.13). Il ressort du dossier
que A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de
quatre ans et deux mois pour avoir, le 20 avril 2000, dans le district de
Sintra (Portugal), avec des complices, volé un véhicule afin de se rendre en
Algarve pour participer à une fête. La victime a été approchée par ses
agresseurs et forcée à entrer dans la voiture et à démarrer. À cette
occasion, son téléphone portable ainsi que son portefeuille lui ont été pris.
La victime fut ensuite obligée d'effectuer un retrait de EUR 200.-- avec sa
carte de crédit alors qu'elle pleurait et demandait de l'aide. Une fois arrivée
en Algarve, la victime fut abandonnée sans défense après que ses
agresseurs lui aient encore pris sa veste et ses chaussures (in act. 1.1,
p. 2).
E. Le 2 juin 2014 et alors que l'OFJ avait demandé à l'Etat requérant des
compléments d'information, celui-là a ordonné la libération immédiate de A.
(RR.2014.298, act. 4.25).
F. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour
les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition
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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014
(RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37).
G. A. a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral le 14 novembre
2014 contre la décision précitée, concluant principalement et en substance
au refus de l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit
accordée que si les autorités portugaises garantissent au recourant le droit
à un nouveau jugement (RR.2014.298, act. 1, p. 10 s.). Par arrêt du
27 mars 2015, la Cour de céans a rejeté ledit recours (act. 3.1).
H. Le 30 mars 2015, l'OFJ a ordonné l'arrestation immédiate de A. (act. 1.1),
laquelle a été exécutée le lendemain (in act. 3, ch. 2, p. 2).
I. Le 1er avril 2015, le recourant a requis sa mise en liberté (act. 3.6). Par
décision datée du 2 avril, l'OFJ a rejeté ladite requête (act. 3.7).
J. Le 9 avril 2015, A. a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Cour de céans du 27 mars 2015 (RR.2014.298, act. 14.1).
K. Le 9 avril 2015, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à
l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 30 mars par
l'OFJ ainsi que contre la décision du 2 avril 2015 refusant sa demande de
libération. Il conclut principalement et en substance à l'annulation dudit
mandat d'arrêt et à la réformation de la décision précitée en ce sens que le
recourant est immédiatement libéré (act. 1). Le recourant, alors incarcéré à
la zone carcérale de B., conclut en outre à la constatation du caractère
illicite de ses conditions de détention et à son transfert immédiat dans
un établissement approprié. Le recourant sollicite de surcroît l'assistance
judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de
Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 8; RP.2015.19,
act. 1).
L. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 14 avril 2015 au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 3). Le recourant a répliqué le 22 avril 2015.
Puisqu' il a été transféré à la prison C. le 11 avril 2015 (in act. 3, ch. 7,
p. 3), il modifie ses conclusions en ce sens qu'il demande dorénavant que
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soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention pour la
période du 31 mars au 11 avril 2015. Il persiste au surplus dans ses
conclusions (act. 4).
M. Par arrêt du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. à
l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2015 irrecevable
(RR.2014.298, act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990.
Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de
faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel.
1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP,
37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.3 Le recourant a qualité pour agir contre le mandat d'arrêt du 30 mars et la
décision de l'OFJ du 2 avril 2015 (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Adressé
à la Cour de céans dans les dix jours à compter de la notification du
mandat d'arrêt et de la décision refusant la mise en liberté du recourant, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 48 al. 2 EIMP) et est
formellement recevable.
2.
2.1 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut
prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les
circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le
maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que
«l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».
2.2 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise
en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus
strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention
préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223
consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des
art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît
que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la
demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51
al. 1). En outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est
refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le
détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1;
117 IV 359 consid. 2a). La question de savoir si les conditions qui justifient
l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le
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cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à
ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute
personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à
l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de
l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle
(ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive
du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2),
l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement
l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la
casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les
détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles
étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral
RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
2.3 Le recourant fait valoir qu'il n'existerait aucun risque de fuite.
In casu, il est établi que le recourant est de nationalité portugaise. S'il est
vrai qu'il réside en Suisse depuis plusieurs années – en tout cas depuis
vraisemblablement le mois d'août 2005 (RR.2014.298, act. 1.1 et 4.37,
n° 5.3, p. 11) – il ressort du dossier que le recourant a également été
domicilié en France, pays qu'il a quitté pour revenir en Suisse après que lui
a été notifié par la voie de l'entraide internationale le 13 mai 2011 le
jugement portugais du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans
et deux mois d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et
séquestration (art. 158 § 1 CP-portugais; RR.2014.298, act. 4.13, p. 17).
En outre, il sied de constater que le recourant n'a pas de rattachements
familiaux étroits en Suisse et qu'il n'a pas obtenu de permis de séjour (in
act. 3, p. 4). Il est aussi à relever que celui-ci, jusqu'à présent et bien qu'il
produise à l'appui de sa réplique un éventuel futur contrat de travail à durée
indéterminée (act. 4.1), n'a pas exercé d'activités professionnelles stables
(RP.2014.77, act. 3.2).
2.4 Au surplus, le fait que le recourant ait quitté la France après y avoir reçu le
jugement portugais précité et s'être engagé à prendre contact avec les
autorités portugaises concernant les modalités de l'application de sa peine
(RR.2014.298, act. 4.32) ne fait que renforcer le doute que, s'il devait être
libéré, il se soustrairait à l'extradition. La peine de quatre ans et deux mois
qu'il pourrait encourir s'il devait être extradé ne peut d'ailleurs que renforcer
ces doutes. De surcroît, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2015
déclarant son recours irrecevable (v. supra let. M), la perspective que le
recourant soit extradé est devenue nette et imminente. La détention – dont
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la durée n'est au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être
maintenue.
2.5 Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour
exclure l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du
recourant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet
cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. ATF 136 IV 20 consid. 3.6 et la
jurisprudence citée, ainsi que 109 Ib 58 consid. 2), de sorte que la non
réalisation de l’une annihile automatiquement la possibilité d’élargissement.
Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de s'écarter de la règle
voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération
l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.
3. Le recourant sollicite que soit constaté le caractère illicite de ses conditions
de détention (act. 1, p. 9). Dans la mesure où il a été transféré dans un
autre établissement pénitentiaire le 11 avril 2015, il a par conséquent
modifié ses conclusions, précisant notamment que ladite constatation
concerne la période comprise entre le 31 mars et le 11 avril 2015 (act. 4,
p. 2).
3.1 L'exécution du mandat d'arrêt extraditionnel et des autres mesures
ordonnées pendant la détention extraditionnelle incombe aux autorités
cantonales. Le détenu reste toutefois placé sous la juridiction des autorités
fédérales. La détention est exécutée selon les prescriptions cantonales
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 349, p. 355).
Aux termes de l'art. 15 al. 1 EIMP, les art. 429 et 431 CPP sont applicables
par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à
l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si
le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte,
l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
3.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie
conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la
détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de
constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Il en va de même lorsque le
prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose
d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une
enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Ainsi,
- 8 -
lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime
carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de
la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de
traitements prohibés (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1
p. 128; 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43).
3.3 L'art. 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles
et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de
détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe (Recommandation Rec[2006]2). En matière de
procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la
dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention
provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des
établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de
courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la
détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise
(al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en
détention. L'art. 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure
pénale suisse (LVCPP; RS/VD 312.01) prévoit que la personne qui a fait
l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des
locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1).
3.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a passé plus de dix jours
dans le Centre B. avant d'être transféré à la prison C. à Lausanne (in
act. 3, ch. 2.2, p. 4). Le délai maximum de quarante-huit heures fixé dans la
loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de la
gendarmerie ou de police ne sont pas appropriés pour une détention de
plus longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février
2013, consid. 3.5 in fine).
3.5 Dans ces conditions, il appartenait à l'OFJ – à qui il revient de décerner les
mandats d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 al. 1 EIMP) – de vérifier que la
détention avait lieu dans des conditions acceptables. Saisi d'allégations de
mauvais traitement (act. 3.6, p. 2), il devait élucider les faits et constater, le
cas échéant, les irrégularités dénoncées. Une telle constatation ne saurait
néanmoins avoir pour conséquence la remise en liberté du recourant (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_39/2013 du 14 février 2013, consid. 3.6).
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4. Il découle de ce qui précède que le recours, tendant à la libération du
recourant, est rejeté. L'OFJ est invité à procéder dans le sens du
considérant 3.5 ci-dessus.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
5.1 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie (in act. 3.1, p. 11).
Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent
nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il
n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à
l’annulation des décisions entreprises, il n’en demeure pas moins que la
démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à inviter l'OFJ à
enquêter sur les conditions d'incarcération du recourant pour la période du
31 mars au 11 avril 2015 et à constater les éventuelles irrégularités
dénoncées, injonction allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut
dès lors considérer que les conclusions du recourant étaient d’emblée
vouées à l’échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande
d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au
prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet et
Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A.
dans le cadre de la présente procédure.
5.2 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce,
le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de ses
défenseurs (act. 1, p. 8). Un décompte, déposé simultanément au recours,
se trouve néanmoins au dossier (act. 1.8). Celui-là indique quatre heures et
dix minutes pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du
recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu en outre de
l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la
difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un
montant de CHF 1'285.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées au
tarif horaire de CHF 230.--, CHF 95.-- de TVA et CHF 40.-- pour les
débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
- 10 -
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête visant à constater le caractère illicite des conditions de détention
du recourant est renvoyée à l'OFJ selon le considérant 3.
3. La demande d'assistance judiciaire est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Une indemnité de CHF 1'285.-- (TVA incluse) est accordée à Mes
Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera
acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le
remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 11 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 12 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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