Arrêt du 17 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et George
Ayoub,
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2015.8
- 2 -
Vu:
la requête d'élargissement déposée le 20 avril 2015 devant la Cour de céans
par A., alors incarcéré à la prison B. en vertu d'un mandat d'arrêt en vue
d'extradition émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 21 août
2014,
le téléfax du 21 avril 2015, par lequel l'OFJ a informé la Cour de céans qu'il
ordonnait la libération immédiate du prénommé,
les prises de position de A. (du 12 mai 2015) et de l'OFJ (du 21 mai suivant),
et considérant:
que la libération de A. a rendu sa requête sans objet,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle,
qu'il sied donc de statuer uniquement sur les frais de justice et l'octroi
éventuel de dépens,
que, lorsqu'une cause devient sans objet, la Cour de céans statue sur les
frais après avoir entendu les parties, en application de l'art. 72 PCF,
applicable par renvoi de l'art. 4 PA (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.261 + 290 du 30 octobre 2014, consid. 5.2 et les références
citées),
qu'à teneur de cette disposition légale, lorsqu'un procès devient sans objet,
le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare
l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision
sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant
le fait qui a mis fin au litige,
qu'en l'occurrence, le fait privant la cause d'objet est survenu le lendemain
du dépôt de la requête déjà,
que dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de
justice,
que, dans sa prise de position, le requérant a renoncé à l'octroi de dépens,
et qu'il n'en sera donc pas octroyé.
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 17 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et George Ayoub
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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