Arrêt du 28 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2017.15
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Faits:
A. Le 27 janvier 2017, A. a fait l’objet d’un signalement dans le répertoire
SIRENE par les autorités espagnoles. Ces dernières ont indiqué que le
prénommé était recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de
liberté de trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et
d’escroquerie. A. a été interpellé dans le canton de Vaud le 13 mars 2017. À
cette date également, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une
ordonnance provisoire d’arrestation. A. a été auditionné le 14 mars 2017 par
le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) et s’est
opposé à son extradition à l’Espagne selon la procédure simplifiée. Le
15 mars 2017, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, contre
lequel A. n’a pas recouru. Le Ministère de la justice espagnol a transmis par
fax sa demande formelle d’extradition à l’OFJ le 22 mars 2017. A. a été
entendu par le MP-VD le 27 mars 2017 et a réitéré son refus d’être extradé
à l’Espagne. La version originale de la demande formelle d’extradition
espagnole est parvenue à l’OFJ le 5 avril 2017 (in arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2017.145).
B. Par décision du 1er mai 2017, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne.
Le 29 mai 2017, A. a déposé une demande d’asile auprès des autorités
suisses. Le 1er juin 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans
contre la décision d’extradition précitée (in arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.145).
C. Par arrêt RR.2017.145 du 28 juillet 2017, la Cour de céans a rejeté le recours
de A. et a confirmé son extradition à l’Espagne. Le 3 août 2017, le Tribunal
administratif fédéral a confirmé le rejet de la demande d’asile de A. Le 8 août
2017, A. a entrepris l’arrêt de la Cour de céans précité auprès du Tribunal
fédéral. La procédure y est actuellement pendante sous la référence
1C_409/2017.
D. Le 12 août 2017, A. a demandé à l’OFJ sa mise en liberté. Par décision du
22 août 2017, ce dernier a rejeté ladite demande (act 2.1 et 5.1).
E. Le 30 août 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la
décision de l’OFJ refusant sa mise en liberté (act. 3).
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F. Le 8 septembre 2017, l’OFJ a renoncé à répondre au recours et a conclu au
rejet de celui-ci (act. 5).
G. Par réplique spontanée du 13 septembre 2017, le recourant a persisté dans
ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence
de normes internationales plus larges contenues dans des accords
bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
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et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour
agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été interjeté en temps utile.
1.4 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et
ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation
avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée
si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend
pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II
306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par
la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la
demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du
21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux
art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de
l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite
(ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue
d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été
admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches
familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
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2.3 In casu, il est établi que le recourant est de nationalité espagnole. Il n’allègue
pas avoir de lien spécifique avec la Suisse. Aussi, le risque de fuite doit-il en
l’espèce être qualifié d’important, d’autant qu’en Espagne, l’extradition de
l’intéressé est demandée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de
trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et
d’escroquerie (v. supra let. A).
2.4 De surcroît, au vu de l’arrêt de la Cour de céans RR.2017.145 précité
confirmant la décision d’extradition de l’OFJ, la perspective que le recourant
soit extradé est devenue imminente. Ainsi, la détention – dont la durée n'est
au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être maintenue.
2.5 En résumé, les motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de
mise en liberté immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque
de fuite. Les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que la
détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne sont
pas remplies en l'espèce.
2.6 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
3. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP,
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Copie pour information
Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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