Arrêt du 27 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Kosovo
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2017.3
Procédure secondaire: RP.2017.19
- 2 -
Vu:
- la demande d’arrestation d’Interpol UNMIK datée du 8 juillet 2013 concer-
nant A. (act. 3.1),
- l’ordonnance provisoire d’arrestation à titre extraditionnel émise le 8 février
2017 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l’encontre du précité
(act. 3.2),
- l’interpellation de A. et son audition le 9 février 2017 lors de laquelle ce
dernier n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 3.3),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ du 10 février 2017 (act. 3.4),
- la demande d’extradition soumise par la République du Kosovo à la Suisse
le 22 février 2017 (act. 3.6),
- le recours interjeté par A. le 23 février 2017 devant la Cour de céans contre
ledit mandat d’arrêt (act. 1),
- l’échange d’écriture organisé dans le cadre de cette procédure de recours
(act. 3 et 4),
- la remise en liberté immédiate du recourant le 7 mars 2017 (act. 5),
- l'invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort des frais (act. 6),
- la détermination y relative du recourant considérant que sa mise en liberté
immédiate et le rejet de la demande d’extradition par l’OFJ équivalent im-
plicitement à admettre que son recours était fondé de sorte que les frais
doivent être répartis comme s’il avait eu gain de cause et des dépens doi-
vent lui être alloués pour un total de 4 heures et 50 minutes de travail plus
débours de CHF 34.20 (act. 7),
- les déterminations de l'OFJ du 20 mars 2017 indiquant avoir considéré que
la peine kosovare était prescrite et dès lors ordonné la libération du recou-
rant et s’en remettant à justice pour la question des frais (act. 8);
- 3 -
et considérant:
qu'à la suite de la mise en liberté immédiate du recourant le 7 mars 2017,
son recours visant à sa mise en liberté est devenu sans objet;
que la cause doit être rayée du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.336 du 1er février 2017; RR.2012.152 du 10 juillet 2012;
RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que lorsqu'un procès devient sans objet le tribunal déclare l'affaire terminée
et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.164/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1;
1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);
qu'en l'espèce, l’OFJ a considéré le 14 mars 2017 que la peine pour laquelle
le recourant avait été condamné au Kosovo est en réalité prescrite;
que le recourant avait soulevé cet argument dans son recours déjà (act. 1
p. 3);
qu’il faut ainsi admettre que le recourant aurait eu gain de cause;
que dès lors, c’est l’OFJ qui doit être considéré comme étant la partie qui
succombe;
que la demande d’assistance judiciaire est ainsi devenue sans objet;
qu’en conséquence, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 63 al. 2
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);
que dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il a droit à une
indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2);
qu’en l'espèce, le conseil du recourant a produit une note d'honoraires fai-
sant valoir un temps de travail total de 4 heures 50 minutes et des débours
de CHF 34.20, durée qui, au vu de la cause, apparaît légitime;
que la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.-- (décisions du
Tribunal pénal fédéral BH.2014.18, consid. 5.2; BB.2012.61-62 du 11 dé-
cembre 2012, consid. 4.2; BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);
qu’aussi, c’est un montant de CHF 1’111.65 plus débours CHF 34.20 qui est
alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l’OFJ.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenues sans objet, les procédures RH.2017.3 et RP.2017.19 sont rayées
du rôle.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. Un montant de CHF 1’111.65, plus débours CHF 34.20, est alloué au recou-
rant à titre de dépens à la charge de l’OFJ.
Bellinzone, le 28 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Baudraz
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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