Arrêt du 18 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, juge
président, Roy Garré et Cornelia Cova,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. alias B., actuellement détenu, à la demande de la
Hongrie, à la prison de Champ-Dollon,
22, ch. de Puplinge, 1241 Puplinge, représenté par Me
Sidonie Morvan, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Hongrie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2016.6
Procédure secondaire: RP.2016.28
- 2 -
Vu:
- le signalement émis par SIRENE Hongrie dans le système d'information
Schengen (SIS) le 15 mai 2015 à l'encontre de A. alias B. ressortissant
serbe, pour faits de participation au trafic d’êtres humains (RH.2016.6, act.
2),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’Office fédéral de la justice le
21 juin 2016 à l’encontre de A., lequel lui a été notifié le 23 juin 2016
(RH.2016.6, act. 3),
- le courrier de A. à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
du 28 juin 2016, par lequel il indique vouloir recourir contre le mandat d’arrêt
émis à son encontre et demande à pouvoir être assisté par un avocat «dès
que possible» (RH.2016.6, act. 1),
- la décision incidente de la Cour de céans du 14 juillet 2016 (procédure
RP.2016.28), désignant en la personne de Me Sidonie Morvan (ci-après: Me
Morvan) le défenseur d’office de A. et restituant exceptionnellement à ce
dernier le délai légal pour former, le cas échéant, un recours contre le
mandat d’arrêt précité (RP.2016.28, act. 3),
- le recommandé du 29 juillet 2016, par lequel A., par la plume de son avocat,
déclare retirer son recours (RH.2016.6, act. 8),
- la note d’honoraires transmise à la Cour de céans le 11 août 2016 (act. 10),
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- 3 -
- qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recourant comme partie
qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références
citées);
- que le recourant requière l’assistance judiciaire;
- que selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure;
- que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la
requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas
été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf.
également HARARI/ALIBERTI, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n° 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in
Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche
Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);
- qu’en l’espèce, le recourant a été invité à remplir le formulaire destiné à
établir sa situation patrimoniale;
- qu’en dépit du fait que le formulaire produit par le recourant soit lacunaire,
son indigence paraît vraisemblable;
- que sur ce vu, et tenu compte des circonstances particulières du cas
d’espèce, l’assistance judiciaire est admise et il sera renoncé au
prélèvement d'un émolument judiciaire;
- que, pour ce qui concerne la défense d'office octroyée par la direction de la
procédure, on rappellera qu'elle a fait l'objet d'une décision incidente motivée
par le fait que le recourant, détenu à titre extraditionnel, n'était pas en mesure
d’assurer sa défense en manière efficace;
- 4 -
- que Me Morvan a déposé une note d'honoraire d'un montant de
CHF 1'097.95 (TVA incluse), dont CHF 42.25 de débours, ce qui, vu
l’ampleur de la cause et le descriptif contenu dans ladite note d’honoraires,
paraît justifié; ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s'il devait
revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause RH.2016.6 est rayée du rôle.
2. L’assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de CHF 1'097.95 est accordée à Me Sidonie Morvan,
mandataire d'office pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la
caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au
recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 19 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Sidonie Morvan, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 6 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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