Arrêt du 25 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2016.4
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la condamnation par contumace de A. à une peine de trois ans de prison (avec
une peine résiduelle de dix-sept mois et trois semaines) pour trafic de
stupéfiants, prononcée le 2 novembre 2015 par la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence,
- le signalement international en vue d'arrestation aux fins d'extradition à la
demande de la France, dont le prénommé a fait l’objet dans le Système
d'information Schengen (SIS),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition décerné le 17 mai 2016 par l’Office fédéral
de la justice (ci-après : l’OFJ) à l’encontre de A.,
- le recours formé le 23 mai 2016 par l’intéressé contre ledit mandat,
et considérant:
- que les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition
du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), par l'Accord du 10 février 2003
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française
relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS
0.353.934.92) les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel
de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de
la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") ;
- que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités
(ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
- que le mandat d’arrêt en vue d’extradition est régi par les art. 47 à 51 EIMP,
lesquels constituent la section 3 (arrestation et saisie) du chapitre 2 (procédure)
de cette loi;
- qu’aux termes de l’art. 47 EIMP (mandat d’arrêt et autres décisions), l’OFJ
décerne un mandat aux fins d’extradition mais peut y renoncer s’il apparaît que
la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas
l’instruction (al. 1, let. a.) ou si un alibi peut être fourni sans délai (al. 1, let. b);
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- que, selon l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir
l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté,
substituer d’autres mesures à l’arrestation;
- que dans son recours – qui tient sur une page –, le recourant s’oppose à son
extradition vers la France;
- qu’une telle mesure n’a pas été décidée dans l’acte attaqué mais sera l’objet,
le cas échéant, d’une décision ultérieure;
- qu’au surplus, le recourant se contente d’affirmer que son extradition vers la
France ne serait «pas juste» et qu’il souffre «d’une maladie très grave»
l’obligeant à rester sur territoire suisse – sans d’ailleurs indiquer laquelle;
- que, ce faisant, il ne se prévaut d’aucun des motifs figurant à l’art. 47 EIMP qui
s’opposent à l’arrestation;
- qu’il ne soutient notamment pas que son état de santé s’opposerait à son
incarcération;
- que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement mal fondé
dans la mesure où il est recevable, sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange
d’écritures (art. 57 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA, RS
172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération] a contrario);
- qu’on relèvera que la personne placée en détention en vue d’extradition peut
demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP);
- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
de justice (art. 63 al. 1 PA);
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 25 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Monsieur A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Copie à (A Plus)
- Me B.
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention
extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et
incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent
être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de
celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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