Arrêt du 31 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Andreas J. Keller, juge président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Pascal de Preux, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Suède
Mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2018.12
Procédure secondaire: RP.2018.45
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Faits:
A. Le 19 janvier 2016, le Ministère de la justice suédois a adressé à l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle tendant à
l’extradition de A., ressortissante finlandaise et allemande, aux fins de la
poursuite pénale de cette dernière pour des soupçons, qualifiés en droit
suédois, de « Betrügerischer Bankrott » aggravé et « schweres Bilanz-
delikt ». Ladite demande se fondait sur le mandat d’arrêt émis par le
procureur du district de Göteborg le 15 décembre 2015 (act. 1.1 et 1.2).
B. Sur requête de l’OFJ, le Ministère public central du canton de Vaud a, en
date du 10 février 2016, entendu A. s’agissant de la demande d’extradition
précitée (act. 1.3). Tout en déclarant ne pas renoncer au principe de la
spécialité, l’intéressée s’est opposée à son extradition simplifiée vers la
Suède (ibidem).
C. Après avoir obtenu des autorités suédoises ainsi que de A. des
renseignements complémentaires s’agissant des faits reprochés (dossier
RR.2018.100, act. 5.7), respectivement de l’état de santé de cette dernière
et de son mari (act. 1.6), l’OFJ a, par décision du 15 février 2018, accordé à
la Suède l’extradition de l’intéressée pour les faits faisant l’objet de la
demande d’extradition suédoise du 19 janvier 2016 et complétée en date du
14 juin 2017 (act. 1.7).
D. Le 21 mars 2018, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)
contre la décision d’extradition précitée, aux motifs que la prescription de la
poursuite pénale suédoise serait acquise tant selon le droit de l’Etat requis
que selon celui de l’Etat requérant, que la décision entreprise violerait l’art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et qu’elle ne serait
pas conforme à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), s’agissant des infractions poursuivies par les
autorités suédoises, qui seraient en réalité de nature fiscale et pour
lesquelles l’extradition ne peut être accordée par la Suisse (act. 1.8).
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E. Par arrêt du 14 août 2018, la Cour a rejeté le recours précité. Elle a estimé
qu’aucun délit fiscal n’était reproché à la recourante, mais uniquement des
infractions de droit commun, de sorte que la demande d’extradition respectait
le principe de spécialité (act. 1.9, consid. 2.2). La prescription n’était en outre
pas acquise au moment où l’OFJ a rendu sa décision, soit le 15 février 2018,
et ce tant du point de vue du droit suisse que du droit suédois (act. 1.9,
consid. 3.3). Enfin, considérant son état de santé ainsi que celui de son mari,
la Cour a constaté qu’il n’était pas allégué par la recourante que son
extradition serait susceptible d’entraîner une détérioration de son état de
santé, ni que les infrastructures médicales nécessaires en Suède seraient
insuffisantes à son état de santé. La Cour a par ailleurs mis en évidence que
la procédure d’extradition n’avait pas pour but l’exécution d’une peine, mais
la poursuite pénale ouverte à l’encontre de la recourante, pour laquelle elle
est présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées. Partant,
cette circonstance exclut en principe à elle seule un refus d’extradition. Enfin,
le mari de la recourante pourrait la suivre en Suède, où il disposerait des
infrastructures et qualités médicales comparables à notre pays. Des
dispositions auraient déjà pu être prises dès lors que la recourante et son
époux ont eu connaissance de la procédure d’extradition en février 2016 au
plus tard (act. 1.9, consid. 4.2.2).
A. a recouru au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
F. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition le 15 août 2018 et a
ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 1.10). Elle a été
interpelée le 16 août 2018 dans le canton de Vaud, date à laquelle le titre de
détention extraditionnel lui fût notifié (act. 3). Elle est depuis détenue à la
prison de la Tuilière à Lonay.
G. A. recourt à l’encontre du mandat précité par mémoire du 17 août 2018. Elle
conclut, à titre principal, à sa mise en liberté immédiate, et à titre subsidiaire
à sa mise en liberté immédiate accompagnée de mesures de substitution,
telles le port du bracelet électronique, le dépôt de ses papiers d’identité
auprès des autorités judiciaires suisse et la présentation régulière auprès
d’un poste de police suisse (act. 1).
H. Dans sa réponse du 27 août 2018, l’OFJ conclut au rejet du recours. Il estime
que le risque de fuite ne peut pas être exclu par les affirmations de la
recourante, toute comme les mesures de substitution proposées. L’état de
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santé de la recourante ou celui de son mari ne constitueraient pas davantage
un obstacle à la détention (act. 3).
I. La recourante maintient ses conclusions dans sa réplique du 30 août 2018.
Elle précise qu’elle aurait eu tout loisir de prendre ses dispositions et fuir la
Suisse depuis la demande d’extradition des autorités suédoises (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la Suède sont
prioritairement régies par la CEExtr. ainsi que par le Protocole additionnel à
la CEExtr. du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et le Deuxième protocole
additionnel à la CEExtr. du 17 mars 1978 (RS 0.353.12). Les art. 59 à 66 et
95 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie
fédérale, « Entraide et extradition ») s’appliquent également à l’extradition
entre la Suisse et la Suède.
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que
les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 22 II 140 consid. 2). L’application de la
norme la plus favorable à l’entraide (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à
titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
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est formellement recevable.
2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a EIMP. Elle
invoque en substance l’absence de risque de fuite – respectivement le fait
que des mesures de substitution seraient propres à réduire suffisamment
celui-ci et propose des mesures alternatives à la détention extraditionnelle
(act. 1, p. 4-5).
2.1
2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130
II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si
la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les
griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe
être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite.
Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise
en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du
21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment
être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se
soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1
let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir
l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est
manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de
savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins
d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des
critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris
par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission
d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en fait la demande (ATF 111 IV 108
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
2.1.2 La recourante est une ressortissante allemande et finlandaise, âgée de
44 ans. Elle vit en Suisse avec son mari, lequel est en incapacité de travail
depuis l’été 2015; elle est actuellement sans emploi. Sa mère vit en Suède,
à Stockholm, et elle n’a pas de frères et sœurs. Selon la recourante, depuis
le début de la procédure en janvier 2016, elle est consciente du risque qu’elle
encourt d’être extradée en Suède, ce qui ne l’a cependant jamais empêchée
de continuer à vivre en Suisse; cela démontrerait qu’elle n’a pas l’intention
de fuir. De plus, vu l’aide quotidienne que la recourante fournit à son mari, il
serait inconcevable pour elle de quitter la Suisse en l’abandonnant. Tout
comme il serait inconcevable qu’ils quittent ensemble la Suisse. Le risque de
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fuite ne serait ainsi nullement réalisé (act. 1, p. 4-5). L’OFJ considère qu’a
contrario des affirmations de la recourante, la probabilité désormais élevée
que cette dernière soit prochainement remise aux autorités suédoises
constitue un risque qu’elle prenne des dispositions afin de fuir le territoire
helvétique. Les faits pour lesquels la recourante est recherchée sont
passibles d’une sanction potentielle élevée, de sorte que l’éventuelle
condamnation à une peine privative de liberté de longue durée constitue un
motif de fuite supplémentaire (act. 3, p. 5).
2.1.3 En l’espèce, la recourante est actuellement sans emploi et soupçonnée en
Suède d’avoir, en tant que représentant de la société B. sise à Göteborg,
transféré, le 29 juin 2011, la somme de EUR 1'369'963.--, respectivement
USD 56'396.--, du compte bancaire de la société en Suède sur son compte
privé ouvert auprès d’une banque en Suisse. Ce alors que B. aurait été
insolvable ou le serait manifestement devenue. Le transfert litigieux aurait
ainsi entraîné la faillite de la société. Ces faits sont qualifiés de
« Betrügerischer Bankrott » aggravé (art. 11 § 1 al. 1 et 3 du Code pénal
suédois) par le Ministère de la justice suédois. Il lui est également reproché
d’avoir contrevenu à son obligation légale de conserver les documents
comptables de B. de manière sûre. En droit suédois comme en droit suisse
ces faits remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
« Bilanzdelikt » (art. 11 § 5 du Code pénal suédois). Ces faits sont
punissables d’une peine d’au moins un an de prison. Il s’agit déjà d’une peine
d’une certaine importance. De plus, l’on ne saurait admettre que l’intéressée
est ancrée de manière solide voir définitive en Suisse: ressortissante
finlandaise et allemande, elle a une mère en Suède et ne dispose d’aucun
emploi en Suisse. Outre son mari qui y vit, elle n’allègue pas avoir d’attaches
particulières dans ce pays. Tout comme l’OFJ, la Cour considère, au
contraire de la recourante, que dès lors que la probabilité son extradition vers
la Suède est désormais élevée, il y a d’autant plus de risque qu’elle cherche
à fuir le territoire suisse afin d’échapper à l’extradition. L’on ne peut non plus
exclure qu’elle cherche à fuir avec son mari. Par conséquent, au vu de la
jurisprudence précitée (supra, consid. 2.1.1) et de la situation de la
recourante, force est de conclure à l’existence d’un risque de fuite de la
recourante au cas où celle-ci serait remise en liberté.
2.2
2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au
versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1
du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de
l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP).
L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du
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prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à
la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé
agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de
fuit (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002
consid. 2.2).
2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit
d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en
considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité
suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant
une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié
d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge
de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la
famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien
que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de
76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de
CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance
électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que
l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6).
Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en
Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et
fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de
CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août
1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen
italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et
marié à une Suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait
présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral
8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme
de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine
le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre
consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et
18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son
entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid.
2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a
également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en
Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de
CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
2.2.3 La recourante indique qu’elle serait prête à déposer ses papiers d’identité
auprès d’une autorité judiciaire suisse, à se soumettre à un contrôle régulier
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de sa présence en Suisse ainsi qu’au port du bracelet électronique (act. 1,
p. 5). Elle ne propose en revanche pas le dépôt d’une caution.
2.2.4 En l’espèce, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être notablement réduit
par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique doit
d’une part être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante. Une telle
caution n’a pas été proposée par la recourante. D’autre part, une telle
surveillance ne permet pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie
de ce dispositif, mais uniquement de la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6, RR.2011.133 du 29 juin 2011
consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). L’obligation
de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du dépôt des
papiers d’identité n’est pas non plus de nature à réduire suffisamment le
risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont
en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas
propres à exclure le risque que la recourante puisse se soustraire à
l’extradition. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble
des considérations qui précèdent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres
mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le
risque de fuite.
3. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques
de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Le formulaire produit par la
recourante n’est que partiellement rempli et aucune annexe n’est jointe, de
sorte que la demande d’assistance judiciaire n’est pas complète. La
demande doit dans tous les cas être rejetée dès lors que, in casu, les
conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se
sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence
constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
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5. Les frais de procédure sont mis à charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art.
63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 31 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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