Arrêt du 6 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement en détention, à la demande de
l’Autriche, représenté par Me Raphaël Schindelholz,
avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Autriche
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2016.10
Procédure secondaire: RP.2016.39
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Faits:
A. Moyennant requête du 19 juillet 2016, reçue par l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) le 25 juillet 2016, le Ministère de la justice autrichien (ci-
après: l’autorité requérante) a formellement requis l’extradition de A. Les
autorités autrichiennes lui reprochent des infractions en relation avec
l’immigration illégale (act. 3, p. 2).
B. Le 3 août 2016, l’OFJ a transmis la documentation extraditionnelle au
Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), pour que
l’intéressé soit auditionné à ce sujet. Le même jour, l’OFJ a émis un mandat
d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 3, p. 2).
C. A. a été arrêté le 11 août 2016, date à laquelle, entendu par le MP-VD, il
s’est opposé à l’extradition simplifiée. A cette occasion, il lui a été imparti un
délai de 15 jours pour présenter des observations éventuelles à la demande
formelle d’extradition émise par l’autorité requérante. Le mandat d’arrêt
précité lui a également été notifié (act. 3, p. 2).
D. A. a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral le 22 août 2016 contre
le mandat d’arrêt du 3 août 2016, concluant à l’annulation dudit prononcé,
ainsi qu’à sa mise en liberté. Subsidiairement, il conclut à ce que sa mise en
liberté soit assortie de mesures de substitution. Il demande, au surplus, à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Raphaël
Schindelholz soit désigné mandataire d’office dans le cadre de la procédure
d’extradition le concernant (RP.2016.39, act. 1.0).
E. Invité à répondre, l'OFJ conclut, le 26 août 2016, au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 3). Dans sa réplique du 30 août 2016, A.
persiste dans ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Autriche sont prioritairement
régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), par le Deuxième protocole additionnel à la Convention
(RS 0.353.12) et par l'Accord du 13 juin 1972 entre la Confédération suisse
et la République d'Autriche en vue de compléter la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application (RS
0.353.916.31). Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’extradition entre l’Autriche et la Suisse (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les
dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des
dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Autriche et la Suisse
(art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus
favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel. Adressé, par la personne visée, dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention de l'accusé constitue
la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid.
2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109
Ib 58 consid. 2). Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition
peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît
que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera
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pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans
délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir
l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la
demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50
al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1
EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue
d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si
l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La
question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris
par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la
demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du
21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47
ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé
est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid.
2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement
l'élargissement de la personne, ont été admis dans de rares cas (v. la
casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les
détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles
étroites et de longue durée avec la Suisse.
2.1 En l’espèce, le recourant prétend avoir des liens étroits avec la Suisse. A.,
de nationalité sri lankaise, indique résider sur le territoire suisse depuis l’âge
de 12 ans. Il explique être bénéficiaire d’un permis B depuis 1996 et être
marié depuis 2004 avec une Suissesse. Les conjoints ont une fille, âgée
actuellement de 3 ans. Ils se seraient séparés en juin 2015, mais le recourant
entretiendrait toujours économiquement sa famille et jouerait un rôle
prépondérant dans la garde de sa fille (act. 1, p. 4; act. 1.3).
Le rattachement personnel du recourant à la Suisse est relativement
important, au vu de la présence de son enfant sur le territoire helvétique. En
revanche, il n’en va pas de même du point de vue professionnel. A. démontre
uniquement avoir été engagé au sein d’une carrosserie depuis le 1er juillet
2016, soit depuis deux mois (act. 1.4). En outre, comme le souligne l’OFJ
dans sa réponse, l’infraction reprochée au recourant comporte une peine-
menace maximale de 10 ans, soit une peine de longue durée. Le recourant
prétend que les autorités autrichiennes auraient affirmé que la peine qui sera
prononcée à son encontre sera assortie d’un sursis, sans toutefois prouver
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cette allégation (act. 4). En outre, le recourant n’a pas nié le fait d’avoir été
présent sur les lieux de l’infraction aux côtés de son complice (act. 1.2, p. 2).
Bien que son complice soit actuellement en détention, il ne peut être exclu
que le recourant – soupçonné également être un membre d’une organisation
criminelle – puisse bénéficier d’un soutien à l’étranger au cas où il s’enfuirait.
Enfin, la possibilité que le recourant soit extradé est désormais concrète, une
décision octroyant l’extradition ayant été rendue par l’OFJ le 26 août 2016
(act. 3.6). Tous ces éléments justifient le maintien en détention du recourant,
le risque de fuite ne pouvant pas être écarté. Les arguments de A. selon
lesquels sa libération se révélerait nécessaire, d’une part, étant donné que,
sans son assistance économique, sa famille sombrerait dans la précarité et,
d’autre part, vu les effets négatifs de son incarcération sur sa fille, ne
suffisent pas pour justifier son élargissement.
2.2 Il y a lieu de suivre l’OFJ également lorsqu’il a écarté la mise en œuvre de
mesures de substitution, les considérant comme n'étant pas propres à
réduire notablement le risque de fuite. A cet égard, le recourant dit être prêt
à se tenir à disposition des autorités suisses, en se présentant au poste de
police une fois par semaine. D’autre part, il propose de déposer ses papiers
d'identité.
Au vu de la suppression du contrôle systématique des personnes aux
frontières suisses introduit en 2008, le contrôle s'effectuant désormais aux
frontières de l'espace Schengen, la remise des documents d'identité du
recourant ne saurait garantir que celui-ci ne quitte pas le territoire suisse
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.22 du 13 octobre 2015, consid.
3.1.2). L’instauration de mesures de substitution de ce type est pour le reste
d’autant plus risquée que les infractions reprochées au recourant portent
justement sur la violation de règles transfrontalières.
Le recourant n’est guère plus convaincant lorsqu’il propose de soumettre sa
libération au paiement d’une caution, au vu de sa situation financière
précaire. Même si sa famille serait prête à fournir son soutien financier, il
n’appert pas que le montant atteint serait suffisant pour admettre la
dissipation de tout risque de fuite.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans ne peut que confirmer le mandat
d’arrêt en vue d'extradition du 3 août 2016.
3. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
4.2 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence
s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au
moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et
références citées), ce qui comprend d'une part toutes les obligations
financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a;
120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
4.3 En l'espèce, l'indigence du recourant ressort du formulaire d'assistance
judiciaire rempli par celui-ci. Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles
doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de
perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les motifs fournis à
l'appui du recours se sont en effet avérés infondés eu égard à la
jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit partant
être refusée .
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al.
3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art.
63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à
CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Schindelholz, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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