Arrêt du 5 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A., extradée à la Slovénie,
représentée par Me Sara Lopes, avocate,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Slovénie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA); effet
suspensif (art. 80/ EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2016.8
Procédure secondaire: RP.2016.35-36
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le signalement émis par SIRENE Slovénie dans le système d’information
Schengen (SIS) le 24 mars 2016 à l’encontre de A., ressortissante de
Bosnie-Herzégovine, pour délit de corruption (act. 3.1),
- la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice de Slovénie
émise le 7 avril 2016 à l’attention des autorités suisses (act. 3.2),
- la décision du 29 juin 2016 de l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ)
accordant l’extradition de A. à la Slovénie, décision devenue définitive
(act. 3.6),
- l’ordre d’arrestation immédiate et le mandat d’arrêt en vue d’extradition
subséquent, les deux datant du 11 août 2016, émis par l’OFJ à l’encontre de
A., laquelle a été interpellée le jour-même (act. 3.8 et 3.9),
- le recours formé le 15 août 2016 par l’intéressée contre ledit mandat (act. 1),
ainsi que la demande d’effet suspensif (RP.2016.36, act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 19 août 2016 sur le recours de A., par laquelle l’OFJ
conclut à son rejet, sous suite de frais (act. 3),
- le recommandé du 23 août 2016, par lequel A., par la plume de son avocate,
a déclaré ne pas avoir d’autre observation à formuler (act. 4),
- la demande d’assistance judiciaire du 24 août 2016 (RP.2016.35, act. 3)
et considérant:
- que A. a été extradée aux autorités slovènes le 30 août 2016 en force de la
décision d’extradition du 29 juin 2016 de l’OFJ, devenue définitive et
exécutoire;
- que la présente cause est donc devenue sans objet et il y a lieu de la rayer
du rôle;
- que, par conséquent, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet;
- que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à
sa demande, de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
- 3 -
- que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes
les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses
revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image
fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la
fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a), étant précisé que si les
données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une
image complète et cohérente de sa situation financière, la requête
d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en
mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également
BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten,
Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);
- qu’en l’espèce, la recourante a été invitée à remplir le formulaire destiné à
établir sa situation patrimoniale;
- que, cela étant, la recourante n’a produit aucune documentation;
- que dès lors, la recourante n’a pas satisfait aux obligations susmentionnées;
- que, de surcroît, les conclusions sont d’emblée vouées à l’échec;
- que pareil constat conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire;
- que, tenu compte des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu
de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA);
- 4 -
prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. L’assistance judiciaire est rejetée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 6 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Sara Lopes, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy