Arrêt du 13 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Alexis Bolle, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition
(art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2018.14
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Faits:
A. Le Parquet général du Portugal a requis, par note diplomatique du 5 février
2018, l’arrestation et l’extradition d'A., ressortissant portugais. Les autorités
portugaises recherchent l’intéressé, lequel a été condamné le 14 février
2012 par le Juge 11 de la Circonscription de Porto à une peine de 7 ans
d’emprisonnement (dont restent à purger 3 ans, 5 mois et 29 jours), pour
avoir commis sept délits d’escroquerie aggravée (prévue et réprimée par les
art. 27 par. 1 et 218 par. 1 et par. 2 al. a du Code pénal portugais), ainsi que
sept délits de falsification ou contrefaçon de documents (délit prévu et ré-
primé par l’art. 256 par. 1 al. c et e du Code pénal portugais). Les faits se
sont déroulés en 2009 (act. 4.2).
B. Le 3 octobre 2018, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel d'A. (act. 4.3). Le
mandat a été notifié à l’intéressé directement, le 19 octobre 2018, qui n’a
cependant ni été arrêté ni entendu à ce stade (act. 1.1). A. a été arrêté et
auditionné le 2 novembre 2018 par le Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel, Parquet général (ci-après: MP-NE). Lors de son audi-
tion, le MP-NE lui a exposé les motifs de son arrestation ainsi que la procé-
dure d’extradition. L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée
(act. 4.4).
C. Par mémoire du 26 octobre 2018, A. recourt, sous la plume de son conseil,
contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 3 octobre 2018 auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation dudit
mandat et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OFJ, afin que ce dernier
prononce des mesures de substitution tendant à ce qu’il lui soit fait obligation
de se rendre régulièrement dans un poste de police, assortie du dépôt de
ses papiers d’identité (act. 1).
D. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 5 novembre 2018. Il conclut
au rejet du recours (act. 4). Dans sa réplique du 6 novembre 2018, le recou-
rant persiste dans ses conclusions, conséquemment d’ordonner sa mise en
liberté immédiate, subsidiairement sa mise en liberté immédiate assortie de
mesures de substitution. Il ajoute que deux procédures sont simultanément
pendantes, celle qui fait objet du présent recours et celle ouverte en vertu de
l’art. 55 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1). L’OFJ n’aurait pas accordé de délai au
recourant pour ses déterminations sur la seconde procédure (act. 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967
et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à
la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le
9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. L’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement par les traités. Le droit interne s’applique
en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2).
L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con-
sid. 2.3).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts
à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à
compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours
est formellement recevable.
2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a EIMP. Il invoque
en substance l’absence de risque de fuite, affirmant qu’il ne se soustraira
pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (act. 1, p. 5-7).
2.1
2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la de-
mande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie
(ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande
d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure
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d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première ins-
tance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral
en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurispru-
dence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté de-
meure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au de-
meurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention ex-
traditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une pro-
cédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2;
109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004
consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la déten-
tion s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradi-
tion et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art.
47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’ex-
tradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou
encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 con-
sid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2),
l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargis-
sement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de
rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4),
soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et profes-
sionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les
conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition
sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères ri-
goureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la
Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une de-
mande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 con-
sid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
2.1.3 Le recourant est un ressortissant portugais âgé de 42 ans. Il est arrivé en
Suisse en 2013, au bénéfice d’un permis L, avec sa femme et ses deux en-
fants. Depuis le 1er juillet 2014, il est au bénéfice d’un permis B (act. 1.3). Le
recourant est marié depuis 2009 et sa femme est également au bénéfice
d’un permis B. Le couple a trois enfants, de un, neuf et quatorze ans, les-
quels ont tous un permis B. Selon le recourant, la famille serait en attente
d’un permis C, lequel devrait être attribué en 2019. Les enfants sont tous
deux scolarisés dans le canton de Neuchâtel. Le recourant quant à lui a tra-
vaillé dès son arrivée en Suisse. D’abord comme employé d’entreprises de
travail temporaire puis, depuis mars 2016, comme installateur sanitaire pour
l’entreprise B. SA. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et le
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recourant perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5'199.85 (pièce 1.6). Son
épouse est femme au foyer et ce, depuis l’arrivée de la famille en Suisse. Le
recourant précise que l’ensemble de la famille est parfaitement intégré, so-
cialement, professionnellement et scolairement. Le recourant a encore des
liens avec le Portugal, son pays d’origine, dès lors que ses parents vivent
toujours dans ce pays. Le recourant soutient qu’il n’existe aucun risque de
fuite, que s’il avait voulu fuir il l’aurait fait dès réception du mandat d’arrêt en
vue d’extradition, ce qu’il n’a pas fait (act. 1, p. 5). De plus, son incarcération
mettrait sa femme et ses enfants dans une situation précaire. Il serait ainsi
conscient de la responsabilité accrue du père de famille de jeunes enfants
(act. 1, p. 6). Dans sa réponse, l’OFJ indique que le recourant a recouru
contre le jugement le condamnant à 7 ans de prison en février 2012. Dès sa
remise en liberté en 2013, il aurait cependant fui en Suisse, avant que le
jugement ne devienne définitif, ce qui démontrerait la volonté du recourant
de se soustraire à la justice portugaise (act. 1, p. 3). Le recourant réplique
que contrairement aux affirmations de l’OFJ, il est arrivé en Suisse après que
le jugement sur appel n’est devenu exécutoire (act. 5, p. 3).
2.1.4 En l’espèce, la peine de sept ans à laquelle a été condamné le recourant est
une lourde peine, tout comme la peine qu’il lui reste à purger (3 ans, 5 mois
et 29 jours). La durée de séjour en Suisse de 5 ans de l’intéressé n’est pas
encore suffisamment longue pour admettre un ancrage solide voir définitif
dans ce pays, dans tous les cas pas suffisante pour exclure un risque de
fuite. En effet, la Cour de céans a nié l’ancrage suffisamment solide pour un
ressortissant établi en Suisse depuis 10 ans et également bien implanté en
Suisse (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2018.6 du 18 mai 2018 con-
sid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a quant à lui rejeté la demande de remise en
liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une personne qui séjournait en
Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et était père
d’enfants âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité
suisse, au motif qu’existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances,
dès lors que l’intéressé était menacé d’une lourde peine dans l’Etat requérant
(arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Force est ainsi de constater
qu’en comparaison des cas évoqués, la situation du recourant – qui est au
demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que les exemples cités
– n’est pas de nature à entraîner une dérogation à la règle qu’est la déten-
tion. De plus, si le recourant n’a pas fui alors qu’il a appris la procédure en-
gagée à son encontre, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche
désormais à fuir. En effet, plus la procédure avance, et dès lors la probabilité
d’une extradition est élevée, plus le risque que le recourant cherche à fuir le
territoire suisse est élevé. Enfin, le recourant affirme n’avoir pas rejoint la
Suisse à sa sortie de prison en 2013 au Portugal dans le but de se soustraire
à la justice portugaise. Cette explication est peu convaincante. Il est en effet
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difficilement compréhensible qu’il ait quitté aussi rapidement son territoire
natal, où il vivait avec sa femme et leurs enfants. Il est hautement vraisem-
blable que ce déplacement est dû au fait qu’il savait qu’il lui restait une peine
de prison à purger. Au vu des éléments qui précèdent, le risque de fuite du
recourant ne saurait être exclu.
2.2
2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au verse-
ment d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du
Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 5
al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes repro-
chés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’impor-
tance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du pré-
venu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la
confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé
agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de
fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 con-
sid. 2.2).
2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit
d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque
de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en consi-
dération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse
et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une
caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une
libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’in-
téressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille,
n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du
Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne
disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a
été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios
et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé
que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité
de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant
vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour
plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en
liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fé-
déral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la li-
berté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis
18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escro-
querie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de
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longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 con-
sid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants
de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé
de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne
partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de
privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libé-
ration provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa
famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).
2.2.3 Le recourant indique qu’il serait prêt à se soumettre à l’obligation de se
rendre régulièrement dans un poste de police, obligation assortie du dépôt
des papiers d’identité (act. 1, p. 7). Il ne propose en revanche pas le dépôt
d’une caution.
2.3 In casu, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être notablement réduit par
les mesures de substitution évoquées, d’autant qu’il n’est pas proposé de
caution. Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitu-
tion ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du
Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; 8G.66/2000 du
5 décembre 2000 consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consi. 6.6.6;
BH.2005.45 du 20 décembre 2005 consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005
consid. 2.3). L’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police
assortie du dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à réduire suffi-
samment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux fron-
tières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne
sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à
l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018
consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Enfin, la Cour de
céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précè-
dent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres mesures de substitution propres
à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
3. Dans sa réplique, le recourant soutient que l’OFJ a violé l’art. 55 EIMP en ne
lui accordant pas de délai pour se déterminer sur la demande d’extradition
(act. 5, p. 3). Ce grief est prématuré. A connaissance de la Cour de céans,
l’OFJ n’a à ce jour pas encore rendu de décision d’extradition, de sorte que
la procédure extraditionnelle suit son cours et que le recourant sera invité,
en temps voulu par l’OFJ, à prendre position sur l’extradition proprement dite.
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4. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. PA) sera fixé à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexis Bolle, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compé-
tence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces
décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui per-
met d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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