Arrêt du 28 juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, Me Bernard Cron, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2017.5
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Faits:
A. Le 10 novembre 2016, le citoyen portugais A. a fait l'objet d'un signalement
international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base
d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Juge de la Section crimi-
nelle du tribunal de Guimaraes (Portugal). Aux termes de ce signalement,
les autorités portugaises recherchent l'intéressé aux fins d'exécution d'une
peine privative de liberté de trois ans prononcée le 3 juillet 2007 pour le vol
d'une voiture (act. 4.1), peine initialement assortie du sursis, lequel a été
révoqué par jugement du 12 juin 2009 (ibidem).
B. A. a été arrêté à Genève le 19 mai 2017 sur la base d'une ordonnance pro-
visoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice,
Unité extraditions (ci-après: OFJ; act. 4.2). Il a été entendu dans la foulée
par le procureur du canton de Genève (act. 4.3). A cette occasion, il s'est
opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1).
C. En date du 23 mai 2017, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradi-
tion à l'encontre de A., lequel se l'est vu notifier le 24 mai 2017 (act. 4.4).
Par acte du 7 juin 2017, ce dernier a formé recours à cet encontre par de-
vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). L'OFJ a fourni
son dossier et ses observations le 16 juin 2017 (act. 4). Le recourant a, par
l'intermédiaire de son conseil, déposé une réplique en date du 22 juin
2017, persistant dans ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles addi-
tionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour
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la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. L'EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement par les traités et lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l'extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le res-
pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à
titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2.
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à exami-
ner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justi-
fie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la de-
mande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la
procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en
première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le
Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette der-
nière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière
de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le
cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV
108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004,
consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être re-
noncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se sous-
traira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a),
si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération,
si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps
(art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmis-
sible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui
justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies
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dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de
manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de re-
mettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande
d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral
G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut
prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circons-
tances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien
d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que "l’extradition
ne soit pas manifestement inadmissible".
2.3 En l’espèce, le recourant allègue en substance à l’appui de son recours,
puis en réplique, que la procédure d'extradition dont il est l'objet serait "ma-
nifestement inadmissible" au sens des art. 51 al. 1, 2 let. d, 4 et 5 al. 1
let. b EIMP (act. 1 et act. 5, p. 2 ss). La peine de trois ans prononcée au
Portugal paraîtrait "du point de vue du droit suisse, extrêmement lourde"; le
signalement SIRENE ne mentionnerait pas le motif de la révocation du sur-
sis prononcé par les autorités portugaises, alors même que le recourant
aurait "strictement observé" le plan de réinsertion à lui imposé; le jugement
ayant révoqué le sursis aurait été rendu par défaut; les sept ans écoulés
entre le jugement de condamnation et la demande d'arrestation en vue
d'extradition seraient "étranges"; se poserait en outre la question de la
prescription de la peine. En définitive, la procédure déclenchée par le Por-
tugal serait entachée de "fautes graves" au sens de l'art. 2 let. d EIMP, d'où
le caractère prétendument "inadmissible" de l'extradition requise (act. 5,
p. 2 ss).
2.4 N'en déplaise au recourant, l'ensemble des griefs soulevés ont trait à la
procédure d'extradition elle-même et ne sont, à ce stade, pas de nature à
rendre inadmissible la démarche portugaise. Il suffit de constater que l'ar-
restation et la détention extraditionnelle ont été prononcées sur la base
d'une inscription dans le Système d'information Schengen, laquelle est as-
similable à une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition (ZIM-
MERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd.
2014, n° 33). Les éléments y contenus permettent de comprendre les mo-
tifs sous-tendant la demande portugaise, un exposé des faits principaux –
et des infractions – reprochés au recourant ayant été livré par l'autorité re-
quérante (act. 4.1).
3. S'agissant du risque de fuite, c'est à juste titre que l'OFJ a retenu qu'il de-
vait, à ce stade, être retenu comme important. Le recourant est en effet de
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nationalité portugaise et indique vivre entre la Suisse et la France. Ses at-
taches helvétiques, mis à part quelques cousins qui y vivraient, demeurent
pour le moins lâches. Vu la peine privative de liberté de trois ans à laquelle
il s'expose si la procédure extraditionnelle devait aboutir, il n'est aucune-
ment exclu que le recourant tente de se soustraire à la présente procédure
d'extradition. Les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que
la détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne
sont pas remplies en l'espèce.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du rè-
glement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5
PA) sera fixé à CHF 800.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Bernard Cron
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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