Arrêt du 14 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2016.5
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Faits:
A. Par courrier du 24 juin 2015, le Ministère de la justice italien a requis
l’extradition de A., ressortissant italien né en (…), en indiquant que celui-ci
avait été condamné le 21 octobre 2014 à une peine de six ans de détention
par le Tribunal de Reggio Calabria pour participation à une organisation de
type mafieux (act. 3.1).
B. Le 8 mars 2016, A. a été arrêté en Valais et placé en détention en vue
d’extradition, sur la base d’un mandat d’arrêt délivré le 27 janvier 2016 par
l’Office fédéral de la justice. Il s’est opposé à son extradition (ci-après :
l’OFJ ; 3.5 et 3.7).
C. Le 13 juin 2016, l’intéressé a requis de l’OFJ sa mise en liberté. Ledit office
l’a débouté par décision du 17 juin suivant (act. 1.2).
D. Par mémoire du 30 juin 2016, A. interjette un recours contre cette décision,
dont il demande l’annulation. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1).
E. Dans sa réponse au recours, du 8 juillet 2016, l’OFJ conclut au rejet de celui-
ci (act. 3).
F. Par réplique du 12 juillet 2016, le recourant maintient sa position (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à
la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et
pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss
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de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,
explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur
s’applique également en présence de normes internationales plus larges
contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties
contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux
est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.
2.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.2 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour
agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP).
Le recours a été déposé le 30 juin 2016 contre une décision notifiée au plus
tôt le 20 de ce mois; il a donc été formé en temps utile.
2.3 Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.
3. Se plaignant implicitement d’une violation des art. 47 ss EIMP, le recourant
invoque l’absence de risque de fuite. Il soutient également que la condition
de la double punissabilité n’est pas remplie en l’espèce, faute pour lui d’avoir
adopté le moindre comportement sanctionné par le droit pénal suisse.
4.
4.1 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
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respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation
avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée
si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend
pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II
306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
4.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par
la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la
demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du
21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47
ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé
est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid.
2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement
l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf.
la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les
détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles
étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
4.3 A l’appui de son affirmation selon laquelle il ne prendra pas la fuite en cas
d’élargissement, le recourant fait valoir un séjour en Suisse depuis 2010, où
il « travaillait régulièrement » avant son arrestation (act. 1, p. 11), et le fait
que sa petite-amie, un de ses frères ainsi que d’autres membres de sa
famille vivent en Valais.
De telles circonstances ne peuvent justifier qu’on renonce,
exceptionnellement, à la détention extraditionnelle. Le laps de temps qui
s’est écoulé depuis le début du séjour en Suisse du recourant exclut à lui
seul l’existence dans le cas présent d’attaches de longue durée avec ce
pays ; la situation de l’intéressé ne peut à cet égard être comparée à celle
qui prévalait dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8G.76/2001 du 14 novembre
2001 invoqué, puisque dans ce cas l’extradable vivait en Suisse depuis une
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quarantaine d’années. A cela s’ajoute que le recourant ne produit aucune
pièce susceptible d’établir qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail depuis
son arrivée dans le pays en question. Aussi, le risque de fuite doit-il en
l’espèce être qualifié d’important, d’autant qu’en Italie, l’intéressé encourt –
le jugement du 21 octobre 2014 n’étant pas définitif (cf. act. 3, p. 2 et les réf.
citées) – une peine de six ans de prison.
Ce risque ne saurait être suffisamment atténué par les mesures de
substitution requises par le recourant dans la réplique. En effet, la
surveillance électronique, qu’évoque implicitement celui-ci en suggérant une
assignation à résidence – mesure complémentaire au dépôt d’une caution
suffisante, condition dont la réalisation ne peut pas être vérifiée par la Cour
de céans, dès lors que le recourant ne fournit pas le moindre élément relatif
à sa situation patrimoniale –, ne permet pas à elle seule d'éviter la fuite de
la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf.
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133 du 29 juin 2011, consid. 3.4.2
et RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du
recourant, ses probables relations en Italie avec de nombreuses personnes
liées au crime organisé, ainsi que la proximité entre son domicile (Z., cf.
act. 3.7, p. 3) et la frontière rendent du reste cette mesure inefficace en
l'occurrence, ce qui vaut à plus forte raison pour la présentation régulière de
l'intéressé à un poste de police. En effet, il est hautement vraisemblable que
le recourant prenne la fuite en Italie, où il peut compter sur l’aide et la
protection des membres de l’organisation criminelle à laquelle il est
soupçonné d’appartenir pour se soustraire aux autorités de l’Etat requérant.
Le dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à atténuer
sensiblement le risque de fuite, les contrôles aux frontières suisses n'étant
pas systématiques.
Finalement, l’argumentation tirée d’une absence de double punissabilité
tombe à faux, dès lors que cette condition ne doit pas être examinée dans le
cadre d’un litige portant – comme en l’espèce – sur le seul élargissement, et
non sur l’extradition.
5. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
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cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP,
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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